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A-66-80 (A-625-79) A-67-80 (A-285-78) A-68-80 (A-665-78)
British Columbia Hydro and Power Authority (Appelante)
c.
Westcoast Transmission Company Limited, Brit- ish Columbia Petroleum Corporation, Inland Natural Gas Co. Ltd., Peace River Transmission Company Limited, Canadian Petroleum Associa tion, Amoco Canada Petroleum Company Ltd., Dome Petroleum Limited, Mobil Oil Canada, Ltd., Pan-Alberta Gas Ltd., PanCanadian Petro leum Limited, Shell Canada Resources Limited, Canada Cement Lafarge Ltd., Cominco Ltd., Con sumers Glass Company, Limited, Domglas Ltd., Council of Forest Industries of British Columbia, Dow Chemical of Canada, Limited, Hiram Walker & Sons Ltd., Independent Petroleum Association of Canada, Union of British Columbia Indian Chiefs, Foothills Pipe Lines (South Yukon) Ltd., Foothills Pipe Lines (Yukon) Ltd., TransCa- nada PipeLines Limited, Alberta Petroleum Mar keting Commission, le procureur général de la Colombie-Britannique, Greater Kamloops Cham ber of Commerce et Fort Nelson Gas Limited (Intimés)
Cour d'appel, le juge en chef Thurlow, les juges Pratte et Urie—Vancouver, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16 et 17 octobre 1980; Ottawa, 19 janvier 1981.
Examen judiciaire Demandes d'examen et d'annulation de trois décisions de l'Office national de l'énergie Égale- ment, appels fondés sur l'art. 18 de la Loi sur l'Office national de l'énergie attaquant lesdites décisions Décisions rendues à la suite d'une demande présentée par la Westcoast Transmis sion Co. Ltd. pour obtenir une ordonnance donnant effet aux droits demandés pour le gaz vendu par la Westcoast La première décision enjoignant à la Westcoast d'adopter la méthode normalisée de calcul de l'impôt sur le revenu et de prévoir le «rattrapage» des impôts reportés dans le coût du service La deuxième décision maintenant la première déci- sion relativement à la méthode normalisée mais levant l'exi- gence relativement au «rattrapage» La troisième décision portant entre autres sur le taux de rendement et la base de tarification La décision finale et l'ordonnance rendues par l'Office portant que les droits proposés par la Westcoast sont justes et raisonnables Il échet de déterminer si l'Office a erré en droit et si son ordonnance devrait être annulée pour ce qui concerne les éléments tels que la méthode normalisée, le taux de rendement, la base de tarification, la dépréciation, le bouclage et le statut de partie intéressée Loi sur l'Office national de l'énergie, S.R.C. 1970, c. N-6, modifiée, art. 2, 11,
17(1), 18, 50, 51, 52, 53, 54, 61 Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28, 29 Sale of Goods Act, S.R.C. -B. 1979, c. 370, art. 23(6).
Il s'agit d'appels fondés sur l'article 18 de la Loi sur l'Office national de l'énergie (la Loi) et de demandes d'examen judi- ciaire attaquant des décisions de l'Office national de l'énergie datées de mai 1978, de novembre 1978 et de septembre 1979. Les trois décisions avaient toutes été rendues à l'issue d'une demande présentée par la Westcoast Transmission Co. Ltd. pour que soit rendue une ordonnance sous le régime des articles 50 et 53 de la Loi donnant effet aux droits que la Westcoast se proposait de demander pour le gaz produit en Colombie-Britan- nique et vendu par celle-ci tant à ses clients de cette province qu'à ses clients étrangers, et infirmant tous les droits et tarifs alors en vigueur qui ne concordaient pas avec les nouveaux droits et tarifs envisagés. Ces procédures jointes furent enten- dues en même temps que d'autres appels et d'autres demandes d'examen judiciaire attaquant les trois mêmes décisions ou certaines d'entre elles, et qui avaient été formés par Cominco Ltd. et autres, par la British Columbia Petroleum Corporation (BCPC) et par la Westcoast. La décision de mai 1978 (décision de la Phase I) enjoignait à la Westcoast d'adopter la méthode normalisée de calcul de l'impôt sur le revenu des sociétés au moment les nouveaux taux entreraient en vigueur et de prévoir le «rattrapage» des impôts reportés dans le coût du service. La décision de novembre 1978 (décision suite à une demande d'examen) rendue sous le régime de l'article 17(1) de la Loi maintenait la décision de la Phase I concernant la méthode normalisée mais levait l'exigence relative au «rattra- page» des impôts reportés. Dans sa décision finale de septembre 1979, l'Office tranchait, entre autres, les questions de la base de tarification et du taux de rendement, concluait que les droits proposés par la Westcoast étaient justes et raisonnables et fondait son ordonnance là-dessus. Les parties prétendent, relati- vement aux questions énoncées ci-dessous, que l'Office a erré en droit et que par conséquent, son ordonnance finale devrait être annulée.
(1) Méthode normalisée: Les appelantes prétendent que la méthode normalisée est inappropriée et que son utilisation constituerait une injustice pour les clients actuels du service public. Elles soumettent en outre que la conclusion de l'Office selon laquelle le point d'inversion sera atteint d'ici 1983 ou 1984 est une conclusion de fait erronée et qu'elles auraient avoir la possibilité de présenter des éléments de preuve relative- ment au rejet de la demande présentée par la Westcoast concernant les boucles, rejet dont le bureau de révision avait tenu compte.
(2) Taux de rendement: Les appelantes prétendent que le taux de rendement était fondé sur une appréciation des risques qui incluait les activités non réglementées des filiales de la Westcoast et que le ratio établi comme rendement équitable sur les actions ordinaires et le ratio de capital-actions étaient trop élevés.
(3) Base de tarification: La British Columbia Hydro fait valoir qu'aux termes de sa décision relative à la base de tarification, l'Office permettait à la Westcoast de procéder à une majoration de la base de tarification égale à ce qu'elle dépenserait pour la construction, privant ainsi les usagers de tout droit d'examiner les dépenses et qu'elle incluait dans la base de tarification des sommes ni utilisées ni utiles pour la
prestation de services aux clients de l'entreprise de service public. La BCPC fait valoir que la décision de l'Office de permettre à la Westcoast d'inclure à titre d'élément du fonds de roulement l'investissement de la Westcoast dans le gaz dans les conduites est contraire à l'article 52 de la Loi parce qu'elle permet à la Westcoast d'obtenir un rendement aucun investissement approprié n'a été fait.
(4) Dépréciation: La BCPC fait valoir que la décision de l'Office de permettre à la Westcoast d'imputer actuellement une dépréciation supérieure constitue un acte discriminatoire contre les clients actuels et qu'elle néglige de tenir compte du principe de raccord des coûts et des revenus tout en tenant compte d'une considération non pertinente, soit le niveau de dépréciation à une date ultérieure.
(5) Bouclage: La BCPC fait valoir que l'inclusion dans le coût du service imputable à la BCPC de certains frais afférents au bouclage d'une section du système de transmission principal aboutit à des droits injustes et déraisonnables.
(6) Statut de partie intéressée: On a prétendu au nom de Cominco Ltd. et autres que l'Office avait erré en droit en ne les incluant pas, dans l'ordonnance finale, parmi les parties à qui fut accordé le «statut de partie intéressée» pour les questions liées aux droits de la Westcoast, après l'audience.
Arrêt: les appels et les demandes d'examen judiciaire sont rejetés.
(1) Méthode normalisée: La question de savoir si la méthode normalisée est appropriée et si elle devrait être employée par la Westcoast et la question de savoir si l'utilisation de cette méthode constituerait une injustice ne sont pas des questions de droit ou de compétence. Ce serait une erreur pour la Cour que de tenter de traiter les principes de comptabilité que comporte la méthode normalisée comme s'il s'agissait de principes de droit et de tenter de les traiter comme tels. Bien que le paragraphe de la décision rendue à l'issue de la demande d'examen et portant sur la possibilité d'atteindre le point d'inversion soit inexact et erroné, il ne s'ensuit pas que la décision de l'Office soit fondée sur la conclusion que le «point d'inversion», selon le sens défini, sera atteint en 1983 ou en 1984. Elle est fondée sur la conclusion qu'il sera atteint: c'est ce qui ressort clairement du titre du chapitre: «La possibilité d'atteindre le point d'inversion et la nécessité d'uniformisation» et du dernier paragraphe du chapitre. Pour ce qui concerne la demande de bouclage, il était loisible aux appelantes, jusqu'à ce que la décision finale soit rendue et l'ordonnance formelle prise, de soulever la question devant l'Office, si elle la considérait suffisamment importante.
(2) Taux de rendement: L'Office avait certainement compé- tence pour formuler une opinion sur ce qui serait un taux raisonnable relativement à des activités futures. Il n'appartient pas à la présente Cour de procéder à une nouvelle appréciation de la preuve et de substituer sa propre opinion à celle de l'Office. Ni existe-t-il aucun motif de croire que l'Office a ignoré un principe juridique applicable ou qu'il a mal appliqué quelque principe juridique approprié.
(3) Base de tarification: En ce qui concerne les objections de la B.C. Hydro: aucune disposition de la Loi sur l'Office natio nal de l'énergie n'exige que l'Office adopte une méthode parti- culière pour fixer une base de tarification ni qu'il approuve le montant de chaque élément à ajouter à cette base avant qu'il ne
soit ajouté. Le fait que cette méthode prévoit l'addition à la base de tarification d'autres frais d'établissement même s'ils ne sont pas sujets à l'examen et à l'approbation antérieurs de l'Office n'équivaut pas à une erreur de droit. Le critère de l'usage ou de l'utilité actuelle peut être employé. Mais il n'existe aucune règle de droit prescrivant qu'un tel critère doive être employé ou suivi, ni que ce soit le seul principe qui puisse être appliqué. Selon la clause 16 du contrat aux termes duquel BCPC fournit du gaz à la Westcoast, cette dernière doit payer tout le gaz avant le 25 du mois suivant le mois civil au cours duquel il a été livré à la Westcoast. En outre, aux termes de la clause 9 du contrat, le gaz que la Westcoast consent à acheter est déterminé et affecté au contrat dès sa réception dans le système de la Westcoast et, aux termes de l'article 23(6) de la Sale of Goods Act, la propriété du gaz est transférée à la Westcoast à ce moment. La Westcoast a donc un investisse- ment dans son gaz dans les conduites qu'il convient d'inclure dans sa base de tarification.
(4) Dépréciation: Il était manifestement loisible à l'Office d'exiger que la dépréciation à être imputée soit reliée à l'utilisa- tion prévue du pipeline au cours des différentes périodes du reste de sa vie. En arrivant à cette conclusion, les intérêts des clients actuels et futurs sont manifestement pertinents. Le «principe du raccord» n'est pas contredit du fait que les coûts de dépréciation soient fondés sur l'utilisation que l'on prévoit faire du bien pour desservir les clients actuels en relation avec l'utilisation prévue pour une période quelconque dans un avenir prévisible.
(5) Bouclage: Manifestement, le gaz de la Colombie-Britan- nique bénéficie également de la disponibilité de la capacité accrue de transmission résultant du bouclage et du fait qu'il n'est pas obligé de partager la capacité antérieure de transmis sion avec le gaz d'Alberta. Il n'est donc pas contraire à la loi que l'Office relie les coûts de la section entière et l'ensemble du gaz transmis par celle-ci.
(6) Statut de partie intéressée: Rien dans l'ordonnance finale n'empêche les parties de demander à l'Office de leur reconnaî- tre le statut de parties intéressées aux fins de l'annexe A de l'ordonnance finale. De toute façon, leur droit de demander un redressement à l'Office est très différent du droit d'exiger que l'Office leur accorde le statut de «partie intéressée» aux fins de son ordonnance.
Arrêts mentionnés: Northwestern Utilities Ltd. c. La ville d'Edmonton [1979] 1 R.C.S 684; Trans Mountain Pipe Line Co. Ltd. c. L'Office national de l'énergie [1979] 2 C.F. 118; La Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique c. The Board of Trade of the City of Regina (1912) 45 R.C.S. 321; L'Association des consommateurs du Canada c. La Commission d'énergie hydro-électrique de l'Ontario /N° 1] [1974] 1 C.F. 453. Distinction faite avec les arrêts: La Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique c. Toronto Transportation Commission [1930] A.C. 686; Re Consumers' Gas Co. and Public Utilities Board (1971) 18 D.L.R. (3 ° ) 749.
DEMANDES d'examen judiciaire et appels fondés sur l'art. 18 de la Loi sur l'Office national de
l'énergie.
