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A-361-80
Angel Eduardo Jerez -Spring (Requérant)
c.
La Commission d'appel de l'immigration (Intimée)
et
Le ministère de l'Emploi et de l'Immigration et le sous-procureur général du Canada (Mis-en- cause)
Cour d'appel, les juges Pratte et Le Dain et le juge suppléant Lalande—Montréal, 4 décembre 1980.
Examen judiciaire Immigration Demande d'examen de la décision de l'intimée selon laquelle le requérant n'est pas un réfugié au sens de la Convention II échet d'examiner si la décision de la Commission est entachée d'une erreur de droit Requête rejetée La décision n'est ni déraisonnable, ni entachée d'une erreur de droit Le rôle de la Commission est de dire si le requérant satisfait à la définition de »réfugié au sens de la Convention» Les activités politiques consti tuent un élément à prendre en considération, mais il ne faut pas en faire un principe de droit Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, c. 52, art. 2 Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
W. M. Weigel pour le requérant.
S. Marcoux-Paquette pour l'intimée et les
mis-en-cause.
PROCUREURS:
W. M. Weigel, Montréal, pour le requérant. Le sous-procureur général du Canada pour l'intimée et les mis-en-cause.
Voici les motifs du jugement prononcés en fran- çais à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Dans cette affaire, la Com mission en est venue à la conclusion, suivant l'in- terprétation que je donne à sa décision, que la preuve ne permettait pas de conclure que le re- quérant était un réfugié au sens de la Convention. Cette conclusion ne me paraît pas déraisonnable; elle ne me paraît pas, non plus, entachée d'une erreur de droit. Je rejetterais donc la requête.
Je veux ajouter que je comprends mal l'impor- tance que la Commission semble attacher à un
dictum du juge Kelly dans l'affaire Orellana'. Il s'agit de la phrase le juge Kelly affirme:
... le critère fondamental à cet égard ne consiste pas à savoir si la Commission estime que le requérant était engagé dans des activités politiques mais plutôt si le gouvernement qui dirige le pays dont il déclare être réfugié attribue des activités politiques au requérant.
Cette affirmation avait sans doute son importance dans l'affaire elle a été faite mais il ne faudrait pas oublier qu'il s'agit d'un simple obiter dictum qui n'est d'ailleurs pas très clair pour celui qui ignore les circonstances de l'espèce il a été prononcé. On ne doit pas donner à ce dictum la valeur d'un principe de droit que la Commission doit appliquer chaque fois qu'elle a à statuer sur une revendication du statut de réfugié. Le rôle de la Commission, lorsqu'elle est saisie d'une pareille revendication, est de dire si, à son avis, le requé- rant satisfait à la définition que donne l'article 2 de l'expression «réfugié au sens de la Convention» [Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, c. 52]. Tout ce que signifie la remarque du juge Kelly, à mon avis, c'est que la Commission, en remplissant ce rôle, ne doit pas oublier qu'une activité qui n'aurait pas de signification politique à nos yeux si elle avait lieu dans notre pays peut en avoir une aux yeux d'un gouvernement étranger. La Commission ne doit pas donner à l'affirmation du juge Kelly une autre signification que celle-là.
* * *
LE JUGE LE DAIN y a souscrit.
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Voici les motifs du jugement prononcés en fran- çais à l'audience par
LE JUGE SUPPLÉANT LALANDE (dissident): Ma conclusion est que la requête doit être accueillie et que la décision de la Commission d'appel de l'im- migration doit être annulée à cause de l'erreur qu'elle a commise en exigeant du requérant la preuve non seulement qu'il avait raison de craindre d'être persécuté dans son pays du fait de ses opinions politiques mais aussi qu'il devait établir que le gouvernement du Chili avait qualifié (styled) sa conduite comme étant de l'activité politique.
A mon avis, cette erreur est une erreur de droit.
' [Jugement rendu le 25 juillet 1979, du greffe A-9-79, non publié.]
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