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A-456=79
La Reine (Appelante) (Défenderesse) c.
La British Columbia Railway Company (Intimée) (Demanderesse)
Cour d'appel, le juge en chef Thurlow, les juges Heald et Urie—Vancouver, 5 février; Ottawa, 23 mars 1981.
Taxe d'accise Taxe de vente Marchandises destinées au propre usage du fabricant, non à être vendues Appel de la décision du premier juge selon laquelle la Loi sur la taxe d'accise omet de préciser l'époque à laquelle la taxe de vente ou de consommation sur les traverses de chemins de fer de l'intimée était payable Il échet d'examiner si la Loi indique l'époque à laquelle la taxe de consommation ou de vente est payable Il échet d'examiner s'il y a une taxe quelconque à payer Appel rejeté Loi sur la taxe d'accise, S.R.C. 1970, c. E-13, art. 27, 28.
Il s'agit de l'appel de la décision du premier juge selon laquelle la Loi sur la taxe d'accise omet d'indiquer l'époque à laquelle la taxe de vente ou de consommation sur les traverses de chemins de fer de l'intimée était payable. L'intimée destinait les traverses qu'elle fabriquait à son propre usage. Le ministère du Revenu national a cotisé l'intimée pour les traverses, lui demandant paiement de la taxe de vente ou de consommation. L'intimée a formé appel de cette cotisation. Le premier juge a statué qu'étant donné que la Loi ne précisait pas le moment auquel la taxe était payable, le paiement de cette taxe n'était pas dû. Il échet d'abord d'examiner si la Loi précise l'époque la taxe est payable et si l'intimée doit effectivement payer une taxe quelconque.
Arrêt: l'appel est rejeté. Le premier juge n'a pas eu tort de statuer qu'étant donné que la Loi ne précisait pas le moment auquel la taxe de vente était payable, l'intimée ne devait pas le paiement de cette taxe. La jurisprudence citée ne décide pas du litige soumis à l'appréciation de la Cour dans cet appel.
Le juge en chef Thurlow dissident: Lorsque le fabricant de certaines marchandises s'en sert ou les consomme, il n'y a pas de vente au sens ordinaire du terme. Il n'y a pas non plus délivrance à un acheteur ni cession du droit de propriété à ce dernier. Le moment la taxe est payée sur ces biens ne peut donc être établi par le sens ordinaire du sous-alinéa 27(1)a)(i). Mais le législateur a présumé par l'alinéa 28(1)d) que lorsqu'un fabricant se sert des marchandises qu'il fabrique à ses propres fins, il y a effectivement vente aux fins de la Loi. Il n'est pas difficile de considérer la vente et ses incidents, la délivrance et la cession du droit de propriété, comme s'étant tous produits au même moment, c'est-à-dire au moment le fabricant a utilisé les marchandises, et de conclure que l'époque du paiement de la taxe est fixée par la Loi au moment les marchandises sont ainsi utilisées. La Loi n'omet nullement de spécifier le moment la taxe de consommation ou de vente est payable. En conséquence, il y avait, pour l'intimée, obligation de payer.
Arrêts examinés: R. c. Fraser Cos., Ltd. [1931] R.C.S. 490; La Banque de Nouvelle-Écosse c. Le Roi [1930]
R.C.S. 174; R. c. Dominion Bridge Co. Ltd. [1940] R.C.S. 487; R. c. Canadian Pacific Railway Co. [1971] R.C.S. 821. Arrêt analysé: R. c. Henry K. Wampole & Co., Ltd. [1931] R.C.S. 494.
APPEL. AVOCATS:
William Hohmann pour l'appelante (défende- resse).
P. N. Thorsteinsson pour l'intimée (demande- resse).
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour l'appelante (défenderesse).
Thorsteinsson, Mitchell, Little, O'Keefe & Davidson, Vancouver, pour l'intimée (deman- deresse).
