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A-81-80 (A-80-80) A-726-79
Westcoast Transmission Company Limited (Requérante)
c.
British Columbia Hydro and Power Authority, British Columbia Petroleum Corporation, Inland Natural Gas Co. Ltd., Peace River Transmission Company Limited, Canadian Petroleum Associa tion, Amoco Canada Petroleum Company Ltd., Dome Petroleum Limited, Mobil Oil Canada, Ltd., Pan-Alberta Gas Ltd., PanCanadian Petroleum Limited, Shell Canada Resources Lim ited, Canada Cement Lafarge Ltd., Cominco Ltd., Consumers Glass Company, Limited, Domglas Ltd., Council of Forest Industries of British Columbia, Dow Chemical of Canada, Limited, Hiram Walker & Sons Ltd., Independent Petroleum Association of Canada, Union of Brit- ish Columbia Indian Chiefs, Foothills Pipe Lines (South Yukon) Ltd., Foothills Pipe Lines (Yukon) Ltd., TransCanada PipeLines Limited, Alberta Petroleum Marketing Commission, le procureur général de la Colombie-Britannique, Greater Kamloops Chamber of Commerce et Fort Nelson Gas Limited (Intimés)
Cour d'appel, le juge en chef Thurlow, les juges Pratte et Urie—Vancouver, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16 et 17 octobre 1980; Ottawa, 19 janvier 1981.
Examen judiciaire Office national de l'énergie Demande d'examen et d'annulation de certaines parties de la décision finale et de l'ordonnance de l'Office établissant les droits pour le gaz vendu par la requérante Demande d'examen et d'annulation de la décision de l'Office refusant d'examiner ces mêmes parties de la décision Également, appel fondé sur l'art. 18 de la Loi sur l'Office national de l'énergie attaquant lesdites parties de la décision L'Office exige que la requérante se serve des dépenses déductibles de l'impôt sur le revenu faites relativement à ses activités non réglementées pour réduire les droits payables par les clients de son entreprise de service public du secteur réglementé I[ échet de déterminer si ['Office a outrepassé sa compétence I[ échet de déterminer si l'Office a tenu compte de considéra-
tions non pertinentes Loi sur l'Office national de l'énergie, S.R.C. 1970, c. N-16, modifiée, art. 18 Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2 e Supp.), c. 10, art. 28, 29.
Ces recours attaquent certaines parties de la décision finale et de l'ordonnance de l'Office national de l'énergie afférentes à la demande présentée par la Westcoast Transmission Co. Ltd. pour obtenir des ordonnances établissant les droits pour le gaz vendu par elle à ses clients de Colombie-Britannique et à ses clients étrangers. Il s'agit d'un appel fondé sur l'article 18 de la
Loi sur l'Office national de l'énergie et d'une demande d'exa- men et d'annulation de ces parties de la décision finale et de l'ordonnance. La Westcoast attaque la décision de l'Office sur la question des «Déductions fiscales» et sur celle de l'«Impôt sur le revenu différé». Elle prétend (1) que l'Office a outrepassé sa compétence en exigeant que la Westcoast se serve de dépenses déductibles de l'impôt sur le revenu faites relativement à des investissements dans le secteur non réglementé pour réduire les droits payables par les clients de son entreprise de service public du secteur réglementé et (2) que l'Office a tenu compte de considérations non pertinentes en établissant une telle exigence. L'autre recours est une demande d'examen et d'annulation de la décision de l'Office rejetant la demande présentée par la Westcoast pour que l'Office examine les mêmes parties de la décision finale et de l'ordonnance.
Arrêt: l'appel et les demandes d'examen judiciaire sont reje- tés. Étant donné que l'entreprise de service public a au moins contribué à obtenir la déduction d'impôt ou a joué un rôle en ce sens, ce rôle et son importance étaient des éléments pertinents dont l'Office pouvait tenir compte pour déterminer l'impôt sur le revenu qui devait être inclus dans le coût du service de la Westcoast. L'Office n'a pas commis une erreur de droit en tenant compte de ce qu'on appelle la déduction d'impôt ou en concluant que, dans les circonstances, cette déduction devrait être répartie également entre l'entreprise de service public et les actionnaires en ne permettant d'en inclure que la moitié dans le coût du service de la Westcoast. L'Office n'entendait pas réglementer les activités de la Westcoast qui n'ont pas trait aux services publics et ne l'a pas fait. Il a simplement exercé sa compétence relativement aux droits afférents au pipeline. Ce qu'on appelle les déductions fiscales ne sont ni un bien ni un fait: il ne s'agit que d'un simple calcul. On peut dire la même chose de l'impôt sur le revenu différé: c'est un simple concept dont la Westcoast, n'a pas le droit de demander la reconnais sance et que l'Office n'était pas légalement tenu de reconnaître pour déterminer sur quelle base il faut se fonder pour fixer des droits justes et raisonnables. Pour ce qui concerne la deuxième demande d'examen judiciaire, étant donné que l'article 18 de la Loi sur l'Office national de l'énergie prévoit la possibilité d'un appel à la présente Cour d'une décision de l'Office relativement à la demande d'examen de la Westcoast et que, par conséquent, la compétence que pourrait avoir la Cour aux termes de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale est exclue par l'article 29 de cette Loi, la deuxième demande est rejetée.
