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A-17-80
La Reine (Appelante) c.
Associates Corporation of North America (Inti- mée)
Cour d'appel, les juges Urie et Ryan, le juge suppléant MacKay—Toronto, 12 mars 1980.
Impôt sur le revenu Non-résidents Honoraires garan- tis Convention relative à l'impôt entre le Canada et les États-Unis d'Amérique Les honoraires garantis en cause seraient imposables par application de l'art. 214(15)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, n'eût été le fait qu'ils tombent dans la catégorie des »bénéfices industriels et commerciaux», lesquels sont exemptés de l'impôt canadien par l'article I de la Convention Sauf pour les fins de droit interne, le Canada ne saurait élargir la définition d'«intérêt» de façon à y faire rentrer des catégories qui ne sont pas du tout des intérêts
Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63, art. 214(15)a) Loi de 1943 sur la Convention relative à l'impôt entre le Canada et les Etats-Unis d'Amérique, S.C. 1943-44, c. 21, article I.
APPEL en matière d'impôt sur le revenu. AVOCATS:
John R. Power, c.r. et G. Jorre pour
l'appelante.
B. Verchere et S. Kerr pour l'intimée.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour
l'appelante.
Verchere & Eddy, Toronto, pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE URIE: Il ne sera pas nécessaire de vous entendre Me Verchere.
En dépit de la judicieuse argumentation des avocats de l'appelante, on n'a pas réussi à nous convaincre que c'est à tort, en droit, que l'éminent juge du fond [supra, page 377] a statué que les cotisations d'impôt imposées à l'intimée devraient, en l'espèce, être rescindées. Il ne fait aucun doute, n'était la Convention relative à l'impôt entre le Canada et les États-Unis d'Amérique, que les honoraires garantis qui font l'objet du litige seraient, en vertu de l'article 214(15)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63, imposables. Il ne fait aucun doute non plus que
n'était cet article, ces honoraires garantis seraient considérés comme des «bénéfices industriels et commerciaux» que l'article I de la Convention, en utilisant ces termes, exempte de l'impôt canadien.
Quoique le Canada, nul doute, puisse, pour les fins de son droit fiscal interne, élargir l'acception du terme «intérêt» pour y inclure des honoraires garantis, comme l'a jugé l'éminent juge du fond: «le Canada [ne] peut, unilatéralement, y ajouter d'autres catégories de revenu qui ne sont pas du tout des intérêts».
Cela dit, c'est à dessein que nous nous retenons d'ajouter qu'une «présomption», prévue par la loi fiscale interne, peut, en d'autres circonstances, ne pas être adoptée dans les stipulations d'une con vention internationale.
En conséquence l'appel est rejeté avec dépens.
* * *
LE JUGE RYAN y a souscrit.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY y a souscrit.
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