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A-95-80
Le procureur général de Terre-Neuve (Requérant) c.
Norcable Limited (Intimée)
Cour d'appel, le juge en chef Thurlow, les juges Pratte et Le Dain—Halifax, 4 novembre 1980.
Examen judiciaire Demande en examen et en annulation d'une décision du CRTC en matière de demande de licence Le CRTC avait rejeté une demande faite par le ministre des Transports et Communications de Terre-Neuve, de proroga- tion du délai de dépôt des demandes de licences par des personnes non déterminées Le CRTC avait omis de tenir une audition publique â Terre-Neuve pour instruire la demande de l'intimée Il échet d'examiner s'il y a eu négation des principes de justice naturelle Appel et demande rejetés Il n'incombe pas au CRTC de proroger le délai d'intervention, de sa propre initiative et sans aucune requête à cet égard Le CRTC tient du par. 19(6) de la Loi sur la radiodiffusion le pouvoir de décider du lieu oh doit se tenir l'audition publique Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28 Loi sur la radiodiffusion, S.R.C. 1970, c. B-11, art. 19(1) et (6).
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
I. Gray pour le requérant.
R. B. Holden, c.r. pour l'intimée.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour le requérant.
Geoffrion & Prud'homme, Montréal, pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés à l'audience par
LE JUGE EN CHEF THURLOW: M e Holden, il n'est pas nécessaire que la Cour vous entende. Elle n'est pas convaincue que le ministre des Transports et Communications de Terre-Neuve ait été privé du droit de faire valoir ses observations ou que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunica- tions canadiennes (CRTC) ait violé les principes de justice naturelle en ce qui concerne la lettre du 10 mai 1979 du Ministre. Le Ministre a requis une prorogation du délai de dépôt des demandes de licences par des personnes non déterminées. A notre avis, il n'a pas été privé du droit de se faire
entendre sur cette requête. Le Ministre n'a pas demandé une prorogation du délai d'intervention et il n'incombe pas au Conseil de proroger ce délai de sa propre initiative et sans aucune requête à cet égard.
Suivant le second argument, le refus par le CRTC de tenir, à Terre-Neuve, une audition publique sur la demande de l'intimée constitue une négation du principe de justice naturelle selon lequel tous les citoyens ont une part dans l'applica- tion de la loi. A notre avis, aucun principe de justice naturelle n'a été mis en jeu du fait de la décision du Conseil de tenir l'audition publique à Québec. La question qui se pose, c'est de savoir si la tenue de l'audition publique prévue par le para- graphe 19(1) de la Loi sur la radiodiffusion, S.R.C. 1970, c. B-11, à Québec plutôt qu'à l'inté- rieur ou à proximité de la région à servir par le titulaire de la licence, est conforme à cette Loi. A notre avis, ni le ministre des Transports et Com munications de Terre-Neuve ni l'intervenant Murphy n'avait le droit d'exiger que l'audition fût tenue à Terre-Neuve ou au Labrador. Le Conseil tient du paragraphe 19(6) de la Loi le pouvoir de décider du lieu doit se tenir l'audition publique. Tout en admettant qu'il eût été plus convenable de tenir l'audition publique à l'intérieur ou à proxi- mité des villes à desservir par le titulaire de la licence, la Cour ne saurait conclure, à la lumière des faits de la cause, que le Conseil a abusé de son pouvoir dans le choix du lieu de l'audition.
En outre, la Cour juge mal fondée la prétention de l'appelant selon laquelle le Conseil a présumé de faits non existants pour poser pour principe qu'il ne devait y avoir qu'un seul titulaire.
Par ces motifs, l'appel et la demande fondée sur l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2 e Supp.), c. 10, seront rejetés.
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