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE EN CHEF THURLOW (dissident): Cet appel est formé d'un jugement de la Division de première instance [[1979] 2 C.F. 122] qui répond à un point de droit dont l'élucidation était deman- dée en vertu de la Règle 474. C'est l'intimée qui a engagé l'action, demandant que soit précisée sa responsabilité selon la Loi sur la taxe d'accise, S.R.C. 1970, c. E-13 modifiée, quant aux taxes à payer sur ses traverses de chemins de fer dont elle était, elle le reconnaissait, le fabricant ou produc- teur, fabriquées ou produites au Canada et utili sées par elle pour réparer et entretenir son chemin de fer. Voici la question et la réponse qui y ont été données:
[TRADUCTION] Première question: La Loi sur la taxe d'accise omet-elle d'indiquer l'époque à laquelle la taxe de vente ou de consommation sur les traverses de chemins de fer de la deman- deresse est payable et dans ce cas celle-ci doit-elle payer cette taxe selon la cotisation établie par le Ministre en l'espèce?
Réponse: La Loi sur la taxe d'accise ne précise pas l'époque la taxe de vente ou de consommation était payable pour les traverses de chemins de fer de la demanderesse. La demande- resse n'est pas obligée au paiement de la taxe de vente ou de consommation demandé par le ministre du Revenu national par les cotisations suivantes:
a) La cotisation de la demanderesse en date du 13 mai 1971, couvrant la période allant du 14 juin 1963 au 30 avril 1969.
b) La cotisation de la demanderesse en date du 17 juin 1971, couvrant la période allant du mai 1969 au 31 mars 1971.
c) La cotisation de la demanderesse, en date du 29 novembre 1973, couvrant la période allant du 1°" avril 1971 au 30 juin 1973.
Les dispositions en cause sont les sous-alinéa 27(1)a)(i) et paragraphe 28(1) de la Loi sur la taxe d'accise; les voici:
27. (1) Est imposée, prélevée et perçue une taxe de consom- mation ou de vente de douze pour cent sur le prix de vente de toutes marchandises,
a) produites ou fabriquées au Canada,
(i) payable, dans tout cas autre que celui mentionné au sous-alinéa (ii) ou (iii), par le producteur ou fabricant à l'époque les marchandises sont livrées à l'acheteur ou à l'époque la propriété des marchandises est transmise, en choisissant celle de ces dates qui est antérieure à l'autre,
28. (1) Chaque fois que des marchandises sont fabriquées ou produites au Canada dans des conditions ou circonstances telles qu'il devient difficile d'en établir la valeur pour la taxe de consommation ou de vente parce que
d) ces marchandises sont à l'usage du fabricant ou du producteur et non à vendre;
le Ministre peut en fixer la valeur pour la taxe sous le régime de la présente loi et toutes ces opérations sont, pour les fins de la présente loi, considérées comme des ventes.
Ces dispositions font partie de la Loi sur la taxe d'accise depuis quelque cinquante ans sans modifi cation substantielle.
Le distingué premier juge est arrivé à sa conclu sion à regret, après un examen soigneux et appro- fondi des dispositions pertinentes, dont celle-là, et ce malgré le fait que la Cour suprême ait jugé que les mêmes dispositions légales, à plusieurs occa sions, dans des cas fortement semblables, rendaient la taxe payable. En aucune de ces affaires il ne semble que le point précis que le distingué premier juge a reconnu fondé n'ait été soulevé, ni décidé; il était cependant, à mon avis, supposé par les con clusions de la Cour et il me semble que ces déci- sions montrent la démarche qu'il faut suivre lors- qu'il s'agit d'interpréter ces dispositions légales.
Dans l'arrêt Le Roi c. Fraser Companies, Limited', le litige portait sur l'obligation fiscale de l'intimée relative au bois qu'elle avait fabriqué dans le cours de son commerce mais qu'elle utili- sait pour la construction de ses bâtiments. La Cour suprême réforma le jugement du président de la Cour de l'Échiquier, lequel en interprétant ce qui est maintenant devenu l'alinéa 28(1)d) restrictive- ment, comme ne visant que les fins de la fabrica-
I [1931] R.C.S. 490.
tion, avait dit que le texte ne visait pas le bois indépendamment de l'usage auquel il avait été employé.
