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A-588-79
Leonard Pipeline Contractors Ltd. (Appelante) c.
La Reine (du chef du ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise) (Intimée)
Cour d'appel, les juges Heald et Le Dain, le juge suppléant MacKay—Toronto, 13 et 15 mai 1980.
Douanes et accise Appel formé contre une déclaration de la Commission du tarif, selon laquelle l'aéronef appartenant à l'appelante n'est pas utilisé pour offrir un service aérien ayant trait à l'exploitation des ressources naturelles et est donc assujetti à la taxe d'accise imposée par l'art. 21(1) et à la taxe de vente imposée par l'art. 27(1) de la Loi sur la taxe d'accise La Commission a conclu que la preuve rapportée n'étayait pas l'argumentation de l'appelante, selon laquelle la construc tion d'un pipeline principal justifiait d'un lien direct avec l'exploitation des ressources naturelles et de ce fait, l'aéronef utilisé par la compagnie avait droit à l'exonération de la taxe d'accise et de la taxe de vente I1 échet d'examiner si la Commission s'est fourvoyée sur les dépositions Appel rejeté Loi sur la taxe d'accise, S.R.C. 1970, c. E-13, art. 21(1), 27(1) Règlement portant exemption de la taxe de vente sur les aéronefs, DORS/75-699, art. 2c) Règlement portant exemption de la taxe d'accise sur les aéronefs, DORS/75-697, art. 2c).
APPEL. AVOCATS:
W. Dingwall, c.r. pour l'appelante. P. B. Annis pour l'intimée.
PROCUREURS:
Woolley, Dale & Dingwall, Toronto, pour l'appelante.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE HEALD: Cet appel a été formé contre la déclaration en date du 10 août 1979 de la Commission du tarif, selon laquelle l'aéronef Rockwell Turbo Commander appartenant à l'ap- pelante n'est pas utilisé pour offrir un service aérien ayant trait à l'exploitation des ressources naturelles au Canada et est donc assujetti à la taxe d'accise imposée par l'article 21(1) de la Loi sur la
taxe d'accise, S.R.C. 1970, c. E-13, et à la taxe de vente imposée par l'article 27(1) de la même Loi'. L'appel, qui porte sur un point de droit, a été autorisé par la Cour de céans conformément à l'article 60 de la Loi sur la taxe d'accise.
L'appelante se spécialise dans la construction des canalisations principales de pipeline au Canada et ailleurs dans le monde. Elle soutient que la mise en valeur d'un champ pétrolifère et la construction d'un pipeline principal justifient d'un lien direct en raison de l'absence de tout réservoir, et qu'en conséquence, on se trouve en présence d'un cas qui n'est pas différent de celui du robinet, l'exploitation du gisement étant fonction directe de la capacité du pipeline. Elle fait donc valoir que, la construction du pipeline étant une étape de la mise en valeur de ressources naturelles, un aéronef des- servant les divers besoins de la compagnie a droit à l'exemption la taxe d'accise et de la taxe de vente dont s'agit.
Les motifs de la décision de la majorité de la Commission du tarif figurent à la page 26 (vol. 1) du Dossier d'appel, comme suit:
La Commission note que, selon les deux témoins compétents appelés au nom de l'intimé et selon les preuves tirées des dictionnaires techniques, le terme «exploitation» se rapporte au forage des puits dans un gisement prouvé. La construction du pipeline, ont-ils affirmé, ne fait pas partie de l'exploitation et est reliée au transport du produit. La demanderesse n'a pré- senté aucune preuve du contraire. La Commission est satisfaite que le terme «exploitation» tel qu'il est utilisé dans l'industrie signifie le forage des puits dans un gisement ou une zone de production prouvée. La Commission conclut donc que les servi ces de l'aéronef ne sont pas utilisés pour l'exploitation d'une ressource -naturelle au sens l'entend l'industrie pétrolière et selon les dispositions exonératoires. Comme l'aéronef n'est pas utilisé pour l'exploitation d'une ressource naturelle, la Commis sion n'a pas à déterminer s'il est utilisé exclusivement pour une classe de service aérien prescrit par les Règlements portant exemption sur les aéronefs.
