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T-2975-75
La Reine (Demanderesse)
c.
Rose Hélène Aubé (née Lanteigne) (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Mahoney— Ottawa, 6 février 1981.
Pratique Requête ex parte présentée par la demanderesse sous le régime de la Règle 2006, en renouvellement d'un bref d'exécution Il échet d'examiner si la demanderesse est tenue, en application de la Règle 331A, d'informer la partie adverse de son intention de procéder après un retard d'un an
Accueil de la requête en renouvellement La disposition expresse de la Règle 2006(2) l'emporte sur la disposition générale de la Règle 331A Règles 331A, 2006(1),(2) de la Cour fédérale.
REQUÊTE par écrit sous le régime de la Règle 324.
AVOCATS:
Allison Ross Pringle pour la demanderesse.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour la demanderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MAHONEY: Il s'agit d'une requête ex parte présentée pour le compte de la demande- resse, par écrit et sans comparution, sur le fonde- ment de la Règle 324. La requête tend au renou- vellement d'un bref d'exécution en vertu de la Règle 2006 et n'est donc pas assujettie à l'exi- gence, prévue à la Règle 331A, de donner à l'autre partie, s'il s'est écoulé une année ou plus depuis le dépôt de la dernière procédure dans l'affaire, un avis de l'intention de procéder.
La Règle 2006(1) dispose qu'un bref d'exécution est valide pendant cinq ans. Aux termes de la Règle 2006(2), la durée de validité du bref qui n'a pas été intégralement exécuté peut être prolongée de cinq ans «si demande en est faite à la Cour avant que le bref ne devienne normalement périmé». Cette disposition expresse de la Règle 2006(2), qui permet de présenter une demande de renouvellement du bref jusqu'à cinq ans moins un jour à partir de la délivrance de celui-ci, prime la disposition générale de la Règle 331A.
ORDONNANCE L'ordonnance sollicitée est accordée.
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