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T-4855-80
La Reine, sur plainte du sous-procureur général du Canada (Demanderesse)
c.
Shaklee Canada Inc. (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Mahoney— Edmonton, 27 et 28 janvier; Ottawa, 11 février 1981.
Vente pyramidale Loi relative aux enquêtes sur les coalitions D'après la plainte, la défenderesse a incité ou invité des personnes à participer à ce système, en violation de l'art. 36.3(2) de la Loi La Couronne sollicite une ordon- nance interdisant la continuation de l'infraction alléguée Il échet d'examiner si le programme de la défenderesse était un «système de vente pyramidale» au sens de l'art. 36.3(1) de la Loi Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, c. C-23, modifiée par S.C. 1974-75-76, c. 76, art. 30(2), 36.3, 46(4).
La défenderesse est réputée avoir incité ou invité des per- sonnes à participer à un système de vente pyramidale, en violation de l'article 36.3(2) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions. La Couronne sollicite, en vertu de l'article 30(2) de la Loi, une ordonnance interdisant la continuation de l'in- fraction alléguée. Le point litigieux porte sur la question de savoir si le programme de la défenderesse était un «système de vente pyramidale» tel que le définit l'article 36.3(1) de la Loi. L'entreprise de la défenderesse consiste, au moyen de ventes directes, à commercialiser ses produits qu'elle vend uniquement à des superviseurs. Ceux-ci, à leur tour, vendent ces produits à des distributeurs ou au consommateur. Les distributeurs peu- vent les vendre à d'autres distributeurs, qui se trouvent dans une chaîne de patronage, ou au consommateur. Tous les pro- duits achetés par un distributeur peuvent, dans le cas d'annula- tion, être retournés. Un superviseur reçoit une prime corres- pondant à un pourcentage du volume d'achat (VA) mensuel de son groupe. La question de l'infraction alléguée se pose lors- qu'une prime spéciale est payée, à titre de compensation, à un superviseur lors de la nomination, parmi les distributeurs du groupe de parrainage de ce dernier, d'un autre superviseur. Cette prime spéciale représente un pourcentage du VA mensuel du groupe (c.-à-d. le VA personnel d'un distributeur plus celui de ceux qui se trouvent au-dessous de lui dans la chaîne de patronage) du superviseur.
Arrêt: la requête est rejetée. Le plan de la défenderesse ne tombe pas dans la définition de l'article 36.3(1 )a) de la Loi, puisque aucun droit de participation n'est exigé; il ne s'agit que de ventes, et non de locations. Toutefois, la vente du produit qui donne lieu au VA de groupe sur lequel est fondée la prime spéciale est une vente à un «utilisateur ou consommateur ultime». Aussi la prime payée à l'égard d'une telle vente tombe-t-elle sous le coup de l'exclusion visée à l'article 36.3(1)b)(iii). Cette conclusion est fondée sur l'engagement qui prévoit une base raisonnable de liquidation du stock d'un distributeur. Ainsi, tout compte fait, le VA personnel d'un distributeur, pendant la durée de sa participation au plan, est une somme qui a trait seulement à des produits vendus à
quelqu'un qui est étranger au plan ou retenus pour son usage personnel.
REQUÊTE. AVOCATS:
Ingrid Hûtton, c.r. pour la demanderesse.
R. M. Sedgewick, c.r., J. D. Whiteside et J.
R. Sproat pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour la demanderesse.
Miller, Thomson, Sedgewick, Lewis & Healey, Toronto, pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE MAHONEY: D'après la plainte, la défenderesse a, entre le 20 août 1977 et le 25 septembre 1980, Edmonton en Alberta et ailleurs au Canada, incité ou invité des personnes à partici- per à un système de vente pyramidale, en violation du paragraphe 36.3(2) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions'. La Couronne sollicite, conformément à la procédure visée au paragraphe 30(2) de la Loi, une ordonnance interdisant la continuation de l'infraction alléguée. La présente Cour tient du paragraphe 46(4) sa compétence en la matière.