Le juge Smith, au nom de la majorité, écrivit, aux pages 492 et 493:
[TRADUCTION] Le savant président de la Cour de l'Échi- quier, qui a entendu l'affaire a rejeté l'action au motif que le bois ainsi utilisé avait été produit dans le cours ordinaire des affaires à des fins de vente et non spécialement pour être utilisé par le fabricant, aux termes de l'art. 87d) précité.
En toute déférence, il m'est impossible de retenir cette interprétation quant au sens et à l'effet de ces dispositions de la Loi. Cette interprétation des termes de la clause d) est trop restrictive et trop littérale, et elle ne tient pas compte du sens et de l'objet de la loi considérée dans son ensemble. Il me semble clair que l'intention véritable du législateur était de lever une taxe à la consommation ou une taxe de vente de quatre pour cent sur le prix de vente de toute marchandise fabriquée ou produite au Canada, que les marchandises ainsi produites soient vendues par le fabricant ou qu'il les utilise pour répondre à ses propres besoins.
Les vues qu'entretient la juridiction inférieure amèneraient l'introduction d'une exception à la règle générale voulant que toutes les marchandises produites ou fabriquées soient taxables, ce qui équivaudrait à discriminer en faveur d'un consommateur particulier. Par exemple il est courant qu'un fabricant qui se livre à la production et à la fabrication du bois d'oeuvre pour la vente, se livre en même temps aux activités d'entrepreneur de construction. Il fabrique son bois pour la vente et non pas en général, pour l'utiliser dans ses marchés de construction. A cette fin, il se contente d'emprunter du bois au stock général de bois qu'il fabrique pour la vente et peut donc, d'après les conclusions de la cour d'instance inférieure, échapper à la taxe pour tout le bois ainsi emprunté.
Je suis d'avis qu'il ressort de l'ensemble de la Loi que l'intimée est tenue de payer les taxes sur le bois consommé par elle, comme il lui est réclamé.
Dans une affaire antérieure, La Banque de Nouvelle-Écosse c. Le Roi 2 , le juge en chef Anglin a dit de cette disposition:
[TRADUCTION] Nous ne trouvons rien dans la loi qui justifie les vues avancées par l'avocat de l'appelante voulant que son application soit limitée au fabricant ou au producteur dont les affaires consistent à fabriquer ou à produire pour vendre. Cette interprétation de la Loi impliquerait que serait exclue de notre examen la clause d) de l'art. 87 qui, à, notre avis, a été introduite pour supprimer tout doute sur le fait qu'on a voulu que la loi s'applique à une espèce comme celle en cause.
Dans Le Roi c. Henry K. Wampole & Company, Limited 3 le juge en chef Anglin, au nom de la majorité de la Cour, a dit:
2 [1930] R.C.S. 174 la p. 179.
3
[1931] R.C.S. 494 aux pp. 496 et 497.
[TRADUCTION] J'étais, lors de l'instruction de l'appel, tout à fait d'avis que les marchandises en question étaient assujetties à la taxe qu'on voulait percevoir en l'espèce. J'interprète le terme «usage» de la clause d) de l'article 87, usage par le fabricant ou producteur des marchandises invendues, comme incluant tout usage quel qu'il soit que ce producteur ou fabricant peut faire de ces marchandises; le terme est d'une acception suffisamment large pour couvrir leur «usage» à des fins publicitaires, soit leur distribution comme échantillon gratuit comme c'est le cas ici. Je suis donc, en toute déférence, incapable de souscrire aux motifs donnés par le distingué premier juge pour rejeter la pétition ([19311 R.C.É. 7).
Dans l'affaire Le Roi c. Dominion Bridge Com pany Limited 4 , il s'agissait de savoir si l'intimée avait droit au remboursement de la taxe sur cer- taines parties d'un pont qu'elle avait fabriquées et incorporées au pont en vertu d'un contrat pour sa construction au profit de Sa Majesté du chef d'une province. L'article 105 prévoyait un tel rembourse- ment de la taxe pour les marchandises «vendues» à la Couronne.
Le juge en chef Duff a dit la page 4901:
[TRADUCTION] Il s'agit ici d'un marché de construction affé- rent à la superstructure d'un pont, à son érection et à sa fixation le prix des travaux est global. Il ne s'agit pas d'un contrat, au sens ordinaire du mot, qui vise la vente de la superstructure ou des parties de cette superstructure. Toutefois, la production de ces parties aux fins d'exécution du marché fait tomber l'affaire dans le cadre de l'article 87d) (Loi spéciale des revenus de guerre, S.R.C. 1927, c. 179 et ses modifications).
