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T-118-79
Zwicker & Company, Limited (Demanderesse)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Walsh— Halifax, 18 février; Ottawa, 20 février 1980.
Pratique Demande, fondée sur la Règle 474(1)a) et (2), de détermination de certains points de droit La Règle 474(2) prévoit deux étapes: (1) demande d'ordonnance aux fins de statuer sur certains points de droit et demande d'instructions, et (2) débat sur ces points après préparation par les avocats Ordonnance rendue pour préciser le point de droit à déterminer et pour donner des instructions sur le débat Règle 474(1)a) et (2) de la Cour fédérale.
DEMANDE de détermination de points de droit. AVOCATS:
K. E. Eaton, c.r. pour la demanderesse. Eileen Mitchell Thomas, c.r. et H. W. Gordon pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Kitz, Matheson, Green & MacIsaac, Halifax, pour la demanderesse.
Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE WALSH: Il s'agit d'une demande fondée sur les Règles 474(1)a) et 474(2) pour qu'il soit statué sur certains points de droit. Elle a été présentée à Halifax (Nouvelle-Écosse) par suite du rejet par le juge Cattanach d'une demande anté- rieure faite sous le régime de la Règle 324 au motif [TRADUCTION] «que la Cour n'est pas con- vaincue que les points présentés soient recevables puisque les questions sont posées de façon théori- que et puisque les deux questions semblent dépen- dre de questions de fait qui ne sont pas admises dans l'exposé conjoint des faits». Dans l'affaire A. M. Smith & Company, Limited c. La Reine (no du greffe: T-5970-78), une requête identique fondée sur les mêmes faits a été inscrite pour audition simultanée. La décision en l'espèce vaut également pour cette action.
La Règle 474(1)a) et (2) précitée est ainsi rédigée:
Règle 474. (1) La Cour pourra, sur demande, si elle juge opportun de le faire,
a) statuer sur un point de droit qui peut être pertinent pour la décision d'une question, ou
(2) Sur demande sollicitant une ordonnance pour qu'il soit statué sur une question en vertu du paragraphe (1), la Cour doit, si elle accorde l'ordonnance,
a) donner des directives sur ce qui doit constituer le dossier à partir duquel la question doit être débattue,
b) décider si des exposés doivent être déposés et signifiés et, dans l'affirmative, fixer les délais dans lesquels ils doivent l'être, et
c) sous réserve du paragraphe 15(2) de la Loi, fixer les temps et lieu du débat sur la question.
A un stade antérieur des procédures, l'avocat de la défenderesse avait demandé que soit fixée une date pour débattre de l'opportunité d'inscrire un point de droit au rôle pour débat sous le régime de cette Règle. En réponse, le juge en chef adjoint Thurlow, tel était alors son titre, a donné les directives suivantes:
[TRADUCTION] 1. Veuillez demander à l'avocat sur quel point de droit il demande qu'il soit statué en vertu de la Règle 474.
2. Veuillez également l'aviser que la Règle 474(2) a été édictée par suite de l'expérience en ce domaine qui indique qu'on obtient généralement des résultats peu satisfaisants lorsqu'on tente de régler en une seule fois et les questions préliminaires visées à la Règle 474(2) et le débat sur le point de droit. Veuillez lui demander s'il serait possible que les avocats s'en- tendent sur:
a) un énoncé précis du point de droit sur lequel il doit être statué;
b) les faits sur lesquels se fonde ce point de droit;
c) les dates du dépôt et de la signification des exposés des points d'argument.
En cas d'accord, la demande actuellement présentée en vertu de la Règle 474(2) pourrait l'être en vertu de la Règle 324.
3. Au cas la demande présentée en vertu de la Règle 474(2) serait accueillie, veuillez également demander à l'avocat de proposer des dates, vers la mi-janvier ou plus tard, qui lui conviendraient pour le débat.
Après cela, une demande a été présentée en vertu de la Règle 324, laquelle a été renvoyée à la Cour pour audition orale devant M. le juge Catta- nach, tel que mentionné ci-dessus.
Il est clair que la décision devait alors: a) d'une part, juger de l'opportunité de soumettre un point de droit et, le cas échéant, de déterminer la formu lation de la question et b) d'autre part, donner des
directives sur la modalité du débat au deuxième stade des procédures et déterminer les faits sur lequel se fonde ce point de droit.
