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A-481-79
Gerald Morin (Demandeur) (Intimé)
c.
La Reine (Défenderesse) (Appelante)
Cour d'appel, les juges Pratte et Le Dain et le juge suppléant Hyde—Montréal, 29 avril et 2 mai 1980.
Fonction publique Appel d'une décision de la Division de première instance concluant à l'invalidité d'une déclaration faite par le Sous-ministre sous le régime de l'art. 27 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique portant que l'intimé avait abandonné son poste Le juge de première instance a conclu que le pouvoir conféré par l'art. 27 n'avait pas été régulièrement exercé, pour des motifs se rapportant à une des trois conditions prévues par cet article, savoir l'opinion du Sous-ministre que l'employé s'était absenté de son travail pour des raisons qui n'étaient pas indépendantes de sa volonté /1 échet de déterminer si le premier juge a rendu une décision erronée Appel accueilli Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32, art. 27.
L'intimé était un employé du gouvernement fédéral lorsqu'il fut mis fin à son emploi suivant l'article 27 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, le Sous-ministre ayant déclaré qu'il avait abandonné son poste. Cet appel est dirigé contre la décision de la Division de première instance concluant à l'invalidité de la déclaration d'abandon de poste. L'article 27 autorise un sous-ministre à déclarer qu'un employé a aban- donné son poste si l'employé s'en absente pendant une semaine ou davantage, si le sous-chef est d'avis que les raisons de l'absence sont indépendantes de la volonté de l'employé et si le sous-chef a avisé par écrit la Commission que l'employé a abandonné son poste. Le premier juge .a considéré que l'exis- tence de la première et la dernière de ces trois conditions était établie. Il a conclu que le Sous-ministre n'avait pas régulière- ment exercé le pouvoir que lui confère l'article 27 pour des motifs qui se rapportent à la deuxième condition, savoir l'opi- nion du sous-chef que l'employé s'était absenté de son travail pour des raisons qui n'étaient pas indépendantes de sa volonté. Il échet de déterminer si la décision du premier juge est bien fondée.
Arrêt: l'appel est accueilli. La décision du premier juge est mal fondée car elle semble reposer sur des erreurs tant de droit que d'appréciation des faits. Il ne se trouve rien dans la preuve qui permette de dire que le Sous-ministre ait agi avec mauvaise foi ou qui supporte l'affirmation que l'intimé était «rendu à bout» et ne pouvait, à cause de cela, se rendre au travail. Le premier juge semble avoir considéré que le Sous-ministre exerça un pouvoir discrétionnaire en se faisant une opinion sur les motifs de l'absence de l'employé. Cela est inexact: l'article 27 confère au Sous-ministre le pouvoir de déclarer qu'un employé a abandonné son poste. L'opinion du Sous-ministre sur les causes de l'absence de son subalterne est seulement une condition préalable nécessaire à l'exercice de ce pouvoir. Les pouvoirs administratifs doivent être exercés suivant une procé- dure qui soit conforme à la loi et à la justice. La seule question qu'avait à résoudre le juge de première instance était celle de
savoir si le Sous-ministre avait exercé son pouvoir conformé- ment aux exigences de l'article 27 et des principes généraux du droit administratif. L'intimé avait été prévenu de l'intention du Sous-ministre d'exercer son pouvoir en vertu de l'article 27 et il a été sommé d'indiquer les motifs de son absence. Si l'intimé a choisi de ne pas répondre, il ne doit s'en prendre qu'à lui-même. Le texte de l'article 27 n'exige pas que le Sous-ministre con- naisse toutes les raisons de l'absence de son subordonné; et aucun principe de droit ne permet d'assujettir l'exercice du pouvoir du Sous-ministre à pareille condition. L'avocate de l'intimé a prétendu que la preuve faite au procès ne révèle pas de façon certaine que le Sous-ministre ait jamais transmis à la Commission l'écrit que mentionne l'article 27. L'intimé deman- dait à la Cour d'annuler la déclaration d'abandon. Pour réussir, il devait établir soit que cette déclaration n'avait pas été faite soit qu'elle n'avait pas été transmise conformément à la loi. Cela n'a pas été prouvé.
