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A-459-80
La Reine (Requérante) c.
L'Alliance de la Fonction publique du Canada (Intimée)
Cour d'appel, le juge en chef Thurlow, le juge Ryan et le juge suppléant MacKay—Ottawa, 21 janvier 1981.
Examen judiciaire Fonction publique Contrat de travail Inclusion dans une convention collective d'une clause intitulée 'd'indemnité de licenciement.. par la commission d'arbitrage Clause prévoyant le paiement à l'employé licen- cié d'un montant s'ajoutant à son traitement ordinaire Il échet d'examiner si la commission avait la compétence de rendre cette sentence vu l'art. 70(1) de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique Il échet d'examiner également si elle avait la compétence de connaître de la ',Prime de bilinguisme.. vu cet art. 70(1) Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-35, art. 70(1) Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32, art. 31 Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2° Supp.), c. 10, art. 28.
Distinction faite avec l'arrêt: R. c. L'Alliance de la Fonc- tion publique du Canada [ 1980] 1 C.F. 801.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
R. Cousineau pour la requérante.
C. H. MacLean pour l'intimée.
M. I. Wexler pour l'Institut professionnel de
la Fonction publique du Canada.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour la
requérante.
Nelligan/Power, Ottawa, pour l'intimée.
M. I. Wexler, Ottawa, pour l'Institut profes-
sionnel de la Fonction publique du Canada.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés à l'audience par
LE JUGE EN CHEF THURLOW: Nous sommes unanimes à croire que la commission d'arbitrage était fondée à conclure que la compétence que lui confère le paragraphe 70(1) de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-35, pour statuer sur les «taux de traitement ... et autres conditions d'emploi qui s'y
rattachent directement», l'habilitait à inclure dans la convention collective, parmi les dispositions rela tives à ce qu'on appelle [TRADUCTION] «l'indem- nité de licenciement», une clause 23.04 prévoyant le versement à l'employé renvoyé en application de l'article 31 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32, de sommes s'ajou- tant à son traitement ordinaire. A notre avis, cette clause prévoit le paiement à l'employé licencié d'un montant additionnel qu'il est censé avoir mérité par l'exercice des fonctions de son poste. Nous estimons également que c'est à raison que la commission a estimé que la présente cause diffé- rait de l'affaire La Reine c. L'Alliance de la Fonction publique du Canada [1980] 1 C.F. 801, jugée par cette Cour, en ce qu'il s'agissait dans ce dernier cas d'une situation particulière où, selon la Cour, ce qui était appelé indemnité de départ était une compensation pour le non-renouvellement d'une nomination temporaire plutôt que la rétribu- tion de services rendus.
Pour ce qui est de la clause intitulée [TRADUC- TION] «Prime de bilinguisme», nous estimons, comme nous l'avons déjà indiqué au cours des débats, qu'elle relève clairement de la compétence que la commission tient du paragraphe 70(1) pour statuer sur les taux de traitement applicables aux postes désignés comme devant être remplis par des personnes possédant la compétence requise dans les deux langues officielles.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
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