A l'audition de la requête, les avocats des parties sont convenus que les faits tels que présentés dans l'exposé conjoint des points litigieux et des faits ne sont pas contestés et que cet exposé contient tout ce qui est nécessaire pour trancher la question de droit, à savoir, si l'action de la demanderesse est périmée. Au lieu des questions quelque peu hypo- thétiques figurant dans la requête originale et que le juge Cattanach a désapprouvées, il a été con- venu que la seule question de droit qu'il était besoin de soumettre serait ainsi conçue:
[TRADUCTION] Est-ce que la réclamation de la demanderesse est périmée en vertu des dispositions de l'article 2 de la Statute of Limitations, S.R.N.-E. 1967, chapitre 168?
Les avocats désiraient ensuite débattre de cette question au fond.
Le libellé de la Règle 474(2) et le mémoire du juge en chef adjoint Thurlow, tel était alors son titre, indiquent tous deux clairement que si la demande présentée en vertu de la Règle 474(2) était accueillie, la date du débat serait alors fixée. On a attiré l'attention de la Cour sur l'affaire La Reine c. Canadian Vickers Limited' dans laquelle le juge en chef adjoint Thurlow, tel était alors son titre, a consenti à entendre immédiatement les arguments sur le point de droit puisque les avocats des deux parties avaient exprimé le souhait que la question soit tranchée sur cette base. Ce faisant, il a toutefois ajouté qu'une procédure engagée en vertu de la Règle 474 comporte normalement deux stades et a en outre cité le jugement du juge en chef Jackett dans l'affaire Jamieson c. Carota 2 dans laquelle le juge en chef précise à la page 244:
J'estime opportun d'ajouter qu'à mon avis, la Règle 474 prévoit normalement deux étapes, à savoir:
a) une demande d'ordonnance aux fins de statuer sur cer- tains points de droit et une demande d'instructions quant au temps et lieu du débat relatif à ces points de même que, probablement, une demande visant à établir les adonnées» prévues à la Règle 474(2), et
b) le débat relatif à ces points, après que les deux parties auront eu l'occasion de s'y préparer, à un moment fixé par la Cour.
Non seulement la décision dans l'affaire Canadian Vickers constituait-elle une exception à la Règle
' [1978] 2 C.F. 675. 2 [1977] 2 C.F. 239.
en vigueur à cette époque, mais on m'a donné à entendre que c'est à la suite de cette décision que le paragraphe (2) de la Règle 474 a été modifié et que lui a été donnée sa forme actuelle pour qu'il soit encore plus clair que la procédure doit com- porter deux étapes.
En l'espèce, il est patent qu'on n'avait pas encore décidé du libellé de la question ni, en fait, de l'opportunité de permettre que cette question soit soulevée en vertu de la Règle 474; il était donc prématuré d'envisager un débat sur un point de droit qui n'était pas encore précisé.
Maintenant que la Cour est d'accord sur l'op- portunité de poser la question et sur sa formula tion, il semble que la façon la plus expéditive et la plus exhaustive de statuer sur la question serait par la soumission d'exposés écrits. L'avocat de la défenderesse a cependant indiqué qu'il préférerait un débat oral, auquel cas il faudra demander au juge en chef adjoint de fixer la date de l'audition.
En conséquence, l'ordonnance suivante est rendue:
ORDONNANCE
1. Il est jugé opportun, en vertu de la Règle 474(1)a), de statuer sur le point de droit suivant qui peut être pertinent pour la solution du litige:
[TRADUCTION] Est-ce que la réclamation de la demanderesse est périmée en vertu des dispositions de l'article 2 de la Statute of Limitations, S.R.N.-E. 1967, chapitre 168?
2. En conformité avec la Règle 474(2)a), il est précisé que l'exposé conjoint des points litigieux et des faits constituera le dossier à partir duquel la question sera débattue.
3. En conformité avec la Règle 474(2)b), il est prescrit que des exposés écrits devront être déposés et signifiés; la défenderesse devra soumettre ses exposés écrits, les signifier à l'avocat de la deman- deresse et les déposer d'ici 15 jours ou dans tel autre délai qui pourra être prorogé d'un commun accord ou par la Cour; dans les 15 jours de ladite signification desdits exposés ou dans tel autre délai qui pourra être prorogé par ordonnance de la Cour ou du consentement des parties, la demanderesse devra déposer une réponse écrite auxdits exposés et la signifier aux avocats de la défenderesse; la
défenderesse aura 5 jours, ou tel autre délai qui pourra être prorogé par la Cour ou du consente- ment des parties, pour déposer et signifier une réplique à ces exposés, si elle le désire.
4. Au cas les parties ne seraient pas d'accord que le contenu des exposés écrits est suffisant pour permettre que soit rendue une décision sur cette question en vertu de la Règle 324, elles pourront, en vertu de la Règle 474(2)c), déposer une demande conjointe auprès du juge en chef adjoint pour qu'il fixe les temps et lieu du débat sur la question.
Les frais suivront l'issue de la cause.
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