APPEL. AVOCATS:
J. M. Aubry et J. M. Mabbutt pour la (défen-
deresse) (appelante).
L. Caron pour le (demandeur) (intimé).
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour la (défenderesse) (appelante).
L. Caron, Québec, pour le (demandeur) (intimé).
Voici les motifs du jugement prononcés en fran- çais à l'audience par
LE JUGE PRATTE: L'intimé était employé au ministère des Travaux publics à Ottawa lorsqu'on le prévint, le 29 septembre 1975, que son emploi avait pris fin suivant l'article 27 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32,' le sous-ministre des Travaux publics ayant déclaré, en la façon prévue à cet article, qu'il avait abandonné son poste. Cet appel est dirigé contre la décision de la Division de première ins tance [[1979] 2 C.F. 642] qui a fait droit à une
' Le texte de cette disposition est le suivant:
27. Lorsqu'un employé s'absente de son poste pendant une semaine ou davantage, sauf pour des raisons qui, de l'avis du sous-chef, sont indépendantes de sa volonté, ou sauf en conformité de ce qui est autorisé ou prévu par une loi du Parlement ou sous son régime, le sous-chef peut, au moyen d'un écrit approprié adressé à la Commission, déclarer que l'employé a abandonné le poste qu'il occupait. Cet employé cesse dès lors d'être un employé.
action intentée par l'intimé contre Sa Majesté et déclaré que la déclaration du Sous-ministre à l'ef- fet que l'intimé avait abandonné son poste était invalide, que l'intimé occupait toujours son poste et qu'il avait droit au salaire et aux autres avanta- ges pécuniaires dont il avait été privé en consé- quence de la déclaration du Sous-ministre.
C'est en 1970 que l'intimé a commencé à tra- vailler pour le ministère des Travaux publics, d'abord à Ottawa, puis à Montréal. Après quelque temps, un climat d'hostilité se créa entre l'intimé et son supérieur à Montréal, un monsieur Lauren- deau. L'intimé croyait avoir raison de se plaindre de Laurendeau et celui-ci, paraît-il, en voulait à
son subalterne. En 1975, la suite de rapports défavorables faits par Laurendeau, le sous-minis- tre des Travaux publics recommanda à la Commis sion de la Fonction publique de congédier l'intimé pour cause d'incompétence suivant l'article 31 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique. L'intimé appela de cette recommandation comme le lui permettait le paragraphe 31(3) et le Comité qui fut saisi de l'affaire fit droit à l'appel. A la suite de cette décision favorable à l'intimé, les autorités du Ministère décidèrent de le muter à Ottawa. Le 30 juillet 1975, on lui écrivait pour lui faire part de cette décision; quelques semaines plus tard, il commençait son travail à Ottawa.
Le 17 septembre 1975, le supérieur immédiat de l'intimé à Ottawa, un monsieur Légaré, lui écrivait pour lui souligner qu'il s'était absenté de son tra vail sans autorisation le 16 septembre et pour lui demander de ne plus le faire à l'avenir.
Le 26 septembre, à la suite de nouvelles absen ces non autorisées de l'intimé, monsieur Légaré lui écrivait de nouveau dans le même sens.
Après le 29 septembre, l'intimé ne se présenta plus au travail. Il voulait ainsi protester, semble- t-il, contre sa mutation à Ottawa qu'il jugeait illégale et injustifiée et, aussi, contre les tracasse- ries dont il prétendait être la victime de la part de ses supérieurs immédiats. Le 16 octobre, monsieur Légaré lui écrivit pour lui dire qu'on ne pouvait satisfaire le désir qu'il avait exprimé d'être affecté de nouveau à un poste à Montréal, pour lui demander les raisons de son absence depuis le 30 septembre et, enfin, pour le prévenir que s'il ne revenait pas au travail avant le 23 octobre on
considérerait qu'il avait abandonné son emploi. L'intimé ne donna aucune suite à cette lettre. Il ne tenta pas d'expliquer son absence et ne retourna pas au travail. Il télégraphia cependant au Sous- ministre pour demander qu'on lui redonne son poste à Montréal. Cela étant, le secrétaire général du Ministère écrivit à l'intimé le 29 octobre pour l'informer que le Sous-ministre avait, le même jour, exercé le pouvoir que lui donne l'article 27 et déclaré qu'il avait abandonné son poste.