AVOCATS:
Y. A. George Hynna pour les appelantes British Columbia Hydro and Power Authority et Cominco Ltd. et al.
K. C. Mackenzie pour l'intimé le procureur général de la Colombie-Britannique.
P. G. Griffin pour l'Office national de l'énergie.
John McAlpine, c.r. pour l'intimée Westcoast Transmission Company Limited.
John W. Lutes pour les intimées Foothills Pipe Lines (South Yukon) Ltd. et al.
J. J. L. Hunter et D. G. Sanderson pour l'intimée British Columbia Petroleum Corpo ration.
PROCUREURS:
Gowling & Henderson, Ottawa, pour les appelantes British Columbia Hydro and Power Authority et Cominco Ltd. et al.
Guild, Yule, Schmitt, Lane, Sullivan & Finch, Vancouver, pour l'intimé le procureur général de la Colombie-Britannique.
P. G. Griffin, Ottawa, pour l'Office national de l'énergie.
McAlpine, Roberts & Poulus, Vancouver, pour l'intimée Westcoast Transmission Com pany Limited.
Shrum, Liddle & Hebenton, Vancouver, pour les intimées Foothills Pipe Lines (South Yukon) Ltd. et al.
David & Company, Vancouver, pour l'intimée British Columbia Petroleum Corporation.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE EN CHEF THURLOW: Il s'agit en l'es- pèce d'appels interjetés sous le régime de l'article 18 de la Loi sur l'Office national de l'énergie, S.R.C. 1970, c. N-6, dans sa forme modifiée, et de demandes fondées sur l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10, attaquant des décisions de l'Office national de l'énergie datées de mai 1978, novembre 1978 et septembre 1979. Des ordonnances rendues par la présente Cour le 25 février 1980 opérèrent jonction de l'appel et de la demande fondée sur l'article 28 relativement à chaque décision et il fut ordonné que les procédures jointes soient entendues en même temps que d'autres appels et d'autres demandes fondées sur l'article 28 attaquant les
trois mêmes décisions ou certaines d'entre elles, et qui avaient été formés par Cominco Ltd., Consu mers Glass Company, Limited, Domglas Ltd. et Hiram Walker & Sons Ltd., par la British Colum- bia Petroleum Corporation et par la Westcoast Transmission Company Limited, une seule cause devant être préparée pour toutes ces procédures.
A l'audience, par souci de commodité, la Cour a d'abord entendu les arguments relatifs à toutes les procédures excepté celles introduites par la West - coast Transmission Company Limited et a remis l'audition des débats relatifs aux procédures prises par celle-ci jusqu'à ce que l'audition des autres débats soit terminée.
Les trois décisions de l'Office national de l'éner- gie furent toutes rendues à l'issue d'une demande présentée par la Westcoast Transmission Company Limited pour que soient rendues une ou plusieurs ordonnances sous le régime des articles 50 et 53 de la Loi sur l'Office national de l'énergie donnant effet aux droits que la Westcoast se proposait, dans sa demande, de demander pour le gaz produit en Colombie-Britannique et vendu par celle-ci tant à ses clients de cette province qu'à ses clients étrangers, et infirmant tous droits et tarifs alors en vigueur qui ne concordaient pas avec les nouveaux droits et tarifs envisagés.
La Westcoast possède et exploite un réseau de pipeline pour la collecte, le traitement et le trans port de gaz naturel provenant de divers endroits en Colombie-Britannique, en Alberta, dans les Terri- toires du Nord-Ouest et au Yukon. Ce réseau traverse la Colombie-Britannique du nord jusqu'au sud et au sud-ouest pour desservir le marché de la région de Vancouver et pour se raccorder, à la frontière internationale à Huntingdon (Colombie- Britannique), à la Northwest Pipeline Corporation pour permettre l'exportation de gaz naturel vers les États-Unis. Une fois entré dans le gazoduc de la Westcoast, le gaz est transporté à une usine il est traité. Il est ensuite transmis et vendu aux clients. La Westcoast a aussi d'importants investis- sements dans des filiales qui ne sont pas des com- pagnies de pipeline et dont les activités ne sont pas régies par la Partie IV de la Loi sur l'Office national de l'énergie.
L'appelante, British Columbia Hydro and Power Authority (ci-après appelée la B.C. Hydro),
est un des principaux clients de l'entreprise de pipeline de la Westcoast. Elle achète de grandes quantités de gaz naturel qu'elle distribue à des clients des secteurs résidentiel, commercial et industriel en Colombie-Britannique, y compris les appelantes Cominco Ltd., Consumers Glass Com pany, Limited, Domglas Ltd., et Hiram Walker & Sons Ltd.
L'appelante, British Columbia Petroleum Cor poration (ci-après appelée la BCPC), est une société de la Couronne de la Colombie-Britannique qui achète aux producteurs le gaz naturel produit en Colombie-Britannique et le vend à la Westcoast à un prix qui est calculé selon une certaine formule et sur lequel ont un effet défavorable certains des éléments inclus par l'Office dans le calcul du coût du service et de la base de tarification que l'Office a ordonné à la Westcoast d'utiliser.
Dans sa demande, la Westcoast utilise la méthode coût du service, base de tarification et taux de rendement pour déterminer les taux et droits proposés. D'après cette méthode, l'ensemble des revenus assurés par les taux et droits doit être égal au coût du service, y compris un revenu de la base de tarification.
Dans sa décision de mai 1978, l'Office, après une audience, a statué sur deux des éléments du coût du service de la Westcoast: l'impôt sur le revenu et la dépréciation. La décision établit les taux de dépréciation applicables à compter de l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs, enjoint à la Westcoast d'adopter la méthode normalisée de calcul de l'impôt sur le revenu des sociétés au moment les nouveaux taux entreraient en vigueur et d'inclure les impôts normalisés dans le coût du service aux fins du calcul de la structure des taux et enjoint en outre à la Westcoast de prévoir le «rattrapage» des impôts reportés dans le coût du service.
La décision de novembre 1978 fut rendue par l'Office sous le régime du paragraphe 17(1) de la Loi sur l'Office national de l'énergie à l'issue d'une demande d'examen de la décision de mai 1978, essentiellement sur les mêmes données que celles sur lesquelles la décision de mai 1978 était fondée. Dans sa décision, l'Office, après quelque trente-quatre pages de motifs, conclut qu'il con- viendrait, afin d'assurer que les droits imposés par
la Westcoast soient justes et raisonnables, de per- mettre à la société d'adopter la méthode de calcul de l'impôt sur le revenu normalisé et de recouvrer à même son coût du service, sur une base courante, les impôts sur le revenu normalisés. A cet égard, l'Office maintenait la décision antérieure. Il modi- fiait toutefois la décision antérieure en levant l'exi- gence que la Westcoast prévoie un «rattrapage» et recouvre ses anciens impôts reportés à même son coût du service.
Dans une troisième décision étayée de longs motifs, l'Office, après d'autres audiences, tranchait en septembre 1979 les autres questions, soulevées dans la demande de la Westcoast, y compris celles se rapportant à la base de tarification et au taux de rendement, et il incorporait ses conclusions dans l'ordonnance formelle numéro TG-5-79 devant entrer en vigueur le 1" novembre 1979. La déci- sion prévoit que l'ordonnance doit être rendue sous le régime de l'article 50 de la Loi sur l'Office national de l'énergie, mais l'ordonnance même se présente comme étant fondée sur les articles 11 et 50 de la Loi. Dans l'avant-dernier paragraphe des motifs, il est dit:
L'Office estime que les droits fixés selon la manière prescrite dans les présents motifs de décision et réglementés selon la manière exposée dans la méthode de réglementation de l'Office prescrite dans l'Ordonnance No. TG-5-79 seront des droits justes et raisonnables pour la Westcoast.
Les pouvoirs de l'Office relativement aux droits de compagnies de pipeline effectuant le transport interprovincial ou international de gaz naturel sont prévus à la Partie IV de la Loi sur l'Office na tional de l'énergie, aux articles 50 54, dont voici le libellé:
50. L'Office peut rendre des ordonnances sur tous les sujets relatifs au mouvement, aux droits ou tarifs.
51. (1) Une compagnie ne doit pas imposer de droits, sauf les droits que spécifie un tarif produit auprès de l'Office et en vigueur.
(2) Si le gaz que transmet une compagnie par son pipe-line lui appartient, elle doit, lors de l'établissement de tous les contrats de vente de gaz qu'elle peut conclure et des modifica tions y apportées à l'occasion, en fournir copie conforme à l'Office, et les copies conformes ainsi fournies sont censées, aux fins de la présente Partie, constituer un tarif produit en confor- mité du paragraphe (1).
51.1 Lorsqu'une compagnie, ayant produit un tarif auprès de l'Office, se propose d'exiger un droit visé à l'alinéa b) de la définition de adroit» figurant à l'article 2, l'Office peut fixer la date d'entrée en vigueur du tarif et la compagnie ne peut exiger ledit droit avant cette date.
52. Tous les droits doivent être justes et raisonnables, et ils doivent toujours, dans des circonstances et conditions fonda- mentalement semblables, à l'égard de tout le mouvement d'une même nature opéré sur le même parcours, être imposés égale- ment à toutes personnes, au même taux.
53. L'Office peut rejeter tout tarif ou une partie d'un tarif qu'il estime contraire à une disposition quelconque de la pré- sente loi ou à une ordonnance de l'Office, et il peut exiger qu'une compagnie y substitue, dans un délai prescrit, un tarif qu'il juge satisfaisant, ou il peut prescrire d'autres tarifs au lieu du tarif ainsi rejeté en totalité ou en partie.
54. L'Office peut suspendre l'application de tout tarif ou de toute partie de tarif avant ou après l'entrée en vigueur de ce dernier.
Le terme «droit» est défini comme suit à l'article 2:
2....
«droit» comprend
a) tout droit, taux, prix ou frais exigés pour l'expédition, le transport, la transmission, la garde, la manutention ou la livraison d'hydrocarbure, ou pour l'emmagasinage, les sures- taries et autres choses analogues, et
b) tout droit, taux, prix ou frais exigés ou établis relative- ment à la fourniture des services du pipe-line lorsque ce dernier est terminé et en mesure d'acheminer le pétrole ou le gaz;
Ni le terme «taux» ni le terme «tarif» n'est défini. Dans la loi, selon moi, le terme «taux» veut dire un droit ou une taxe calculés selon un taux appliqué à un élément tel que la quantité ou la distance et «tarif» veut dire une liste de droits ou de taux.
L'article 61 prévoit en outre:
61. Si le gaz que transmet une compagnie, par son pipe-line, appartient à la compagnie, la différence entre ce qu'il en coûte à la compagnie pour le gaz au point celui-ci pénètre dans son pipe-line et le montant pour lequel la compagnie vend le gaz, est réputée, aux fins de la présente Partie, un droit imposé par la compagnie, à l'acheteur, pour la transmission de ce gaz.
On remarquera que selon le système imposé par la loi, les droits pour le transport du gaz peuvent, au début, être fixés par la compagnie de pipeline même, à la condition, prévue à l'article 51, que son ou ses tarifs de droits soient produits auprès de l'Office. Mais l'article 50 donne, sans restriction, à l'Office le pouvoir de rendre des ordonnances sur tous les sujets relatifs au mouvement, aux droits ou tarifs et, aux termes de l'article 53, il peut rejeter tout tarif ou partie d'un tarif pour tout motif mentionné dans l'article et exiger qu'une compa- gnie y substitue un tarif qu'il juge satisfaisant ou prescrire d'autres tarifs au lieu du tarif ainsi rejeté
en totalité ou en partie. Il pourrait s'avérer difficile de concilier le pouvoir illimité prévu par l'article 50 et les pouvoirs limités et plus précis prévus par l'article 53 mais on n'a pas contesté en l'espèce le pouvoir de l'Office de connaître de la demande de la Westcoast et de réglementer et fixer les droits justes et raisonnables que peut imposer cette com- pagnie. Ce qu'ont fait valoir toutes les parties qui attaquaient les décisions, c'est qu'à divers égards, que l'on verra plus loin dans ces motifs, l'Office, en arrivant à ses conclusions, a commis une erreur de droit ou a omis d'observer un principe de justice naturelle ou a autrement renoncé à sa compétence ou l'a perdue; ce qui signifie que sa conclusion, que les droits qui pourront être imposés conformément à son ordonnance TG-5-79 sont justes et raisonna- bles, est entachée d'une erreur de droit et que l'ordonnance fondée sur celle-ci devrait être annulée.
