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T-166-80
Amfac Foods Inc. et McCain Foods Ltd. (Demanderesses)
c.
C. M. McLean Limited (Défenderesse)
Division de première instance, le juge en chef adjoint Jerome—Ottawa, 13 et 20 mai 1980.
Pratique Requête en ordonnance pour obliger Amfac Foods Inc. à déposer un cautionnement judicatum solvi con- formément à l'art. 62 de la Loi sur les brevets Seconde requête basée sur la Règle 407 pour obliger les demanderesses à fournir à la défenderesse la copie conforme de certains documents Les demanderesses avaient fourni une copie des documents amputée de certains renseignements Requêtes accueillies Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, c. P-4, art. 62 Règle 407 de la Cour fédérale.
DEMANDES. AVOCATS:
Ronald E. Dimock pour les demanderesses. Bruce E. Morgan pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Donald F. Sim, c.r., Toronto, pour les demanderesses.
Gowling & Henderson, Ottawa, pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME: On solli- cite en l'espèce une ordonnance enjoignant à la demanderesse Amfac Foods Inc. de verser une caution pour frais; l'avocat de la demanderesse s'y est opposé au motif que la codemanderesse McCain Foods Ltd. a un domicile canadien. Bien que le domicile canadien puisse être le facteur primordial dans les demandes visées à la Règle 700 des Règles de la Cour fédérale, ce facteur perd évidemment de son importance lorsque l'action, comme c'est le cas en l'espèce, est régie par l'arti- cle 62 de la Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, c. P-4. Le juge Cattanach a clairement décrit la situation dans les deux extraits suivants de ses motifs de jugement dans l'affaire Apotex Inc. c. Hoffman -La Roche Limited' [aux pages 590 et 587 respectivement]:
' [1980] 2 C.F. 586.
La pratique consistant en l'imposition d'une garantie pour les dépens est d'origine ancienne et visait le demandeur résidant hors du ressort d'une juridiction et n'ayant pas de biens suscep- tibles d'être l'objet d'une saisie-exécution dans le ressort en vue de garantir le défendeur des frais mis à la charge du demandeur ....
De telles considérations ne sont pas à l'origine de l'adoption du paragraphe 62(3) de la Loi sur les brevets. L'intention du législateur était sans doute plutôt d'empêcher des actions incon- sidérées en invalidité des brevets d'invention.
et
D'après le paragraphe 62(3), le plaignant dans une action en invalidité d'un brevet d'invention doit, avant de s'y engager, fournir un cautionnement pour les frais du breveté au montant que la Cour peut déterminer. Je ne pense pas que la formula tion de ce paragraphe puisse être interprétée comme autorisant la Cour à dispenser de constituer un cautionnement pour frais.
Conformément à ce raisonnement, j'estime qu'il y a lieu en l'espèce de rendre une ordonnance enjoignant à la demanderesse Amfac Foods Inc. de verser une caution pour frais.
La requérante demande aussi, en vertu de la Règle 407 des Règles de la Cour fédérale, qu'il soit ordonné aux demanderesses de fournir à la défenderesse des copies conformes et complètes des documents mentionnés dans la déclaration, à savoir: le contrat de licence entre la demanderesse McCain Foods Ltd. et Amfac Foods Inc. en date du 10 décembre 1965, et le contrat complémen- taire en date du 1" avril 1968 aux termes duquel McCain Foods Ltd. devenait preneur de licence exclusive au titre des lettres patentes canadiennes portant le numéro 773,884, mentionnés au para- graphe 6 de la déclaration. Les demanderesses soutiennent qu'elles ont satisfait aux dispositions de la Règle en fournissant à la défenderesse une copie des documents en question amputée de cer- tains renseignements, mais la Règle 407(2) est explicite et impérative et, à mon avis, les demande- resses ne sont pas en mesure d'interpréter cette disposition à leur gré. La Règle exige la significa tion d'une copie conforme des documents et en ne s'exécutant pas, les demanderesses s'exposent à une ordonnance de rejet.
EN CONSÉQUENCE IL EST ORDONNÉ QUE la demanderesse Amfac Foods Inc. consigne à la Cour dans les trente (30) jours de la date de la présente ordonnance la somme de deux mille dollars ($2,000) titre de garantie des dépens de la défenderesse en l'espèce.
ET IL EST EN OUTRE ORDONNÉ aux demande- resses de fournir à la défenderesse, dans les dix (10) jours de la date de la présente ordonnance, une copie complète et conforme des documents mentionnés dans leur déclaration, à savoir: le con- trat de licence entre la demanderesse McCain Foods Ltd. et Amfac Foods Inc. en date du 10 décembre 1965, et le contrat complémentaire en date du lei avril 1968 aux termes duquel McCain Foods Ltd. devenait preneur de licence exclusive au titre des lettres patentes canadiennes portant le numéro 773,884, mentionnés au paragraphe 6 de la déclaration.
ET IL EST EN OUTRE ORDONNÉ qu'il y aura suspension de la présente action jusqu'à ce que les demanderesses se soient conformées à cette ordonnance.
ET IL EST EN OUTRE ORDONNÉ que la défende- resse aura droit aux dépens de cette requête quelle que soit l'issue de la cause.
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