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A-21-81
J. Dumas (Requérant) c.
La Commission des relations de travail dans la Fonction publique et J. F. W. Weatherill (Intimés)
et
La Reine pour le Conseil du Trésor représentée par le procureur général du Canada (Mise-en- cause)
Cour d'appel, les juges Pratte et Marceau et le juge suppléant Hyde—Montréal, 14 mai 1981.
Examen judiciaire Relations du travail Requête d'examen et d'annulation d'une décision rendue par un arbitre Il échet d'examiner si les expressions «heures supplémen- taires» et «heures travaillées» dans une convention collective sont utilisées comme synonymes Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2° Supp.), c. 10, art. 28.
REQUÊTE d'examen judiciaire. AVOCATS:
Paul Lesage pour le requérant. Robert Lee pour la mise-en-cause.
PROCUREURS:
Trudel, Nadeau, Lesage, Cleary & Ménard, Montréal, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour la mise-en-cause.
Voici les motifs du jugement de la Cour pro- noncés en français à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Malgré que nous ne soyons pas d'accord avec les motifs donnés par monsieur Weatherill à l'appui de sa décision, nous croyons tous que cette décision est néanmoins bien fondée.
Toute l'argumentation du requérant est basée sur la prémisse que les expressions «heures supplé- mentaires» et «heures travaillées» dans le sous-ali- néa 15.01a)i) de la convention collective applicable en l'espèce ne sont pas utilisées comme synonymes.
Cette prémisse nous paraît erronée. Comme le manifeste la version anglaise de cet article, ces expressions sont utilisées dans le même sens: elles désignent toutes des heures de travail supplémen- taires.
Pour ces motifs, la requête sera rejetée.
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