T-1514-81
Claude Gobeil (Requérant)
c.
La Commission des relations de travail dans la
Fonction publique et Michelle Falardeau-Ramsay
(Intimées)
et
La Reine, pour le Conseil du Trésor, représentée
par le sous-procureur général du Canada
(Mise- en- cause)
Division de première instance, le juge Addy—
Montréal, 30 mars 1981.
Brefs de prérogative — Mandamus — Refus par un arbitre
d'entendre, pour le motif de manque de juridiction, la
demande d'arbitrage introduite par le requérant — Le requé-
rant a refusé de rencontrer son maître de poste avant de
pouvoir se présenter au travail — Le requérant fait valoir que
son absence de l'emploi et sa perte de salaire, qui ont fait
l'objet d'un grief, résultaient d'une mesure disciplinaire prise
par l'employeur entraînant une suspension ou une peine pécu-
niaire — Il échet d'examiner si la condition imposée à l'em-
ployé de rencontrer son maître de poste constitue une mesure
disciplinaire ou une décision d'ordre administratif — Il y a à
déterminer si le grief présenté par le requérant sur sa perte de
salaire relève des dispositions de l'art. 91(1) ou de l'art. 95(3)
de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique
— Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique,
S.R.C. 1970, c. P-35, art. 91(1), 95(3) — Loi sur la Cour
fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10, art. 18.
DEMANDE.
AVOCATS:
R. Bertrand pour le requérant.
J. P. Aubre pour les intimées.
J. C. Demers pour la mise-en-cause.
PROCUREURS:
Trudel, Nadeau, Lesage, Cleary & Ménard,
Montréal, pour le requérant.
J. P. Aubre, a/s de la Commission des rela
tions de travail dans la Fonction publique,
Ottawa, pour les intimées.
Le sous-procureur général du Canada pour la
mise-en-cause.
Voici les motifs de l'ordonnance rendus en fran-
çais par
LE JUGE ADDY: Il ne s'agit aucunement d'une
interprétation de l'article 2.01 du contrat collectif
comme le prétend le procureur du requérant. L'ali-
néa 91(1)a) ne s'applique donc pas.
La suspension de quinze minutes imposée le 19
février 1979, entraînant une perte de salaire pour
cette période, constitue une mesure disciplinaire
entraînant une peine pécuniaire selon les disposi
tions de l'alinéa b) de l'article 91(1)'. Puisque le
requérant n'a pas présenté un grief pour cette
suspension et cette perte de salaire, il est évident
que l'arbitre ne pouvait fonder sa juridiction sur
cette instance.
Les conditions imposées à l'employé de rencon-
trer son maître de poste avant de pouvoir se pré-
senter au travail le lendemain ne constituent pas
une mesure disciplinaire mais, au contraire, une
décision d'ordre purement administratif et tout à
fait normale dans les circonstances.
L'absence du requérant de son emploi, entre le
13 et le 19 février, et la perte de salaire pour cette
période résultèrent directement et uniquement du
refus de l'employé de se conformer à cette direc
tive administrative de l'employeur et non d'une
mesure disciplinaire prise par ce dernier entraînant
une suspension ou une peine pécuniaire. Le prin-
cipe «no work, no pay» s'applique.
En conséquence, le grief présenté sur cette perte
de salaire qui fut porté jusqu'au dernier palier
tombe sous les dispositions de l'article 95(3) et non
de l'article 91(1). Le grief ne peut donc faire
l'objet d'un appel devant le tribunal d'arbitrage.
La requête est refusée avec dépens.
Pour être désignée comme partie dans une pro-
cédure judiciaire, une personne doit avoir un inté-
rêt dans l'affaire ou le litige soumis au tribunal.
Par le fait même, une telle personne a le droit de
faire des représentations devant le tribunal ou de
se faire représenter par un procureur pour faire
valoir ses intérêts. D'autre part, un tribunal ainsi
que la personne ou les personnes constituant un
tribunal ne peuvent à ce titre avoir un intérêt dans
un litige et ne peuvent y participer directement ou
indirectement même lorsqu'il s'agit d'une procé-
dure qui pourrait résulter dans une ordonnance qui
les obligerait à exercer certaines fonctions judiciai-
Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique,
S.R.C. 1970, c. P-35.
res. Il leur est interdit de faire des représentations
ou de se faire représenter par un procureur devant
un autre tribunal dans de telles circonstances. Il
s'ensuit que l'intitulé dans une procédure devant
un tribunal supérieur, avec droit de regard sur le
tribunal inférieur, ne doit jamais identifier le tri
bunal inférieur comme partie en cause.
IL EST DONC ORDONNÉ QUE l'intitulé de la
présente procédure soit modifié pour se lire comme
suit:
AU SUJET DE la Loi sur les relations de travail dans la
Fonction publique, S.R.C. 1970, chapitre P-35,
ET AU SUJET D'une demande d'arbitrage par CLAUDE GOBEIL
adressée à la Commission des relations de travail dans la
Fonction publique,
ET AU SUJET D'un refus en date du 20 mai 1980 d'un arbitre de
la Commission des relations de travail dans la Fonction publi-
que d'entendre la demande d'arbitrage pour le motif de manque
de juridiction,
ENTRE:
CLAUDE GOBEIL
requérant
—et—
SA MAJESTÉ LA REINE, représentée
par le sous-procureur général du Canada
intimée.
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