A-82-80
La Reine (Requérante)
c.
John H. Boyachok (Intimé)
Cour d'appel, les juges Heald et Urie et le juge
suppléant Kerr—Ottawa, 10 juin 1980.
Examen judiciaire — Relations du travail — La convention
collective prévoit qu'un employé peut «faire une semaine de
travail comprimée dans une période différente d'une période de
sept jours. avec ale consentement de son employeur. — Après
avoir consenti à cet arrangement, l'employeur a par la suite
révoqué son approbation — Il échet d'examiner si l'arbitre a
commis une erreur en mettant en doute les motifs invoqués par
l'employeur pour expliquer la révocation de son consentement
— Accueil de la demande fondée sur l'art. 28 — Loi sur la
Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28 — Loi sur
les relations de travail dans la Fonction publique, S.R.C. 1970,
c. P-35, art. 91.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
W. L. Nisbet, c.r. pour la requérante.
M. Wexler pour l'intimé.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour la
requérante.
L'Institut professionnel de la Fonction publi-
que du Canada pour l'intimé et pour son
propre compte.
La Commission des relations de travail dans
la Fonction publique pour son propre compte.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés à l'audience
par
LE JUGE HEALD: A notre avis, il n'est pas
possible de confirmer la décision de l'arbitre. Dans
son grief, l'intimé avait conclu au remède suivant:
[TRADUCTION] «Qu'il me soit permis de faire une
semaine de travail comprimée sur une période
différente d'une période de sept jours.» (Voir le
dossier conjoint, page 1.) Ce grief a été rejeté par
l'employeur à tous les paliers. Il a été par la suite
renvoyé à l'arbitrage conformément à l'article 91
de la Loi sur les relations de travail dans la
Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-35. A notre
avis, tout ce que l'arbitre devait faire pour régler
ce grief était d'appliquer aux faits de la cause
l'article 17.04 de la convention collective applica
ble. Cet article prévoit qu'un employé dans la
situation de l'intimé peut «faire une semaine de
travail comprimée dans une période différente
d'une période de sept jours« mais seulement «avec
le consentement de son employeur«. Il est constant
qu'en l'espèce, l'employeur, après avoir consenti à
cet arrangement à titre d'essai, a révoqué par la
suite son approbation.
A notre avis, l'arbitre a commis une erreur en
mettant en doute la validité des motifs donnés par
l'employeur, à tous les paliers, pour expliquer la
révocation de son consentement. Dès qu'il est
établi que l'employeur ne donnait plus son appro
bation, l'employé perdait tout droit au remède
qu'il demandait. C'était là la seule question qui
appelait une décision de l'arbitre et il aurait dû
régler l'affaire à la lumière de la conclusion
ci-dessus.
Vu cette conclusion, il n'y a pas lieu d'examiner
la validité des opinions exprimées par l'arbitre
dans son interprétation de la convention collective.
Nous devons dire cependant que nous avons de
sérieux doutes sur la justesse de ces opinions. Par
tous ces motifs, la demande fondée sur l'article 28
est accueillie et la décision en date du 4 février
1980 de l'arbitre est annulée.
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