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A-179-79
Otto John Rath (appelant) (demandeur)
c.
La Reine (intimée) (défenderesse)
Cour d'appel, juge en chef Thurlow, juge Urie et juge suppléant Kerr—Ottawa, 20 et 28 avril 1982.
Impôt sur le revenu Calcul du revenu Déductions Paiement d'intérêts Appel de la décision par laquelle le juge de première instance a jugé que la perte, par suite d'un incendie, d'articles ménagers alors qu'ils étaient en entrepôt ne constituait pas une .dépense de déménagement» au sens natu- rel et habituel de ce terme Le juge de première instance n'a pas commis d'erreur Ni la perte causée par l'incendie ni les dépenses engagées pour l'achat d'effets pour remplacer les articles détruits ne constituent des dépenses de déménagement sous le régime de l'art. 62(1) de la Loi, ou des frais d'entrepo- sage sous l'empire de l'art. 62(3)b) L'art. 161 prévoit que le contribuable doit payer un intérêt sur les impôts impayés L'intérêt a été calculé sur la base que les montants remboursés par suite de cotisations erronées dans lesquelles avaient été autorisées des déductions relatives à la perte causée par l'in- cendie et réclamées à titre de frais de déménagement, ont été considérés comme des impôts impayés L'appelant fait valoir que la Cour peut, en vertu de l'art. 177, modifier une cotisation et, sous le régime de l'art. 178(1), ordonner le remboursement des intérêts Le raisonnement adopté dans l'affaire Peter Birtwistle Trust v. Minister of National Reve nue s'applique Pour ce qui est de l'impôt, de l'intérêt et des amendes, les pouvoirs de la Cour consistent uniquement à s'assurer que leur paiement n'est imposé qu'en stricte confor- mité avec la Loi Quant au calcul de l'intérêt, aucune disposition légale n'impose l'obligation de payer un intérêt pour l'usage des sommes remboursées jusqu'à la rectification des erreurs au moyen de nouvelles cotisations Le contribua- ble n'est pas tenu de payer l'intérêt fixé L'appel est accueilli en partie Le Ministre doit fixer de nouveau l'intérêt Il n'y a pas d'adjudication de dépens Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, chap. 63, art. 62(1),(3)b), 161(1), 164(1),(3), 177, 178(1).
JURISPRUDENCE
DÉCISION APPLIQUÉE:
Peter Birtwistle Trust v. Minister of National Revenue, [1940] A.C. 138; [1939] R.C.S. 125; [1938] R.C.E. 95; [1938-39] CTC 356, 363, 371.
APPEL. AVOCATS:
James O'Grady pour l'appelant.
Wilfred Lefebvre et Beverly J. Hobby pour
l'intimée.
PROCUREURS:
Soloway, Wright, Houston, Greenberg, O'Grady & Morin, Ottawa, pour l'appelant. Le sous-procureur général du Canada pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE EN CHEF THURLOW: Appel est formé contre un jugement de la Division de première instance [[1979] 2 C.F. 387] rejetant un appel formé contre la décision par laquelle la Commis sion de révision de l'impôt avait confirmé les nou- velles cotisations établies relativement à l'impôt sur le revenu de l'appelant, et l'intérêt réclamé, pour les années 1974 et 1975.
Pour ce qui est de la question principale qui se pose dans le présent appel, je suis tout à fait d'accord avec le juge de première instance sur le fait que la perte en cause «ne constitue évidem- ment pas une dépense de déménagement, au sens naturel et habituel de ce terme». Cette perte a été subie lorsque des articles ménagers et d'autres effets appartenant à Otto John Rath, qui venaient de la résidence de Rath à Berkeley (Californie) en vue d'un déménagement dans une nouvelle rési- dence à Ottawa, ont été détruits par un incendie pendant qu'ils étaient en entrepôt à Ottawa. J'es- time également que les dépenses rendues nécessai- res par la perte et engagées après l'incendie pour l'achat d'articles ménagers ne constituent évidem- ment pas des dépenses de déménagement au sens ordinaire de cette expression. J'estime en outre que ni la perte causée par l'incendie ni les dépenses engagées pour l'achat d'articles ménagers ou d'au- tres effets afin de remplacer les articles détruits par l'incendie ne sauraient être considérées comme des sommes payées «à titre ou au titre des frais de déménagement», au sens ordinaire de cette expres sion, telle qu'elle est employée au paragraphe 62(1)' de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, chap. 63, ou comme des dépenses engagées «à titre ou au titre ... de frais ...
