T-2975-75
La Reine (Demanderesse)
c.
Rose Hélène Aubé (née Lanteigne) (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Mahoney—
Ottawa, 6 février 1981.
Pratique — Requête ex parte présentée par la demanderesse
sous le régime de la Règle 2006, en renouvellement d'un bref
d'exécution — Il échet d'examiner si la demanderesse est
tenue, en application de la Règle 331A, d'informer la partie
adverse de son intention de procéder après un retard d'un an
Accueil de la requête en renouvellement — La disposition
expresse de la Règle 2006(2) l'emporte sur la disposition
générale de la Règle 331A — Règles 331A, 2006(1),(2) de la
Cour fédérale.
REQUÊTE par écrit sous le régime de la Règle
324.
AVOCATS:
Allison Ross Pringle pour la demanderesse.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour la
demanderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MAHONEY: Il s'agit d'une requête ex
parte présentée pour le compte de la demande-
resse, par écrit et sans comparution, sur le fonde-
ment de la Règle 324. La requête tend au renou-
vellement d'un bref d'exécution en vertu de la
Règle 2006 et n'est donc pas assujettie à l'exi-
gence, prévue à la Règle 331A, de donner à l'autre
partie, s'il s'est écoulé une année ou plus depuis le
dépôt de la dernière procédure dans l'affaire, un
avis de l'intention de procéder.
La Règle 2006(1) dispose qu'un bref d'exécution
est valide pendant cinq ans. Aux termes de la
Règle 2006(2), la durée de validité du bref qui n'a
pas été intégralement exécuté peut être prolongée
de cinq ans «si demande en est faite à la Cour
avant que le bref ne devienne normalement
périmé». Cette disposition expresse de la Règle
2006(2), qui permet de présenter une demande de
renouvellement du bref jusqu'à cinq ans moins un
jour à partir de la délivrance de celui-ci, prime la
disposition générale de la Règle 331A.
ORDONNANCE
L'ordonnance sollicitée est accordée.
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