La preuve est constituée entièrement de faits admis. Quant aux éléments constitutifs de l'infrac- tion que la défenderesse aurait commise, le seul point litigieux porte sur la question de savoir si le programme de cette dernière était un «système de vente pyramidale» tel que le définit la Loi. La défenderesse prétend que même si son programme tombe dans le champ d'application de la définition de la Loi, il tombe également sous le coup de l'exception prévue au paragraphe 36.3(4). Tou- jours selon elle, le Parlement a outrepassé sa com- pétence législative puisque l'article 36.3 touche à la propriété, aux droits civils et à des questions d'un intérêt purement local ou privé dans une province. La défenderesse soutient en outre que même si cet article relève de la compétence législa- tive du Parlement à titre de loi criminelle, le sous-procureur général du Canada n'a pas le pou-
' S.R.C. 1970, c. C-23, modifiée.
voir d'intenter les actions. Contrairement à ce que prétend la défenderesse, la Couronne soutient que cet article relève de la compétence législative du Parlement, puisqu'il traite de la réglementation du trafic et du commerce, de la paix, de l'ordre et du bon gouvernement du Canada, ainsi que de la loi criminelle.
L'article 36.3 porte ce qui suit 2 :
36.3 (1) Aux fins du présent article, «système de vente pyramidale» désigne
a) un système de vente ou de location d'un produit suivant lequel une personne (la «première» personne) paie un droit de participation au système et se voit conférer le droit de toucher un droit, une commission ou de recevoir un autre avantage
(i) relativement au recrutement d'autres participants au système par la première personne ou toute autre personne, ou
(ii) relativement à des ventes ou des locations effectuées, autrement que par la première personne, à d'autres partici pants au système recrutés par la première personne ou par toute autre personne; et
b) un système de vente ou de location d'un produit suivant lequel une personne vend ou loue un produit à une autre personne (la «seconde» personne) qui se voit conférer le droit de recevoir un rabais, une commission ou un autre avantage relativement à des ventes ou des locations du même produit ou d'un autre produit, qui ne sont pas
(i) des ventes ou des locations à la seconde personne,
(ii) des ventes ou des locations effectuées par la seconde personne, ni
(iii) des ventes ou des locations aux consommateurs ou utilisateurs ultimes du même produit ou de l'autre produit auxquelles ne s'attache aucun droit actuel ou éventuel de participation ultérieure au système.
(2) Nul ne doit inciter ou inviter une autre personne à participer à un système de vente pyramidale.
(3) Quiconque contrevient au paragraphe (2) est coupable d'une infraction et passible,
a) après déclaration de culpabilité à la suite d'une mise en accusation, d'une amende à la discrétion du tribunal ou d'un emprisonnement de cinq ans, ou de l'une et de l'autre peine; ou
b) après déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende de vingt-cinq mille dollars ou d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une et l'autre peine.
(4) Le présent article ne s'applique pas aux systèmes de vente pyramidale autorisés, notamment par un permis, conformément à une loi provinciale.
La défenderesse fait valoir que pour que son plan de vente tombe dans la définition d'un «système de vente pyramidale», il doit répondre aux conditions tant de l'alinéa a) que de l'alinéa b) du paragraphe
2 S.C. 1974-75-76, c. 76, art. 18.
36.3 (1). Je ne suis pas de cet avis. Ce paragraphe décrit deux systèmes différents. Le plan de la défenderesse n'est pas un système de vente pyrami- dale tel qu'il est décrit à l'alinéa 36.3(1)a) puisque aucun droit de participation n'est exigé. Il ne s'agit que de ventes, et non de locations.
La défenderesse est constituée en Ontario et exerce ses activités commerciales dans les dix pro vinces et dans les territoires du Nord-Ouest. Son entreprise consiste, au moyen de ventes directes, à commercialiser ses produits: suppléments alimen- taires, appareils de nettoyage ménagers et produits de beauté. La vente de ces produits est assurée uniquement par des vendeurs indépendants, qui entrent en contact directement avec les clients éventuels, d'habitude au domicile de ceux-ci. En 1979, le volume global des ventes canadiennes, par l'entremise de plus de 44,000 distributeurs, a dépassé $10,000,000. La défenderesse est une filiale à cent pour cent d'une société californienne, qui, elle-même et par l'entremise de filiales, exerce les mêmes activités commerciales en Amérique du Nord, en Europe et en Extrême-Orient. En 1977, le volume global des ventes mondiales, par quelque 400,000 distributeurs, a excédé $240,000,000. Ce sont souvent des équipes composées du mari et de la femme qui participent à ce plan.