' 62. (1) Lorsqu'un contribuable a, a) à une date donnée,
(i) cessé d'exploiter une entreprise ou d'être employé dans le ou les lieux, suivant le cas, situés au Canada, où, habituellement, il exploitait ainsi une entreprise ou était ainsi employé, ou
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d'entreposage des meubles du contribuable qui doivent être transportés de son ancienne résidence dans sa nouvelle résidence», au sens de l'alinéa 62(3)b) 2 de la Loi.
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(ii) cessé d'être étudiant à plein temps dans un établisse- ment d'enseignement situé au Canada, à savoir, une uni- versité, un collège ou tout autre établissement dispensant un enseignement de niveau post-secondaire,
et a commencé à exploiter une entreprise ou à être employé dans un autre lieu situé au Canada (appelé ci-après son «nouveau lieu de travail.), ou
b) à une date quelconque, a commencé à être étudiant à plein temps dans un établissement d'enseignement (appelé ci-après son «nouveau lieu de travail»), à savoir, une université, un collège ou tout autre établissement dispensant un enseigne- ment de niveau post-secondaire,
et a, de ce fait, déménagé d'une résidence sise au Canada où, avant le déménagement, il résidait habituellement pendant les jours de travail ordinaires (appelée ci-après son «ancienne résidence») pour venir occuper une autre résidence sise au Canada où, après le déménagement, il a résidé habituellement (appelée ci-après sa «nouvelle résidence»), de sorte que la distance entre son ancienne résidence et son nouveau lieu de travail soit supérieure d'au moins 25 milles à la distance entre sa nouvelle résidence et son nouveau lieu de travail, il peut déduire, lors du calcul de son revenu pour l'année d'imposition au cours de laquelle il a déménagé de son ancienne résidence pour venir occuper sa nouvelle résidence, ou pour l'année d'imposition suivante, les sommes qu'il a payées à titre ou au titre des frais de déménagement engagés pour déménager de son ancienne résidence pour venir occuper sa nouvelle rési- dence, dans la mesure
c) les sommes n'ont pas été payées en son nom par son employeur,
d) les sommes n'étaient pas déductibles, en vertu du présent article, lors du calcul du revenu du contribuable pour l'année d'imposition précédente,
e) les sommes ne seraient pas, sans le présent article, déducti-
bles lors du calcul du revenu du contribuable,
J) le total de ces sommes ne dépasse,
(i) dans aucun des cas visés à l'alinéa a), le revenu tiré pour l'année par le contribuable de son emploi à son nouveau lieu de travail ou de l'exploitation de sa nouvelle entreprise à son nouveau lieu de travail, selon le cas, ou
(ii) dans aucun des cas visés à l'alinéa b), le total des sommes qui doivent être incluses dans le calcul de son revenu pour l'année, en vertu des alinéas 56(1)n) et o), et
g) tout remboursement reçu par lui relativement à ces frais a
été inclus dans le calcul de son revenu pour l'année.
z 62....
(3) Dans le paragraphe (1), «frais de déménagement» com-
prend toutes dépenses engagées à titre ou au titre
b) de frais de transport et d'entreposage des meubles du contribuable qui doivent être transportés de son ancienne résidence dans sa nouvelle résidence,
En ce qui concerne la question principale, c'est-à-dire la possibilité de déduire la perte causée par l'incendie dans le calcul du revenu pour fins d'impôt, à mon avis, l'appel doit être rejeté.
Il se pose toutefois une autre question, celle de savoir si le contribuable est tenu de payer l'intérêt inclus dans les nouvelles cotisations. A ce sujet, deux arguments ont été avancés. Le premier souli- gne que la Cour peut, en vertu de l'article 177 de la Loi de l'impôt sur le revenu, modifier une cotisation, et, sous le régime du paragraphe 178(1), ordonner le remboursement au contribua- ble des intérêts payés, et suggère qu'étant donné les faits de l'espèce, la Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire pour ordonner le rembour- sement des intérêts fixés et payés. Bien que le texte des dispositions légales pertinentes ait été modifié plusieurs fois depuis la décision rendue dans l'af- faire Peter Birtwistle Trust v. Minister of Natio nal Revenue 3 , le raisonnement adopté dans celle-ci relativement aux pouvoirs de la Cour s'applique encore. Dans l'appel porté devant le Conseil privé, lord Romer dit ceci [aux pages 150 et 151]:
[TRADUCTION] Il reste à trancher la question de l'intérêt sur l'impôt avant la date de la cotisation. Les art. 48, 49 et 66 de la Loi sont déterminants à cet égard.
