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T-1514-81
Claude Gobeil (Requérant) c.
La Commission des relations de travail dans la Fonction publique et Michelle Falardeau-Ramsay (Intimées)
et
La Reine, pour le Conseil du Trésor, représentée par le sous-procureur général du Canada (Mise- en- cause)
Division de première instance, le juge Addy— Montréal, 30 mars 1981.
Brefs de prérogative Mandamus Refus par un arbitre d'entendre, pour le motif de manque de juridiction, la demande d'arbitrage introduite par le requérant Le requé- rant a refusé de rencontrer son maître de poste avant de pouvoir se présenter au travail Le requérant fait valoir que son absence de l'emploi et sa perte de salaire, qui ont fait l'objet d'un grief, résultaient d'une mesure disciplinaire prise par l'employeur entraînant une suspension ou une peine pécu- niaire Il échet d'examiner si la condition imposée à l'em- ployé de rencontrer son maître de poste constitue une mesure disciplinaire ou une décision d'ordre administratif Il y a à déterminer si le grief présenté par le requérant sur sa perte de salaire relève des dispositions de l'art. 91(1) ou de l'art. 95(3) de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-35, art. 91(1), 95(3) Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10, art. 18.
DEMANDE. AVOCATS:
R. Bertrand pour le requérant.
J. P. Aubre pour les intimées.
J. C. Demers pour la mise-en-cause.
PROCUREURS:
Trudel, Nadeau, Lesage, Cleary & Ménard, Montréal, pour le requérant.
J. P. Aubre, a/s de la Commission des rela tions de travail dans la Fonction publique, Ottawa, pour les intimées.
Le sous-procureur général du Canada pour la mise-en-cause.
Voici les motifs de l'ordonnance rendus en fran- çais par
LE JUGE ADDY: Il ne s'agit aucunement d'une interprétation de l'article 2.01 du contrat collectif
comme le prétend le procureur du requérant. L'ali- néa 91(1)a) ne s'applique donc pas.
La suspension de quinze minutes imposée le 19 février 1979, entraînant une perte de salaire pour cette période, constitue une mesure disciplinaire entraînant une peine pécuniaire selon les disposi tions de l'alinéa b) de l'article 91(1)'. Puisque le requérant n'a pas présenté un grief pour cette suspension et cette perte de salaire, il est évident que l'arbitre ne pouvait fonder sa juridiction sur cette instance.
Les conditions imposées à l'employé de rencon- trer son maître de poste avant de pouvoir se pré- senter au travail le lendemain ne constituent pas une mesure disciplinaire mais, au contraire, une décision d'ordre purement administratif et tout à fait normale dans les circonstances.
L'absence du requérant de son emploi, entre le 13 et le 19 février, et la perte de salaire pour cette période résultèrent directement et uniquement du refus de l'employé de se conformer à cette direc tive administrative de l'employeur et non d'une mesure disciplinaire prise par ce dernier entraînant une suspension ou une peine pécuniaire. Le prin- cipe «no work, no pay» s'applique.
En conséquence, le grief présenté sur cette perte de salaire qui fut porté jusqu'au dernier palier tombe sous les dispositions de l'article 95(3) et non de l'article 91(1). Le grief ne peut donc faire l'objet d'un appel devant le tribunal d'arbitrage.
La requête est refusée avec dépens.
Pour être désignée comme partie dans une pro- cédure judiciaire, une personne doit avoir un inté- rêt dans l'affaire ou le litige soumis au tribunal. Par le fait même, une telle personne a le droit de faire des représentations devant le tribunal ou de se faire représenter par un procureur pour faire valoir ses intérêts. D'autre part, un tribunal ainsi que la personne ou les personnes constituant un tribunal ne peuvent à ce titre avoir un intérêt dans un litige et ne peuvent y participer directement ou indirectement même lorsqu'il s'agit d'une procé- dure qui pourrait résulter dans une ordonnance qui les obligerait à exercer certaines fonctions judiciai-
Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-35.
res. Il leur est interdit de faire des représentations ou de se faire représenter par un procureur devant un autre tribunal dans de telles circonstances. Il s'ensuit que l'intitulé dans une procédure devant un tribunal supérieur, avec droit de regard sur le tribunal inférieur, ne doit jamais identifier le tri bunal inférieur comme partie en cause.
IL EST DONC ORDONNÉ QUE l'intitulé de la présente procédure soit modifié pour se lire comme suit:
AU SUJET DE la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, chapitre P-35,
ET AU SUJET D'une demande d'arbitrage par CLAUDE GOBEIL adressée à la Commission des relations de travail dans la Fonction publique,
ET AU SUJET D'un refus en date du 20 mai 1980 d'un arbitre de la Commission des relations de travail dans la Fonction publi- que d'entendre la demande d'arbitrage pour le motif de manque de juridiction,
ENTRE:
CLAUDE GOBEIL
requérant
—et—
SA MAJESTÉ LA REINE, représentée par le sous-procureur général du Canada
intimée.
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