Il semble que l'intimé présenta d'abord un grief contre cette décision du Sous-ministre. Ce grief ayant été rejeté, il intenta, contre l'appelante, le 5 décembre 1977, l'action à laquelle a fait droit le jugement de première instance. Dans sa déclara- tion, l'intimé affirmait avoir été, depuis le début de son emploi, la victime d'injustices, de tracasseries, d'actes fautifs et malicieux de la part des préposés de l'appelante; il alléguait spécialement que sa mutation de Montréal à Ottawa était injustifiée, illégale et nulle et qu'il était, en conséquence, toujours titulaire de son poste à Montréal; il allé- guait encore que, après sa mutation, il avait conti- nué à être victime de tracasseries, d'injustices et de mesures disciplinaires illégales; il disait, enfin, que tous ces actes illégaux lui avaient causé un préju- dice considérable dont il avait droit d'être indem- nisé. Il concluait en demandant l'annulation de sa mutation à Ottawa ainsi que de «tout instrument qui pourrait être contraire aux droits du deman- deur ... ou entraver le retour du demandeur dans son poste au ministère des Travaux publics à Montréal», et en demandant que l'appelante soit condamnée à le réintégrer dans ses fonctions et à l'indemniser du préjudice subi.
La Division de première instance a fait droit à cette action. Son jugement se lit comme suit la page 650]:
... je déclare que la déclaration d'abandon de poste n'a pas été validement faite et que depuis le 30 septembre 1975 le deman- deur n'a pas cessé d'occuper son poste, qu'il l'occupe toujours et qu'il a droit à tous les salaires, augmentations de salaires et bénéfices marginaux comme s'il n'y avait jamais eu de prétendu abandon de poste, ainsi qu'à l'intérêt sur ces montants à partir de la date chacun était dû.
Si les parties ne peuvent s'entendre sur le montant des salaires, augmentations de salaires, bénéfices marginaux et dommages auxquels le demandeur a droit avec intérêts, la Cour pourra en établir le montant.
L'action est accueillie avec dépens.
Deux remarques préliminaires viennent d'abord à l'esprit. La première, c'est qu'il est étonnant que le premier juge, qui était saisi d'une action visant principalement à faire déclarer illégale la décision des autorités de muter l'intimé de Montréal à Ottawa, ne se soit aucunement prononcé sur ce point mais ait seulement statué sur la légalité d'une déclaration d'abandon de poste qui n'était même pas alléguée expressément dans la déclara- tion. La seconde observation que suggère le juge- ment concerne le refus du juge de statuer immé- diatement sur le montant à l'intimé. Lorsque la Division de première instance est saisie d'une demande en dommages-intérêts, le juge doit, en rendant jugement, (sauf dans les cas prévus à la Règle 480 et ceux les parties consentent expres- sément à ce qu'il agisse autrement) se prononcer non seulement sur la responsabilité du défendeur mais aussi sur le montant des dommages-intérêts dus; le juge ne peut pas décider seulement une partie du litige que les parties lui ont soumis. J'ajoute tout de suite que ces deux irrégularités sont de peu de conséquence en l'espèce. En effet, seul l'intimé aurait intérêt à s'en plaindre et son avocate nous a expressément déclaré à l'audience être entièrement satisfaite de la décision du pre mier juge qui n'avait pas, suivant elle, à fixer le quantum des dommages-intérêts et qui avait juste- ment interprété son action comme étant dirigée principalement, sinon uniquement, contre la décla- ration d'abandon de poste du 29 octobre 1975.
Le premier juge a-t-il eu raison de décider que le Sous-ministre avait irrégulièrement exercé le pou- voir que lui confère l'article 27 et que, en consé- quence, l'intimé n'avait pas perdu son emploi suite à la déclaration d'abandon de poste du 29 octobre 1975? C'est donc la question essentielle que sou- lève cet appel.