J'estime qu'il ne faut pas oublier, lors de l'étude de ces motifs d'opposition, que le système de régle- mentation établi par la Partie IV de la Loi sur l'Office national de l'énergie diffère beaucoup du système examiné par la Cour suprême dans l'arrêt Northwestern Utilities Limited c. La ville d'Ed- monton' où, tel qu'il ressort des motifs du juge Estey, The Gas Utilities Act donnait des directives précises à la Public Utilities Board. Le juge Estey dit aux pages 689 et 690:
L'article 27 de The Gas Utilities Act habilite la Commission à [TRADUCTION] «fixer les tarifs, ... taxes ou droits ... justes et raisonnables» que la Compagnie et les autres entreprises de distribution de gaz seront autorisées à percevoir et, ce faisant, à déterminer la méthode d'amortissement et autres procédures comptables de même que les [TRADUCTION] «normes, catégo- ries [et] règlements» applicables aux entreprises de distribution de gaz en tant que services publics. Pour établir ces tarifs et droits, la Commission doit, en vertu de l'art. 28 de la Loi, [TRADUCTION] «établir une base de tarification [et] fixer un taux de rendement convenable». La Commission doit ensuite évaluer les dépenses totales d'exploitation de l'entreprise pen dant la période considérée. Le total de ces deux éléments forme le «revenu total nécessaire» à l'entreprise pour une période donnée. Le tarif est alors établi pour la période à venir de façon à produire le revenu total nécessaire.
Il n'existe pas de dispositions semblables dans la Partie IV de la Loi sur l'Office national de l'éner- gie. Aux termes de cette Partie, les droits doivent être justes et raisonnables et ne peuvent être impo- sés qu'en conformité avec un tarif qui a été produit auprès de l'Office et qui est en vigueur. L'Office
' [1979] 1 R.C.S. 684.
est autorisé dans les termes les plus larges à rendre des ordonnances sur tous les sujets qui s'y rappor- tent. Manifestement, l'Office est autorisé à rendre des ordonnances conçues pour garantir que les droits qu'imposera une compagnie de pipeline seront justes et raisonnables. Mais son pouvoir à cet égard n'est pas entravé ni limité par des règles ou dispositions légales quant à la façon dont cette fonction doit être exercée ou l'objectif atteint. Plus particulièrement, il n'existe aucune disposition légale obligeant l'Office, lorsqu'il examine si les droits qu'une compagnie de pipeline entend impo- ser sont justes et raisonnables, à adopter une méthode ou un procédé de comptabilité en particu- lier ou précisant qu'il doive le faire en déterminant le coût du service ainsi qu'une base de tarification et en fixant un revenu équitable de celle-ci.
Dans l'arrêt Trans Mountain Pipe Line Co. Ltd. c. L'Office national de l'énergie 2 , le juge Pratte, les autres juges de la Cour souscrivant à ses motifs, décrit comme suit les fonctions de l'Office et de la présente Cour lors de l'appel d'une décision de l'Office:
En vertu des articles 50 et suivants de la Loi, l'Office avait pour fonction de fixer les droits qu'il estimait, dans les circons- tances, «justes et raisonnables».
De toute évidence, c'est à l'Office et non à la Cour de décider, en vertu de la Loi, si ces droits sont justes et raison- nables. La signification des mots «justes et raisonnables» conte- nus à l'article 52 est évidemment une question de droit, qu'on peut néanmoins très facilement résoudre, étant donné que ces mots ne sont pas utilisés dans un sens technique particulier: on ne peut donc dire qu'ils sont obscurs et qu'ils nécessitent une interprétation. La difficulté vient de la méthode que l'Office doit utiliser et des facteurs dont il doit tenir compte pour évaluer le caractère juste et raisonnable des droits. La loi n'aborde pas ces questions. A mon avis, elles doivent être laissées à la discrétion de l'Office qui possède, dans ce domaine, des compétences que n'ont habituellement pas les juges. Si l'Office porte son attention sur la bonne question, comme il l'a manifestement fait dans la présente affaire, c'est-à-dire sur le caractère juste et raisonnable des droits, et s'il ne fonde pas sa décision sur des considérations manifestement non pertinentes, il ne commet pas d'erreur de droit simplement parce qu'il évalue le caractère juste et raisonnable de ces droits selon une méthode différente de celle qu'aurait adoptée la Cour.
Cette opinion sur les fonctions respectives de l'Office et de la Cour est, je crois, confirmée par les jugements de la Cour suprême du Canada dans La Compagnie du chemin de fer Canadien du
2 [1979] 2 C.F. 118 à 1a p. 121.
Pacifique c. The Board of Trade of the City of Regina 3 , La Compagnie des chemins de fer natio- naux du Canada c. La Compagnie du Téléphone Bell du Canada 4 , Union Gas Company of Canada Limited c. Sydenham Gas and Petroleum Com pany Limited', Memorial Garden Association (Canada) Limited c. Colwood Cemetery Compa ny 6 , et dans les trois arrêts Northwestern Utilities Limited c. La ville d'Edmonton', notamment dans celui de 1979 le juge Estey, prononçant les motifs au nom de la Cour, dit, à la page 703:
Quoi qu'il en soit, les techniques administratives auxquelles la Commission a recours pour s'acquitter du rôle que lui confère The Gas Utilities Act sont exclusivement de son ressort. Il ne saurait être question ici d'exécution arbitraire des fonctions administratives puisque le dossier soumis à cette Cour ne contient rien à cet égard. La seule question soumise à cette Cour consiste à déterminer si, dans l'exercice de ses fonctions, la Commission a excédé les pouvoirs que lui a conférés la Législature.
et aux pages 707 et 708:
Parvenue à la même conclusion, la Division d'appel de la Cour suprême de l'Alberta a annulé la décision de la Commis sion et lui a renvoyé le dossier pour qu'elle l'examine à nouveau et rende une décision conformément à l'art. 64 de The Public Utilities Board Act. Il est évident, à la lecture des motifs de jugement de ladite cour, qu'elle a à juste titre considéré que sa compétence en appel aux termes de l'art. 64 de cette loi était limitée. Une cour ne doit pas s'approprier les responsabilités administratives conférées à la Commission, sauf dans la mesure l'examen judiciaire est expressément prévu par la Loi. Bien sûr, il en va autrement lorsque le tribunal administratif excède ses pouvoirs ou n'exerce pas ses fonctions conformément à la Loi. Sous réserve des limites imposées par la Loi, il appartient à la Commission de déterminer comment calculer les dépenses d'exploitation et leur recouvrement par l'imposition de tarifs appropriés et la procédure suivie pour parvenir à cette décision, si cette dernière est rendue dans le cadre de la Loi, constitue une question administrative dont la Commission est le meilleur juge (voir Ville d'Edmonton c. Northwestern Utilities Limited [[19611 R.C.S. 392], le juge Locke, à la p. 406).
Dans l'arrêt L'Association des consommateurs du Canada c. La Commission d'énergie hydro- électrique de l'Ontario [No 1J 8 , le juge en chef Jackett, à l'occasion d'une demande d'autorisation d'interjeter appel présentée sous le régime de l'ar- ticle 18 de la Loi sur l'Office national de l'énergie,
3 (1912) 45 R.C.S. 321. [1939] R.C.S. 308.
5 [1957] R.C.S. 185.
6 [1958] R.C.S. 353.
7 [ 1929] R.C.S. 186. [1961] R.C.S. 392. [ 1979] 1 R.C.S. 684.
8 [1974] 1 C.F. 453.
définit comme suit l'étendue du pouvoir de révision conféré à la Cour par cette disposition [aux pages 457 et 458]:
L'article 83b) demande à l'Office de décider si le prix est «juste et raisonnable» en fonction de l'intérêt public. Il me semble qu'en général, lorsque le Parlement laisse à un tribunal la détermination de ce qui est «équitable et raisonnable» ou «juste et raisonnable», en matière de taux, de prix ou de ce qui est adapté ou nécessaire au public, le tribunal en cause a le pouvoir discrétionnaire de décider de quelle manière il obtiendra les renseignements; les tribunaux judiciaires n'ont donc pas le droit d'examiner l'opinion de l'Office, cette opinion étant fondée sur des faits établis devant lui. Voir les arrêts Northwestern Utili ties Ltd. c. La cité d'Edmonton ([1929] R.C.S. 186), Union Gas Company of Canada, Limited c. Sydenham Gas and Petroleum Company, Limited ([1957] R.C.S. 185) et Memo rial Garden Association (Canada) Limited c. Colwood Ceme tery Company ([1958] R.C.S. 353). En outre, lorsqu'un tribu nal adopte une règle de pratique qui doit régir l'exercice de ses fonctions statutaires, la question de savoir s'il interprète correc- tement sa propre règle ne peut être une question de droit. De même [TRADUCTION] «la question de savoir si, dans un cas précis, l'Office a interprété correctement les faits dans le but d'appliquer la règle en cause ne peut être considérée comme une telle question. Il en est ainsi parce qu' ... il n'existe ni règle statutaire ni principe juridique qui indique expressément sur quelles considérations l'Office doit se fonder dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire administratif ...». Voir l'arrêt La Cie Bell Téléphone c. Le Canadien National ((1939) 50 C.R.T.C. 10), rendu par le juge en chef du Canada Duff (prononçant le jugement de la Cour suprême du Canada), à la page 21. A mon sens, avant que la présente demande puisse être accueillie, la Cour doit être en mesure de déterminer s'il existe une question de droit ou de compétence particulière dont la réponse pourrait mener à l'annulation de la décision ou ordon- nance attaquée. Il pourrait s'agir de la question de savoir si l'Office a rendu cette décision ou ordonnance sans tenir compte d'une disposition statutaire ou autre règle de droit. Il se pour- rait que la décision ou ordonnance soit fondée sur une conclu sion de fait qui ne pourrait être maintenue, étant donné le mandat confié à l'Office par la Loi. Cette question pourrait porter sur d'autres sujets qui ne me viennent pas à l'esprit. De toute façon, comme je l'ai déjà indiqué, je ne suis pas parvenu à déterminer s'il existait une telle question de droit particulière, dans le passage précité des plaidoiries des requérants.
L'avocat de l'appelante a fait fond sur l'arrêt Northwestern Utilities de 1979 mais il me semble que la question qui y est tranchée est très res- treinte, l'issue du litige dépendant de l'interpréta- tion d'une disposition statutaire dont on ne trouve aucun équivalent dans la Loi sur l'Office national de l'énergie. Il me semble qu'il s'agit d'un cas od la question de droit est du genre de celles que le juge en chef Jackett décrit comme une «question de savoir si l'Office a rendu cette décision ou ordon- nance sans tenir compte d'une disposition statu- taire» et je ne trouve rien dans ce jugement qui
vienne appuyer aucun des arguments présentés au nom de l'appelante.
Examinons maintenant les objections soulevées par les appelantes.
MÉTHODE NORMALISÉE D'IMPOSITION
Jusqu'au moment de la présentation de la demande à l'Office, la Westcoast employait la méthode de l'impôt «exigible» pour déterminer l'in- cidence de l'impôt sur le revenu sur le calcul du coût du service. Selon cette méthode, il est inclus dans le coût du service l'impôt sur le revenu effec- tivement payé ou dû. Parce qu'au début de la vie d'un bien immobilisé, les amortissements fiscaux relatifs à ce bien qui sont calculés sur une base d'amortissement décroissant et peuvent être récla- més à titre de déductions dans le calcul du revenu pour les fins de l'impôt sont susceptibles d'être plus élevés que l'amortissement calculé selon le mode linéaire et fondé sur la vie prévue de ce bien, les impôts sur le revenu exigibles pour ces années d'imposition sont moins élevés, la différence étant égale au montant d'impôt qui serait autrement exigible relativement à la différence d'amortisse- ment. Plus tard, il y a renversement de situation et il devient nécessaire de payer un impôt plus élevé parce que les amortissements fiscaux qui peuvent être réclamés sont moins élevés que la dépréciation normale. Lorsque cela se produit, les clients d'une entreprise réglementée de service public au cours de cette dernière période sont obligés de payer des taux plus élevés pour que l'entreprise obtienne les revenus nécessaires pour payer les impôts plus élevés.
On appelle «point d'inversion» le moment les amortissements fiscaux qui peuvent être réclamés relativement aux biens immobilisés utilisés dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise égalent la dépréciation normale des biens immobilisés. Si je comprends bien, le point d'inversion est le même, qu'on suive la méthode de l'impôt exigible ou la méthode normalisée. Mais le point surviendrait normalement l'inversion pour une société peut être retardé ou reporté. Il s'agit que la société acquière de nouveaux biens immobilisés pour lesquels des amortissements fiscaux plus élevés peuvent être réclamés. Ces amortissements compenseront alors amplement la diminution des amortissements fis-
caux qui peuvent être réclamés relativement aux biens immobilisés plus vieux.
