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A-28-81
L'Institut professionnel de la Fonction publique du Canada (Requérant)
c.
La Commission des relations de travail dans la Fonction publique (Intimée)
Cour d'appel, les juges Urie et Le Dain et le juge suppléant Kerr—Ottawa, 5 juin 1981.
Examen judiciaire Relations du travail Demande d'annulation d'une décision par laquelle la Commission des relations de travail dans la Fonction publique a jugé qu'elle n'avait pas compétence pour rendre certaines décisions arbi- trales Demande rejetée Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10, art. 28 Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-35, art. 70(1).
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
John D. Richard, c.r., pour le requérant. John E. McCormick pour l'intimée.
Marguerite-Marie Galipeau-Mayrand pour le mis-en-cause.
PROCUREURS:
Gowling & Henderson, Ottawa, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimée et le mis-en-cause.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés à l'audience par
LE JUGE URIE: La majorité de la Cour (le juge Le Dain étant dissident) estime que la décision de la Commission des relations de travail dans la Fonction publique selon laquelle «l'établissement
d'un régime de paie distinct ou d'un taux de paie distinct pour un certain nombre de postes du groupe des sciences biologiques créerait un niveau de classification nouveau pour ces postes», est juste. La Commission a donc jugé à bon droit qu'elle n'avait pas compétence, sous le paragraphe 70(1) de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-35, pour rendre une décision qui ajouterait l'article 19.07 à la convention collective.
Quant aux modifications projetées des articles 24.02 et 24.03, nous estimons tous que la Commis sion a décidé à bon droit qu'elle n'avait pas compé- tence, sous le paragraphe 70(1), pour statuer sur ce sujet. A notre avis, les modifications qu'il est proposé d'apporter au «Congé de participation à des conférences et à des congrès» et au «Congé de promotion professionnelle» ne se rapportent pas au droit à des congés au sens dudit paragraphe.
En conséquence, la demande fondée sur l'article 28 doit être rejetée.
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