L'article 48 est ainsi rédigé: «Toute personne assujettie à l'impôt en vertu de la présente loi doit transmettre avec la déclaration du revenu sur lequel cet impôt est payable au moins le quart du montant de cet impôt, et peut subséquemment acquitter le solde, s'il en est, de cet impôt en pas plus de trois versements bimensuels égaux, ainsi que l'intérêt au taux de six pour cent par année sur chaque versement, à compter du dernier jour prescrit pour la production de cette déclaration jusqu'à la date du paiement.»
L'article 49 est ainsi conçu: «Lorsqu'une personne, assujettie à l'impôt sous le régime de la présente loi, fait un versement moindre qu'un quart de l'impôt au regard de sa propre estima tion, ou advenant qu'elle manque d'effectuer un versement à l'époque de la production de sa déclaration ou à l'échéance d'un versement, elle doit payer, outre l'intérêt au taux de six pour cent par an prescrit à l'article précédent, un intérêt supplémen- taire au taux de quatre pour cent par an sur l'insuffisance, depuis la date de son défaut jusqu'à la date du paiement.»
Pour aucune des années 1919 à 1934, les intimés ont-ils effectué un paiement au moment de la production de leurs déclarations ou à l'échéance des versements subséquents prévus à l'art. 48. Ils devraient donc payer l'intérêt additionnel prévu à l'art. 49, outre l'intérêt visé à l'art. 48. Ils ne contestent pas ce fait. Leur prétention selon laquelle, dans les circonstances,
3 [1940] A.C. 138; [1939] R.C.S. 125; [1938] R.C.É. 95; [1938-39] CTC 356, 363, 371 aux pp. 378 et 379.
l'intérêt ne devrait pas être imposé est fondée sur l'art. 66, qui est ainsi rédigé: «Subordonnément aux dispositions de la pré- sente loi, la cour de l'Échiquier possède la juridiction exclusive pour entendre et juger toutes questions qui peuvent surgir relativement à une cotisation faite sous le régime de la présente loi, et lorsqu'elle rend son jugement, elle peut décerner, concer- nant le paiement de tout impôt, intérêt ou amende, ou le paiement des frais, l'ordonnance qu'elle trouve juste et convenable.»
Il est allégué que cette disposition confère à la Cour un pouvoir discrétionnaire pour déterminer si l'intérêt doit ou ne doit pas être exigé du contribuable.
Leurs Seigneuries ne sauraient accueillir cette prétention. Les pouvoirs que la Cour tient de cet article sont, de par leur formulation, subordonnés aux dispositions de la Loi, donc aux art. 48 et 49. En vertu de ces articles, la Cour ne peut pas plus écarter le paiement de l'intérêt qu'elle ne peut dispenser de payer un impôt imposé par la Loi, ou imposer un taux d'intérêt plus élevé ou un montant d'impôt plus grand que celui que prévoit la Loi. L'article est simplement une disposition confé- rant à la Cour de l'Échiquier la compétence exclusive de trancher tout litige découlant de cotisations établies sous le régime de la Loi; et pour ce qui est de l'impôt, de l'intérêt et des amendes, ses pouvoirs consistent uniquement à s'assurer que leur paiement n'est imposé qu'en stricte conformité avec la Loi. A propos des frais, la Cour a incontestablement un pouvoir d'appréciation souverain.
Le raisonnement du juge Maclean 4 de la Cour de l'Échiquier et celui du juge Kerwin de la Cour suprême du Canada vont dans le même sens.
L'autre argument, qui n'a pas été avancé dans le mémoire de l'appelant, conteste le calcul de l'inté- rêt fixé. A ce sujet, il convient de citer la disposi tion légale applicable et d'exposer certains faits figurant au dossier.