Selon la technique comptable connue sous le nom de «méthode normalisée» ou «impôt norma- lisé», au cours des premières années de la vie d'un bien immobilisé, la société, en plus de pourvoir aux impôts réellement exigibles, transfère à une réserve la différence entre ces impôts et les impôts qu'elle aurait eu à payer si les amortissements fiscaux avaient été réclamés à titre de déductions dans le calcul du revenu pour fins d'impôt uniquement jusqu'à concurrence de la dépréciation normale. La réserve est ensuite disponible pour aider à payer les impôts plus élevés pour les années qui suivent le point d'inversion.
Dans ce qui précède, j'ai peut-être expliqué ces concepts de façon imprécise et incorrecte et je les ai peut-être simplifiés indûment mais l'explication suffira pour le moment, je l'espère, à expliquer les objections soulevées par les appelantes à la direc tive de l'Office enjoignant à la Westcoast d'aban- donner la méthode de l'impôt exigible pour la méthode normalisée lorsque les nouveaux taux entreraient en vigueur.
On se rappellera que la décision rendue à l'issue de la Phase I ordonnait également à la Westcoast de prévoir le «rattrapage» d'impôts «reportés» en incluant dans le coût du service des sommes relati- vement à la différence entre les impôts réels pour les années antérieures et ce qui aurait été néces- saire pour constituer la réserve pour les «impôts reportés», mais que cette directive fut annulée à l'issue de la demande d'examen. Cette décision confirmait toutefois la partie de la décision de la Phase I qui ordonnait à la Westcoast d'adopter dorénavant la méthode normalisée, directive qui fut mise à effet par la décision finale et l'ordon- nance TG-5-79.
Le premier argument des appelantes consiste à dire que la méthode normalisée d'imposition est une technique comptable, que c'est un concept artificiel qui n'a aucun rapport avec le service à fournir et qu'elle est mauvaise en principe; qu'elle inclut à titre de dépense ce qui ne l'est pas, c'est-à- dire ce que les avocats ont appelé des impôts [TRADUCTION] «fantômes» 9 , que de telles sommes
9 Comparer avec Public Systems c. Federal Energy Regula tory Commission 606 F.2d. 973 (1979) à la p. 976.
ne sont pas nécessairement utilisées pour fournir des services aux clients du service public à l'époque les droits doivent être payés et que ces impôts peuvent n'avoir jamais à être payés parce que le point d'inversion peut n'être jamais atteint. Cet argument fut appuyé par les avocats de BCPC de même que par les avocats de Cominco Ltd. et autres. On a en outre fait valoir au nom de Cominco Ltd. et autres que la réserve créée par la méthode normalisée étant une somme dont la Westcoast peut se servir, les clients du service public sont obligés, à cause de l'utilisation de la méthode normalisée, de fournir des capitaux soit pour financer les activités de la Westcoast qui n'ont pas trait aux services publics soit pour finan- cer l'acquisition, pour l'entreprise de service public, d'autres biens dont l'amortissement consti- tuera par la suite un élément du coût du service de la Westcoast et des frais additionnels pour les usagers du service d'utilité public.
A mon avis, la question de savoir si la méthode normalisée de calcul aux fins de l'impôt sur le revenu ou une variation de celle-ci pouvait être employée par la Westcoast pour déterminer les droits justes et raisonnables qu'il imposerait pour ces services, la question de savoir si cette méthode devrait être suivie par la Westcoast et la question de savoir si l'utilisation de cette méthode cons- tituerait une injustice pour les clients actuels du service public étaient toutes des questions de fait que l'Office était habilité à trancher. Ce n'étaient pas des questions de droit ou de compétence et j'estime que ce serait une erreur pour la Cour que de tenter de traiter les principes de comptabilité que comporte la méthode normalisée comme s'il s'agissait de principes de droit et de tenter de les traiter comme tels. Je rejetterais donc intégrale- ment ces arguments des appelantes.
Deux autres objections qu'on a fait valoir au nom des mêmes appelantes étaient fondées sur le passage suivant de la décision rendue à l'issue de la demande d'examen.
2. La possibilité d'atteindre le point d'inversion et la nécessité d'uniformisation
Pour déterminer s'il convenait d'autoriser le recouvrement d'impôts sur le revenu normalisés à même les frais de service de l'Interprovincial, l'Office, dans sa décision de 1977 sur cette
société, a tenu compte de la possibilité d'atteindre éventuelle- ment un point d'inversion. Dans ce cas, l'Office a jugé que cette éventualité n'était pas suffisamment incertaine pour favoriser l'utilisation de la méthode de l'impôt exigible (Interprovincial Pipe Line Limited, Phase II, décembre 1977, page 4-37).
L'Office a souligné la différence entre le cas de l'Interprovin- cial et celui de la Westcoast. Dans le cas de l'Interprovincial cette société avait toujours utilisé la méthode normalisée pour calculer ses impôts, et l'Office devait déterminer s'il y avait lieu de conserver cette méthode. Pour sa part, la Westcoast utilise la méthode de l'impôt exigible depuis 1957 et veut maintenant adopter la méthode normalisée.
La Westcoast a fait connaître ses prévisions d'apport de
capitaux pour les années 1978 1988 dans le cas de ses installations de service public. Pour 1978 et 1979, la société prévoit un apport important de capitaux de $309,439,000. Pour 1980, les apports prévus sont de $66,291,000. Par la suite, de 1981 1988, la Westcoast prévoit investir 20 40 millions de dollars par année dans ses installations de service public, sommes qui seront essentiellement consacrées aux installations de collecte et de compression. Pour la période se terminant en 1988, la société considère ses prévisions comme «relativement exactes». On ne prévoit pas faire d'autres investissements après 1980.
D'après la méthode de l'impôt exigible, la société prévoit payer des impôts d'environ 25 millions de dollars en 1983 et de 49 millions en 1984, le montant à verser augmentant régulière- ment jusqu'en 1995. Il semble donc qu'en fonction de la méthode de l'impôt exigible, la société atteindrait le point d'inversion (c'est-à-dire le point les déductions pour amortis- sement aux fins d'impôt ne dépassent plus la dépréciation aux livres) d'ici 1983 ou 1984. En revanche, si la Westcoast adop- tait dès maintenant la méthode normalisée du calcul de l'impôt, elle atteindrait le point d'inversion avant 1983.
Plusieurs intervenants ont mis en doute les plans d'expansion des investissements de la Westcoast dont ils ont souligné la trop grande prudence et le caractère temporaire. On a fait référence au témoignage du représentant de la Westcoast qui en a exposé les politiques et a dit s'attendre à ce que la société poursuive sa croissance de façon dynamique et soit suffisamment approvi- sionnée en gaz pour utiliser son réseau de transport actuel pendant plus de 26 ans encore.
L'Office a remarqué que la Westcoast fait entrer dans ses prévisions d'accroissement de capitaux pour 1978 et 1979 la construction de nouvelles boucles de pipeline qui nécessiterait un investissement de quelque 80.578 millions de dollars. Mais depuis la préparation des prévisions, l'Office a rejeté la demande de certificat présentée par la société en vertu de la Partie III de la Loi de l'O.N.E. pour la construction de nouvelles boucles de pipeline (Westcoast Transmission Com pany Limited, juin 1978). C'est donc dire que les investisse- ments prévus pour 1978 et 1979 seraient réduits à environ 228,861 millions. Cette réduction des immobilisations ferait donc avancer la date du point d'inversion, peu importe la méthode de calcul de l'impôt utilisée par la société.
L'Office estime que toute prévision des investissements à venir est discutable et qu'une prévision portant sur plus de dix ans relève de la pure conjecture. L'Office considère que les prévisions d'agrandissement des installations de collecte de la Westcoast pour les prochaines années ne sont pas déraison- nables, mais il est conscient que l'importance des investisse- ments dépendra de l'ampleur et de l'emplacement des nouvelles ressources de gaz naturel, ainsi que de la conjoncture économi- que de l'heure. Par conséquent, l'Office est d'avis que la réalisation de l'inversion n'est pas suffisamment incertaine pour que la Westcoast continue d'utiliser la méthode de l'impôt exigible.
La première de ces deux objections portait sur le quatrième paragraphe de ce passage. Il n'avait pas été question dans le cadre de l'administration de la preuve ni avait-il été allégué par la Westcoast ou par qui que ce soit que le point d'inversion, au sens de l'explication que j'ai tenté d'en faire et tel que défini dans le paragraphe même, serait atteint avant 1989-1990. L'argument allègue qu'il ressort de ce paragraphe que la décision de l'Office n'est pas justifiée par la preuve et qu'elle est fondée sur une conclusion de fait erronée à laquelle l'Office est arrivé de mauvaise foi ou capricieusement ou sans tenir compte des éléments de preuve devant lui.
Je ne suis pas d'accord avec cet argument. Bien que l'auteur du paragraphe mentionne le «point d'inversion» et qu'il le définisse correctement, je crois qu'il ressort manifestement du caractère confus de ses propos qu'il utilise le terme «point d'inversion» dans un sens différent de celui qu'il définit. Le point d'inversion, du moins tel que me l'ont expliqué les avocats et tel que je l'ai compris, ne dépend pas de la méthode de calcul de l'impôt sur le revenu, qu'il s'agisse de la méthode de l'impôt exigible ou de la méthode normalisée. Peut-être l'auteur pensait-il que le point d'inver- sion était atteint au moment des montants importants d'impôt sur le revenu seraient payables par la Westcoast, mais il est inutile d'essayer de deviner ce qu'il voulait dire. On peut accepter le fait que ce qui est dit dans ce paragraphe relative- ment au point d'inversion est inexact et incorrect. Mais il ne s'ensuit pas qu'on soit arrivé à de fausses conclusions, quelles qu'elles puissent être, relativement au «point d'inversion» dans un autre sens. Il ne s'ensuit pas non plus que la décision de l'Office soit fondée sur la conclusion que le «point d'inversion», selon le sens défini, sera atteint en 1983 ou 1984.
La décision est rédigée en ces termes aux pages 2-36 et 2-37:
LA DÉCISION
Eu égard aux considérations précédentes, l'Office est d'avis qu'il conviendrait, afin d'assurer le caractère juste et raison- nable des droits imposés par la Westcoast, de permettre à la société d'adopter la méthode du calcul de l'impôt sur le revenu normalisé et de recouvrer à même son coût de service, sur une base courante, les impôts sur le revenu normalisés. A cet égard, l'Office maintient la décision de la Phase I.
Dans les pages précédentes, l'Office avait exa- miné plusieurs aspects du changement proposé, y compris la recommandation de la profession comp- table, le besoin de la Westcoast des sommes addi- tionnelles, la possibilité d'atteindre le point d'in- version et la nécessité d'uniformisation, l'équité inter-générations et le fardeau additionnel qui devra probablement être assumé par les futurs groupes de consommateurs en conservant la méthode de l'impôt exigible et en raison de la possibilité de l'expiration de la licence d'exporta- tion de la Westcoast en 1990, la capacité de la clientèle de la Westcoast de payer des droits accrus découlant de l'adoption de la méthode nor malisée ainsi que l'opportunité d'un changement et le risque d'un futur recouvrement d'impôt: telles sont les huit questions ou plus examinées dans la décision. Le paragraphe attaqué, selon moi, n'est qu'une partie de l'examen menant à la conclusion de l'Office que le point d'inversion, au sens admis, sera atteint. Bien que le paragraphe soit inexact et crée de la confusion et bien qu'il soit en outre incorrect si le terme point d'inversion est effective- ment employé dans le sens défini, quoique je ne crois pas que ce soit le cas, toutefois, la conclusion relativement au point d'inversion sur laquelle la décision, telle que je la comprends, est fondée ne porte pas que le point d'inversion sera atteint en 1983 ou en 1984 ou plus tôt, mais qu'il sera atteint. C'est ce qui ressort, il me semble, à la fois du titre du chapitre: «La possibilité d'atteindre le point d'inversion et la nécessité d'uniformisation» et du dernier paragraphe du chapitre, que je cite de nouveau par souci de commodité:
L'Office estime que toute prévision des investissements à venir est discutable et qu'une prévision portant sur plus de dix ans relève de la pure conjecture. L'Office considère que les prévisions d'agrandissement des installations de collecte de la Westcoast pour les prochaines années ne sont pas déraison- nables, mais il est conscient que l'importance des investisse- ments dépendra de l'ampleur et de l'emplacement des nouvelles ressources de gaz naturel, ainsi que de la conjoncture économi-
que de l'heure. Par conséquent, l'Office est d'avis que la réalisation de l'inversion n'est pas suffisamment incertaine pour que la Westcoast continue d'utiliser la méthode de l'impôt exigible.