DEMANDES d'examen judiciaire et appel fondé sur l'article 18 de la Loi sur l'Office national de l'énergie.
AVOCATS:
John McAlpine, c.r. pour la requérante West - coast Transmission Company Limited.
Y. A. George Hynna pour les intimées British Columbia Hydro and Power Authority et Cominco Ltd. et al.
K. C. Mackenzie pour l'intimé le procureur général de la Colombie-Britannique.
P. G. Griffin pour l'Office national de l'énergie.
John W. Lutes pour les intimées Foothills Pipe Lines (South Yukon) Ltd. et al.
J. J. L. Hunter et D. G. Sanderson pour l'intimée British Columbia Petroleum Corpo ration.
PROCUREURS:
McAlpine, Roberts & Poulus, Vancouver, pour la requérante Westcoast Transmission Company Limited.
Gowling & Henderson, Ottawa, pour les inti- mées British Columbia Hydro and Power Au thority et Cominco Ltd. et al.
Guild, Yule, Schmitt, Lane, Sullivan & Finch, Vancouver, pour l'intimé le procureur général de la Colombie-Britannique.
P. G. Griffin, Ottawa, pour l'Office national de l'énergie.
Shrum, Liddle & Hebenton, Vancouver, pour les intimées Foothills Pipe Lines (South Yukon) Ltd. et al.
Davis & Company, Vancouver, pour l'intimée British Columbia Petroleum Corporation.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE EN CHEF THURLOW: Ces recours furent entendus après l'audition des procédures formées par la British Columbia Hydro and Power Authority, par British Columbia Petroleum Corpo ration et par Cominco Ltd., Consumers Glass Company, Limited, Domglas Ltd. et Hiram Walker & Sons Ltd., contre la décision et l'ordon- nance TG-5-79 de l'Office national de l'énergie afférentes à la demande présentée par la West - coast Transmission Company Limited pour obtenir des ordonnances établissant les droits qu'elle pour- rait demander pour le gaz produit en Colombie- Britannique et vendu par la Westcoast à ses clients de Colombie-Britannique et à ses clients étrangers, et annulant tous droits et tarifs alors en vigueur qui ne concorderaient pas avec les nouveaux droits et tarifs.
Les deux recours furent jugés sur les mêmes pièces. Il s'agit d'un appel formé sous le régime de l'article 18 de la Loi sur l'Office national de l'énergie, S.R.C. 1970, c. N-6, dans sa forme modifiée, contre certaines parties de la décision finale et de l'ordonnance de l'Office rendues à
l'issue de la demande et une demande d'examen et de révision formée sous le régime de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, attaquant les mêmes parties de la décision et de l'ordonnance. La Cour a ordonné la jonction de ces deux recours. Dans ces instances, la Westcoast attaque la décision sur deux points que j'appellerai pour le moment (1) la question des «Déductions fiscales» et (2) la question de l'«Impôt sur le revenu différé». Les autres questions soule- vées dans l'exposé des moyens de la Westcoast furent abandonnées.
L'autre instance consiste en une demande formée sous le régime de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale pour que soit examinée et annu- lée la décision rendue par l'Office en décembre 1979 aux termes de laquelle il rejettait la demande présentée par la Westcoast pour que l'Office exa mine les mêmes parties de la décision finale et de l'ordonnance. Étant donné que l'article 18 de la Loi sur l'Office national de l'énergie prévoit un appel à la présente Cour d'une décision de l'Office relativement à la demande d'examen de la West - coast et que, par conséquent, la compétence que pourrait avoir la Cour aux termes de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale est exclue par l'article 29 de cette Loi, j'estime que la Cour n'a pas compétence pour connaître de la demande formée sous le régime de l'article 28 et qu'elle devrait être rejetée.
