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T-4449-80
AM International, Inc. (Demanderesse)
c.
National Business Systems, Inc., Leigh Instru ments Limited et J. Stahle Industries, Inc. (Défenderesses)
Division de première instance, le juge Walsh— Ottawa, 18 juin 1981.
Pratique Requête en radiation des plaidoiries La demanderesse avait simplement nié, dans sa réponse et défense modifiée à la demande reconventionnelle, les allégations con- tenues dans certains paragraphes de la défense L'ordon- nance de la Cour déclare qu'une simple dénégation de faits qui semblent résulter des documents déposés au dossier est évi- demment insuffisante La demanderesse a par la suite nié les allégations «telles qu'énoncées», mais a aussi ajouté que ces allégations ne sont pas pertinentes aux présentes procédu- res et que les documents en question parlent d'eux-mêmes Il échet de déterminer si les pièces de procédure modifiées sont suffisamment précises pour se conformer à l'ordonnance de la Cour Requête rejetée Règle 321(2) de la Cour fédérale.
REQUÊTE. AVOCATS:
Personne n'a comparu pour la demanderesse. J. N. Landry pour les défenderesses.
PROCUREURS:
Personne n'a comparu pour la demanderesse. Ogilvy, Renault, Montréal, pour les défende- resses.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE WALSH: Les défenderesses demandent la radiation des paragraphes 5a), 5b), 21a),b),c), d),e) et f) de la réponse et défense modifiée à la demande reconventionnelle, au motif que lesdits paragraphes modifiés, déposés à la suite de l'or- donnance du 5 juin 1981, ne fournissent pas de détails, sous la forme d'une réponse comportant des raisons de fond, pour justifier les dénégations contenues dans les paragraphes ci-haut mention- nés. Elles demandent également la permission de déposer et signifier la requête sans respecter le préavis de deux jours francs exigé par la Règle 321(2).
L'avocat des défenderesses a plaidé sur la requête. L'avocat de la demanderesse a déposé ses observations écrites pour s'opposer à une audience tenue à bref délai, et pour soutenir que les temps et lieu appropriés pour la tenue de l'audience seraient à Toronto lors d'une séance régulière, consacrée à l'audition des requêtes, plutôt qu'à Ottawa lors d'une audience spéciale,, tenue à bref délai en vertu d'une directive du juge en chef adjoint. Subsidiai- rement, l'avocat de la demanderesse soumet par écrit que la réponse et défense modifiée à la demande reconventionnelle se conforme à l'ordon- nance, que lesdits paragraphes fournissent une réponse et une défense comportant des raisons de fond pour nier les allégations contenues dans la défense et demande reconventionnelle, qu'ils ne sont pas évasifs mais établissent les prétentions de la demanderesse, prétentions que les défenderesses connaissent bien, de telle sorte que la présente requête est futile et vexatoire.
Même si l'avocat des défenderesses n'a pas eu la possibilité d'étudier avant aujourd'hui ces observa tions écrites, il est clair qu'elles ne contiennent rien qui soit de nature à le prendre par surprise ou à lui causer un préjudice, et qu'il appartient à la Cour de décider si ces paragraphes modifiés répondent suffisamment à l'ordonnance du 5 juin. La Cour a donc autorisé que l'audience soit tenue en l'ab- sence de l'avocat de la demanderesse et en l'ab- sence du préavis de 2 jours.
Antérieurement, la demanderesse avait simple- ment nié les allégations contenues dans certains paragraphes de la défense, et les défenderesses ont prétendu que cette dénégation était insuffisante parce que lesdits paragraphes traitent de déclara- tions faites par la demanderesse dans diverses demandes de brevet qui ont été déposées au dossier.
Après une revue des Règles, l'ordonnance de la Cour du 5 juin 1981 déclare:
[TRADUCTION] Ces déclarations ont été faites ou ne l'ont pas été en rapport avec les demandes de brevet dont il s'agit; et, si elles ont été faites, la demanderesse devrait l'admettre à moins qu'elle n'ait l'intention denier que les personnes qui ont fait ces déclarations n'étaient pas autorisées à les faire au nom de la demanderesse, auquel cas cela devrait être allégué. Une simple dénégation de faits qui semblent résulter des documents dépo- sés au dossier est évidemment insuffisante.
Les paragraphes de la nouvelle réponse et défense modifiée à la demande reconventionnelle
qui, selon les défenderesses, ne se conforment pas à l'ordonnance, remplacent la simple dénégation antérieure par les mots [TRADUCTION] «nie les allégations telles qu'énoncées», mais ajoutent aussi que ces allégations ne sont pas pertinentes aux présentes procédures et que, en tout état de cause, les documents en question parlent d'eux-mêmes. Il est évident que ces deux dernières allégations cons tituent une réponse appropriée. Bien que l'on puisse douter que l'addition des mots «telles qu'é- noncées» aux dénégations suffise pour se confor- mer à l'ordonnance, la demanderesse peut, si elle le désire, soutenir que les paragraphes de ladite plaidoirie des défenderesses ne reflètent pas exac- tement le contenu des documents écrits sur les- quels ils reposent, lesquels documents doivent parler d'eux-mêmes. L'addition des mots «telles qu'énoncées», accompagnée de l'indication que l'on plaide la non-pertinence des documents invoqués, et de l'affirmation évidente en soi que les docu ments parlent d'eux-mêmes, rend les plaidoiries modifiées suffisamment précises pour qu'elles soient conformes à l'ordonnance et qu'elles saisis- sent la Cour des questions en litige; les défenderes- ses ne peuvent avoir aucun doute sérieux quant aux prétentions de la demanderesse relativement aux questions en litige soulevées dans ces paragraphes.
La requête doit en conséquence être rejetée.
ORDONNANCE
La requête des défenderesses tendant à la radia tion des paragraphes 5a), 5b), 21a),b),c),d),e) et f) de la réponse et défense modifiée à la demande reconventionnelle est rejetée avec dépens.
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