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A-97-80
Maple Lodge Farms Limited (Appelante) (Requérante)
c.
Le gouvernement du Canada et le ministre au Développement économique chargé de l'Industrie et du Commerce (Intimés) (Intimés)
Cour d'appel, les juges Heald et Le Dain et le juge suppléant MacKay—Toronto, 14 mai 1980.
Brefs de prérogative Mandamus Appel d'une décision par laquelle la Division de première instance a rejeté la demande d'un bref de mandamus obligeant le Ministre à délivrer des licences supplémentaires d'importation pour auto- riser l'appelante à importer plus que son quota de base de
poulets vivants La demande des licences a été refusée bien que l'Office canadien de commercialisation des poulets ait été incapable d'indiquer aucune source canadienne d'approvision- nement du poulet et en dépit d'un énoncé de politique disant que les licences seraient normalement accordées dans ces cas-là Il échet d'examiner si le Ministre avait la faculté de refuser les licences et, dans l'affirmative, s'il les a refusées pour des motifs inappropriés Appel rejeté Loi sur les licences d'exportation et d'importation, S.R.C. 1970, c. E-17, modifié, art. 5(1)a.1), 8, et 12 Règlement sur les licences d'importation, DORS/79-5, art. 3a) à k) et 4 Loi d'inter- prétation, S.R.C. 1970, c. I-23, art. 28 Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme, S.C. 1970-71-72, c. 65, art. 7(1)d), 17(1) et 22a) et b) Liste de marchandises d'importation contrôlée, modification DORS/79-70, 19.
Appel de la décision par laquelle la Division de première instance a rejeté la demande tendant à la délivrance d'un bref de mandamus obligeant le Ministre à délivrer des licences supplémentaires d'importation pour autoriser l'appelante à importer des poulets vivants en sus de son quota de base. L'appelante achète des poulets vivants, les abat, les vide, les emballe et les livre le même jour à ses clients. Sa réputation se fonde sur la fraîcheur et la qualité de ses produits. Le poulet a été inscrit sur la «liste de marchandises d'importation contrô- lée», ce qui a eu pour effet de prohiber l'importation des produits mentionnés sans une licence d'importation délivrée par le Ministre. La politique régissant l'octroi des licences d'impor- tation supplémentaires était la suivante: «Pour répondre aux besoins du marché canadien, il est possible d'obtenir une autori- sation pour importer des quantités de poulet en plus du quota annuel.» L'appelante a demandé des licences d'importation supplémentaires qui furent refusées bien que l'Office canadien de commercialisation des poulets ait été incapable d'indiquer aucune source canadienne d'approvisionnement de poulets. L'Office a suggéré à l'appelante de se procurer du poulet éviscéré sur le marché canadien. Il échet d'examiner si le Ministre avait la faculté de refuser les licences et, dans l'affir- mative, s'il les a refusées pour un motif inapproprié.
Arrêt: l'appel est rejeté. L'article 8 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation confère un pouvoir discrétion- naire de délivrer des licences d'importation et il ne crée pas
d'obligation de les délivrer du seul fait que les conditions fixées sont remplies. L'article 28 de la Loi d'interprétation exige que le mot «peut» de l'article s'interprète comme exprimant une faculté à moins que le contexte ne manifeste une intention contraire. La Loi sur les licences d'exportation et d'importa- tion ne crée ni ne reconnaît de droit strict à une licence d'importation. Le poulet a été ajouté à la liste de marchandises d'importation contrôlée en vertu de l'article 5(1)a.1) de la Loi dans le but d'en restreindre l'importation afin d'appuyer une mesure prise en vertu de la Loi sur les offices de commerciali sation des produits de ferme. Il découle de l'article 5(1)a.1) que le Ministre doit exercer le pouvoir qui lui est confié de délivrer ou de refuser des licences pour les fins qui y sont mentionnées. Le pouvoir accordé au gouverneur en conseil par l'article 12 de la Loi d'établir des règlements quant à certains sujets touchant les licences d'importation n'est pas incompatible avec l'attribution au Ministre d'un pouvoir discrétionnaire de délivrer ou de refuser de délivrer une licence, bien qu'il doive se conformer au Règlement dans l'exercice de ce pouvoir. Il n'y a