Je suis donc d'avis que l'objection des appelantes à cet égard ne devrait pas être retenue. Mais je ne crois pas que je devrais laisser cette question sans faire remarquer (1) que la décision rendue à l'issue de la Phase I, confirmée à cet égard par la décision rendue lors de la demande d'examen, n'était pas fondée sur ce qui est dit dans le paragraphe atta- qué relativement au point d'inversion et (2) qu'au- cune des appelantes n'a demandé l'examen de cette question sous le régime de l'article 17 de la Loi sur l'Office national de l'énergie, bien qu'elles aient eu quelque dix mois pour le faire entre la date de publication de la décision rendue à l'issue de la demande d'examen et la décision de septembre 1979.
Selon la seconde objection fondée sur le passage cité de la décision rendue lors de la demande d'examen, le bureau de révision a enfreint les principes de justice naturelle en tenant compte du fait, qui s'était produit et qui avait été porté à la connaissance des parties après la décision rendue à l'issue de la Phase I, qu'une demande présentée par la Westcoast pour obtenir l'approbation d'une dépense de quelque $80,000,000 pour des boucles de pipeline avait été rejetée par l'Office. On a prétendu que puisque le bureau avait rejeté les demandes présentées par les appelantes ou par certaines d'entre elles en vue d'obtenir l'autorisa- tion de présenter de nouveaux éléments de preuve pour compléter le dossier de l'audition de la Phase I et qu'il avait décidé d'examiner la décision rendue à l'issue de la Phase I uniquement sur la base du dossier de cette audition, la justice natu- relle exigeait qu'avant de tenir compte du fait nouveau que constituait le rejet de la demande de la Westcoast relativement aux boucles, les parties auraient avoir la possibilité de produire d'autres éléments de preuve et de faire des observations pour prendre le contre-pied de l'effet de rappro- cher le moment probable le point d'inversion serait atteint, effet qui pourrait être déduit du rejet de la demande.
En étudiant cet argument, il ne faut pas oublier que l'Office avait décidé dans sa décision rendue à l'issue de la Phase I que la méthode normalisée
devait être adoptée, que cette décision avait été rendue longtemps avant le rejet de la demande d'approbation de la dépense de $80,000,000 pour les boucles, qui avait été incluse dans les dépenses de capital prévues de la Westcoast, et qu'on avait communiqué aux appelantes ce rejet quelque deux semaines avant l'audition en audience publique de leurs demandes d'examen de la décision rendue à l'issue de la Phase I. Aucune demande ne fut faite avant ou à l'audience pour obtenir la permission de produire des éléments de preuve relativement à l'effet du rejet de la demande relative aux boucles. Dans son mémoire sur la demande d'examen, l'Of- fice dit:
[TRADUCTION] A l'audience du 26 juillet, certains des re- quérants ont demandé que l'Office examine la possibilité de tenir une nouvelle audience, avec des éléments de preuve addi- tionnels sur certains aspects des questions examinées dans la Phase I de l'audience relative aux taux de la Westcoast. L'Office estime que ces éléments de preuve additionnels ne se rapportent pas à des questions survenues après l'audience origi- nelle de la Phase I tenue en février et en mars 1978. L'Office a donc conclu que les demandes de nouvelle audition avec présen- tation d'éléments de preuve additionnels devaient être rejetées.
Par conséquent, l'Office procédera à l'examen conformément au paragraphe 17(1) de la Loi sur l'Office national de l'énergie, en se fondant sur le procès-verbal de l'audience originelle de la Phase I et sur les arguments présentés à l'audience du 26 juillet 1978. Pour ces motifs, l'Office n'estime pas opportun de tenir d'autres audiences publiques relativement à l'examen de la décision rendue à la fin de la Phase I.
Ceci a pu porter les appelantes à croire que le bureau de révision ne tiendrait pas compte du fait que le refus de la demande relative aux boucles aurait ou pourrait avoir pour effet de hâter l'arri- vée du point d'inversion même si cela était connu de l'Office et des parties et même si le rapport avec la question du point d'inversion est évident. S'il n'y avait pas eu de procédures subséquentes devant l'Office ni d'autres possibilités de soulever la question devant l'Office ou devant le bureau de révision, l'objection aurait pu être suffisamment sérieuse pour justifier l'annulation de la décision et le renvoi de l'affaire pour nouvel examen et nou- velle décision après avoir donné aux appelantes la possibilité d'être entendues quant à l'effet du refus de la demande relative aux boucles sur la possibi- lité d'atteindre le point d'inversion ou de l'attein- dre plus vite.
Mais la question ne s'arrêta pas là. A mon avis, ni la décision rendue à la fin de la Phase I ni la décision rendue à l'issue de la demande d'examen
n'était finale en ce sens qu'elle ne pouvait être réexaminée et modifiée par l'Office si nécessaire. Il ne s'agissait, selon moi, que d'expressions d'opi- nions sur des questions particulières à l'égard des- quelles une conclusion serait requise pour statuer sur l'ensemble de la demande de la Westcoast. Il convient de noter que les règles et procédures établies par l'ordonnance PO-2-RH-2-77 du 6 février 1978, qui prévoyaient que l'audience por- tant sur ladite demande se déroulerait en trois phases, ordonnaient seulement que l'audience et les débats relatifs aux questions de la Phase I soient tenus avant les audiences et les débats rela- tifs aux phases subséquentes. Il n'y était pas ordonné que les questions particulières devant être examinées dans la Phase I soient décidées de façon définitive avant de procéder à l'audition des ques tions de la Phase II. Si l'on avait ordonné cela, on aurait pu prétendre que la décision statuait de façon définitive sur ces questions et sur les droits des parties à leur égard et qu'elles ne pouvaient plus être soulevées devant l'Office si ce n'est lors d'un examen prévu au paragraphe 17(1). Il est également remarquable qu'il n'y ait pas eu d'or- donnance formelle sur les questions traitées dans la décision rendue à l'issue de la Phase I. Qui plus est, bien qu'il y ait eu une ordonnance formelle ordonnant une audition publique des demandes d'examen de la décision rendue à l'issue de la Phase I, aucune ordonnance formelle n'a été rendue à la suite de cette audience ni à la suite de l'examen même. Plus particulièrement, le dispositif de la décision rendue à la fin de l'examen ne fut pas incorporé dans une ordonnance ayant pour but de statuer sur les questions examinées et sur les droits des parties à leur égard. Puisque ce dont l'Office était saisi n'était pas une série ou un groupe de questions, mais une demande d'ordon- nance pour fixer ou déterminer des droits justes et raisonnables, il me semble que jusqu'à ce que la décision finale sur cette demande ait été rendue et l'ordonnance TG-5-79 ait été prise, il était en tout temps loisible aux appelantes d'attirer l'attention de l'Office, si cela était considéré le moindrement important, sur le fait que le bureau de révision avait outrepassé les limites par lui-même fixées dans sa propre définition du dossier et à l'intérieur desquelles l'examen devait être fait, et avait tenu compte d'un fait non inclus dans ce dossier sans donner aux appelantes la possibilité d'être enten- dues sur ce fait, et de demander d'avoir la possibi-
lité d'être entendues à cet égard. Étant donné qu'aucune requête ne semble avoir été présentée au cours de la période de dix mois entre décembre 1978, moment la décision rendue à l'issue de l'examen fut publiée, et septembre 1979, moment la décision finale fut rendue et l'ordonnance TG-5-79 prise, et que les parties ont eu amplement la possibilité de soulever la question, au cours de cette période, il n'y a, selon moi, aucun motif de croire qu'on ait refusé de donner aux appelantes la possibilité d'être entendues sur la question avant que la décision finale soit rendue.
J'estime qu'il serait presque grotesque d'annuler une décision rendue à l'issue des très longues pro- cédures auxquelles a présidé l'Office pour un motif que les appelantes, qui ont eu amplement l'occa- sion de le soulever, n'ont pas considéré comme étant suffisamment important pour le faire valoir devant l'Office. Il est vrai que la B.C. Hydro a aussitôt présenté une demande sous le régime de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale pour obtenir l'examen de la décision rendue par l'Office à l'issue d'une demande d'examen, mais cette nou- velle demande ne fut pas poussée avec empresse- ment, et de toute façon, elle n'empêchait pas la B.C. Hydro ni les autres appelantes de soulever l'objection devant l'Office.
J'estime donc qu'il n'y a pas de déni de justice naturelle au détriment des appelantes et que leur objection ne devrait pas être retenue.
TAUX DE RENDEMENT
Les appelantes attaquent en second lieu le taux de rendement, tel que déterminé par l'Office, que la Westcoast pourrait obtenir de ses investisse- ments dans son entreprise de pipeline. La conclu sion de l'Office quant au taux approprié de rende- ment se trouve dans l'extrait suivant de la décision finale:
TAUX DE RENDEMENT AVANT DÉDUCTION DES IMPÔTS SUR LA BASE DES TAUX
Compte tenu de la structure financière proposée et des conclusions de l'Office sur le coût de la dette, du capital-actions privilégiées et du capital-actions ordinaires ainsi que du taux approprié d'application des impôts sur le revenu normalisés, l'Office est d'avis qu'un taux de 16.94 pour cent constitue le taux de rendement autorisé avant l'imposition des impôts sur la base des taux. Le douzième de ce taux, à savoir 1.4117 pour cent, est le taux devant être appliqué mensuellement à la base autorisée des taux (nette d'impôts différés) afin de déterminer la valeur en dollars du rendement avant l'imposition des impôts
sur la base des taux qui doit figurer dans le coût du service autorisé.
Le taux de rendement autorisé avant l'imposition des impôts sur la base des taux se calcule comme suit:
Corn-
Pour- posante
Montant centage Coût du coût
(8000) % % %
Dette à long terme 474,088 55.38 8.63 4.78
Capital-actions
privilégiées 40,000 4.67 8.77 .41
Capital-actions ordinaires 342,011 39.95 14.25 5.69
856,099 100.00
Taux de rendement après
impôts sur la base des
taux 10.88
Impôts sur le revenu
normalisés (99.32 pour
cent du coût du
capital-actions
privilégiées et
ordinaires) 6.06
Taux de rendement avant
l'imposition des impôts
sur la base des taux 16.94
L'attaque des appelantes comportait trois volets: premièrement, on a dit que le taux de rendement était fondé sur une appréciation des risques qui incluait les activités non réglementées des filiales de la Westcoast. Deuxièmement, on a fait valoir que 14.25 pour cent, considéré comme taux de rendement équitable sur les actions ordinaires, était trop élevé si l'on tient compte du fait que l'on avait établi à 14 pour cent le taux de rendement pour la TransCanada PipeLines Limited et qu'en se fondant sur la valeur marchande des actions, il n'aurait pas être de plus de 12.4à 12.9 pour cent. Troisièmement, on a soutenu que 39.95 pour cent était un ratio de capital-actions trop élevé pour l'appelante, c'est-à-dire si j'ai bien compris cet argument, que parce qu'un ratio de finance- ment par emprunt et un ratio proportionnellement moindre de capital-actions produirait probable- ment un bénéfice pour la Westcoast en ce qu'elle devrait payer un montant moindre d'impôt sur le revenu, lequel bénéfice pourrait être transmis aux clients de la Westcoast sous forme de droits moins élevés, le taux de rendement devrait être fondé sur ce que l'Office jugerait un ratio approprié pour la Westcoast, indépendamment de la situation exis- tante.
Aucun de ces arguments ne devrait être retenu. Il ressort manifestement de la décision que l'Office
a dûment tenu compte du risque tant des activités réglementées que des autres activités de la West - coast dans son ensemble et a conclu qu'il n'était pas très différent de celui des deux autres compa- gnies de pipeline nommées dont les activités de- vaient avoir, à la connaissance de l'Office, des aspects semblables et d'autres pas tout à fait sem- blables à ceux des activités de la Westcoast. L'Of- fice a également discuté et procédé à l'examen de plusieurs façons d'envisager la question d'un taux de rendement approprié de même que des diverses prétentions de la Westcoast et des intervenants quant à ce qui serait approprié; l'Office a ensuite examiné le ratio de solvabilité à long terme pro- posé par la Westcoast et l'a trouvé un peu élevé mais néanmoins acceptable.
Ensuite, l'Office conclut en ces termes:
Après avoir soigneusement considéré tous les témoignages présentés, l'Office en a conclu qu'un taux de rendement de 14.25 pour cent sur le capital-actions ordinaires, relativement à la structure financière demandée, était juste et raisonnable au cours de la période d'essai.