La défenderesse vend ses produits uniquement à des [TRADUCTION] «superviseurs». Ceux-ci, à leur tour, vendent ces produits à des «distributeurs» ou au consommateur. Les distributeurs peuvent les vendre à d'autres distributeurs, qui sont directe- ment ou indirectement sous leur patronage, ou au consommateur. Ces produits sont vendus avec une garantie [TRADUCTION] «entière satisfaction ou argent remboursé». Une personne ou un couple désireux de devenir distributeurs doivent être par- rainés par quelqu'un qui a déjà adhéré au plan, soit un superviseur, soit un distributeur. Dans sa demande, le distributeur accepte d'acheter un «Earnings Opportunity Kit» pour $12.50. Une fois la demande acceptée par la défenderesse, elle peut- être dénoncée par l'une et l'autre partie au moyen d'un préavis écrit, à compter de la fin d'un mois. Si elle est annulée dans les deux premiers mois, l'Earnings Opportunity Kit peut être retourné en vue d'un remboursement intégral. Tous les pro- duits achetés par un distributeur peuvent, dans le cas d'annulation`, être retournés pour rembourse-
ment, remboursement de 90% si l'annulation est le fait du distributeur et de 100% si c'est la défende- resse qui annule la demande.
Un distributeur reste dans la chaîne de patro nage de son parrain, laquelle relève d'un supervi- seur. Comme le montre l'organigramme suivant, le distributeur `N' se trouve dans la chaîne de patro nage qui conduit, par l'entremise des distributeurs `L', `H' , `D' et `B', au superviseur `X'.
Supervisor 'X' Superviseur X'
Distributor 'A' Distributor 'B' Distributor 'C'
Distributeur 'A' Distributeur 'B' Distributeur 'C'
Distributor 'D' Distributor `E' Distributor 'F'
Distributeur 'D' Distributeur E' Distributeur 'F'
Distributor 'G' Distributor 'H' Distributor `J'
Distributeur 'G' Distributeur 'H' Distributeur J'
Distributor 'K' Distributor `L' Distributor 'M'
Distributeur 'K' Distributeur `L' Distributeur 'M'
Distributor 'N' Distributor `O' Distributor `P'
Distributeur 'N' Distributeur 'O' Distributeur P'
Cet organigramme représente le groupe du super- viseur X. Il parraine directement les distributeurs A, B et C et, indirectement, tous les autres distri- buteurs. A ne parraine personne; B parraine direc- tement D et E à la fois; C ne parraine directement que F, et ainsi de suite le long de chaque chaîne de patronage.
Le superviseur commande des produits à la défenderesse pour satisfaire aux besoins de ses distributeurs et, s'il est détaillant, à ses propres besoins. Il paie à la défenderesse le même prix que celui qu'il fait payer à ses distributeurs. Sur la même base, les marchandises sont vendues de dis- tributeur en distributeur, dans la chaîne de patro nage. Il n'y a aucun bénéfice dans la ; vente par un distributeur à un autre qui se trouve au-dessous de lui dans la chaîne de patronage. Le prix de vente au public est fixé par le vendeur, quoiqu'il y ait une liste des prix de détail suggérés que la défen- deresse recommande de suivre. Le détaillant reçoit la marge bénéficiaire.
Un superviseur reçoit de la défenderesse une prime de 22% du volume d'achat mensuel de son groupe. Un mode de partage de partie de cette prime avec les autres personnes de la chaîne est prévu, mais ce partage reste facultatif. Ce pro gramme de gratification est fondé sur le volume d'achat, ou «VA», une somme en dollars attribuée à chaque produit par la défenderesse. Il semble que cette somme soit le prix de détail suggéré moins les frais afférents à l'expédition, à la manu- tention,
aux impôts et à l'emballage spécial. Le «VA personnel» est le VA qui se rapporte au produit que le distributeur utilise personnellement ou vend à des consommateurs, mais non à des distributeurs qui se trouvent à un degré inférieur dans la chaîne de patronage. Son VA personnel plus celui des distributeurs qui se trouvent au-des- sous de lui dans la chaîne de patronage constitue le «VA de son groupe». Il est suggéré de verser au distributeur dont , le VA personnel a atteint au moins $150 pendant le mois une prime pour ce qui est du VA de son groupe pour le mois. Ainsi, pour en revenir à l'organigramme, si le VA personnel de C est d'au moins $150, sa prime est calculée sur son VA personnel plus celui de F et de J et, si le VA personnel de F est d'au moins $150, sa prime est calculée aussi sur celui de J.
