Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

A-70-81
Cesar Efrain Heras (appelant)
c.
Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration (intimé)
Cour d'appel, juge en chef Thurlow, juges sup pléants Cowan et Lalande—Toronto, 22 et 24 septembre 1982.
Contrôle judiciaire Brefs de prérogative Prohibition Immigration Appel, conformément à l'art. 27, à l'encon- tre d'un jugement de première instance rejetant une demande faite conformément à l'art. 18 en vue d'obtenir des brefs de prohibition et de certiorari, l'un interdisant à l'intimé d'exécu- ter une ordonnance d'expulsion, l'autre annulant l'ordonnance pour le motif qu'elle est nulle ab initio L'appelant est entré au Canada en qualité de visiteur, mais, ayant dépassé la limite fixée à son séjour et ayant épousé une citoyenne canadienne, il est devenu une personne visée à l'art. 27(2)e), c.-à-d. une personne qui entre au Canada en qualité de visiteur et y demeure après avoir perdu cette qualité L'appelant a pu rester au Canada grâce à un permis du Ministre, sans lequel il aurait été passible d'expulsion Entrée en vigueur de la nouvelle Loi pendant la durée de validité du permis Prises ensemble, les définitions de evisiteur» et de «permis» à l'art. 2(1) de la nouvelle Loi ont-elles pour effet de donner à l'appelant le statut de visiteur pour la période à compter de l'entrée en vigueur de la Loi jusqu'à l'expiration du permis? Appel rejeté Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2 e Supp.), chap. 10, art. 18, 27(1) Loi sur l'immigration, S.R.C. 1970, chap. I-2 Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, chap. 52, art. 2(1), 27(2)e), 37(1).
AVOCATS:
Carter C. Hoppe pour l'appelant. Brian R. Evernden pour l'intimé.
PROCUREURS:
Abraham, Duggan, Hoppe, Niman & Stott, Toronto, pour l'appelant.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE SUPPLÉANT COWAN: Il s'agit d'un appel, conformément au paragraphe 27(1) de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2 e Supp.), chap. 10, l'encontre d'un jugement de la Division de première instance qui a rejeté une demande de l'appelant faite conformément à l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale en vue d'obtenir un bref
de prohibition qui aurait interdit à l'intimé d'exé- cuter une ordonnance d'expulsion délivrée contre l'appelant le 10 octobre 1979, ainsi qu'un bref de certiorari annulant l'ordonnance d'expulsion pour le motif que l'ordonnance est nulle ab initio.
Je suis d'avis de rejeter l'appel pour les motifs qu'a prononcés le juge de première instance et qui sont maintenant publiés à [1981] 2 C. F. 605.
Le 10 avril 1978, lorsque la Loi sur l'immigra- tion de 1976, la «nouvelle Loi»', est entrée en vigueur, l'appelant était une personne qui «est entrée au Canada en qualité de visiteur et y demeure après avoir perdu cette qualité». A ce titre, il était «une personne au sujet de laquelle un rapport ... pouvait être fait» selon l'alinéa 27(2)e) de la nouvelle Loi. A cette date cependant, il avait été autorisé à rester au Canada en raison du permis accordé en vertu de la Loi sur l'immigra- tion 2 , l'«ancienne Loi», et, comme l'a reconnu le juge de première instance, le droit de l'appelant de demeurer au Canada a continué d'exister jusqu'à l'expiration de la période énoncée au permis. Néanmoins, il est resté «une personne au sujet de laquelle un rapport ... pouvait être fait» selon l'alinéa 27(2)e) et le Ministre était en droit de lui délivrer un permis en vertu de l'alinéa 37(1)b) de la nouvelle Loi.
Je rejette l'argument suivant lequel les défini- tions de «visiteur» et de «permis» au paragraphe 2(1) de la nouvelle Loi ont pour effet de donner à l'appelant le statut de visiteur pour la période à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi jusqu'à l'expiration de la période prévue dans le permis que le Ministre lui a accordé en vertu de l'ancienne Loi.
La définition de visiteur se lit comme suit:
«visiteur» désigne toute personne qui, à titre temporaire, se trouve légalement au Canada ou cherche à y entrer, à l'exclusion
a) des citoyens canadiens,
b) des résidents permanents,
c) des titulaires de permis, ou
d) des immigrants visés aux alinéas 14(2)b), 23(1)b) ou 32(3)b).
«Permis» est défini comme suit:
1 S.C. 1976-77, chap. 52. 2 S.R.C. 1970, chap. I-2.
«permis» désigne un permis en cours de validité, délivré en vertu du paragraphe 37(1);
Le 10 avril 1978, l'appelant n'était pas en pos session d'un permis délivré en vertu du paragraphe 37(1) de la nouvelle Loi et n'était, par conséquent, pas visé par la disposition d'exclusion de l'alinéa c) de la définition de «visiteur», mais il n'avait pas, à cette date, la qualité de visiteur selon les premiers mots de la définition, soit «toute personne qui, à titre temporaire, se trouve légalement au Canada». Il était entré au Canada en qualité de visiteur le 31 juillet 1976. Il a été admis pour dix jours mais il a prolongé son séjour. Il a épousé une citoyenne canadienne et, au mois d'octobre 1977, il a sollicité le droit de s'établir en permanence au Canada. L'alinéa 27(2)e) s'appliquait à son égard puisqu'il était «une personne [qui] ... est entrée au Canada en qualité de visiteur et y demeure après avoir perdu cette qualité». A ce titre, il pouvait faire l'objet d'un rapport prévu à l'alinéa 27(2)e) et, n'eût été du permis du Ministre délivré en vertu de l'ancienne Loi, il aurait pu être passible d'expul- sion. Cette situation s'est prolongée et existait encore lorsqu'un permis du Ministre lui a été délivré en vertu de l'alinéa 37(1)b) 3 de la nouvelle Loi, lui permettant de demeurer au Canada après l'expiration de la période prévue au permis délivré en vertu de l'ancienne Loi. Les circonstances qui autorisaient le Ministre à délivrer un permis en vertu de la nouvelle Loi existaient depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi et ont continué à exister lorsque le permis a été délivré en vertu de la nouvelle Loi.
En conséquence, je suis d'avis que l'appel échoue et qu'il y a lieu de le rejeter avec dépens.
LE JUGE EN CHEF THURLOW: Je suis d'accord.
LE JUGE SUPPLÉANT LALANDE: Je suis d'accord.
3 37. (1) Le Ministre peut délivrer un permis écrit autorisant une personne à entrer au Canada ou à y demeurer. Peuvent se voir octroyer un tel permis
b) les personnes se trouvant au Canada, qui font l'objet ou sont susceptibles de faire l'objet du rapport prévu au para- graphe 27(2).
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.