Dans Le Roi c. Fraser Companies ([1931] R.C.S. 490), quatre juges de cette Cour (Newcombe, Rinfret, Lamont et Smith) ont exprimé des vues sur l'application de l'article 87d) aux faits de cette cause-là, qui à mon avis s'appliquent ici. L'arrêt rendu par ces savants juges et prononcé par le juge Smith, déclare entre autres (p. 493):
Puis, après avoir cité une portion du passage précité, il poursuivait:
[TRADUCTION] Ce passage des motifs de mon collègue Smith ne fait pas partie de la ratio decidendi, mais il traduit l'opinion des quatre juges qui ont formé la majorité de la Cour. Selon eux, si un entrepreneur de construction est aussi un fabricant de matériaux de construction, de bois ou de brique, par exemple, et se sert pour exécuter un marché de construction du bois ou de la brique qu'il a produits, l'affaire entre dans le cadre de l'article 87d) et l'opération, par l'autorité de cet article, est réputée une vente et est donc taxable. Dans la présente affaire, les parties du pont produites, l'ont été aux fins du marché.
J'ai examiné à fond l'habile plaidoyer que W Forsyth nous a adressé et je conclus que quand on lit les articles 86 et 87 conjointement, cette transaction tombe dans la catégorie des
4 [ 1940] R.C.S. 487 aux pp. 488 et 489.
cas décrits par l'article 87d), et que les vues exprimées par mon collègue Smith dans l'affaire Fraser ([1931] R.C.S. 490) doi- vent nous inspirer dans le règlement du présent appel. Je pense qu'en l'occurrence les pratiques du Ministère sont correctes.
Et, après s'être référé à l'article 105 et l'avoir cité, il ajoutait:
[TRADUCTION] La question à trancher présente quelque dif ficulté. J'en suis arrivé à la conclusion que les «marchandises» sont «vendues» au sens du présent article si l'opération est devenue une vente du seul fait de la disposition de la loi suivant laquelle l'opération est réputée être une vente aux fins de la loi. L'article 105 fait partie de la loi et les opérations qui figurent dans la disposition sont donc réputées être des ventes aux fins de l'article. Une opération dans le cadre de l'article 87(2), par exemple, sera, si les autres conditions sont remplies, une vente dans le cadre de l'article 105.
Enfin, dans l'arrêt La Reine c. Canadian Pacifie Railway Company', le juge Spence, au nom de la Cour, après avoir cité l'alinéa correspondant à l'actuel alinéa 28(1)d), dit:
Il n'importe donc pas que le producteur ou fabricant destine ces marchandises à la vente ou à son propre usage; dans l'un et l'autre cas, elles sont taxables.
Comme je vois la chose, il est évident que le libellé de l'alinéa 28(1)d) présente des difficultés pour celui qui cherche à l'interpréter strictement en l'appliquant à des cas comme en l'espèce et à ceux des affaires que j'ai citées. D'après le sous- alinéa 27(1)a)(i), la taxe est imposée sur le prix. Dans l'alinéa 28(1)d), on emploie le terme «valeur». Mais cela n'a pas empêché la Cour suprême de dire que lorsque des marchandises sont utilisées ou consommées par le fabricant, les deux termes visent en fait la même chose. De même le fait que, pris dans son contexte, l'expression «ses marchandises sont à l'usage du fabricant ou du producteur et non à vendre» semble concerner la destination de la production, n'empêche pas la perception de la taxe lorsque les marchandises, quoique fabriquées pour être vendues, sont utili sées par le fabricant. L'emploi du terme «opéra- tion» ne semble pas non plus avoir soulevé quelque difficulté.
