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A-168-80
Le procureur général du Canada (Requérant)
c.
Normand Desjardins (Intimé)
Cour d'appel, les juges Pratte et Le Dain et le juge suppléant Lalande—Québec, le 27 mai 1980.
Assurance-chômage Le requérant demande l'annulation de la décision du juge-arbitre infirmant la décision du conseil arbitral qui avait jugé que l'intimé n'avait pas droit aux prestations d'assurance-chômage La question est de savoir si le juge-arbitre a commis une erreur de droit en réformant la décision antérieure parce qu'il s'agissait d'un cas la Com mission aurait exercer le pouvoir que lui confère l'art. 55(10) de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage Décision du juge-arbitre cassée Loi de 1971 sur l'assurance-chô- mage, S.C. 1970-71-72, c. 48, modifiée, art. 55(10).
APPEL. AVOCATS:
Jean-Marc Aubry pour le requérant. Jérôme Carrier pour l'intimé.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour le requérant.
Néron, Biais, Bélzile, Carrier, Auger & Bou- chard, Québec, pour l'intimé.
Voici les motifs du jugement de la Cour pro- noncés en français à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Le requérant demande l'an- nulation d'une décision prononcée par un juge- arbitre en vertu de la Loi de 1971 sur l'assurance- chômage, S.C. 1970-71-72, c. 48, modifiée. Cette décision infirmait la décision d'un conseil arbitral qui avait jugé que l'intimé n'avait pas droit aux prestations d'assurance-chômage qu'il réclamait.
La décision du conseil arbitral, qui avait con firmé le refus opposé par la Commission à la réclamation de l'intimé, était fondée sur le fait que l'intimé ne s'était pas conformé au paragraphe 55(4) de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage qui exige que les demandes de prestations soient présentées dans le délai prescrit par les règlements. Le juge-arbitre a cassé cette décision parce qu'il s'agissait d'un cas où, à son avis, la Commission
aurait exercer le pouvoir que lui confère le paragraphe 55(10) de la Loi aux termes duquel:
55....
(10) La Commission peut suspendre ou modifier les condi tions ou exigences de n'importe quelle disposition du présent article ou des règlements, chaque fois que, à son avis, les circonstances le justifient pour le bien du prestataire dans un cas particulier ou dans un groupe ou une catégorie de cas.
En décidant ainsi, le juge-arbitre paraît avoir commis une erreur de droit. Le pouvoir extraordi- naire dont parle le paragraphe 55(10) est accordé à la seule Commission qui peut l'exercer lorsque, «à son avis», les circonstances le justifient. Le juge-arbitre a donc excédé sa compétence lorsqu'il a exercé lui-même ce pouvoir parce que, à son avis, la Commission aurait l'exercer. Sa décision sera donc cassée et l'affaire lui sera renvoyée pour qu'il la décide en prenant pour acquis qu'un juge-arbi- tre ne peut exercer le pouvoir que le paragraphe 55(10) accorde à la Commission.
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