rien dans les termes de l'article 12 qui donne à penser qu'on ait simplement entendu donner le pouvoir de déterminer des condi tions qu'il suffirait au requérant de remplir pour avoir droit à une licence. Subsidiairement, l'appelante a contesté le bien- fondé des critères que révèlent les lignes directrices, soit la disponibilité de poulets éviscérés comme fondement du rejet d'une demande de licence d'importer des poulets vivants. On ne saurait conclure que ces considérations sont inappropriées ou étrangères à l'objet légal pour lequel le poulet a été ajouté à la liste de marchandises d'importation contrôlée et auquel l'exer- cice du pouvoir discrétionnaire du Ministre doit être attaché. Un objet pour lequel le Ministre peut valablement exercer son pouvoir discrétionnaire quant à la délivrance de licences est celui qu'indique l'article 5(1)a.1). Les lignes directrices permet- tent à l'Office de déterminer, comme condition préalable à la délivrance d'un permis d'importation, si le produit est disponi- ble sur le marché intérieur, une question pertinente à l'objet pour lequel le poulet a été inscrit sur la liste de marchandises d'importation contrôlée. Le pouvoir discrétionnaire accordé par l'article 8 est exercé afin de protéger le marché intérieur dans le commerce interprovincial des producteurs canadiens de poulets en limitant l'importation du poulet sous toutes ses formes. Dans l'hypothèse la bonne interprétation de la portée des lignes directrices est que la licence est normalement délivrée si l'Of- fice ne peut trouver de source d'approvisionnement du produit spécifique pour lequel le requérant demande une licence, cela ne suffit pas pour invalider la décision du Ministre au motif qu'elle se fonde sur une considération inappropriée ou étrangère à la question. Le Ministre est libre d'indiquer le type de considérations qui, de façon générale, le guideront dans l'exer- cice de son pouvoir discrétionnaire mais il ne peut pas entraver ce pouvoir discrétionnaire en tenant les lignes directrices pour obligatoires et en excluant tous les autres motifs valides ou pertinents pour lesquels il peut exercer son pouvoir discrétion- naire.
Arrêts mentionnés: McHugh c. Union Bank of Canada [1913] A.C. (C.P.) 299; Smith & Rhuland Ltd. c. La Reine ex rel. Brice Andrews [1953] 2 R.C.S. 95; British Oxygen Co. Ltd. c. Minister of Technology [1971] A.C. (C. L.) 610; Re Hopedale Developments Ltd. and Town of Oakville [1965] 1 O.R. 259. Distinction faite avec les arrêts: Julius c. The Right Rev. the Lord Bishop of Oxford (1879-80) 5 App. Cas. 214; The Labour Relations
Board of Saskatchewan c. La Reine ex rel. of F. W. Woolworth Co. Ltd. [1956] R.C.S. 82. Arrêt appliqué: Capital Cities Communications Inc. c. Le Conseil de la Radio-Télévision canadienne [1978] 2 R.C.S. 141.
APPEL. AVOCATS:
D. Laidlaw, c.r. pour l'appelante.
J. Scollin, c.r. et J. A. Belisle pour les
intimés.
PROCUREURS:
McCarthy & McCarthy, Toronto, pour l'appelante.
Le sous-procureur général du Canada pour les intimés.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE LE DAIN: Il est fait appel de la déci- sion par laquelle la Division de première instance [[19801 2 C.F. 458] a rejeté la demande tendant à la délivrance d'un bref de mandamus obligeant le ministre de l'Industrie et du Commerce à délivrer des licences supplémentaires d'importation en vertu de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, S.R.C. 1970, c. E-17, pour autori- ser l'appelante à importer quelque quatre millions de livres de poulet vivant pesant moins de cinq livres chacun.
L'appel soulève la question de savoir si le Minis- tre avait le pouvoir de refuser les licences deman- dées par l'appelante et, dans l'affirmative, celle de savoir s'il a refusé les licences pour un motif inapproprié.
L'appelante exerce le commerce de préparation de volailles. Elle achète des poulets vivants, les abat, les vide, les emballe et les livre le même jour à ses clients, soit d'importants détaillants et l'in- dustrie de la «restauration-minute». Elle dessert une partie importante du marché ontarien du poulet fraîchement abattu. Son commerce et sa réputation se fondent sur la fraîcheur et la qualité de ses produits. Elle a besoin quotidiennement d'une grande quantité de poulet vivant pour répon- dre aux commandes de sa clientèle.