Quand le VA de groupe d'un distributeur atteint $1,000 par mois, ce dernier' est en droit d'être nommé superviseur adjoint. Comme le montre l'or- ganigramme, le VA du groupe B est la somme de son VA personnel plus celui de D, E, G, H, K, L, M, N, O et P. La défenderesse suggère qu'un superviseur adjoint reçoive une part mensuelle du VA de son groupe plus élevée que celle d'un
distributeur, soit de 11% à 18% plutôt que de 6% à 8%. Un superviseur adjoint achète toujours des produits à son superviseur, et non directement à la défenderesse. B serait nommé superviseur adjoint si le VA mensuel de son groupe atteignait $1,000. Si, après avoir été superviseur adjoint pendant au moins trois mois, le VA de son groupe atteignait $3,000 par mois, B pourrait être nommé supervi- seur et passer des commandes directement à la défenderesse.
C'est à partir de que le plan de la défende- resse deviendrait un système de vente pyramidale au sens de l'alinéa 36.3(1)b). Jusque-là, aucun distributeur n'a droit à une prime pour la vente d'un produit qu'il n'a pas lui-même acheté et revendu ou utilisé. De nouveau, l'organigramme nous montre que si B devenait superviseur, X perdrait le VA du groupe B qui sert de base à ses primes. Le VA de son groupe consisterait seule- ment dans son VA personnel et ceux de A, de C, de F et de J. En guise de compensation, des primes spéciales sont prévues. Elles ne sont pas facultati- ves: il s'agit d'une obligation de la défenderesse à l'égard d'un superviseur lorsqu'il y a nomination, parmi le groupe de ce dernier, d'un autre superviseur.
Dans l'exemple de la nomination de B, X aurait droit à une prime continue de 5% du VA du groupe B. Si, plus tard, D devait être nommé superviseur, B aurait droit à 5% du VA du groupe D, et X à 2% du VA du groupe D, ainsi qu'à 5% du VA, sans doute réduit, du groupe B. Dans le même ordre d'idée, si H devait être nommé super- viseur, D aurait droit à 5%, B à 2% et X à 1% du VA du groupe H. Voilà le niveau final des primes spéciales auxquelles a droit X, en vertu du plan, à titre de superviseur. Dans le langage de ce plan, en ce qui concerne cet exemple, B est superviseur de premier degré au sein du groupe parrainé par X. Il est de même pour D vis-à-vis du groupe B et pour H vis-à-vis de celui de D. De même, au sein du groupe parrainé par X, D est appelé superviseur de second degré, et H superviseur de troisième degré. Comme il a été indiqué, un superviseur a droit à des primes spéciales de 5%, de 2% et de 1%, respectivement, du VA de groupe mensuel du pre mier, du second, et du troisième superviseur dans son groupe de parrainage.
Un superviseur avec quatre superviseurs de pre mier degré au sein de son groupe de parrainage peut demander à la défenderesse de le nommer coordinateur. Un coordinateur avec neuf supervi- seurs de premier degré peut devenir coordinateur principal, et un coordinateur principal avec quinze superviseurs de premier degré aura la possibilité d'être promu au rang de coordinateur en chef. Ces titres sont honorifiques. Ce que semble donner leur obtention, c'est le droit de prendre sa retraite et de continuer à recevoir la moitié des primes de 5%, de 2% et de 1%, et ce, la vie durant.
Il y a, dans tout le Canada, environ 23 coordina- teurs, deux ou trois coordinateurs principaux et aucun coordinateur en chef. Jusqu'ici, aucun coor- dinateur principal ou en chef n'a pris sa retraite. Il y a approximativement 366 superviseurs et 1,871 superviseurs adjoints. Sur les 44,000 et quelques distributeurs, environ 6,000 sont actifs temps plein, je veux dire), 12,000 travaillent à temps partiel, 11,000 achètent des produits essentielle- ment pour leur propre consommation et 15,000 sont inactifs et ne vendent pas actuellement de . produits de la défenderesse.