L'article 27 prévoit qu'un fonctionnaire perd son poste et cesse d'être employé lorsque sont réunies les trois conditions suivantes:
(1) l'employé s'est absenté de son travail pen dant une semaine ou davantage;
(2) le sous-chef est d'avis que les raisons de cette absence ne sont pas indépendantes de la volonté de l'employé; et
(3) le sous-chef a adressé à la Commission un écrit il déclare que l'employé a abandonné le poste qu'il occupait.
Le premier juge devait déterminer si, en l'es- pèce, ces trois conditions étaient réunies. Il ressort des motifs qu'il a donnés à l'appui de sa décision qu'il a considéré que l'existence de la première et de la dernière des trois conditions était établie. Il a jugé que l'intimé s'était absenté de son travail pendant plus d'une semaine et que le Sous-ministre avait fait parvenir à la Commission la déclaration écrite qu'exige l'article 27. Si, malgré cela, il a conclu que l'intimé n'avait pas perdu son poste, c'est pour des motifs qui se rapportent à la deu- xième condition mentionnée par l'article 27, savoir l'opinion du sous-chef que l'employé s'absente de son travail pour des raisons qui ne sont pas indé- pendantes de sa volonté. Il est difficile de résumer les motifs du jugement attaqué. Tels que je les comprends, ces motifs sont, en substance, contenus dans les propositions suivantes que, pour la plu- part, j'extrais tout simplement des motifs du juge- ment du premier juge:
1. «Le point en litige se résume à déterminer si les faits établis ... permettaient au sous-minis- tre des Travaux publics d'exercer, avec justice, équité et raisonnabilité la discrétion que l'article 27 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32, lui donne de juger si les raisons de l'absence du demandeur étaient ou non indépendantes de sa volonté ...».
2. «... le Sous-ministre ne peut recourir à cet article [l'article 27] s'il ne connaît pas toutes les raisons qui ont causé l'absence de l'employé ... . Si le Sous-ministre exerce sa discrétion sans connaître toutes les raisons de l'absence, l'on ne peut prétendre que cette discrétion ait été exer- cée d'une manière juste, équitable et raison- nable.»
3. En l'espèce, le Sous-ministre a fondé son opinion sur les renseignements que lui avaient communiqués ses subalternes qui étaient les supérieurs immédiats de l'intimé. «... le Sous- ministre n'a pas cru bon de s'enquérir lui-même auprès du demandeur des raisons de son absence. Si le Sous-ministre ne prend pas de renseignements auprès de l'employé aussi bien qu'auprès de ses supérieurs, il me répugne de
croire qu'il soit habilité et qu'il soit en état d'exercer sa discrétion d'une façon juste, équita- ble et raisonnable ...».
4. La preuve révèle que le demandeur, en consé- quence des tracasseries dont il a été la victime, était «rendu à bout» et que, en conséquence, son absence ne dépendait pas de sa volonté. Le Sous-ministre ne connaissait pas tous ces faits et, en conséquence, il ne pouvait exercer valable- ment la discrétion que lui confère l'article 27.
5. On aurait eu recours à l'article 27 comme à un «stratagème» pour se débarrasser de l'intimé après avoir tenté sans succès de le congédier pour incompétence.
C'est en se fondant sur ces considérations que le premier juge conclut que le Sous-ministre n'a pas, en l'espèce, régulièrement exercé le pouvoir que lui confère l'article 27.
Cette décision me paraît mal fondée. Elle repose, à mon sens, sur des erreurs tant de droit que d'appréciation des faits.
D'abord, l'appréciation des faits. Je ne vois rien dans la preuve qui permette de dire que le Sous- ministre ait ici agi avec mauvaise foi comme le suggère le mot «stratagème» utilisé par le premier juge. Je ne trouve rien dans la preuve, non plus, qui supporte l'affirmation que l'intimé avait été victime de tant d'injustices et de tracasseries qu'il était «rendu à bout» et ne pouvait, à cause de cela, se rendre au travail. Les constatations du premier juge à ce sujet me paraissent inexactes; à mon avis, la preuve révèle clairement que c'est volontaire- ment et en guise de protestation, principalement contre sa mutation de Montréal à Ottawa, que l'intimé ne s'est pas rendu à son travail.