En janvier 1979, le poulet a été inscrit sur la «liste de marchandises d'importation contrôlée» établie en vertu de l'article 5 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation telle que modifiée par S.R.C. 1970 (2° Supp.), c. 29 et c. 32 et par S.C. 1974, c. 9, art. 2. Le décret C.P. 1979-13 (DORS/79-70, Gazette du Canada, Partie II, Vol. 113, no 2, 24 janvier 1979) a ajouté à la liste de marchandises d'importation contrôlée, comme numéro 19, «Les poulets et les chapons vivants ou évicérés, leurs parties et leurs produits dérivés», en vertu de l'article 5(1)a.1) de la Loi, dont voici le texte:
5. (1) Le gouverneur en conseil peut établir une liste de marchandises, appelée «liste de marchandises d'importation contrôlée», comprenant tout article dont, à son avis, il est nécessaire de contrôler l'importation pour l'une quelconque des fins suivantes, savoir:
a.1) appuyer une mesure prise en vertu de la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme, en limi- tant l'importation sous quelque forme d'un article semblable à un article produit ou commercialisé au Canada dont les quantités sont fixées ou déterminées en vertu de cette loi;
L'addition du numéro 19 la liste de marchan- dises d'importation contrôlée a eu pour effet, en vertu de l'article 14 de la Loi, de prohiber l'impor- tation des produits mentionnés sans une licence d'importation délivrée par le Ministre en vertu de l'article 8 de la Loi, qui est ainsi libellé:
8. Le Ministre peut délivrer à tout résident du Canada qui en fait la demande une licence d'importer des marchandises com prises dans une liste de marchandises d'importation contrôlée, en la quantité et de la qualité, par les personnes, des endroits ou des personnes et sous réserve des autres stipulations et condi tions que décrivent la licence ou les règlements.
En octobre 1979, le Ministre a publié un «Avis aux importateurs» énonçant la politique régissant l'octroi des licences d'importation de poulet. Le plan fixe un quota global d'importation pour une période donnée et des quotes-parts particulières pour chaque importateur. En plus de ces «quotas de base» pour lesquels les licences sont délivrées en tant que de besoin, le plan prévoit que des licences d'importation supplémentaires pourront être déli- vrées en application d'une politique énoncée, en termes généraux, de la façon suivante:. «Pour répondre aux besoins du marché canadien, il est possible d'obtenir une autorisation pour importer des quantités de poulet en plus du quota annuel.»
La déclaration de politique explicite les condi tions et la marche à suivre pour obtenir des licen ces d'importation de poulet supplémentaires dans les termes suivants:
i) Les sociétés qui ont déjà un quota de base seront normale- ment tenues d'utiliser ce quota avant de demander des permis supplémentaires en vertu de la présente disposition.
ii) L'acheteur doit avoir épuisé ses sources d'approvisionne- ment canadiennes habituelles.
iii) L'acheteur doit communiquer avec l'Office canadien de commercialisation du poulet à 44 Peel Centre Drive, Suite 400, Brampton, Ontario L6T 4B5 (416) 792-6622 et indiquer:
a) le type de produit demandé;
le produit doit correspondre aux classes de produit
normalement acceptées.
b) les vendeurs canadiens contactés pour acheter le produit;
c) les dates de livraison du produit demandé.
iv) L'OCCP dispose de 72 heures (3 jours ouvrables) à compter de la réception de la demande pour informer l'ache- teur d'une source d'approvisionnement au Canada.
v) Au moment de contacter l'OCCP, il convient d'envoyer une demande de licence d'importation de marchandises au Ministère de l'Industrie et du Commerce, Direction générale de la politique sur l'importation de certains produits. Une copie de la communication à l'OCCP (iii) ci-haut, doit accompagner la demande.
vi) L'OCCP doit aviser l'acheteur et la Direction générale de la politique sur l'importation de certains produits des mesu- res prises relativement à la demande mentionnée en (iii). Si le produit canadien n'est pas offert au prix du marché, une licence est émise; par contre, si l'offre existe, la demande de quota peut être refusée ou réduite d'un montant équivalent à la quantité offerte par les sources canadiennes.
vii) Advenant que l'acheteur refuse d'acheter le produit du fournisseur trouvé par l'OCCP en vertu du paragraphe (vi) ci-haut, aucune autre demande de permis supplémentaires ne sera prise en considération pendant une période d'au moins 90 jours à compter de la date de la première demande.
C'est l'application de ces conditions aux deman- des de licences d'importation supplémentaires pré- sentées par l'appelante qui donne lieu aux ques tions soulevées par le présent appel.
La déclaration de politique définit «des codes et des catégories» que les importateurs doivent utili- ser dans leurs demandes de licences supplémentai- res. Les codes et catégories relatifs aux «poulets vivants» et aux «poulets éviscérés», qui sont les produits en litige en l'espèce, sont les suivants:
19-011 Poulets vivants poids moyen de moins de 5 livres 19-012 Poulets vivants poids moyen de 5 livres et plus
19-021 Poulets éviscérés poids moyen de moins de 2 livres 19-022 Poulets éviscérés poids moyen de 2 à 4 livres 19-023 Poulets éviscérés poids moyen de 4 livres et plus
Entre le 21 octobre et le 31 décembre 1979, l'appelante a présenté plusieurs demandes de licen ces d'importation supplémentaires de la catégorie 19-011—poulets vivants de moins de cinq livres. Certaines de ces demandes ont été accueillies et d'autres ont été refusées, bien que dans certains cas, l'Office canadien de commercialisation des
poulets ait été incapable d'indiquer aucune source canadienne d'approvisionnement pour le poulet de cette catégorie. A une occasion, l'Office a offert du
poulet éviscéré de la catégorie 19-022 l'appe- lante, mais cette dernière l'a refusé.