Il n'est pas inutile de rappeler la définition de l'alinéa 36.3(1)b):
36.3 (1) ... «système de vente pyramidale» désigne
b) un système de vente ou de location d'un produit suivant lequel une personne vend ou loue un produit à une autre personne (la «seconde» personne) qui se voit conférer le droit de recevoir un rabais, une commission ou un autre avantage relativement à des ventes ou des locations du même produit ou d'un autre produit, qui ne sont pas
(i) des ventes ou des locations à la seconde personne,
(ii) des ventes ou des locations effectuées par la seconde personne, ni
(iii) des ventes ou des locations aux consommateurs ou utilisateurs ultimes du même produit ou de l'autre produit auxquelles ne s'attache aucun droit actuel ou éventuel de participation ultérieure au système.
Le scénario le plus simple, le plan de gratifica tion spéciale appliqué à un superviseur ayant un superviseur de premier degré dans son groupe de parrainage, implique la vente d'un produit par une personne, la défenderesse, à une autre personne (la «seconde» personne), le superviseur. Il implique également que la seconde personne, le superviseur, se voit conférer «le droit de recevoir un ... avan- tage relativement à des ventes . .. d'un autre pro- duit, qui ne sont pas (i) des ventes ... à la» ni «(ii)
des ventes .._. effectuées par» le. superviseur. Il semble toutefois que, indépendamment des ventes intermédiaires par le superviseur de premier degré à des distributeurs et par un distributeur à un autre, la prime est, en dernière analyse, payée relativement à «des ventes ... aux consommateurs ou utilisateurs ultimes» de cet autre produit et, en tant que telle, elle tombe dans l'exception prévue au sous-alinéa (iii).
J'en arrive à cette conclusion à cause de l'enga- gement qui lie chaque distributeur à la défende- resse et qui permet au distributeur de rompre ses liens avec la défenderesse à la fin de n'importe quel mois et d'exiger que celle-ci rachète les pro- duits qui lui restent pour un prix non inférieur à 90% de celui qu'il a payé. Tant qu'un distributeur participe au programme, il est possible et même probable qu'il existe, de temps à autre, un élément de son VA personnel qui se rapporte à son stock et qui, en même temps, se reflète dans le VA de groupe. Strictement parlant, un superviseur ayant droit de recevoir une prime spéciale sur le VA de groupe de son superviseur de premier degré conte- nant ces éléments de VA personnel aurait le «droit de recevoir un ... avantage relativement à des ventes ... d'un autre produit, qui ne sont pas ... des ventes . .. aux consommateurs . .. ultimes», au sens du sous-alinéa 36.3(1)b)(iii). Il ne s'agit toutefois que d'une conséquence inévitable de la nécessité de fixer une période de temps particulière pour le calcul de la prime. Il reste que le plan prévoit une base raisonnable de liquidation du stock du distributeur. Ainsi, tout compte fait, le VA personnel d'un distributeur, pendant la durée de sa participation au plan, est une somme qui a trait seulement à des produits vendus à quelqu'un qui est étranger au plan ou retenus pour son usage personnel. Dans les deux cas, la vente du produit qui donne lieu au VA de groupe sur lequel est fondée la prime spéciale est une vente à un «utilisa- teur ou consommateur ultime» au sens du sous-ali- néa 36.3(1)b)(iii).
Si l'on s'en réfère uniquement au système de vente pyramidale défini par l'alinéa 36.3(1)b), il semble que ce que le Parlement a voulu éviter, c'est que des participants à un tel plan se trouvent, ayant acheté des produits, privés de la possibilité d'en disposer. C'est ce que vise le sous-alinéa 36.3(1)b)(iii). Or, le plan de la défenderesse ne
contient rien de tel puisqu'elle s'est engagée à racheter ces produits à des conditions raisonnables. Je trouve dès lors inutile de me pencher sur les autres arguments avancés par les parties.
Pour ce qui est des autres primes spéciales pré- vues par le plan, ce raisonnement s'applique muta- tis mutandis et le résultat est le même. La défen- deresse pourra demander à la Cour de rendre un jugement sur la base de ces motifs. Si la Couronne approuve la forme du jugement à prononcer, la requête pourra être introduite en vertu de la Règle 324. Jugement ne sera pas rendu tant que la Cour n'en aura pas fixé les termes.
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