J'en viens maintenant au droit.
Le premier juge semble avoir considéré que le Sous-ministre exerça un pouvoir discrétionnaire en se faisant une opinion sur les motifs de l'absence de l'employé. Cela est inexact, l'article 27 confère au Sous-ministre le pouvoir de déclarer qu'un employé a abandonné son poste. L'opinion du Sous-ministre sur les causes de l'absence de son subalterne est seulement une condition préalable nécessaire à l'exercice de ce pouvoir.
Le premier juge fonda principalement sa déci- sion semble-t-il, sur le principe qu'un pouvoir dis-
crétionnaire doit être exercé de façon juste et équitable. Ce principe, dans la mesure il existe, signifie seulement que les pouvoirs administratifs doivent être exercés d'une façon, c'est-à-dire sui- vant une procédure, qui soit conforme à la loi et à la justice; il ne signifie pas qu'un pouvoir adminis- tratif est irrégulièrement exercé pour le seul motif que son exercice a pour résultat de créer une situation que le juge trouve injuste. La seule ques tion qu'avait à résoudre le juge de première ins tance était donc celle de savoir si le Sous-ministre avait exercé son pouvoir conformément aux exi- gences de l'article 27 et des principes généraux du droit administratif.
Le premier juge a considéré, semble-t-il, que le Sous-ministre ne pouvait exercer le pouvoir de l'article 27 sans s'être informé préalablement auprès de son employé des causes de son absence. Il n'est pas nécessaire de discuter ici le bien ou le mal-fondé de cette proposition. Car, en l'espèce, l'intimé a été prévenu de l'intention du Sous-minis- tre d'exercer son pouvoir en vertu de l'article 27 et il a été sommé, par la lettre que monsieur Légaré lui a adressée le 16 octobre, d'indiquer les motifs de son absence. Si l'intimé a choisi de ne pas répondre à cette lettre parce qu'il contestait l'auto- rité de son signataire, il ne doit s'en prendre qu'à lui-même et son silence ne peut certainement inva- lider l'action, par ailleurs légalement entreprise, du Sous-ministre.
Enfin, le texte de l'article 27 n'exige pas que le Sous-ministre, avant de pouvoir exercer valable- ment son pouvoir, connaisse toutes les raisons de l'absence de son subordonné. Et je ne connais aucun principe de droit qui permette d'assujettir l'exercice du pouvoir du Sous-ministre à pareille condition. S'il en était autrement, l'employé pour- rait toujours, en cachant à ses supérieurs les motifs de son absence, empêcher qu'on ne mette fin à son emploi en vertu de l'article 27.
Les motifs du premier juge m'apparaissent donc mal fondés.
L'avocate de l'intimé a cependant invoqué un autre moyen qui, à son avis, justifierait le juge- ment de la Division de première instance, savoir que la preuve faite au procès ne révèle pas de façon certaine que le Sous-ministre ait jamais transmis'à
la Commission l'écrit que mentionne l'article 27. Si cet écrit n'a pas été transmis à la Commission, a soutenu l'avocate de l'intimé, le Sous-ministre n'a pas exercé valablement son pouvoir et il s'ensuit que le jugement attaqué est bien fondé.
Cet argument ne me convainc pas. L'intimé, par son action, demandait à la Cour d'annuler la dé- claration d'abandon de poste faite en vertu de l'article 27. Pour réussir, il devait établir soit que cette déclaration n'avait pas été faite soit qu'elle n'avait pas été transmise conformément à la loi. Cela n'a pas été prouvé. Le seul fait que l'on ne sache pas si l'écrit dont parle l'article 27 a été transmis à la Commission n'autorise pas à con- clure que cet écrit n'a pas été ainsi transmis.
Pour ces motifs, je ferais droit à l'appel avec dépens, je casserais le jugement attaqué et je rejetterais l'action de l'intimé avec dépens.
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LE JUGE LE DAIN y a souscrit.
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LE JUGE SUPPLÉANT HYDE y a souscrit.
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