Le paragraphe 161(1) est la seule disposition applicable de la Loi relative au paiement d'un intérêt sur les impôts impayés qui a été citée, et je n'en ai pas trouvé d'autres. Il est ainsi rédigé:
161. (1) Lorsque la somme, versée au titre de l'impôt payable par un contribuable pour une année d'imposition en vertu de la présente Partie avant l'expiration du délai accordé pour l'envoi de la déclaration de revenu du contribuable, est inférieure au montant de l'impôt payable pour l'année en vertu de la présente Partie, la personne responsable du paiement de l'impôt doit acquitter des intérêts, au taux annuel prescrit, sur la différence entre ces deux sommes, pour la période allant de l'expiration du délai imparti pour la déclaration du revenu au jour du paiement.
4 [1938] R.C.É. 95; [1939] R.C.S. 125; [1938-39] CTC 356, 363.
A l'époque en cause, le taux d'intérêt prescrit par le paragraphe 4300(1) des Règlements [Règlements de l'impôt sur le revenu, DORS/ 72-68] était de 6% l'an.
Pendant les années d'imposition considérées, Otto John Rath travaillait pour le gouvernement du Canada. Des prélèvements étaient faits sur son salaire au titre d'impôt sur le revenu. Lors de la production de ses déclarations d'impôt sur le revenu pour les années 1974 et 1975, la date limite étant le 30 avril 1975 et le 30 avril 1976 respecti- vement, il était en droit de réclamer, et il a réclamé, un crédit d'impôt équivalant aux mon- tants de ces déductions. Pour l'année 1974, le total de ses crédits d'impôt, par suite de ces déductions, s'élevait à $11,756.50. L'impôt qu'il devait payer pour l'année, ainsi qu'il ressort de la dernière cotisation établie le 4 mars 1977, était de $13,514.70. Il semblerait donc que la différence, sur laquelle il devait payer l'intérêt pour une période inférieure à deux ans, était, tout au plus, de $1,758.20. Toutefois, la somme due à titre d'intérêt a été fixée à $736.50.
Pour l'année 1975, le total de ses crédits d'impôt était de $12,275.30, et la cotisation d'impôt établie le 8 mars 1977 s'élevait à $13,779.10; il reste un solde de $1,503.80 tout au plus sur lequel, il me semble, l'intérêt payable courrait sur une période de dix mois et huit jours. L'intérêt a toutefois été établi à $722.31. J'ai dit «tout au plus» relative- ment à la somme établie pour chaque année, car il n'est pas clair, et aucun argument n'a été soulevé à cet égard que ces montants ne devraient pas être réduits encore en soustrayant des crédits d'impôt de l'Ontario de ces sommes.
On explique ces montants d'intérêt apparem- ment excessifs en disant que lors de la production de ses déclarations d'impôt sur le revenu, le contri- buable a réclamé, au titre de frais de déménage- ment, des déductions qui comprenaient la perte subie à la suite de l'incendie, et que, dans les cotisations originaires, des déductions relativement à la perte avaient été autorisées. Pour les deux années considérées, il en est résulté un paiement en trop au titre de l'impôt pour lequel un rembourse-
ment a été effectué en vertu du paragraphe 164(1), probablement avec intérêt, tel qu'il est prévu au paragraphe 164(3) 5 . Si je comprends bien l'explication donnée par l'avocat de l'intimée, lors de la nouvelle cotisation, les montants rem- boursés ont été considérés comme des impôts exigi- bles à compter du 30 avril 1975 et du 30 avril 1976, dates auxquelles les déclarations pour les années 1974 et 1975 respectivement devaient être déposées, et un intérêt a été calculé et fixé en conséquence.
Je ne trouve rien dans le texte du paragraphe 161(1) qui autorise un tel calcul ou qui impose l'obligation de payer l'intérêt ainsi calculé. Ce texte, qui est, à mon avis, aussi simple et ordinaire que les autres textes de la Loi, est resté pratique- ment intact depuis l'entrée en vigueur de la Loi de l'impôt sur le revenu de 1948, S.C. 1948, chap. 52. Immédiatement avant celle-ci, il y avait, dans la Loi de l'impôt de guerre sur le revenu, S.R.C. 1927, chap. 97, modifiée par S.C. 1944-45, chap. 43, article 14, une disposition équivalente dont la formulation était quelque peu différente. Cette disposition était ainsi rédigée:
54....