Vers la fin de décembre 1979 et en janvier 1980, l'appelante a présenté une suite de demandes de licences d'importation supplémentaires pour envi- ron quatre millions de livres de poulet de la catégo- rie 19-011. La Direction générale de la politique sur l'importation de certains produits, agissant au nom du Ministre, a refusé ces demandes bien que l'Office canadien de commercialisation des poulets ait été incapable d'indiquer de source canadienne d'approvisionnement en poulet vivant. L'Office a plutôt suggéré à l'appelante de se procurer du poulet éviscéré sur le marché canadien. Une lettre adressée par l'Office à l'appelante datée du 9 janvier 1980 dit ceci:
[TRADUCTION] Pour donner suite à votre lettre du 9 janvier 1980, l'Office n'a pu trouver de source d'approvisionnement immédiat en poulet vivant, au Québec ou en Ontario, qui soit capable de satisfaire à votre demande d'importation supplémen- taire.
On vous a cependant signalé la disponibilité de grandes quanti- tés de produits éviscérés qui vous permettraient de répondre aux besoins de votre clientèle. Le renseignement vous a été donné au téléphone le 8 janvier, et puis par lettre le 9 janvier.
D'autres lettres envoyées par l'Office en janvier confirment l'offre de poulet éviscéré. Une lettre datée du 7 janvier 1980 contient l'affirmation suivante:
[TRADUCTION] Parce que l'O.C.C.P. tient à fournir un appro- visionnement suffisant en poulet frais au consommateur, elle juge qu'on peut bien substituer le poulet éviscéré au poulet vivant; c'est pourquoi l'Office a accepté les offres de produits éviscérés quand elle a cherché des sources d'approvisionnement pour votre demande.
Dans une lettre en date du 16 janvier 1980, l'Office termine comme ceci:
[TRADUCTION] Que l'O.C.C.P. n'ait pas trouvé de poulet vivant au Québec et en Ontario pour satisfaire à votre demande, n'indique pas qu'il y a pénurie sur le marché, d'au- tant plus que les stocks d'entrepôt ont augmenté en Ontario de 7.3% du 1" décembre 1979 au 1" janvier 1980. Le fait d'avoir trouvé des produits éviscérés indique aussi qu'il y a abondance. La pénurie de poulets vivants indique cependant que les produc- teurs ont déjà promis toutes leurs volailles vivantes aux trans- formateurs et qu'en conséquence ils n'en ont pas de disponibles à courte échéance pour un autre transformateur.
Dans l'affidavit produit au soutien de la requête de mandamus, on trouve les paragraphes 21 et 23 ci-après qui traitent de l'importance que peut avoir pour les affaires de l'appelante le poulet vivant par opposition au poulet éviscéré:
[TRADUCTION] 21. La part du marché que Maple Lodge Farms s'est acquise tient, pour une bonne part, à sa capacité de fournir à ses clients des poulets fraîchement abattus, dans les vingt-quatre heures de l'abattage. Ceci donne au client le temps de vendre le poulet, qui a une durée de fraîcheur d'environ sept jours; ceci permet aussi au consommateur de conserver chez lui le poulet durant les quelques jours qui peuvent rester de sa durée de fraîcheur et même un peu plus. Les clients de Maple Lodge Farms se sont habitués à l'uniformité de qualité des poulets qu'ils reçoivent et peuvent vendre ceux-ci au consom- mateur en respectant la norme de qualité à laquelle celui-ci s'attend. Maple Lodge Farms prend beaucoup de précautions pour que la qualité des poulets qu'elle livre aux principaux détaillants soit uniforme et elle a un système minutieux de contrôle de qualité.
23. Le poulet éviscéré que l'Office canadien de commerciali sation des poulets a proposé à Maple Lodge Farms est un poulet qui a été abattu depuis quelque temps et qui pourrait bien avoir perdu quelques jours de sa durée de fraîcheur. Maple Lodge Farms devrait faire apporter le poulet à son usine, le déballer, le préparer et le tailler, le remballer et le livrer à ses clients. La durée de fraîcheur serait raccourcie et ni Maple Lodge Farms ni les détaillants ne pourraient la garantir. De plus, il est presque impossible de juger de la qualité de ce poulet éviscéré, de sorte que Maple Lodge Farms compromettrait sa réputation auprès de ses clients en acceptant des poulets abat- tus dont la durée de fraîcheur et la qualité sont indéterminées. Les poulets éviscérés offerts à un transformateur comme Maple Lodge Farms sont des poulets excédentaires de qualité douteuse.