En appel, l'avocat de l'appelante soutient que la majorité de la Commission «s'est fourvoyée sur les
'Pour jouir de l'exemption de ces taxes, il est constant que l'appelante était tenue d'établir que l'aéronef en cause tombe dans l'un des cas d'exemption de la taxe de vente et de la taxe d'accise, prévus a l'article 2c) du Règlement portant exemption de la taxe de vente sur les aéronefs, DORS/75-699, et à l'article 2c) du Règlement portant exemption de la taxe d'ac- cise sur les aéronefs, DORS/75-697, lesquels prévoient respec- tivement ce qui suit:
c) les services aériens directement liés à l'exploitation et à l'aménagement des ressources naturelles au Canada.
c) les services aériens directement liés à l'exploration et à l'aménagement des ressources naturelles au Canada.
dépositions» des deux témoins cités par l'intimée et que les dépositions de ces témoins, considérées dans leur contexte, n'établissent pas les faits aux- quels elle a conclu et tels qu'ils sont rappelés ci-dessus.
Après avoir analysé tous les témoignages, je conclus que cet argument n'est nullement fondé. Ce qu'a dit la majorité de la Commission, c'était que les dépositions des deux témoins, prises à la lumière des définitions données par les dictionnai- res spécialisés, établissaient: a) que le terme «exploitation» se rapporte au forage des puits dans un gisement prouvé et b) que la construction du pipeline ne fait pas partie de l'exploitation et est reliée au transport du produit. A mon avis, la Commission a eu à sa disposition une quantité considérable de dépositions, dont aucune n'a été réfutée et que la Commission était fondée à consi- dérer comme justifiant les deux conclusions a) et b) supra. 2
L'avocat de l'appelante a attiré notre attention sur certains passages des témoignages qui, à son avis, s'opposaient à l'interprétation dont la Com mission en faisait. J'ai pris ces renvois en considé- ration et j'estime qu'ils ne changent en rien la signification globale de ces témoignages qu'à mon avis, la Commission a judicieusement interprétée dans le passage rappelé ci-dessus.
L'avocat de l'appelante soutient aussi que la définition donnée par le témoin Lepine du terme «exploitation» (Dossier d'appel, page 119) s'écarte de celle donnée du même terme «exploitation» par les dictionnaires spécialisés dont faisait état la Commission dans les motifs de sa décision majori- taire (voir par exemple le vol. 3, Dossier d'appel, page 409) et que dans ses dépositions, Lepine a réduit la portée de la définition du dictionnaire.
Sauf le respect que je lui dois, je ne saurais convenir avec l'avocat de l'appelante que les dépo- sitions de Lepine, prises dans leur ensemble, avaient cet effet. Quand bien même ce serait le cas, c'est un expert en la matière et il était en droit d'exprimer son avis d'expert sur l'acception géné-
2 Voir les dépositions de Lepine—Dossier d'appel, vol. 1, pages 118, 119, 133 et 134. Voir également les dépositions de Rutherford—Dossier d'appel, pages 158, 159.
ralement reconnue du terme «exploitation» dans ce secteur de l'activité économique, et la Commission n'a commis aucune erreur en admettant cet avis d'expert 3 . Vu l'ensemble de la preuve dont elle fut saisie, la Commission était, à mon avis, manifeste- ment fondée à établir les faits et à en tirer les conséquences comme elle l'a fait.
Je conclus donc que la majorité de la Commis sion était fondée à tirer les conclusions qu'elle a tirées. Je conclus en outre que dans l'application aux faits des dispositions de la Loi et des Règle- ments applicables, elle n'a commis aucune erreur de droit.
Vu ma conclusion ci-dessus, je ne juge pas utile de me prononcer sur l'argument subsidiaire de l'appelante voulant que son aéronef ne servait pas exclusivement aux services aériens dont s'agit.
Par ces motifs, je rejetterais l'appel. L'intimée n'ayant pas conclu aux dépens, je ne rendrais pas une ordonnance à cet égard.
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LE JUGE LE DAIN: Je souscris aux motifs ci-dessus.
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LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY: Je souscris aux motifs ci-dessus.
3 Pour la même conclusion, voir Denbyware Canada Limited c. Le sous-ministre du Revenu national Cour d'appel fédérale, A-274-78, arrêt rendu par le juge Urie. Voir également Unwin c. Hanson [1891] 2 Q.B. 115, à la p. 119, arrêt rendu par lord Esher, Maître des rôles.
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