Les faits de nature générale concernant les par ties et la demande présentée à l'Office, de même que ce que je considère comme le droit pertinent, sont exposés dans les motifs de jugement pronon- cés à l'issue des diverses procédures formées par B.C. Hydro et par d'autres appelantes et il n'y a pas lieu de les répéter.
En ce qui concerne tant la question des «Déduc- tions fiscales» que celle de l'«Impôt sur le revenu différé», on a fait valoir au nom de la Westcoast (1) que l'Office a outrepassé sa compétence en exigeant que la Westcoast se serve de dépenses déductibles de l'impôt sur le revenu faites relative- ment à des investissements dans le secteur non réglementé pour réduire les droits payables par les clients de son entreprise de service public du sec- teur réglementé et (2) que l'Office a commis une erreur de droit en tenant compte de considérations non pertinentes lorsqu'il exigea que la Westcoast
se serve des dépenses déductibles de l'impôt sur le revenu faites relativement à ses activités non régle- mentées pour réduire les droits payables par les clients de son entreprise de service public du sec- teur réglementé.
La question des «DÉDUCTIONS FISCALES»
Dans la demande qu'elle présentait à l'Office, la Westcoast demandait l'autorisation d'abandonner la méthode de «l'impôt exigible» qui lui permettait d'inclure son impôt sur le revenu dans son coût du service et d'adopter la méthode du «calcul norma- lisé». Selon cette méthode, une société dont les déductions pour amortissement réclamées sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu dépassent la dépréciation normale de son actif immobilisé transfère à une réserve une somme représentant la différence entre ce qu'elle paie en impôt sur le revenu et ce qu'elle estime qu'elle aurait à payer si les déductions pour amortissement sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu n'étaient récla- mées que jusqu'à concurrence de la dépréciation normale. En théorie, la réserve est alors disponible pour payer les impôts plus élevés qui devront être payés plus tard lorsque la dépréciation normale sera supérieure aux déductions pour amortisse- ment qui pourront être réclamées.
Dans le cas de la Westcoast qui, en plus d'ex- ploiter une entreprise de gazoduc qui est assujettie aux règlements adoptés sous le régime de la Partie IV de la Loi sur l'Office national de l'énergie, a des investissements dans des filiales dont les activi- tés ne sont pas assujetties à ces règlements, l'adop- tion d'une méthode normalisée comporte le problè- me de la répartition ou de l'attribution appropriée des effets entre les activités réglementées et celles qui ne le sont pas.
Un des éléments inclus dans le calcul du revenu imposable d'une société sont les intérêts sur ses dettes qui peuvent être déduits de son revenu. En tant que déduction, ils servent à réduire les impôts qui doivent être payés.
La Westcoast a une importante dette à long terme qui, dans les calculs de la Westcoast, est considérée comme ayant été contractée pour la construction de son système de pipeline et pour l'acquisition de ses investissements dans des filiales non réglementées dans la même proportion que le total de ses investissements dans le système et dans
les filiales. Donc, lorsqu'il devient nécessaire de calculer l'impôt sur le revenu sur une base norma lisée qui doit être inclus dans le coût du service des activités réglementées, la question se pose de savoir si l'on peut permettre que la déduction de l'intérêt relativement à la dette considérée comme ayant été contractée pour acquérir des investissements dans des filiales non réglementées bénéficie à l'ac- tivité réglementée de façon à réduire les impôts qui pourraient être imputés à cette activité si elle était la seule activité de la Westcoast et si la Westcoast n'avait pas investi dans ces filiales. Pour l'année d'essai, selon les calculs de l'Office, les «déductions fiscales» prévues se chiffraient à environ $4,899,- 852.
L'Office a traité de cette question dans le pas sage suivant de sa décision:
Il convient également de tenir compte du fait, qu'en suppo- sant que les activités de la Westcoast réglementées par l'ONE, relatives à l'exploitation des gazoducs, disposeraient de la même structure financière que celles de la compagnie dans son ensemble, certaines des dettes de la Westcoast sont censées financer l'investissement du capital de certaines de ses activités non réglementées, comme par exemple la Westcoast Petroleum. Cependant, ainsi que l'a mentionné l'un des témoins de la Westcoast, tous les intérêts que doit payer la compagnie sont déduits de son revenu imposable et, puisque les dividendes engendrés par des investissements dans le capital d'autres com- pagnies ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu, l'ensemble des intérêts et des autres frais à payer peut, en fait, être déduit du revenu tiré de l'exploitation du service public.