L'appelante prétend d'abord que le Ministre n'avait pas, en vertu de l'article 8 de la Loi, la faculté de refuser les licences d'importation sup- plémentaires. Elle soutient que la Loi confère au gouverneur en conseil et non au Ministre le pou- voir d'assujettir à des restrictions ou conditions le droit d'obtenir une licence d'importation et que, dans le cadre des conditions que le gouverneur en
conseil a édictées, l'appelante avait droit d'obtenir des licences.
L'article 12 de la Loi autorise en ces termes le gouverneur en conseil à prendre des règlements:
12. Le gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant les renseignements et les engagements que doivent fournir ceux qui demandent des licences, certificats ou autres autorisations selon la présente loi, la procédure à suivre pour la demande et la délivrance ou la concession de licences, certificats ou autres autorisations, leur durée et les conditions, y compris celles qui concernent les documents d'expédition ou autres, auxquelles des licences, certificats ou autres autorisations peuvent être délivrés ou concédés sous le régime de la présente loi;
b) concernant les renseignements que doivent fournir les personnes à qui des licences, certificats ou autres autorisa- tions ont été délivrés ou concédés sous le régime de la présente loi et autres matières connexes à leur emploi;
c) concernant la délivrance de licences ou certificats de portée générale et les conditions et exigences y applicables;
d) concernant la certification, l'autorisation ou autre contrôle de tout mouvement, en cours de route, par un port ou endroit, de toutes marchandises qui sont exportées du Canada ou de toutes marchandises qui entrent dans un port ou endroit du Canada;
e) exemptant de l'application de la totalité ou de l'une quelconque des dispositions de la présente loi toute personne ou toute marchandise ou toute catégorie de personnes ou de marchandises; et
f) tendant d'une façon générale à l'accomplissement des fins et à l'exécution des dispositions de la présente loi.
En vertu des pouvoirs à lui conférés par l'article 12, le gouverneur en conseil a établi le Règlement sur les licences d'importation par le décret C.P. 1978-3738 du 14 décembre 1978 (DORS/79-5, Gazette du Canada, Partie II, Vol. 113, 1, 10 janvier 1979). Les articles 3 et 4, qui sont les seules dispositions pertinentes en l'espèce, sont ainsi rédigés:
3. Un résident du Canada peut, verbalement ou par écrit, faire une demande de licence à la Direction générale de la politique sur l'importation de certains produits du ministère, ou à toute personne autorisée par le ministre à émettre des licences en son nom, en fournissant les renseignements suivants:
a) le nom et l'adresse du requérant,
b) le statut résidentiel du requérant,
c) le nom et l'adresse de l'importateur, s'ils diffèrent de celui du requérant,
d) le nom et l'adresse du fournisseur des marchandises qui seront importées,
e) le pays de provenance des marchandises, J) le pays d'importation,
g) le port d'entrée canadien les marchandises entreront au Canada,
h) la date d'entrée des marchandises au Canada,
i) une description des marchandises,
j) le nombre d'unités des marchandises qui seront importées et leur valeur en devises canadiennes et
k) tout renseignement exigé par le ministre dans un cas où, à son avis, les renseignements fournis par le requérant ne sont pas assez clairs ou dans le cas la description des marchan- dises à importer n'est pas assez détaillée.
4. (1) La licence est dans la forme établie à l'annexe. (2) Lorsqu'il délivre une licence, le ministre
a) appose sa signature sur chaque exemplaire de la licence et
b) fait parvenir deux exemplaires de la licence au requérant.
La formule de licence donnée en annexe com- porte une case pour inscrire les «Autres stipula tions et conditions» et elle précise que: «L'exporta- tion/l'importation des marchandises décrites ci-dessus est autorisée sous réserve des conditions indiquées aux présentes et assujettie à la Loi sur les licences d'exportation et d'importation et ses règlements.»
