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A-633-80
Francisco Humberto Gonzalez Galindo (Requé- rant)
c.
Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration (Intimé)
Cour d'appel, les juges Unie et . Ryan, le juge suppléant Kelly—Toronto, 23 février 1981.
Examen judiciaire Immigration Demande d'examen et d'annulation d'une décision de la Commission d'appel de l'immigration qui, compte tenu du peu d'importance des acti- vités politiques du requérant, a considéré comme exagéré le témoignage de celui-ci quant à sa détention et à sa mise à la torture Demande accueillie Il n'y a aucun lien de cause à effet entre le degré d'activité politique du requérant et les nouvelles détentions et persécutions que les troubles tant phy siques que psychiques dont il a souffert peuvent l'amener à craindre Le requérant a le droit de contester certains renseignements recueillis lors d'autres audiences et sur les- quels la Commission s'est fondée Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10, art. 28 Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, c. 52, art. 71(2).
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
Nancy Goodman pour le requérant. R. Levine pour l'intimé.
PROCUREURS:
Knazan, Jackman & Goodman, Toronto, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés à l'audience par
LE JUGE URIE: Nous sommes unanimes à penser que la présente demande fondée sur l'article 28 doit être accueillie.
Il ressort d'une lecture attentive des motifs du jugement de la Commission d'appel de l'immigra- tion que celle-ci a considéré comme exagéré, [TRA- DUCTION] «compte tenu du peu d'importance de ses activités politiques avant septembre 19730, le témoignage du requérant quant à sa détention et à sa mise à la torture pendant une période de deux ans suivie, dans les années subséquentes, de plus courtes périodes de détention deux fois par année.
Pour en arriver à cette conclusion, la Commission semble avoir fait abstraction des dépositions des témoins médicaux indépendants quant à la nature des troubles tant physiques que psychiques dont a souffert le requérant et qui, toujours selon ces témoins, sont compatibles avec les tortures et la détention relatées par le requérant. A notre avis, ces dépositions démontrent qu'il n'y a aucun lien de cause à effet entre le degré d'activité politique du requérant et les nouvelles détentions, tortures et persécutions que les troubles dont il a souffert peuvent l'amener à craindre. Ce motif, à lui seul, suffirait à justifier un réexamen de la question.
Or, en l'espèce, la Commission s'est en outre fondée, de façon préjudiciable au requérant, sur certains renseignements recueillis lors d'autres audiences ayant trait au Chili. Il ne s'agit pas de renseignements dont on pouvait, à l'occasion de procédures devant un tribunal, prendre connais- sance judiciaire. Il ne s'agit pas non plus de rensei- gnements généraux, bien connus de la Commission et du public, du genre mentionné dans l'affaire Maslej'. Si la Commission, lors d'une audience tenue en vertu du paragraphe 71(2) de la Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, c. 52, doit se fonder sur le genre de renseignements dont il est question en l'espèce, renseignements auxquels un requérant pourrait, semble-t-il, très bien s'opposer, la justice naturelle exige que le requérant ait le droit de les contester de la même façon qu'il contesterait les preuves présentées lors de l'au- dience.
Par ces motifs, la demande sera accueillie. L'or- donnance de la Commission d'appel de l'immigra- tion datée du 8 septembre 1980 sera annulée et l'affaire renvoyée à la Commission pour que cel- le-ci, de préférence autrement constituée, l'ins- truise et la juge d'une manière conforme aux présents motifs.
' [1977] 1 C.F. 194.
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