D'après moi, ce que l'Office exprime ici n'est pas une conclusion sur un fait existant mais une opinion sur ce qui serait un taux raisonnable relati- vement à des activités futures 10 . J'estime que l'Of- fice avait certainement compétence pour formuler une telle opinion et il n'appartient pas à la présente Cour de procéder à une nouvelle appréciation de la preuve et de substituer sa propre opinion à celle de l'Office. Ni existe-t-il aucun motif de croire que, pour arriver à cette opinion, l'Office a commis une erreur de droit, qu'il a ignoré un principe juridique applicable ou qu'il n'a pas ou a mal appliqué quelque principe juridique approprié.
Trois arguments subsidiaires furent soumis: (1) en adoptant le rapport entre le capital-actions ordinaires et le capital obligataire pour la West - coast, l'Office a commis une erreur en excluant uniquement la dette des sociétés filiales au lieu d'exclure et la dette et le capital-actions, (2) après avoir conclu que le ratio de capital-actions était à la limite supérieure de ce qui serait approprié et après avoir fixé un taux de rendement de 14.25 pour cent relativement à ce capital, l'Office a perdu sa compétence en encourageant la West-
1 s Union Gas Company of Canada Limited c. Sydenham Gas and Petroleum Company Limited et Memorial Garden Asso ciation (Canada) Limited c. Colwood Cemetery Company (précités).
coast à changer sa composition du capital au moyen d'une augmentation de la partie dette et à augmenter ainsi le rendement de la partie capital- actions, et (3) l'Office . a commis une erreur en fixant un taux de rendement «avant déduction des impôts» plutôt qu'un taux de rendement «après déduction des impôts».
Selon moi, ces arguments sont, sans fondement. En ce qui concerne le premier, dans la composition du capital demandée par la Westcoast et approu- vée par l'Office, on considère les investissements de la Westcoast dans ses filiales comme ayant été financés par la dette, les actions privilégiées et les actions ordinaires de la Westcoast dans la même proportion que ses investissements dans ses activi- tés de service public. Si je comprends bien, le nombre d'actions ordinaires (342,011) indiqué dans l'extrait précité de la décision inclut le capital émis et les bénéfices non répartis de la Westcoast ainsi que la part de cette dernière dans les bénéfi- ces non répartis des filiales. Ce nombre représente donc le capital-actions de la Westcoast et c'est cela qui, avec le capital-actions privilégiées et la dette de la Westcoast, compose la totalité du capital de la Westcoast qui est considéré comme étant investi proportionnellement dans le service public et dans les sociétés filiales. J'estime que l'Office n'a commis aucune erreur de droit en adoptant cette méthode de calcul et de répartition du capital investi de la Westcoast entre son entreprise de service public et les filiales et, loin de trouver cette méthode erronée, je crois que d'inclure les dettes des filiales ne serait pas conforme au principe de la répartition et mènerait à un résultat incorrect.
En ce qui concerne le second point, j'estime que ni la conclusion de l'Office relativement au ratio de capital-actions ni le fait d'encourager la West - coast à le changer par étapes, à l'avantage de la Westcoast, ne lui ont fait perdre compétence. Ni l'Office a-t-il commis une erreur de droit en fixant un taux de rendement «avant déduction des impôts» plutôt qu'un taux de rendement «après déduction des impôts».
BASE DE TARIFICATION
La décision de l'Office sur la base de tarification fut attaquée par la B.C. Hydro et par la BCPC. On a fait valoir au nom de la B.C. Hydro, premiè- rement, que l'Office avait perdu la compétence
pour fixer la base de tarification en incluant dans sa décision et dans son ordonnance une disposition prévoyant qu'il serait ajouté à la base de tarifica- tion au 31 décembre 1978, telle que déterminée par l'Office, «les frais d'établissement subséquents pour des travaux de construction approuvés par l'Office en vertu de la Partie III de la Loi sur l'Office national de l'énergie qui ont été enregis- trés dans le compte installations de gazoduc établi à l'Annexe `D' du règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs de l'Office national de l'énergie». On a dit que cela permettait à la West - coast de procéder à une majoration de la base de tarification égale à ce qu'elle dépenserait pour la construction et qu'il n'était donné aux usagers aucun droit d'examiner les dépenses qui pourraient être ajoutées à la base de tarification conformé- ment à cette disposition.
On n'a cité aucune autorité à l'appui de la prétention que ceci équivalait à une erreur de droit de la part de l'Office ou à une perte de compétence et je suis d'avis qu'elle ne peut être retenue.
Aucune disposition de la Loi sur l'Office natio nal de l'énergie n'exige que l'Office fixe une base de tarification ou adopte une méthode particulière pour fixer une base de tarification. Ce que la loi prévoit, c'est que les droits doivent être justes et raisonnables et que l'Office peut rendre des ordon- nances sur tous les sujets relatifs aux droits. Elle prévoit également que l'Office peut rejeter tout tarif ou une partie d'un tarif qu'il estime contraire à la Loi ou à une ordonnance de l'Office et il peut exiger que d'autres tarifs y soient substitués. Ce pouvoir pourrait évidemment être exercé chaque fois que l'Office jugerait un tarif contraire à la Loi en ce sens que les droits qui y figureraient ne seraient pas justes et raisonnables.
En l'espèce, la base de tarification devant être incluse, dans la méthode que l'Office a jugé appro- priée pour la réglementation des droits de la West - coast, est sans aucun doute un «sujet relatif aux droits» à l'égard duquel l'Office peut rendre des ordonnances sous le régime de l'article 50 mais la loi n'exige pas que l'Office fixe une base de tarifi- cation d'une façon particulière ni qu'il approuve le montant de chaque élément à ajouter à cette base avant qu'il ne soit ajouté. Dans le système pour l'établissement des droits de la Westcoast adopté par l'Office, la façon dont la base de tarification
doit être calculée de mois en mois était, selon moi, une question qu'il appartenait à l'Office de trancher". Le fait que cette méthode prévoit l'ad- dition à la base de tarification d'autres frais d'éta- blissement même s'ils ne sont pas sujets à l'examen et à l'approbation antérieurs de l'Office n'équivaut pas, selon moi, à une erreur de droit ou à une perte de compétence de l'Office. En outre, il ne s'ensuit pas que l'adoption d'une telle méthode donne des taux qui ne sont pas justes et raisonnables.
D'autres objections furent soulevées pour le compte de la B.C. Hydro: que l'ordonnance per- mettait d'inclure dans la base de tarification des sommes relativement au coût (1) d'une installation qui n'est pas utile pour servir les clients en ce sens qu'elle n'est pas encore en usage ou qu'elle est devenue désuète, (2) de choses acquises pour être employées dans la construction du pipeline mais n'ayant pas encore servi à cette fin et (3) d'instal- lations inutilisées et abandonnées. Si je comprends bien, ces objections sont fondées sur le fait que ces sommes ne devraient pas être incluses parce qu'el- les ne sont pas utilisées ou utiles pour la prestation de services aux clients de l'entreprise et qu'il est injuste pour eux et déraisonnable d'inclure ces éléments dans la base de tarification en fonction de laquelle les droits que ces clients auront à payer seront fixés.
La question de savoir quels éléments devraient être inclus dans une base de tarification doit être laissée au jugement de l'Office. Pour trancher cette question, l'Office a sans doute le droit d'em- ployer à titre de guide, s'il le juge opportun, le test de l'usage ou de l'utilité actuelle des éléments dont on demande l'inclusion pour la fourniture des ser vices de l'entreprise. Mais il n'existe aucune règle de droit prescrivant qu'un tel test doive être
Comparer avec Ville d'Edmonton c. Northwestern Utilities Limited [1961] R.C.S. 392, le juge Locke, à la page 406:
[TRADUCTION] En toute déférence toutefois, l'ordonnance projetée serait rendue pour tenter d'assurer que l'entreprise de service public puisse d'année en année obtenir autant que possible, le rendement équitable mentionné dans ce paragra- phe et de remplir l'obligation de l'Office de permettre que cela se fasse. Comment atteindre ce but, alors qu'il est impossible de déterminer à l'avance avec certitude la dépense pour l'achat de gaz, était une question d'ordre administratif qu'il appartenait, selon moi, à l'Office de trancher. Il semble- rait que c'est ce qu'il entendait faire, d'une façon pratique qui, d'après lui, serait équitable tant pour l'entreprise que pour le consommateur.
employé ou suivi, ni que ce soit le seul principe qui puisse être appliqué. Ni s'ensuit-il que l'emploi. d'autres principes pour déterminer une base de tarification aboutirait à des droits qui ne soient pas justes et raisonnables. Il n'existe donc aucune raison pour considérer que ces objections soulèvent des questions de droit ou de compétence relative- ment auxquelles la Cour devrait ou pourrait légiti- mement intervenir 12.
L'attaque menée par la BCPC contre la base de tarification était dirigée contre la décision de l'Of- fice de permettre à la Westcoast d'inclure à titre d'élément du fonds de roulement l'investissement de la Westcoast dans le gaz dans les conduites, c'est-à-dire le gaz qui se trouve dans le système de la Westcoast. On a dit que la décision était fondée sur une mauvaise interprétation du contrat aux termes duquel BCPC fournit du gaz à la West - coast et qu'elle est contraire à l'article 52 de la Loi sur l'Office national de l'énergie parce qu'elle permet à la Westcoast, d'obtenir un rendement aucun investissement approprié n'a été fait et que, par conséquent, les droits ne peuvent être, justes et raisonnables.
Le contrat prévoit ce qui suit aux clauses 9, 10, lletl6:
[TRADUCTION] 9. Vente de gaz: La Société consent à vendre à la Westcoast et la Westcoast consent à acheter à la Société le volume de gaz naturel" requis par la Westcoast pour remplir les obligations contractuelles maximales telles que présentement définies et contractées dans les contrats de vente mentionnés à l'annexe B des présentes. A cette fin, le gaz disponible en vertu des contrats est promis à la Westcoast. Dans la mesure le volume de gaz naturel requis par la Westcoast pour remplir ses obligations contractuelles maximales contractées aux termes desdits contrats de vente avec ses clients de la Colombie-Britan- nique et pour lequel a été décernée une licence pour l'exporta- tion à ses clients aux États-Unis ne peut être fourni sur le gai disponible aux termes des contrats, la Société achètera du gaz pour combler la différence et le promet à la Westcoast, mais aucune disposition des présentes n'obligera la Société à fournir du gaz pour compenser tout manque à produire aux gisements de Beaver River et de Pointed Mountain survenu en consé- quence des conditions que l'on dit actuellement constituer une force majeure dans ces gisements.
10. Collecte, traitement et sous-produits: La Westcoast fera la collecte et le traitement du volume de gaz naturel acheté par la
' 2 Voir Northwestern Utilities, Limited c. La ville d'Edmon-
ton [ 1929] R.C.S. 186, le juge Lamont dit à la page 196: [TRADUCTION] La question de savoir quels éléments devraient être inclus dans la base de tarification ne peut à mon avis être considérée comme une question de compétence ou de droit.
Société pour lui permettre de respecter les engagements pris envers la Westcoast aux termes de l'alinéa 9 des présentes. La Société vendra tout sous-produit extrait de ce gaz à la West - coast sans frais et la Westcoast portera au crédit du compte coût du service tous les revenus reçus ou à recevoir provenant de la vente des sous-produits, étant entendu que la Société pourra mettre fin à la vente à la Westcoast de tous tels sous-produits à compter de la date à laquelle prendront fin les contrats actuels conclus par la Westcoast pour la vente de ces sous-produits, sous toute réserve du droit de la Société de demander à la Westcoast de continuer de faire la collecte et le traitement du gaz.
11. Prix du gaz: Le prix du gaz naturel acheté à la Société par la Westcoast aux termes des présentes sera une somme d'argent égale au revenu brut obtenu par la Westcoast pour sa revente moins le coût total du service de l'exploitation de son système de service public (déterminé en conformité avec l'alinéa 12 des présentes) pour le mois dans lequel cette revente a lieu.
16. Paiement pour le gaz: La Westcoast paiera la Société pour le gaz qu'elle lui achète aux taux prévus aux présentes dans les vingt-cinq (25) jours à compter de la fin du mois civil au cours duquel ce gaz aura été livré à la Westcoast.
Le Z ef novembre 1973, lorsque le contrat entra en vigueur, la Westcoast, si j'ai bien compris, avait un investissement dans le gaz dans les conduites d'une valeur de quelque $320,000. La Westcoast était propriétaire de ce gaz. Cela représentait le stock de gaz de la Westcoast à cette époque. Ce gaz aurait été livré aux clients à compter du ler novembre 1973, alors que du gaz nouveau fourni par la BCPC en exécution du contrat est entré dans le système pour le remplacer. Aux termes de la clause 16, la Westcoast était tenue de payer ce nouveau gaz avant le 25 du mois suivant.