J'estime qu'il ressort de ces dispositions prises dans leur ensemble que l'article 8 de la Loi accorde au Ministre un pouvoir discrétionnaire de délivrer ou de ne pas délivrer une licence d'impor- tation dans un cas donné. L'article 28 de la Loi d'interprétation, S.R.C. 1970, c. I-23, exige évi- demment que le mot «peut» de l'article s'interprète comme exprimant une faculté à moins que le contexte ne manifeste une intention contraire. Voir les affaires McHugh c. Union Bank of Canada [1913] A.C. (C.P.) 299; Smith & Rhuland Lim ited c. La Reine ex rel. Brice Andrews [1953] 2 R.C.S. 95. La présente affaire ne donne pas lieu à l'application du principe reconnu dans l'affaire Julius c. The Right Rev. the Lord Bishop of Oxford (1879-80) 5 App. Cas. 214, et mentionné dans l'affaire The Labour Relations Board of Saskatchewan c. La Reine ex rel. F. W. Wool-
worth Co. Ltd. [1956] R.C.S. 82, la page 87, selon lequel des termes accordant une faculté peu- vent s'interpréter comme créant un devoir s'ils confèrent un pouvoir dont l'exercice est nécessaire pour donner effet à un droit. La Loi sur les licences d'exportation et d'importation ne crée ni ne reconnaît de droit strict à une licence d'impor- tation. Le poulet a été ajouté à la liste de marchan- dises d'importation contrôlée en vertu de l'article 5(1)a.1) de la Loi dans le but d'en restreindre l'importation afin d'appuyer une mesure prise en vertu de la Loi sur les offices de commercialisa-
Lion des produits de ferme, S.C. 1970-71-72, c. 65. Comme je l'ai déjà mentionné, l'inscription du poulet sur la liste a pour effet, en vertu de l'article 14 de la Loi, d'en interdire l'importation «si ce n'est sous l'autorité et en conformité d'une licence d'importation délivrée selon la présente loi». Le droit général d'importer des marchandises est abrogé d'autant. Il découle de l'article 5(1)a.1) que le Ministre doit exercer le pouvoir qui lui est confié de délivrer ou de refuser des licences pour les fins qui y sont mentionnées. Il est impossible, étant donné l'objet qui y est exprimé, que le légis- lateur ait voulu que l'autorité de délivrer des licen ces soit simplement une obligation imposée au Ministre dans le seul but de lui permettre de vérifier dans quelle mesure un droit illimité d'im- porter est effectivement exercé.
Les mots de l'article 8 («en la quantité et de la qualité, par les personnes, des endroits ou des personnes et sous réserve des autres stipulations et conditions que décrivent la licence ou les règle- ments») ne visent pas les conditions dont dépen- drait le droit d'exiger une licence, mais les condi tions auxquelles une licence peut être assujettie une fois délivrée. Cela ressort clairement des termes de l'article 12a) de la Loi qui, en établis- sant le pouvoir de prendre des règlements, parle notamment des «conditions, y compris celles qui concernent les documents d'expédition ou autres, auxquelles des licences, certificats ou autres auto- risations peuvent être délivrés ou concédés sous le régime de la présente loi». De plus, l'article 3 du Règlement sur les licences d'importation, qui pré- cise les renseignements que doit fournir celui qui sollicite l'octroi d'une licence, ne peut créer impli- citement un droit à une licence qui résulterait du seul fait d'avoir rempli les formalités prévues. Le Règlement impose des exigences à l'auteur d'une demande de licence; il ne crée ni expressément ni tacitement d'obligation de délivrer la licence dès que ces exigences sont remplies. Les renseigne- ments servent simplement à fournir une pratique du fondement à partir duquel le Ministre exercera son pouvoir discrétionnaire de délivrer ou non une licence et, s'il en délivre une, de déterminer les conditions auxquelles celle-ci sera assujettie. Le pouvoir accordé par l'article 12 de la Loi d'établir des règlements quant à certains sujets touchant les licences d'importation n'est pas incompatible avec l'attribution au Ministre d'un pouvoir discrétion-
nuire de délivrer ou de refuser de délivrer une licence, bien qu'il doive évidemment se conformer au Règlement dans l'exercice de ce pouvoir. Il n'y a rien dans les termes de l'article 12, lequel article autorise le gouverneur en conseil à déterminer les exigences touchant les licences, qui donne à penser qu'on ait simplement entendu donner le pouvoir de déterminer des conditions qu'il suffirait au requé- rant de remplir pour avoir droit à une licence. La licence que le Ministre peut délivrer en vertu de l'article 8 est certainement sujette aux conditions prescrites par le Règlement, mais il ne s'agit pas de conditions qui diminuent ou suppriment com- plètement le pouvoir discrétionnaire qu'il a d'ac- corder une licence. En conclusion, j'estime que l'article 8 confère un pouvoir discrétionnaire de délivrer des licences d'importation et qu'il ne crée pas d'obligation de les délivrer du seul fait que les conditions fixées sont remplies.
Subsidiairement, l'appelante soutient que si le Ministre a un pouvoir discrétionnaire, il l'a exercé pour des motifs inappropriés ou étrangers à la question. Ce motif d'appel est en fait, à mon sens, une contestation du bien-fondé des lignes directri- ces établies. C'est, plus précisément, une contesta- tion du bien-fondé d'un rejet d'une demande de licence d'importer des poulets vivants basé sur la disponibilité de poulets éviscérés. Si j'ai bien com- pris, l'appelante ne conteste pas les lignes directri. ces parce qu'elles gêneraient l'exercice du pouvoir discrétionnaire du Ministre. Elle conteste le bien- fondé des critères qu'elles réflètent. En fait, elle soutient qu'il n'y a rien dans la Loi qui permette l'adoption de ces critères pour régler l'exercice du pouvoir discrétionnaire du Ministre.
