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A-82-80
La Reine (Requérante)
c.
John H. Boyachok (Intimé)
Cour d'appel, les juges Heald et Urie et le juge suppléant Kerr—Ottawa, 10 juin 1980.
Examen judiciaire Relations du travail La convention collective prévoit qu'un employé peut «faire une semaine de travail comprimée dans une période différente d'une période de sept jours. avec ale consentement de son employeur. Après avoir consenti à cet arrangement, l'employeur a par la suite révoqué son approbation Il échet d'examiner si l'arbitre a commis une erreur en mettant en doute les motifs invoqués par l'employeur pour expliquer la révocation de son consentement Accueil de la demande fondée sur l'art. 28 Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28 Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-35, art. 91.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
W. L. Nisbet, c.r. pour la requérante. M. Wexler pour l'intimé.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour la requérante.
L'Institut professionnel de la Fonction publi- que du Canada pour l'intimé et pour son propre compte.
La Commission des relations de travail dans la Fonction publique pour son propre compte.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés à l'audience par
LE JUGE HEALD: A notre avis, il n'est pas possible de confirmer la décision de l'arbitre. Dans son grief, l'intimé avait conclu au remède suivant: [TRADUCTION] «Qu'il me soit permis de faire une semaine de travail comprimée sur une période différente d'une période de sept jours.» (Voir le dossier conjoint, page 1.) Ce grief a été rejeté par l'employeur à tous les paliers. Il a été par la suite renvoyé à l'arbitrage conformément à l'article 91 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-35. A notre avis, tout ce que l'arbitre devait faire pour régler ce grief était d'appliquer aux faits de la cause
l'article 17.04 de la convention collective applica ble. Cet article prévoit qu'un employé dans la situation de l'intimé peut «faire une semaine de travail comprimée dans une période différente d'une période de sept jours« mais seulement «avec le consentement de son employeur«. Il est constant qu'en l'espèce, l'employeur, après avoir consenti à cet arrangement à titre d'essai, a révoqué par la suite son approbation.
A notre avis, l'arbitre a commis une erreur en mettant en doute la validité des motifs donnés par l'employeur, à tous les paliers, pour expliquer la révocation de son consentement. Dès qu'il est établi que l'employeur ne donnait plus son appro bation, l'employé perdait tout droit au remède qu'il demandait. C'était la seule question qui appelait une décision de l'arbitre et il aurait régler l'affaire à la lumière de la conclusion ci-dessus.
Vu cette conclusion, il n'y a pas lieu d'examiner la validité des opinions exprimées par l'arbitre dans son interprétation de la convention collective. Nous devons dire cependant que nous avons de sérieux doutes sur la justesse de ces opinions. Par tous ces motifs, la demande fondée sur l'article 28 est accueillie et la décision en date du 4 février 1980 de l'arbitre est annulée.
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