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T-156-81
Nissho-Iwai Canada Ltd., Nissho-Iwai Corpora tion et Fuji Electric Co. Ltd. (Demanderesses)
c.
Le ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, le Tribunal antidum- ping et le procureur général du Canada (Défen- deurs)
Division de première instance, le juge Walsh— Montréal, 2 février; Ottawa, 13 février 1981.
Pratique Parties Requête pour qu'une association commerciale soit constituée partie défenderesse C'est par suite de la plainte de l'association qu'une enquête antidumping a été ouverte; l'association était représentée à l'audience devant le Tribunal antidumping Les demanderesses ont formé appel à la Commission du tarif La requérante ne fut pas mise en cause en l'instance bien qu'elle ait acquis le droit, conformément à l'art. 19(2) de la Loi antidumping de se faire entendre La requérante est intéressée par l'issue de la cause mais n'a à se défendre d'aucune demande Il échet d'exami- ner si la politique générale de la Règle 1716, voulant que, dans un cas de ce genre, la partie ne devrait pas être autorisée à participer à l'action comme défenderesse, s'applique Il échet d'examiner si elle doit céder le pas aux dispositions de la Loi antidumping La requête est accordée Loi antidum- ping, S.R.C. 1970, c. A-15, art. 19(1),(2), 20(1)c) Règles 1404(1), 1716(2)6),(4) de la Cour fédérale.
Arrêts appliqués: Adidas (Canada) Ltd. c. Skoro Enter prises Ltd. [1971] C.F. 382; Mitsui & Co. of Canada Ltd. c. Le ministre du Revenu national, T-3267-77.
REQUÊTE. AVOCATS:
J. M. Coyne, c.r. pour la requérante l'Associa- tion des manufacturiers d'équipement électri- que et électronique du Canada.
R. S. Gottlieb pour les demanderesses.
J. L. Shields pour le défendeur le Tribunal antidumping.
R. W. Côté pour les défendeurs le ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise et le procureur général du Canada.
PROCUREURS:
Herridge, Tolmie, Ottawa, pour la requérante l'Association des manufacturiers d'équipe- ment électrique et électronique du Canada.
Gottlieb, Kaylor, Swift & Stocks, Montréal, pour les demanderesses.
Soloway, Wright, Houston, Greenberg O'Grady, Morin, Ottawa, pour le défendeur le Tribunal antidumping.
Le sous-procureur général du Canada pour les défendeurs le ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'ac- cise et le procureur général du Canada.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE WALSH: Il s'agit en l'espèce d'une requête présentée par l'Association des manufactu- riers d'équipement électrique et électronique du Canada demandant d'être, sur ordonnance, consti- tuée partie défenderesse à l'instance en cause. Cette association commerciale représente entre autres les fabricants canadiens des transforma- teurs du type astreint aux droits antidumping en l'espèce; c'est par suite de la plainte qu'elle a déposée le 2 janvier 1969 qu'une enquête antidum- ping a été ouverte et a conduit aux constatations faites. Elle était représentée à l'audience publique devant le Tribunal antidumping conformément à l'article 16 de la Loi antidumping', y a administré des preuves et a participé au débat, tant lors de la première audience, qui amena la décision du 8 août 1969, que de la suivante, cause de la décision du 6 novembre 1970. Il y eut, à compter du 25 janvier 1977, une autre audience publique, en demande de révision de la décision du 6 novembre 1970; l'avocat de la requérante y participa; elle se termina par la décision du ler avril 1977: aucune raison ne justifiait le Tribunal de modifier ses constatations du 6 novembre 1970.
Lorsque, le 14 mars 1980, les demanderesses, sur le fondement de l'article 19(1) de la Loi, formèrent appel à la Commission du tarif de la décision du sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise du 23 janvier 1980 au sujet des transformateurs que la demanderesse Nissho= Iwai Canada Ltd. importait du Japon_ , la requé- rante acquit le droit, conformément à l'article 19(2) de la Loi antidumping, de comparaître et de se faire entendre devant le Tribunal. Elle ne fut pas mise en cause en l'instance qui nous occupe
S.R.C. 1970, c. A-15.
quoiqu'il ait été évident que les intérêts des fabri- cants de produits électriques au Canada, qu'elle représentait, pouvaient être touchés par l'issue de l'instance.
Une difficulté considérable naît du fait que les Règles de la Cour fédérale ne prévoient pas expressément l'intervention volontaire. La Règle 1716(2)b) dispose que:
Règle 1716... .
(2) La Cour peut, à tout stade d'une action, aux conditions qu'elle estime justes, et soit de sa propre initiative, soit sur demande,
b) ordonner que soit constituée partie une personne qui aurait être constituée partie ou dont la présence devant la Cour est nécessaire pour assurer qu'on pourra valablement et complètement juger toutes les questions en litige dans l'ac- tion et statuer sur elles,
L'alinéa (4) stipule:
Règle 1716... .
(4) Lorsqu'une ordonnance est rendue en vertu de la présente Règle, elle doit contenir des instructions quant aux plaidoiries ou autres procédures qui en résulteront; et toute partie intéres- sée peut demander des instructions supplémentaires.