Pour les motifs que j'ai déjà énoncés, je crois qu'un objet pour lequel le Ministre peut valable- ment exercer son pouvoir discrétionnaire quant à la délivrance de licences pour l'importation du poulet est celui qu'indique l'article 5(1)a.1) de la Loi—limiter l'importation du poulet pour appuyer la mesure prise en vertu de la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme. C'est un objet général dont la poursuite au moyen de l'exercice du pouvoir ministériel d'accorder des licences est laissée à la discrétion du Ministre. L'appelante a prétendu que rien n'indique que la politique adoptée par le Ministre pour diriger l'exercice de son pouvoir discrétionnaire soit reliée
à cet objet. On peut toutefois, à mon avis, raison- nablement déduire du rôle confié à l'Office cana- dien de commercialisation des poulets dans la mise en oeuvre de la politique qu'elle est reliée à cet objet. L'Office a été créé par proclamation (C.P. 1978-3966, 28 décembre 1978; DORS/79-158) prise en application de l'article 17(1) de la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme, lequel article est ainsi conçu:
17. (I) Le gouverneur en conseil peut par proclamation établir un office ayant des pouvoirs relativement à un ou plusieurs produits de ferme dont la commercialisation aux fins du commerce interprovincial et du commerce d'exportation n'est pas réglementée en application de la Loi sur la Commis sion canadienne du blé ou de la Loi sur la Commission canadienne du lait, lorsqu'il est convaincu que la majorité des producteurs du produit de ferme ou de chacun des produits de ferme au Canada est en faveur de la création d'un office.
L'article 22 de la Loi porte sur les objets d'un office créé en vertu de l'article 17(1). Il est ainsi rédigé:
22. Un office a pour objet
a) de favoriser l'établissement d'une production et d'une industrie fortes, efficaces et concurrentielles relativement à un ou plusieurs produits réglementés pour lesquels il peut exercer ses pouvoirs; et
b) de tenir compte des intérêts des producteurs et des con- sommateurs du ou des produits réglementés.
Le produit dont l'Office est responsable est ainsi décrit dans la proclamation instituant ce dernier:
... que les poulets sont le produit de ferme pour lequel l'Office canadien de commercialisation des poulets peut exercer ses pouvoirs et que ces pouvoirs peuvent être exercés
a) relativement aux poulets et aux parties de poulets pro- duits partout au Canada sauf dans les provinces d'Al- berta, du Manitoba et de Terre-Neuve; et
b) relativement aux poulets et aux parties de poulets pro- duits dans les provinces d'Alberta, du Manitoba et de Terre-Neuve, pour expédition ailleurs au Canada dans le commerce interprovincial et non pour exportation.
L'annexe de la proclamation précise le plan de commercialisation à être administré par l'Office. Le plan consiste en un système de contingentement pour la commercialisation du poulet par les pro- ducteurs sur les marchés étrangers ou sur le marché interprovincial. L'annexe contient les défi- nitions suivantes des termes «poulet» et «produc- teur»:
«poulet» désigne le poulet 'entier toute classe ou toute partie de poulet; (chicken)
«producteur» désigne une personne qui élève du poulet soit pour la transformation, pour la vente au public ou pour utiliser dans des produits qu'elle manufacture; (producer)
En vertu des articles 6, 7 et 9 de la Partie II de l'annexe de la proclamation, l'Office a adopté le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets, lequel a reçu l'ap- probation du Conseil national de commercialisa tion des produits de ferme conformément à l'arti- cle 7(1)d) de la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme (DORS/79-559, 2 août 1979, Gazette du Canada Partie II, Vol. 113, 16, 22 août 1979). Le Règlement prévoit l'attribution de contingents aux producteurs par l'Office de la province pour la commercialisation sur le marché interprovincial ou sur les marchés étrangers. Il donne la même défini- tion des termes «poulet» et «producteur» que l'an- nexe de la proclamation.
Les lignes directrices relatives à l'importation du poulet permettent à l'Office, pour appuyer le pro gramme de commercialisation établi en vertu de la Loi sur les offices de commercialisation des pro- duits de ferme, de déterminer, comme condition préalable à la délivrance d'un permis d'importa- tion, si le produit est disponible sur le marché intérieur. A mon sens, c'est une question perti- nente à l'objet pour lequel le poulet a été inscrit sur la liste de marchandises d'importation contrô- lée en vertu de l'article 5(1)a.1) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation. Le poulet a été ajouté à la liste pour limiter «l'importation sous quelque forme d'un article semblable à un article produit ou commercialisé au Canada....» Le numéro 19 parle de poulet sans distinguer les diverses formes de celui-ci identifiées par les codes et les catégories de la Direction générale de la politique sur l'importation de certains produits. La situation est la même en ce qui concerne la défini- tion du mot «poulet» dans l'annexe de la proclama tion créant l'Office canadien de commercialisation des poulets et dans le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des pou- lets. Ces dispositions autorisent l'exercice du pou- voir discrétionnaire accordé par l'article 8 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation afin de protéger le marché intérieur dans le com merce interprovincial des producteurs canadiens de poulets en limitant l'importation du poulet sous toutes ses formes.
