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T-3772-80
Hassan Ismail, Ahamed Saeed, Abdul Gadir Ibra- him Manik, Mohamed Rasheed, Mohamed Waheed, Ahamed Rasheed, Abdulla Ibrahim, Abdulla Aboubakuru, Mohamed Manik, Hassan Ahamed, Hassan Abdulla, Mohamed Ali et Ali Moosa (Demandeurs)
c.
Les propriétaires et autres titulaires de droits réels grevant le navire Golden Med et le navire Golden Med (Défendeurs)
Division de première instance, le juge Walsh— Ottawa, 14 janvier 1981.
Pratique Requête en radiation des plaidoiries Requête des défendeurs en radiation de l'alinéa 9 de la déclaration, révisée, des demandeurs Révision effectuée sur le fonde- ment de la Règle 421 Les défendeurs n'ont pas demandé le rejet de la modification selon la Règle 422 Il échet d'exa- miner si la Cour peut, en cet état de la cause, radier les alinéas ajoutés Requête accueillie La Règle 422 n'a pas pour effet de supprimer tout pouvoir discrétionnaire qu'aurait la Cour de connaître d'une requête, sur le fondement de la Règle 419, en radiation de prétentions irrégulièrement inscrites Règles 419, 420(1), 421, 422 de la Cour fédérale.
REQUÊTE selon la Règle 324. AVOCATS:
W. Spicer pour les demandeurs. Jacques Laurin pour les défendeurs.
PROCUREURS:
McInnes, Cooper & Robertson, Halifax, pour les demandeurs.
McMaster Meighen, Montréal, pour les défendeurs.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE WALSH: Les défendeurs requièrent la radiation de l'alinéa 9 de la seconde déclaration révisée des demandeurs, que voici:
[TRADUCTION] Postérieurement à l'institution de l'action, et après que la Commission rogatoire eut recueilli les témoignages à Halifax, M. Cardoza, employé, préposé ou mandataire des défendeurs, se présenta à la résidence des demandeurs, à Male, en la république des îles Maldives. En ces lieux il chercha dolosivement et illicitement à obtenir que les demandeurs se désistent de leur action.
En outre M. Cardoza a tenté, alors qu'il se trouvait à Male, d'obtenir que le gouvernement du pays retienne certains pa-
piers, lesquels devraient être remis aux demandeurs. Ceux-ci font partie de la preuve que veulent administrer les deman- deurs. Les demandeurs prétendent que la conduite de M. Cardoza constitue un acte illégal et dolosif de la part des défendeurs, de leur préposé ou mandataire, dans l'unique des- sein de soustraire une preuve pertinente à la justice.
Les demandeurs s'appuient, notamment, sur les faits énoncés en cet alinéa pour fonder leur demande en dommages-intérêts punitifs contre les défendeurs.
La requête est présentée, sur le fondement de la Règle 324, pour être jugée sur les pièces, fort nombreuses et exhaustives, comprenant références à la jurisprudence, qu'ont déposées les parties.
Les demandeurs ont effectué cette révision sur le fondement de la Règle 421. Or la Règle 422 dispose que:
Règle 422. Lorsqu'une partie a amendé sa plaidoirie en vertu de la Règle 421(1), toute autre partie peut, dans les deux semaines qui suivent la signification à elle faite de la plaidoirie amendée, demander à la Cour de rejeter tout ou partie de l'amendement, et la Cour pourra, si elle est convaincue que la justice l'exige en l'espèce, faire droit à cette demande.
Et, bien qu'il ne soit pas certain que la modifica tion ait été régulièrement signifiée aux défendeurs, ceux-ci, de toute façon, n'ont pas cherché à y faire opposition dans les deux semaines, après qu'ils en ont eu connaissance. Les demandeurs font donc valoir que la Cour n'est plus autorisée à radier les alinéas ajoutés aux actes de procédure par la modi fication. Il faut se rappeler toutefois que la Règle emploie le terme «pourra» et que la Cour «pourra, si elle est convaincue que la justice l'exige en l'espèce, faire droit à cette demande». Voici le texte de la Règle 420(1):
Règle 420. (1) La Cour pourra, aux conditions qui semblent justes le cas échéant, à tout stade d'une action, permettre à une partie d'amender ses plaidoiries, et tous les amendements néces- saires seront faits aux fins de déterminer la ou les véritables questions en litige entre les parties.
Je crois que les deux articles forment un tout et que la Règle 422 ne peut avoir pour effet de supprimer tout pouvoir discrétionnaire qu'aurait la Cour de connaître d'une requête, sur le fondement de la Règle 419, en radiation de prétentions irrégu- lièrement inscrites. Si donc il peut y avoir, sur le fondement de la Règle 419, radiation d'une préten- tion, il s'ensuit certainement que le simple défaut procédural de la part de la partie adverse de ne pas s'être prévalue de la Règle 422, dans son délai de deux semaines, pour faire radier une modification aux écritures, n'autorise pas le maintien dans cel- les-ci d'un alinéa irrégulier.
Les demandeurs font valoir que l'alinéa a été inclus à bon droit, bien qu'il porte sur des faits qui seraient postérieurs à l'institution de l'action, parce qu'il serait le fondement de la conclusion apparais- sant à l'alinéa 10(vii) de seconde déclaration révisée, laquelle conclut à des [TRADUCTION] «Dommages-intérêts punitifs», alinéa qui n'a pas été inséré lors de la révision mais au contraire qui apparaissait dans la déclaration première.
L'action, contractuelle, en est une en paiement du salaire à des marins et il semble que si des dommages-intérêts punitifs pouvaient éventuelle- ment être accordés sur le fondement de l'inexécu- tion d'un contrat, ce qui est douteux, il est évident que ceux-ci devraient être en quelque façon reliés au contrat. Si un défendeur, en cours d'instance, tente d'amener les demandeurs, derrière le dos de leur avocat, à se désister, ou d'amener des tiers, qui ne sont pas mis en cause, à retenir des papiers nécessaires à l'administration de la preuve des demandeurs, ces faits, s'ils ont réellement causé quelque dommage aux demandeurs, pourraient, on peut le concevoir, donner lieu à une action délic- tuelle distincte, mais c'est là, de toute évidence, une demande nouvelle, née après l'instance actuelle et non reliée directement à la demande en cause mais uniquement aux moyens possiblement répréhensibles employés pour qu'elle ne soit pas accueillie. Je ne crois pas qu'une simple conclusion à des dommages-intérêts punitifs comme élément de la demande, jointe aux autres conclusions des demandeurs, justifie l'insertion d'une prétention portant sur ce qui est en réalité une demande nouvelle que les demandeurs cherchent à incorporer à la demande initiale. En outre la Cour manifestement ne serait pas compétente en matière d'action délictuelle en dommages-intérêts que, de toute évidence, ne couvre pas l'article 22 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10.
La requête des défendeurs en radiation de l'alinéa 9 de la seconde déclaration révisée des demandeurs est donc accueillie avec dépens.
ORDONNANCE
L'alinéa 9 de la seconde déclaration révisée des demandeurs est radié, avec dépens.
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