La requérante, de même que ceux qu'elle repré- sente, ne prétend exercer aucun recours en l'ins- tance, ni se défendre d'aucun autre, de sorte qu'il est difficile de juger qu'elle «aurait être consti- tuée partie» ou que sa «présence devant la Cour est nécessaire». Les arguments qu'elle ferait valoir seraient les mêmes que ceux qui seront, nul doute, fort habilement soutenus par les défendeurs, les ministre et sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, le Tribunal antidumping et le procureur général du Canada; si la requête était accordée, tout ce qu'elle ferait, ce serait de per- mettre à l'avocat de la requérante de participer à l'audience comme les autres avocats.
De prime abord, il semblerait que la Règle 1716 en est une de droit étroit et que les parties qui n'ont à se défendre d'aucune demande ne devraient pas en règle générale être autorisées à participer à une action comme défenderesses simplement parce qu'elles sont intéressées par l'issue de l'instance. On peut cependant juger que cette politique géné- rale doit céder le pas en l'espèce aux dispositions de la Loi antidumping elle-même, laquelle autorise toute partie intéressée à participer aux enquêtes et
audiences qui ont lieu conformément à cette Loi, comme la requérante a déjà fait d'ailleurs. L'arti- cle 19(2) dispose qu'avis de l'audition d'un appel à la Commission du tarif d'une décision du Sous- ministre doit être publiée dans la Gazette du Canada et «une personne qui, à cette date ou avant cette date, produit un acte de comparution au secrétaire de la Commission du tarif, peut être entendue au sujet de l'appel>. L'article 20 prévoit que toute partie à un appel en vertu de l'article 19, ce qui inclut c) «toute personne ayant produit un acte de comparution en conformité du paragraphe 19(2), si elle a un intérêt important dans l'appel et si elle a obtenu l'autorisation de la Cour ou d'un juge de la Cour» peut interjeter appel à la Cour fédérale du Canada de toute question de droit. En outre la Règle 1404(1) de cette juridiction dit ce qui suit:
Règle 1404. (1) Chaque personne qui désire participer au débat sur une demande en vertu de l'article 28 devrait déposer un avis de son intention d'y participer; l'avis doit indiquer notamment son adresse et, si elle a un solicitor ou procureur, les noms et l'adresse professionnelle de celui-ci.
Il ne semble donc pas opportun de refuser d'au- toriser l'intervention de la requérante en l'instance devant notre juridiction, et le jugement déclara- toire à cet égard, uniquement sur le fondement d'une interprétation étroite de la Règle 1716. En outre, la jurisprudence cautionne dans une certaine mesure l'intervention. Dans l'arrêt de la Cour d'appel, Adidas (Canada) Limited c. Skoro Enter prises Limited 2 , quoique sur des faits légèrement différents, il est dit au sommaire notamment:
Aucune Règle de la Cour fédérale ne traitant de la constitu tion de parties en matière de requêtes introductives d'instance par opposition aux actions, si on tient compte de la Règle 5, il faut suivre la procédure établie en Angleterre et en Ontario et qui est semblable à celle que prévoient les Règles de cette Cour pour la constitution de parties (Règle 1716). L'ordonnance de mandamus a affecté les droits que détenait l'appelante en vertu du jugement de la Cour de l'Échiquier au point que la justice exige qu'elle soit constituée partie à la demande de mandamus pour lui permettre de les porter en appel.
On a aussi invoqué l'affaire Chitty c. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications cana- diennes' bien que les faits de cette espèce soient quelque peu différents en ce que les requérants qui demandaient d'intervenir étaient directement tou- chés par le litige.
2 [1971] C.F. 382.
3 [1978] 1 C.F. 830.
Dans une autre affaire quelque peu similaire, l'affaire Mitsui & Co. of Canada Ltd. c. M.R.N. (dans laquelle l'une des requérantes était l'actuelle demanderesse, Nissho-Iwai, Canada Ltd., du greffe T-3267-77, un jugement non publié en date du 29 août 1977), l'Algoma Steel Corporation fut jointe comme intimée dans un jugement du juge Cattanach, convenu par les demanderesses. C'est à cause de la plainte de l'Algoma Steel que l'enquête antidumping, objet de l'instance, avait été ouverte; elle était donc des plus intéressées à l'instance. La seule différence entre cette affaire et l'espèce actuelle réside dans le fait que c'était le fabricant canadien lui-même qui avait déposé la demande plutôt qu'une association. En l'espèce, comme en celle-là, aucune objection n'est faite par les demanderesses ni par le ou les défendeurs à ce que la requérante soit jointe à l'instance comme défenderesse.
Je conclus donc que la requête devrait être accordée mais, conformément à l'alinéa (4) de la Règle 1716 (précité), j'ordonne, bien que toutes les écritures doivent être signifiées à la requérante, l'Association des manufacturiers d'équipement électrique et électronique du Canada, que celle-ci ne doit déposer aucun acte de procédure distinct en l'instance puisque aucun recours n'est directement exercé contre elle mais qu'elle peut participer à l'audience, tant avant dire droit qu'après, contre- interroger les témoins, en citer à la barre si elle le désire et participer pleinement aux débats devant la Cour.
L'intitulé de cause sera modifié de façon à adjoindre la requérante comme partie défende- resse. Les dépens suivront l'issue de la cause.
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