Le sujet de plainte en l'espèce tient à ce que le Ministre ne paraît pas avoir suivi ses lignes direc- trices en admettant la disponibilité de poulet évis- céré comme motif de refuser la licence d'importer du poulet vivant. On a soutenu que le mot «pro- duit» dans les lignes directrices, et plus particuliè- rement dans l'expression «Si le produit canadien n'est pas offert au prix du marché, une licence est émise», doit s'entendre du produit particulier qui fait l'objet d'une demande de licence d'importa- tion. Cette prétention s'appuie sur l'obligation faite au requérant d'utiliser les codes et les catégories de la Direction générale de la politique sur l'importa- tion de certains produits, lesquels codes et catégo- ries font une distinction entre le poulet vivant de moins de cinq livres et le poulet éviscéré et sur l'obligation pour le requérant d'indiquer à l'Office le «type de produit demandé». Je dois admettre qu'à mon sens c'est une vue raisonnable des lignes directrices considérées dans leur ensemble. De plus, je ne crois pas qu'on puisse accepter l'argument de la Couronne voulant que le critère exprimé par les lignes directrices soit de savoir si le produit importé est nécessaire pour répondre aux besoins de l'ensemble du marché canadien plutôt qu'aux besoins spécifiques de l'importateur lui- même. Je crois que le mot «acheteur» dans les lignes directrices vise nécessairement l'auteur de la demande de licence.
Même dans l'hypothèse c'est la bonne interprétation de la portée des lignes directrices— soit que la licence sera normalement délivrée si l'Office ne peut trouver de source d'approvisionne- ment du produit spécifique pour lequel le requé- rant demande une licence—cela ne suffit pas, à mon avis, pour invalider la décision du Ministre en l'espèce au motif qu'elle se fonde sur une considé- ration inappropriée ou étrangère à la question. Conclure autrement mènerait à statuer qu'une fois adoptées, les lignes directrices définissent les seules considérations à prendre en compte pour l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. Une telle conclusion serait contraire au principe fondamental selon lequel des lignes directrices, qui ne sont pas des règlements et n'ont pas force de loi, ne peuvent limiter ou assujettir à des conditions un pouvoir discrétionnaire accordé par une loi ni créer un droit à une chose que la loi a établie comme discrétionnaire. Le Ministre est libre d'indiquer le type de considérations qui, de façon générale, le
guideront dans l'exercice de son pouvoir discrétion- naire (voir British Oxygen Co. Ltd. c. Minister of Technology [1971] A.C. (C.L.) 610; Capital Cities Communications Inc. c. Le Conseil de la Radio-Télévision canadienne [1978] 2 R.C.S. 141, aux pp. 169 à 171), mais il ne peut pas entraver ce pouvoir discrétionnaire en tenant les lignes directrices pour obligatoires et en excluant tous les autres motifs valides ou pertinents pour lesquels il peut exercer son pouvoir discrétionnaire (voir Re Hopedale Developments Ltd. and Town of Oakville [1965] 1 O.R. 259).
Dans la présente affaire, le Ministre, agissant par l'entremise de la Direction générale de la politique sur l'importation de certains produits, paraît avoir fondé son refus d'accorder à l'appe- lante les licences d'importation supplémentaires demandées sur les considérations mentionnées dans les extraits cités plus haut des lettres de l'Office à l'appelante. Ces considérations portent sur la qualité du poulet éviscéré disponible et sur les besoins de l'ensemble da marché. Compte tenu des termes de l'article 5(1)a.1) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, de la défi- nition ou description donnée du produit au numéro 19 de la liste de marchandises d'importation con- trôlée, à la proclamation créant l'Office et au Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets, je ne puis conclure que ces considérations sont manifestement inap- propriées ou étrangères à l'objet légal pour lequel le poulet a été ajouté à la liste de marchandises d'importation contrôlée et auquel l'exercice du pouvoir discrétionnaire du Ministre doit être rattaché.
Par ces motifs, j'estime que c'est avec raison que la Division de première instance a rejeté la demande de mandamus et qu'en conséquence l'ap- pel doit être rejeté avec dépens.
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LE JUGE HEALD: J'y souscris.
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LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY: J'y souscris.
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