A-17-80
La Reine (Appelante)
c.
Associates Corporation of North America (Inti-
mée)
Cour d'appel, les juges Urie et Ryan, le juge
suppléant MacKay—Toronto, 12 mars 1980.
Impôt sur le revenu — Non-résidents — Honoraires garan-
tis — Convention relative à l'impôt entre le Canada et les
États-Unis d'Amérique — Les honoraires garantis en cause
seraient imposables par application de l'art. 214(15)a) de la
Loi de l'impôt sur le revenu, n'eût été le fait qu'ils tombent
dans la catégorie des »bénéfices industriels et commerciaux»,
lesquels sont exemptés de l'impôt canadien par l'article I de la
Convention — Sauf pour les fins de droit interne, le Canada ne
saurait élargir la définition d'«intérêt» de façon à y faire
rentrer des catégories qui ne sont pas du tout des intérêts —
Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63, art.
214(15)a) — Loi de 1943 sur la Convention relative à l'impôt
entre le Canada et les Etats-Unis d'Amérique, S.C. 1943-44,
c. 21, article I.
APPEL en matière d'impôt sur le revenu.
AVOCATS:
John R. Power, c.r. et G. Jorre pour
l'appelante.
B. Verchere et S. Kerr pour l'intimée.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour
l'appelante.
Verchere & Eddy, Toronto, pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE URIE: Il ne sera pas nécessaire de vous
entendre Me Verchere.
En dépit de la judicieuse argumentation des
avocats de l'appelante, on n'a pas réussi à nous
convaincre que c'est à tort, en droit, que l'éminent
juge du fond [supra, page 377] a statué que les
cotisations d'impôt imposées à l'intimée devraient,
en l'espèce, être rescindées. Il ne fait aucun doute,
n'était la Convention relative à l'impôt entre le
Canada et les États-Unis d'Amérique, que les
honoraires garantis qui font l'objet du litige
seraient, en vertu de l'article 214(15)a) de la Loi
de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63,
imposables. Il ne fait aucun doute non plus que
n'était cet article, ces honoraires garantis seraient
considérés comme des «bénéfices industriels et
commerciaux» que l'article I de la Convention, en
utilisant ces termes, exempte de l'impôt canadien.
Quoique le Canada, nul doute, puisse, pour les
fins de son droit fiscal interne, élargir l'acception
du terme «intérêt» pour y inclure des honoraires
garantis, comme l'a jugé l'éminent juge du fond:
«le Canada [ne] peut, unilatéralement, y ajouter
d'autres catégories de revenu qui ne sont pas du
tout des intérêts».
Cela dit, c'est à dessein que nous nous retenons
d'ajouter qu'une «présomption», prévue par la loi
fiscale interne, peut, en d'autres circonstances, ne
pas être adoptée dans les stipulations d'une con
vention internationale.
En conséquence l'appel est rejeté avec dépens.
* * *
LE JUGE RYAN y a souscrit.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY y a souscrit.
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