Le système de comptabilité employé par la Westcoast pour le gaz dans les conduites, tel qu'expliqué par le témoin Williams et tel que je le comprends, consiste à majorer son coût du service pour chaque mois de la valeur du gaz se trouvant dans les conduites au début de ce mois et qui serait sorti du système de pipeline et aurait été livré aux clients dans les premiers jours de ce mois, et de déduire du coût total du service la valeur du gaz se trouvant dans les conduites à la fin de ce mois. Depuis le ler novembre 1973, avec l'augmentation du prix du gaz et du volume de gaz dans les conduites, la valeur du gaz dans les conduites a augmenté. A la fin de 1978, cette valeur atteignait quelque $4,462,000.
Dans sa décision, l'Office conclut:
L'Office a admis que la requérante disposait d'investisse- ments dans les conduites lors de l'entrée en vigueur de l'Accord
intervenu avec la BCPC et qu'elle avait acquis du gaz dans les conduites afin de répondre à ses obligations contractuelles en vertu de la clause 9 de l'Accord. Il a également fait valoir que l'accord prévoyait une provision pour le fonds de roulement et qu'aucune entente n'avait été passée entre la requérante et la BCPC pour le transport du gaz.
Après avoir tenu compte des témoignages et des arguments présentés, l'Office a décidé d'autoriser l'inclusion dans le fonds de roulement d'une provision pour le gaz se trouvant dans les conduites. Il a également jugé que la méthode actuellement utilisée par Westcoast à cet égard était satisfaisante. La requé- rante doit donc continuer de créditer ou de débiter, après les réévaluations mensuelles, le coût du service pour toute perte ou gain de la valeur du gaz se trouvant dans les conduites.
Compte tenu du libellé de la clause 9 du contrat, je crois que la première phrase de cet extrait se comprendrait plus facilement si elle était rédigée
comme suit:
[TRADUCTION] L'Office a admis que la requérante disposait d'investissements dans les conduites lors de l'entrée en vigueur de l'accord intervenu avec la BCPC et qu'elle avait acquis, en vertu de la clause 9 de l'accord, du gaz dans les conduites afin de répondre à ses obligations contractuelles.
De cette façon, selon moi, la conclusion de l'Office est conforme à ce qui est fait en vertu du contrat et j'estime que ce que fait la Westcoast est compati ble avec le fait que Westcoast ait été propriétaire du gaz dans les conduites au 1e' novembre 1973 et du gaz dans les conduites qui l'a remplacé depuis, et avec ce qui est requis par le contrat, plus particulièrement par la clause 16. Selon cette clause, ce qui doit être payé le 25 de chaque mois est le gaz livré à la Westcoast au cours du mois précédent, ce qui inclut manifestement le gaz se trouvant dans les conduites à la fin de ce mois. Si je comprends bien, le gaz dans les conduites à la fin du mois est payé en déduisant sa valeur du coût du service. La disparition de ce gaz au cours du mois suivant fait partie du coût du service de ce mois et la valeur du gaz qui disparaît ainsi est à juste titre ajoutée au coût du service pour ce mois.
Les avocats de la BCPC ont fait valoir que la Westcoast n'était pas obligée par le contrat d'ache- ter le gaz dans les conduites, que tout ce qu'elle était tenue de payer était le gaz vendu aux clients, que le risque de perte de gaz lorsqu'il se trouve dans le système de la Westcoast était supporté par la BCPC, qu'en vertu de la Sale of Goods Act, la quantité de gaz vendu à la Westcoast n'est établie
qu'après livraison du gaz aux clients de la West - coast, que le contrat ne prévoit pas la vente de gaz dans les conduites par la BCPC à la Westcoast et que, tant qu'il se trouve dans le système de la Westcoast, le gaz appartient à la BCPC.
Je ne crois pas qu'aucun de ces arguments, même s'il était juste, puisse l'emporter sur l'obliga- tion contractuelle prévue à la clause 16, selon laquelle la Westcoast doit payer tout le gaz avant le 25 du mois suivant le mois civil au cours duquel il a été livré à la Westcoast. Même si le contrat ne prévoit pas expressément l'achat par la Westcoast du gaz se trouvant dans les conduites, il était évidemment nécessaire que la Westcoast ait du gaz dans son gazoduc et, étant donné la nature même de l'exploitation, il était nécessaire de prendre livraison du gaz quelques jours avant qu'il puisse être vendu aux clients de la Westcoast. En outre, que la BCPC supporte ou non, aux termes du contrat, le risque de perte du gaz pendant qu'il se trouve dans le gazoduc, ce qui ne me paraît vrai que dans un sens, il me semble évident que le gaz que la Westcoast consent à acheter aux termes de la clause 9 du contrat est déterminé et affecté au contrat dès sa réception dans le système de la Westcoast et qu'aux termes du paragraphe 23(6) de la Sale of Goods Act 13 , la propriété du gaz est transférée à la Westcoast à ce moment.
En faisant valoir que la propriété du gaz dans les conduites n'est pas transférée à la Westcoast dès sa réception dans le système, les avocats de la BCPC ont insisté sur le fait que la clause 10 prévoit que la BCPC vendra à la Westcoast tous les sous-produits extraits du gaz collecté par la Westcoast. Il me semble que cette clause a pour objet d'établir une base pour la comptabilité du produit de la vente des sous-produits par la West - coast. Elle prévoit expressément que le produit de la vente par la Westcoast de sous-produits doit être porté au crédit du compte coût du service et par conséquent au compte de la BCPC. Elle n'a pas
13 S.R.C.-B. 1979, c. 370:
[TRADUCTION] 23. .. .
(6) Lorsqu'il y a contrat de vente de biens indéterminés ou futurs, mais décrits, et que les biens ainsi décrits et livrables sont affectés sans condition au contrat, soit par le vendeur avec le consentement de l'acheteur, soit par l'acheteur avec le consentement du vendeur, la propriété des biens passe immédiatement à l'acheteur. Ce consente- ment peut être exprès ou implicite et peut être donné avant ou après le moment a lieu l'affectation.
pour objet de traiter ni de fixer la question du moment de la vente ni du transfert de la propriété des sous-produits. Même si elle avait pour effet de déterminer que la vente et le transfert de propriété ont lieu au moment de leur extraction, je n'estime pas qu'il s'ensuive que la propriété du gaz d'où les sous-produits sont extraits n'est pas transférée à la Westcoast, aux termes du contrat, au moment de la réception du gaz dans le système de la Westcoast.
L'opinion selon laquelle la propriété du gaz est transférée à la Westcoast au moment de sa récep- tion dans le système de pipeline me semble renfor- cée par le fait qu'aux termes du contrat, le gaz qui entre dans le système de la Westcoast n'est ni traité ni transporté moyennant paiement d'un droit par la BCPC et par le fait que la Westcoast n'agit pas à titre de transporteur pour la BCPC. En outre, elle n'est pas incompatible avec le fait qu'il n'est pas nécessaire de payer le gaz avant le 25 du mois suivant sa livraison à la Westcoast.
Par conséquent, et particulièrement étant donné ce qui est requis par la clause 16, je ne détecte aucune erreur de droit ou autre dans la conclusion de l'Office que la Westcoast a un investissement dans son gaz dans les conduites et qu'il convient d'inclure cet investissement dans la base de tarifi- cation de la Westcoast. J'estime que la méthode de calcul est une question d'ordre administratif qu'il appartient à l'Office de trancher et, d'après moi, il n'a commis aucune erreur de droit en approuvant la méthode suivie par la Westcoast. Compte tenu de cette conclusion, il me semble qu'il faille rejeter le second volet de l'argument de la BCPC fondé sur la prétention qu'aucun investissement véritable dans le gaz dans les conduites n'a été fait par la Westcoast et que, par conséquent, les taux et les droits ne pourraient être justes et raisonnables.
DÉPRÉCIATION
La principale question soulevée relativement à la décision de l'Office sur la dépréciation a été pré- sentée comme suit par la BCPC dans son exposé des moyens:
[TRADUCTION] L'Office a-t-il commis une erreur dans sa décision finale en permettant à la Westcoast d'imputer actuelle- ment une dépréciation supérieure afin de pouvoir imputer une dépréciation moindre plus tard en ce sens que:
(i) cette décision établit une différenciation injuste contre les clients actuels; et
(ii) la décision était fondée sur une considération non perti- nente et négligeait de tenir compte d'une considération pertinente.
La considération non pertinente à laquelle il est fait allusion est le niveau de dépréciation à une date ultérieure; la considération pertinente, le prin- cipe du raccord des coûts et des revenus.
Le système de pipeline de la Westcoast est utilisé pour servir tant des clients étrangers que des clients de Colombie-Britannique. A l'époque de l'audience, 60 pour cent de la capacité nominale était utilisé pour servir les clients étrangers et 40 pour cent, pour les clients de Colombie-Britanni- que. Toutefois, la licence d'exportation de gaz de la Westcoast n'était pas illimitée et l'Office jugea qu'il n'était pas raisonnable de présumer que la licence actuelle serait renouvelée. L'Office conclut en ces termes:
Lorsque la Licence No. GL -41 arrivera à échéance, le 31 octobre 1989, il est raisonnable de supposer qu'à cette date le débit des gazoducs aura considérablement diminué, mais que la croissance ininterrompue du marché intérieur accaparera pro- gressivement un pourcentage croissant de la capacité excéden- taire. Dans ces circonstances, l'Office est d'avis qu'il serait approprié de relier les coûts de dépréciation à l'utilisation des gazoducs sur la durée de vie restante de l'immobilisation. Si l'on impute actuellement une dépréciation supérieure chaque fois que les gazoducs sont utilisés à pleine capacité, il faudra donc imputer une dépréciation moindre une fois que la Licence No. GL -41 sera échue, lorsque la capacité d'utilisation devra être de beaucoup inférieure.
L'Office a approuvé le taux de dépréciation en ligne droite des installations de transport basé sur la durée de vie prévue de chacune des catégories d'installations de transport et sur les prévisions effectuées par la requérante qui estime que le taux d'utilisation des gazoducs sera élevé jusqu'à l'échéance de la Licence No. GL -41, puis décroîtra et connaîtra ensuite une augmentation ininterrompue lorsque la demande intérieure s'accroîtra. Compte tenu de l'ensemble des témoignages fournis au cours de l'audience, l'Office juge que le taux de dépréciation des principales installations de transport de la Westcoast qui seront utilisées au moment de l'entrée en vigueur des nouveaux droits devra atteindre 3.33 pour cent pour les canalisations principales (comptes de l'ONE numéros 461 465) et 5.0 pour cent pour les compresseurs (comptes de l'ONE numéros 466 et 467).
Bien que dans cet extrait l'Office vise le fait que si une dépréciation supérieure est imputée actuelle- ment alors que le pipeline est utilisé à pleine capacité, il faudra plus tard imputer une déprécia- tion moindre, et les avocats de la BCPC ont insisté sur cette partie de l'extrait, je ne crois pas qu'il indique que l'Office permettait une différenciation injuste contre ses clients actuels en faveur de ses
clients futurs. Ce que l'Office me semble dire, c'est que compte tenu de la date d'expiration de la licence d'exportation, il croit qu'il serait approprié de relier la dépréciation à l'utilisation du gazoduc sur la durée de vie restante du gazoduc et que puisqu'on doit s'attendre à une diminution mar- quée de l'utilisation du gazoduc après l'expiration de la licence d'exportation, une dépréciation supé- rieure devrait être imputée durant la période de pleine utilisation, avant l'expiration de la licence d'exportation. De cette manière, les clients restant après l'expiration n'auraient pas à supporter des coûts de dépréciation disproportionnés à l'usage qu'il serait alors fait du pipeline. J'estime qu'il s'agissait manifestement d'une question qu'il appartenait à l'Office de trancher.
Je ne vois dans cette conclusion aucune différen- ciation injuste contre les clients actuels en faveur des clients futurs et je crois qu'il était manifeste- ment loisible à l'Office de tenir compte, aux fins de fixer les taux de dépréciation, de l'usage prévu du pipeline pour la durée de vie restante de celui-ci et d'exiger que la dépréciation à être imputée soit reliée à l'utilisation prévue du pipeline au cours des différentes périodes du reste de sa vie. En arrivant à la conclusion que la dépréciation devrait être reliée à l'utilisation prévue, les intérêts des clients actuels et futurs sont manifestement pertinents et il ne me semble pas injuste envers les clients actuels de leur demander de contribuer à supporter la dépréciation en fonction de l'utilisation qui est faite de la capacité du pipeline.
