A-399-78
Holbrook R. Davis (Appelant)
c.
La Reine (Intimée)
Cour d'appel, les juges Pratte et Le Dain, le juge
suppléant Hyde—Montréal, 15 janvier 1980.
Impôt sur le revenu — Calcul du revenu — Gain en capital
— Loi de 1943 sur la Convention relative à l'impôt entre le
Canada et les États-Unis d'Amérique — L'appelant, qui rési-
dait au Canada, a réalisé un gain en capital après son retour
aux É.-U. — Il échet d'examiner s'il y a conflit entre l'art. 48
de la Loi de l'impôt sur le revenu, par application duquel
l'actif est réputé avoir été réalisé au départ du contribuable en
1972, et l'article VIII de la Convention selon lequel une
personne ne peut être assujettie à l'impôt au Canada pour les
gains en capital réalisés après avoir acquis le statut de résident
des États-Unis — Appel rejeté — Loi de l'impôt sur le revenu,
S.C. 1970-71-72, c. 63, art. 48(1) modifié par S.C. 1973-74, c.
14, art. 9 — Loi de 1943 sur la Convention relative à l'impôt
entre le Canada et les États-Unis d'Amérique, S.C. 1943-44,
c. 21, art. 3.
APPEL en matière d'impôt sur le revenu.
AVOCATS:
S. Minzberg pour l'appelant.
G. Du Pont pour l'intimée.
PROCUREURS:
Phillips & Vineberg, Montréal, pour l'appe-
lant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés à l'audience par
'LE JUGE PRATTE: L'appelant interjette appel
d'un jugement de la Division de première instance
[[1979] 1 C.F. 318] qui a rejeté son appel de la
cotisation d'imp8t sur le revenu établie pour l'an-
née d'imposition 1972 en vertu du paragraphe
48(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C.
1970-71-72, c. 63.
L'article 48 de la Loi de l'impôt sur le revenu a
été modifié en 1973 par l'article 9 du chapitre 14
des Statuts du Canada 1973-74 et le nouvel article
a été rendu expressément applicable à l'année
d'imposition 1972. Les deux parties admettent que
le nouvel article étaie la cotisation. Toutefois, l'ap-
pelant prétend que (et toutes ses attaques dirigées
contre le jugement de la Division de première
instance reposent sur cette prétention) l'on ne peut
invoquer le nouvel article 48 contre lui du fait
d'une incompatibilité entre l'effet de cet article et
celui de l'article VIII de la Convention relative à
l'impôt entre le Canada et les États-Unis (voir la
Loi de 1943 sur la Convention relative à l'impôt
entre le Canada et les États-Unis d'Amérique,
S.C. 1943-44, c. 21, art. 3).
A mon avis, cette prétention est mal fondée. En
vertu de la Convention, une personne qui, comme
l'appelant, est devenue un résident des Etats-Unis,
ne peut être assujettie à l'impôt au Canada pour
les gains en capital réalisés après avoir acquis son
nouveau statut. D'après moi, cette disposition n'en-
tre pas en conflit avec le nouvel article 48 qui
permet simplement d'imposer l'appelant pour l'an-
née 1972 en se fondant sur la fiction qu'il est
réputé avoir réalisé des gains en capital avant qu'il
ne cesse de résider au Canada.
En fait, cette prétention de l'appelant se fonde
sur l'idée que le nouvel article porte atteinte à ses
droits acquis sous l'empire de l'ancien article 48 et
de la Convention. Je ne partage pas cet avis. Selon
le libellé de la Convention et de l'ancien article 48
(d'après l'interprétation qu'en donne l'appelant)',
tant que le droit applicable reste inchangé, l'appe-
lant a le droit d'être exonéré d'impôt relativement
aux gains en capital qu'il est réputé avoir réalisés
selon l'ancien article 48. Toutefois, il n'est pas en
droit d'être protégé contre une modification
rétroactive apportée à la Loi.
Pour ces motifs, je suis d'avis de rejeter l'appel
avec dépens.
* * *
LE JUGE LE DAIN y a souscrit.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT HYDE y a souscrit.
in ne faudrait pas sous-entendre que je suis d'accord avec
cette interprétation.
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