En conséquence, il semble que le taux réel de l'impôt exigé pour l'ensemble de la compagnie soit inférieur au taux qui serait en vigueur si les activités de la Westcoast, réglementées par l'ONE, ne portaient que sur l'exploitation des gazoducs. En d'autres mots, il semble que la Westcoast jouit d'une «déduction fiscale» nette résultant de la juxtaposition au sein d'une même compagnie de diverses activités. Pour que la Westcoast dispose de stimulants appropriés, l'Office est d'avis que ces déductions soient partagées équitablement par le secteur réglementé et par les actionnaires de la compagnie. On trouvera à l'Appendice VI des motifs de décision de la détermination par l'Office de ces déductions nettes.
J'estime sans fondement la prétention que l'Of- fice aurait à cet égard outrepassé sa compétence en l'étendant aux activités non réglementées de la Westcoast. De fait, l'Office exerçait sa compétence pour statuer sur les droits qui pourraient être demandés par la Westcoast dans le cadre de l'ex- ploitation de son gazoduc et il me semble que l'Office n'a absolument rien fait qui ait équivalu à un exercice de compétence sur les activités non réglementées de la Westcoast ou qui ait été pré- senté comme tel.
J'estime en outre qu'il convenait manifestement, en tentant d'arriver à des droits justes et raisonna- bles selon la méthode proposée par la Westcoast et approuvée par l'Office, de tenir compte, afin de déterminer dans quelle mesure il devrait être permis d'inclure dans le coût du service l'impôt sur le revenu sur une base normalisée, tant de ce qu'on appelle les déductions fiscales et de ce qu'elles étaient que de leur source. Ce n'est ni un bien ni un fait. Ce n'est qu'un simple calcul découlant d'une présomption quant à la proportion de la dette de la société investie dans des filiales qui indique que l'impôt prévu de la Westcoast serait, par suite de cette présomption, moindre que si— mais tel n'est pas le cas—la Westcoast n'avait pas investi dans les filiales et n'avait que son exploita tion de pipeline. En outre, si, d'après les faits, on peut dire que les déductions d'impôt découlent de ce que la Westcoast ait investi des sommes empruntées dans des filiales, on peut également prétendre avec autant sinon plus de force que puisque les investissements n'ont produit pour la Westcoast aucun revenu duquel l'intérêt en ques tion pourrait être déduit, les déductions d'impôt ne pourraient exister ni être demandées par la West - coast sans l'existence de revenus tirés du service public desquels l'intérêt est, déductible. Cet argu ment est présenté de façon succincte dans l'exposé du procureur général de la Colombie-Britannique dans sa soumission portant qu'il ressortait des éléments de preuve que [TRADUCTION] «les pertes d'impôt du secteur non réglementé dépendaient pour leur valeur du revenu du secteur réglementé». En outre, comme l'a signalé l'avocat du procureur général de la Colombie-Britannique, les emprunts de fonds de capital de la Westcoast engagent le crédit de la société entière et constituaient un risque pour toute la société. Étant donné que les risques de perte que comportent les investissements dans les activités qui n'ont pas trait aux services publics ne sont pas nécessairement les mêmes ou aussi peu élevés que ceux afférents aux activités du service public, on ne peut dire que les investisse- ments dans ces autres activités ne bénéficient pas de l'utilisation du service public et de sa valeur de garantie pour les dettes de la société. Pour la même raison, étant donné que la société avait emprunté pour investir dans le secteur d'activités qui n'ont pas trait aux services publics, la possibi- lité de se servir du système de pipeline comme garantie pour la construction dans le secteur de
service public est, jusqu'à un certain point, dimi- nuée. Il est donc impossible et non réaliste de tenter de traiter les activités du service public et les investissements dans d'autres activités comme s'ils étaient des compartiments complètement étan- ches et entièrement indépendants l'un de l'autre.
Il s'ensuit qu'étant donné que l'entreprise de service public a au moins contribué à obtenir la déduction d'impôt ou a joué un rôle en ce sens, ce rôle et son importance étaient des éléments perti- nents dont l'Office pouvait tenir compte pour déterminer l'impôt sur le revenu qui devait être inclus dans le coût du service de la Westcoast. Je ne considère pas que l'Office ait commis une erreur de droit en tenant compte de ce qu'on appelle la déduction d'impôt ou en concluant que, dans les circonstances, cette déduction devrait être répartie également entre l'entreprise de service public et les actionnaires en ne permettant d'en inclure que la moitié dans le coût d u service de la Westcoast.
