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A-245-80
Nisshin Kisen Kaisha Ltd. (Demanderesse) (Inti- mée)
c.
La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et les autres personnes ayant des réclama- tions contre la demanderesse, son navire Japan Erica ou le fonds qui sera créé par les présentes (Défenderesses) (Appelantes)
Cour d'appel, le juge en chef Thurlow, les juges Heald et Urie—Vancouver, 28 janvier 1981.
Droit maritime Compétence Appel formé contre une ordonnance de la Division de première instance prescrivant notamment, en vertu de l'art. 648 de la Loi sur la marine marchande du Canada, la suspension des procédures pendan- tes devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique Exception soulevée par l'appelante portant que l'art. 648 est ultra vires pour ce qui est du Parlement du Canada Demandes de permission d'intervenir déposées par le procureur général de la Colombie-Britannique et par le procureur géné- ral du Canada conformément à la Constitutional Question Act Question préalable soulevée par l'intimée portant que l'ex- ception de l'appelante n'est pas fondée L'argument préala- ble de l'intimée est accueilli et les demandes d'intervention sont rejetées Ni- l'appelante ni les autres parties interjetant appel n'avaient aucune procédure pendante devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique au moment l'ordon- nance fut rendue Loi sur la marine marchande du Canada, S.R.C. 1970, c. S-9, art. 648, modifiée par S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10.
APPEL. AVOCATS:
E. Chiasson et C. J. O'Connor pour les défen- deresses (appelantes).
P. D. Lowry et J. Marquardt pour la deman- deresse (intimée).
W. B. Scarth, c.r. pour le procureur général du Canada.
C. Lace pour le procureur général de la Colombie-Britannique.
PROCUREURS:
Ladner Downs, Vancouver, pour les défende- resses (appelantes).
Campney & Murphy, Vancouver, pour la demanderesse (intimée).
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés à l'audience par
LE JUGE EN CHEF THURLOW: Dans ses conclu sions sur les points de droit en appel, l'appelante a soulevé l'exception suivante contre l'ordonnance entreprise:
[TRADUCTION] Si l'article 648 de la Loi sur la marine mar- chande du Canada habilite la Cour fédérale du Canada à suspendre les procédures pendantes devant la Cour supréme de la Colombie-Britannique, cet article est ultra vires pour ce qui est du Parlement du Canada.
L'appelante ayant signifié, conformément à la Constitutional Question Act de la Colombie-Bri- tannique [S.R.C.-B. 1979, c. 63], cette exception d'anticonstitutionnalité au procureur général de la Colombie-Britannique et au procureur général du Canada, ces derniers ont demandé la permission d'intervenir et ont déposé leurs conclusions sur les points de droit, le premier pour soutenir l'excep- tion ci-dessus et le second pour défendre la validité de l'article 648.
A l'audition de l'appel, les avocats de l'intimée ont soulevé la question préalable à savoir qu'en l'espèce, l'exception ne se pose pas. Sur ce point, la Cour a entendu les arguments de l'intimée, de l'appelante, ainsi que de ceux qui demandent à intervenir dans la cause.
Comme le paragraphe 5a) de l'ordonnance entreprise, le seul qui porte suspension des procé- dures, ne vise qu'à suspendre [TRADUCTION] < span> procédures alors pendantes et se rapportant à l'af- faire en instance», et comme il a été reconnu que l'appelante n'avait aucune procédure pendante devant la Cour suprême de la Colombie-Britanni- que au moment l'ordonnance fut rendue, nous concluons que l'exception soulevée par l'appelante n'est pas fondée, qu'elle ne présente aucune utilité en l'espèce et qu'il n'y a pas lieu de l'instruire dans le présent appel. Qui plus est, il n'est pas établi que l'une quelconque des autres parties qui ont inter- jeté appel contre l'ordonnance (dont aucune n'a comparu ou n'a été représentée par conseil à l'au- dition), eut des procédures pendantes devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique à la date de l'ordonnance entreprise ou soit fondée à soulever l'exception susmentionnée.
Il est indéniable que le point soulevé est d'une grande importance et qu'il y aurait lieu de le trancher une fois pour toutes mais, à notre avis, cette considération ne constitue pas une raison suffisante pour que la Cour entreprenne, entende et juge une importante question de droit constitu- tionnel, étant donné que toute opinion qu'elle peut émettre à ce sujet ne serait qu'un simple obiter, lequel pourrait constituer un embarras, sinon un obstacle, pour un jugement éventuel de la question si elle est proprement soulevée à l'avenir.
Par ces motifs, la Cour accueille l'argument préalable de l'intimée et refuse d'entendre l'excep- tion soulevée par l'appelante. Par les mêmes motifs, les demandes d'intervention seront rejetées.
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LE JUGE HEALD y a souscrit.
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LE JUGE URIE y a souscrit.
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