Les avocats se sont fondés sur ce qu'on a appelé le «principe du raccord» en vertu duquel, si je comprends bien, les droits que l'on demande aux clients actuels ne doivent pas excéder les coûts actuels du service, mais je ne crois pas que ce principe, même s'il pouvait être considéré comme principe de droit, soit contredit du fait que les coûts de dépréciation soient fondés sur l'utilisation que l'on prévoit faire du bien pour desservir les clients actuels en relation avec l'utilisation prévue des biens pour une période quelconque dans un avenir prévisible.
On a également fait valoir au nom de Cominco Ltd. et autres que l'Office avait commis une erreur de droit en ordonnant ou en permettant à la West - coast d'augmenter les taux de dépréciation pour ce
qu'on appelle le pipeline Beaver River/Pointed Mountain. On a dit qu'avant la décision rendue à l'issue de la Phase I, la Westcoast imputait la dépréciation des différents éléments des installa tions de cette partie de son système à des taux de 3 pour cent par année, et qu'en permettant de porter ces taux jusqu'à 6 ou 7 pour cent, l'Office a commis une erreur de droit étant donné que cela indiquerait que la durée de vie restante des biens serait de 14 à 16 ans, alors qu'il a été établi que la durée de vie restante prévue était beaucoup plus longue et dépassait largement 20 ans.
Je juge cette position sans mérite. Certains élé- ments de preuve tendaient à démontrer que les réserves de gaz disponibles pour la transmission dans cette partie du système à la fin de 1976 étaient de 222.8 milliards de pi 3 , ce qu'on estime équivaloir à un approvisionnement durant 5.7 années au taux de production obtenu en 1976. D'autres éléments de preuve tendaient à démontrer que les réserves étaient de 369 milliards de pi 3 à cette époque. On a également fait la preuve d'un contrat conclu en 1978 et aux termes duquel la Westcoast pourrait acquérir quelque 316 milliards de pi 3 additionnels de gaz qui pourraient servir à étendre la période prévue de 5.7 années au cours de laquelle on pourrait s'attendre à ce que le système continue à être utile. Il n'existe selon moi aucun motif de croire que l'Office ne connaissait ni cette preuve ni sa signification pour l'utilisation future du système. Il appartenait à l'Office d'ap- précier ces conséquences, leur ampleur et leur importance, de même que la valeur des conclusions qui pouvaient être tirées de ces éléments de preuve, et il appartenait à l'Office de décider jusqu'à quel point il devait en tenir compte dans son apprécia- tion de ce que seraient des taux de dépréciation appropriés pour les biens en question. Selon moi, son appréciation n'est entachée d'aucune erreur de droit ou de compétence.
BOUCLAGE
Cet élément se rapporte à la répartition faite par l'Office du coût du service entre la BCPC, qui fournit tout le gaz de Colombie-Britannique à la Westcoast, d'une part, et les producteurs d'Al- berta, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest d'autre part. Tout le gaz fourni par les producteurs d'Alberta, du Yukon et des Territoires du Nord- Ouest est considéré comme étant exporté aux
États-Unis, de même qu'une partie importante du gaz produit en Colombie-Britannique.
La question soulevée par la BCPC porte sur les coûts relatifs au bouclage d'une section du système de transmission principal afin d'augmenter la capacité de transmission du gazoduc pour trans porter le gaz que la Westcoast avait convenu d'acheter à des producteurs de l'Alberta. Il ressort des éléments de preuve que, sans la boucle, le gazoduc pouvait transporter tout le gaz de Colom- bie-Britannique susceptible de devoir être trans porté. En pratique, toutefois, le gaz de la Colom- bie-Britannique, de même que le gaz de l'extérieur,. est transporté par la boucle.
La question est posée comme suit dans l'exposé des moyens de la BCPC:
[TRADUCTION] Dans sa décision finale, l'Office a commis une erreur de droit dans la mesure il a permis à la Westcoast d'inclure dans le coût du service imputable à la BCPC une partie:
a) de la dépréciation afférente à la boucle Fort St. John,
b) du rendement du capital investi dans cette boucle, et
c) les frais d'exploitation et d'entretien de celle-ci,
parce qu'un tel droit:
a) ne peut être juste et raisonnable et est par conséquent contraire à l'article 52 de la Loi sur l'Office national de l'énergie, et
b) constitue une différenciation injuste, en contravention de l'article 55 de la Loi sur l'Office national de l'énergie.
Aux fins de l'examen de cette objection, il ne faut pas oublier qu'il n'appartient pas à la Cour de substituer son opinion à celle de l'Office mais plutôt d'examiner si ce que l'Office a fait est justifié par la preuve et n'est pas contraire à la loi. Selon moi, l'Office avait à déterminer un fonde- ment approprié pour la répartition des coûts entre le gaz de Colombie-Britannique et le gaz de l'exté- rieur dans une partie du pipeline principal. Il peut y avoir un bon nombre de méthodes pour ce faire, chacune d'entre elles pouvant être plus ou moins appropriée. Mais pour les motifs mentionnés dans la décision, l'Office, si j'ai bien compris, a adopté une méthode proposée par la Westcoast selon laquelle l'Office regroupait tous les coûts de cha- cune des sections du pipeline et les répartissait sur une base qui tenait compte notamment du degré d'utilisation de la section du système pour la trans mission du gaz de Colombie-Britannique et du gaz de l'extérieur. En ce qui concerne cette question en particulier, il est bon de se rappeler que la boucle
en question se trouve dans une section principale de transmission du système, et non dans une sec tion de collecte.
Je ne vois aucune raison de croire qu'il est contraire à la loi ou que cela constituerait une injustice ou une différenciation injuste que l'Office relie les coûts de la section entière et l'ensemble du gaz transmis par celle-ci. Manifestement, le gaz de la Colombie-Britannique bénéficie également de la disponibilité de la capacité accrue de transmission résultant du bouclage et du fait qu'il n'est pas obligé de partager la capacité antérieure de trans mission avec le gaz d'Alberta. Il me semble qu'en ce qui concerne l'entreprise de service public de la Westcoast dans son ensemble et la fonction et les pouvoirs de l'Office, il ne peut y avoir de droit de priorité pour la BCPC sur le gaz d'Alberta quant à l'utilisation de l'ancienne partie de la section pour la transmission de son gaz. Si tel était le cas, il y aurait différenciation injuste.
J'estime donc que cette objection ne peut non plus être retenue.
STATUT DE PARTIE INTÉRESSÉE
La Cominco Ltd. et autres sont des parties qui, conformément à l'ordonnance de l'Office RH-2-77, sont intervenues devant l'Office dans les procédures relatives à la demande de la Westcoast. L'ordonnance prévoyait notamment la publication de l'avis d'audience et que «toute personne» ayant l'intention de s'opposer à cette demande produise auprès du secrétaire de l'Office une déclaration écrite contenant sa réponse ou plaidoirie. Ces par ties se sont vu reconnaître le statut d'intervenants et ont participé aux procédures. Toutefois dans l'ordonnance finale TG-5-79, elles ne furent pas incluses parmi les parties à qui fut accordé le «statut de partie intéressée» pour toutes les ques tions liées aux droits, après l'audience dont la tenue était prévue dans l'ordonnance RH-2-77. On a fait valoir en leur nom que l'Office avait commis une erreur de droit et avait mal interprété ou excédé sa compétence en leur refusant le statut de parties intéressées pour les questions liées aux droits de la Westcoast, après l'audience.
La partie de l'ordonnance TG-5-79 dont il est question est le paragraphe 1 qui prévoit ce qui suit: I. Conformément aux articles 11 et 50 de la Loi sur l'Office national de l'énergie, la méthode utilisée par l'Office pour
réglementer les droits exigés et touchés par la Westcoast et le tarif déposé par elle conformément à la présente ordonnance, seront conformes à l'Annexe A ci-jointe et formant partie de la présente ordonnance.
L'annexe A expose dans ses lignes générales une méthode pour la réglementation des droits de la Westcoast sur une base mensuelle et accorde aux «parties intéressées» certains droits de recevoir et d'obtenir des renseignements et de déposer auprès de l'Office des observations relativement au budget de la Westcoast. Le paragraphe 2 prévoit ce qui suit:
Parties intéressées
2. Le Procureur général de la Colombie-Britannique, la British Columbia Petroleum Corporation («BCPC»), les groupements représentant des producteurs qui se trouvent à l'extérieur de la province, et les clients de la Westcoast se verront accorder le statut de parties intéressées pour toutes les questions liées aux droits, après la tenue de l'audience ordonnée par l'Office dans son Ordonnance No. RH-2-77.
A remarquer que bien que cette définition n'in- clue pas la Comincp—Ltd. et autres parmi ceux à qui est accordé le statut de partie intéressée, ce statut ne leur a pas nécessairement été refusé. Il me semble qu'il n'y a rien dans l'ordonnance qui les empêche de demander à l'Office de leur recon- naître le statut de parties intéressées aux fins de l'annexe A de l'ordonnance TG-5-79.
Autre point: la seule procédure portée devant la Cour par la Cominco Ltd. et autres pour attaquer la décision finale qui incorpore l'ordonnance TG-5-79 est une demande fondée sur l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale. Comme l'article 18 de la Loi sur l'Office national de l'énergie prévoit qu'appel peut être interjeté d'une telle ordonnance sur une question de droit ou de compétence, j'es- time que l'article 29 14 de la Loi sur la Cour fédérale s'applique pour empêcher un examen de l'ordonnance sous le régime de l'article 28 pour les motifs d'erreur de droit ou de compétence qu'on a fait valoir au nom de ces parties.
14 29. Nonobstant les articles 18 et 28, lorsqu'une loi du Parlement du Canada prévoit expressément qu'il peut être interjeté appel, devant la Cour, la Cour suprême, le gouverneur en conseil ou le conseil du Trésor, d'une décision ou ordonnance d'un office, d'une commission ou d'un autre tribunal fédéral, rendue à tout stade des procédures, cette décision ou ordon- nance ne peut, dans la mesure il peut en être ainsi interjeté appel, faire l'objet d'examen, de restriction, de prohibition, d'évocation, d'annulation ni d'aucune autre intervention, sauf dans la mesure et de la manière prévues dans cette loi.
Ceci est suffisant, d'après moi, pour statuer sur cette objection mais, de toute façon, je suis d'avis qu'elle ne peut être retenue. Les avocats ont cité certaines remarques de lord Macmillan dans La Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifi- que c. Toronto Transportation Commission 15 , sur la signification de personnes «intéressée[s] ou atteinte[s] par cette ordonnance» à l'article 39 de la Loi des chemins de fer et le jugement de la Division d'appel de la Cour suprême d'Alberta dans Re Consumers' Gas Co. and Public Utilities Board 16 , sur la signification de [TRADUCTION] «partie intéressée» à l'article 30 de la Alberta Gas Trunk Line Company Act mais j'estime que ces décisions ne s'appliquent aucunement à la présente situation et n'appuient aucunement la prétention des avocats. Il n'y a en l'espèce aucune disposition statutaire à interpréter et on ne nous a cité, et je n'ai trouvé, aucune règle de procédure applicable qui conférerait à la Cominco Ltd. et autres ou à quiconque le droit d'obtenir le statut de parties intéressées aux fins de l'ordonnance de l'Office. Ces parties ont sans doute un intérêt, quoique plus indirect que celui des parties à qui le statut de partie intéressée a été expressément accordé, et elles peuvent avoir le droit de se plaindre à l'Office à l'occasion et de lui demander un redressement contre ce qu'elles peuvent juger des droits injustes ou déraisonnables demandés par la Westcoast mais il s'agit là, selon moi, d'un droit très différent du droit d'exiger que l'Office leur accorde le statut de «partie intéressée» aux fins de son ordonnance.
L'objection n'est donc pas retenue.
Par ces motifs, sont rejetés les appels et les demandes formées sous le régime de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale par l'appelante British Columbia Hydro and Power Authority ainsi que ceux formés par la British Columbia Petroleum Corporation dans les dossiers A-71-80(A-70-80), A-72-80(A-623-79) et A-73-80(A-292-78) et par la Cominco Ltd., Consumers Glass Company, Limited, Domglas Ltd. et Hiram Walker & Sons Ltd. dans les dossiers A-75-80 et A-626-79.
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LE JUGE PRATTE y a souscrit.
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LE JUGE URIE y a souscrit.
15 [1930] A.C. 686 la p. 697.
16 (1971) 18 D.L.R. (3 e ) 749à la p. 760.
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