(3) A moins de dispositions contraires, tous les impôts jugés dus et impayés doivent porter intérêt au taux de quatre pour cent l'an à compter du jour prescrit pour la production de la déclaration jusqu'au jour du paiement.
Il y avait également à l'article 56, une disposition prévoyant le remboursement du paiement en trop au titre de l'impôt, mais sans intérêt afférent. Il se peut que le libellé du paragraphe 54(3) aurait pu justifier le calcul et la cotisation qui ont été effec-
5 164....
(3) Lorsqu'une somme est remboursée à titre de paiement en trop ou qu'elle est affectée, en vertu du présent article, à l'acquittement d'une autre obligation, des intérêts au taux annuel prescrit doivent être payés ou affectés à l'acquittement de cette autre obligation, pour la période commençant à la dernière des dates suivantes:
a) le jour le paiement en trop a été fait,
b) au plus tard le jour la déclaration de revenu, qui a fait l'objet du paiement d'impôt, devait être produite, ou
c) le jour de la production effective de la déclaration de revenu,
en se terminant le jour du remboursement ou de l'affectation susdite, à moins que le montant des intérêts ainsi calculés ne soit inférieur à $1, auquel cas aucun intérêt ne doit être payé ni affecté conformément au présent paragraphe.
tués en l'espèce, mais il semble que ni cette Loi, ni la Loi de 1948, ni la Loi actuelle n'aient prévu que des remboursements qui seraient faits pourraient plus tard être jugés injustifiés. En tout cas, il semble que ni la Loi de 1948 ni la Loi actuelle ne contiennent une disposition imposant une obliga tion de payer un intérêt sur ces montants.
Il ressort des faits, tels que je les vois, qu'au 30 avril 1975 et au 30 avril 1976, les montants des déductions avaient été payés au titre des impôts payables par le contribuable pour l'année précé- dente, au sens du paragraphe 161(1), et j'estime que ni une cotisation erronée ni un remboursement effectué à la suite de celle-ci ne sauraient modifier ces faits ou rendre impayé ce qui a en fait été payé à temps. Il se peut que lorsqu'un remboursement avec intérêt a été effectué par suite d'une cotisa- tion erronée, et plus particulièrement lorsque l'er- reur découle, au moins en partie, d'une demande de déductions erronée de la part du contribuable dans le calcul de son revenu, le contribuable, qui a pu faire usage de la somme remboursée pendant un certain temps, jusqu'à la correction de la cotisa- tion erronée, doive, en équité, payer un intérêt sur le montant de ce remboursement pour cette période. Mais, il ne s'agit pas d'une question d'équité. Il n'existe pas d'équité en matière d'im- pôt. En vertu d'une loi fiscale, la Couronne a droit seulement aux prélèvements imposés par la loi. A mon avis, il s'agit, en l'espèce, tout simplement d'un cas le Ministère a, en pleine connaissance des faits, effectué des cotisations erronées et des remboursements injustifiés. Puisqu'il n'existait aucune disposition légale imposant l'obligation de payer un intérêt pour l'usage des sommes rem- boursées jusqu'à la rectification des erreurs au moyen de nouvelles cotisations, j'estime que le contribuable n'était pas tenu de payer un tel inté- rêt ni ne devait être cotisé à l'égard de cet intérêt.
J'estime qu'il y a lieu d'accueillir en partie l'appel et de renvoyer les nouvelles cotisations au Ministre pour nouvel examen et nouvelles cotisa- tions fondés sur le principe que les montants d'im- pôt pour les années 1974 et 1975 à l'égard desquels Otto John Rath devait payer un intérêt en vertu du paragraphe 161(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu ne dépassaient pas respectivement les sommes de $1,758.20 et de $1,503.80.
L'appel n'étant accueilli que dans une très faible mesure et sur un point que l'appelant n'a pas soulevé dans son mémoire, je ne pense pas qu'une adjudication de dépens contre la Couronne soit justifiée. La Couronne ne demande pas de dépens. Dans ces circonstances, il n'y aura pas d'adjudica- tion de dépens.
LE JUGE URIE: Je souscris aux motifs ci-dessus.
LE JUGE SUPPLÉANT KERR: Je souscris aux motifs ci-dessus.
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