La question de l'«IMPÔT SUR LE REVENU DIFFÉRÉ»
Cette question porte sur la base des taux de la Westcoast et se rapporte aux fonds recouvrés dans le coût du service par suite du report de l'impôt exigible.
A cet égard, l'Office dit ce qui suit dans sa décision de la Phase I:
Devrait-on permettre à la Westcoast de réaliser des bénéfices sur les fonds retenus par suite de l'utilisation du calcul norma- lisé des charges fiscales au lieu de la méthode de l'impôt exigible?
Les témoignages précisent bien que les actionnaires ne four- nissent pas ces fonds et qu'ils ne devraient donc pas s'attendre à obtenir un rendement sur ces sommes. Il semble donc que ces sommes (équivalentes aux charges fiscales reportées) devraient être soustraites du taux de base de façon à bien identifier l'importance du capital fourni par les prêteurs et les détenteurs d'actions ordinaires.
Dans sa décision finale, l'Office, après avoir mentionné la décision de la Phase I et cité la dernière phrase de l'extrait qui précède, dit ce qui suit:
L'impôt sur le revenu différé est calculé en déduisant «l'impôt payable» de l'impôt normalisé.
Tel que mentionné au chapitre 4 et à l'Appendice VI, l'Office a apporté des modifications importantes à la méthode utilisée par la Westcoast pour calculer l'impôt normalisé. Pour que son impôt sur le revenu différé puisse être déduit de la base des
taux, la Westcoast doit utiliser la méthode de calcul de l'impôt normalisé que recommande l'Office.
L'impôt payable par la Westcoast, calculé selon la méthode de l'impôt exigible, doit correspondre aux montants indiqués dans la déclaration annuelle d'impôt sur le revenu que la Westcoast présente au fisc. L'Office croit comprendre qu'au- cune des modifications importantes apportées au calcul de l'impôt ne peut s'appliquer aux activités de la Westcoast qui n'ont pas trait aux services publics. Par conséquent, il faut appliquer aux services le total de l'impôt payable pour calculer l'impôt sur le revenu différé qui constitue une déduction de la base des taux.
Puisqu'il est dans l'intérêt de la Westcoast de réduire le plus possible l'étendue de la déduction de la base des taux, si je comprends bien, on ne se plaint pas du fait que la totalité des impôts effecti- vement payés doivent être appliqués au service public pour déterminer le montant d'impôt sur le revenu différé qui doit être appliqué à titre de déduction de la base des taux. La Westcoast se plaint plutôt parce qu'elle estime qu'une somme encore plus élevée devrait être appliquée, égale au montant d'impôt sur le revenu qui serait payable si seulement l'intérêt afférent à la partie des dettes de la Westcoast réputée investie dans l'entreprise de service public par elle-même était déduit du revenu de la Westcoast lors de son calcul. Ceci augmenterait la somme devant être considérée comme impôt payé et, par conséquent, réduirait la somme à déduire de la base des taux à titre d'impôt sur le revenu différé. Ce qu'on fait valoir, en somme, c'est que l'avantage d'avoir moins d'im- pôt sur le revenu à payer en raison des investisse- ments de la Westcoast dans des filiales doit être pris en compte et doit être attribué à ces investisse- ments et non aux services publics.
D'après moi, cette prétention est fondée sur la même présomption que l'argument relatif à la répartition des déductions d'impôt et c'est pour les mêmes motifs qu'elle n'est pas retenue. Dans sa décision, l'Office n'entendait pas réglementer les activités de la Westcoast qui n'ont pas trait aux services publics et ne l'a pas fait. Il a simplement exercé sa compétence relativement aux droits affé- rents au pipeline de la Westcoast. En outre, ce sur quoi l'appelante fonde sa prétention n'est pas un fait ou un droit de la Westcoast ou de ses action- naires, mais un simple concept dont la Westcoast, selon moi, n'a pas le droit de demander la recon naissance et que l'Office n'était pas légalement tenu de reconnaître pour déterminer sur quelle
base il faut se fonder pour fixer des droits justes et raisonnables pour le système de pipeline de la Westcoast.
Je rejetterais l'appel ainsi que les demandes fondées sur l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale.
* * *
LE JUGE PRATTE: Je suis d'accord.
* * *
LE JUGE URIE: Je souscris à ces motifs.
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