Dans la langue courante, lorsque le fabricant de certaines marchandises s'en sert ou les consomme, il n'y a pas de vente au sens ordinaire du terme. Il n'y a pas non plus délivrance à un acheteur ni cession du droit de propriété à ce dernier. Le
5 [1971] R.C.S. 821à la p. 825.
moment la taxe est payée sur ces biens ne peut donc être établi par le sens ordinaire du sous-ali- néa 27(1)a)(i). Ce texte est tout simplement inap plicable à des marchandises utilisées ou consom- mées par le fabricant lui-même. Mais le législateur peut présumer et, il me semble qu'il a, par l'alinéa 28(1)d), présumé que lorsqu'un fabricant se sert des marchandises qu'il fabrique à ses propres fins, il y a effectivement vente aux fins de la Loi, y compris, me semble-t-il, du sous-alinéa 27(1)a)(i). Pour que la loi soit fonctionnelle, il me semble qu'il est à la fois nécessaire et permis de considérer cette vente légale comme ayant les caractéristiques ordinaires d'une vente, c'est-à-dire, délivrance des marchandises et transfert du droit de propriété à l'acheteur. Une fois accepté que pour les fins du sous-alinéa 27(1)a)(i), ce qui n'est pas une vente doit être considéré comme tel, y inclus la déli- vrance et le transfert du droit de propriété, il ne me paraît pas difficile ni nécessaire de donner à l'alinéa 28(1)d) une interprétation plus large que celle donnée par la Cour suprême dans les arrêts que j'ai mentionnés et de considérer la vente et ses incidents, la délivrance et la cession du droit de propriété, comme s'étant tous produits au même moment, c'est-à-dire au moment le fabricant a utilisé les marchandises, et de conclure que l'épo- que du paiement de la taxe est fixée par la loi au moment les marchandises sont ainsi utilisées.
J'accueillerais l'appel avec dépens et renverrais l'affaire à la Division de première instance pour décision en prenant en compte que la réponse à la question est: La Loi sur la taxe d'accise n'omet nullement de spécifier le moment la taxe de consommation ou de vente sur les traverses de chemins de fer de la demanderesse était payable. C'était au moment elle les a utilisées ou con- sommées sur son chemin de fer et, en conséquence, il y avait, pour elle, obligation de payer.
* * *
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE URIE: J'ai pu lire l'opinion du juge en chef mais je suis à regret incapable d'y souscrire et en conséquence de statuer sur l'appel comme il le propose.
Je suis d'avis que le distingué premier juge n'avait pas tort de répondre à la première question des points de droit préliminaires en concluant, étant donné que la Loi sur la taxe d'accise ne précisait pas le moment auquel la taxe de vente ou de consommation sur les traverses de chemins de fer de l'intimée était payable, que celle-ci ne devait pas le paiement de cette taxe, en dépit de la réclamation qu'en faisait le ministre du Revenu national en vertu des cotisations en litige en l'espèce.
Je suis en outre d'accord pour l'essentiel avec les motifs de son jugement, en date du 8 décembre 1978, et avec ses motifs supplémentaires du 29 juin 1979.
L'avocat de l'appelante, dans son exposé des faits et du droit, se réfère aux arrêts de la Cour suprême du Canada dans La Reine c. Canadian Pacific Railway Company [supra], La Banque de Nouvelle-Écosse c. Le Roi [supra], Le Roi c. Fraser Companies, Limited [supra], et Le Roi c. Dominion Bridge Company Limited [supra], ainsi qu'à des décisions de la Cour de l'Echiquier du Canada, pour appuyer sa thèse voulant que l'alinéa 28(1)d) de la Loi ne doive pas être interprété comme l'a fait le distingué premier juge. En toute déférence, je ne crois pas que cette jurisprudence s'applique à l'espèce, car il paraît manifeste à sa lecture que le point soulevé dans la première ques tion n'y a été ni soulevé ni étudié. Je suis donc d'avis que la jurisprudence citée ne décide pas du litige soumis à l'appréciation de la Cour dans cet appel. Il s'ensuit à mon avis que l'éminent juge de première instance en répondant à la première question a correctement interprété les dispositions en cause de la Loi sur la taxe d'accise; on ne pouvait rien ajouter d'utile à ces motifs d'en déci- der ainsi.
Par conséquence, je rejetterais l'appel avec dépens.
* * *
LE JUGE HEALD: Je souscris à ces motifs.
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