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T-3595-76
Spur Oil Limited (demanderesse)
c.
La Reine (défenderesse)
Division de première instance, juge Cattanach— Ottawa, 8 juin 1982.
Pratique Frais Directives spéciales Demande de prorogation de délai pour solliciter une augmentation des frais Il échet d'examiner s'il existe des circonstances spéciales d'une nature exceptionnelle Il y a à déterminer si les questions juridiques étaient d'une complexité, d'une valeur et d'une importance telles qu'elles ont nécessité beaucoup plus de temps et de travail que d'habitude Règles 3, 324, 337(5), 344(1),(7)b), 350(3) de la Cour fédérale, tarif B.
Par avis de requête, la demanderesse a sollicité des directives spéciales pour faire augmenter au-dessus des montants prévus au tarif B les frais pour les services de son avocat, ainsi qu'une prorogation du délai dans lequel la demande pourrait être entendue.
Jugement: la requête est accueillie. Le juge a procédé à l'examen des questions juridiques en cause, qui étaient com plexes et importantes, et a conclu que celles-ci avaient nécessité beaucoup plus de temps et de travail que d'habitude. Les avocats ont la responsabilité principale de la conduite du procès, et il devrait y avoir une juste mesure pour ce qui est des frais importants payés aux témoins en leur qualité d'expert. Les grandes vacances et la demande ultérieure d'autorisation de pourvoi devant la Cour suprême constituent des circonstances spéciales, d'une nature exceptionnelle, qui justifient l'octroi d'une prorogation de délai.
REQUÊTE.
AVOCATS:
B. A. Mcisaac pour la demanderesse.
L. P. Chambers, c.r., pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Herridge, Tolmie, Ottawa, mandataires de MacKimmie, Matthews, Calgary, pour la demanderesse.
Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE CATTANACH: Par suite de l'avis de requête en date du 10 mai 1982 et déposé en vertu de la Règle 324, il sera statué sur la requête sur la base d'observations écrites sans la comparution en personne d'avocat. La demanderesse y sollicite des
directives spéciales pour faire augmenter au-dessus des montants prévus au tarif B les frais pour les services de son avocat, pour les débours et dépen- ses engagés pour la comparution de deux témoins qu'elle a cités et pour les services d'un expert cité comme témoin pour son compte; par le même avis, elle a sollicité également une ordonnance portant prorogation du délai dans lequel la demande pour- rait être entendue.
Il est indiqué dans un mémoire de frais que les sommes payées aux deux témoins totalisent $2,676.07, et celles payées à l'expert pour se pré- parer et pour comparaître, $4,000.
Ce mémoire a été soumis au procureur général le 20 janvier 1982. Le 28 janvier 1982, les honorai- res de l'avocat en second et l'importance des frais pour les services d'avocats ont été contestés. Ces frais étaient répartis comme suit: $3,000 (ou $750 par jour) pour l'avocat principal pour quatre jours de séances prolongées de procès, et $1,500 pour l'avocat en second (ou $375 par jour), soit un total de $4,500 (ou $1,125 par jour) au titre des frais pour les services d'avocats à l'instruction.
On a demandé la décomposition du débours de $4,000.
Le procureur général n'a pas contesté la somme payée aux deux témoins, et il appert qu'il a trouvé satisfaisante la décomposition demandée de la somme de $4,000 payée à l'expert.
Il reste donc à trancher la seule question des frais pour les services d'avocats, qui s'élèvent à $4,500.
Dans ses motifs de jugement en date du 22 février 1980 [[1981] 1 C.F. 461 (1"e inst.)], le juge de première instance a rejeté avec dépens l'appel formé par la demanderesse contre sa cotisation d'impôt sur le revenu. Les avocats devaient prépa- rer le jugement pour donner effet aux conclusions du juge de première instance.
Dans sa requête, la défenderesse a demandé que les frais pour les services d'avocats soient portés à $1,000 par jour pour l'avocat principal, et à $500 par jour pour l'avocat en second.
Elle a également demandé une somme de $20,382.67 à titre d'augmentation raisonnable pour les deux experts qu'elle avait cités comme témoins.
L'avocat de la demanderesse a consenti à ces augmentations.
Comme il a précédemment été indiqué, l'appel avait été accueilli en partie seulement, et la cotisa- tion avait été renvoyée au Ministre pour nouvelle cotisation. Voici la conclusion de l'ordonnance rendue par le juge de première instance: [TRADUC- TION] «et les dépens à taxer sont adjugés à la défenderesse».
Dans le projet de jugement qui lui avait été soumis, la partie relative aux dépens est ainsi rédigée: [TRADUCTION] «Les dépens à adjuger à la
défenderesse sont de u. Manifestement, une somme, qui devait être inscrite dans l'espace laissé en blanc, devait être adjugée à la défenderesse,
mais nulle part le dossier précise-t-il ce montant, qui devait sans doute inclure les augmentations demandées et auxquelles l'avocat de la demande- resse avait souscrit.
Le 9 juin 1980, le juge de première instance a apporté de petites modifications au projet de juge- ment; voici la version modifiée:
[TRADUCTION] L'appel formé par la demanderesse pour son année d'imposition 1970 est accueilli en partie seulement; la cotisation est renvoyée au ministre du Revenu national pour qu'il établisse une nouvelle cotisation en partant du principe que le revenu imposable de la demanderesse pour son année d'imposition 1970 est de $1,063,368.00, et les dépens à taxer sont adjugés à la défenderesse.
Le juge de première instance a ordonné au greffe de s'assurer que les avocats des parties étaient d'accord avec ce changement.
L'avocat de la demanderesse a donné son consentement.
L'avocat de la défenderesse a répondu en partie comme suit:
[TRADUCTION] Je vous prie de trouver ci-joint copie des obser vations de la demanderesse concernant les frais. Aucune objec tion n'y est faite contre la réclamation de la défenderesse relative aux dépens, soit une somme totale de $27,937.13. Il semblerait donc qu'il ne soit pas nécessaire que les dépens soient taxés tel que prévu dans le projet de jugement modifié, et que le montant des dépens à adjuger pourrait être fixé à cette somme.
Si Monsieur le juge Gibson a déjà pris connaissance des observations de la demanderesse concernant les frais avant de modifier le projet de jugement, alors nous ne nous opposons certes pas à ce projet, tel qu'il est présenté dans votre lettre du 16 juin 1980.
C'est la première fois que je vois mentionnée la somme de $27,937.13 comme montant total des frais. Un tel total n'est nullement inclus dans les [TRADUCTION] «Observations de la défenderesse concernant les frais» en date du 26 mai 1980.
A supposer que les parties se soient mises d'ac- cord sur la somme totale de $27,937.13, comme c'est évidemment le cas en l'espèce, alors, même si le juge Gibson avait accordé à la défenderesse des dépens dont le montant était à taxer, il semblerait qu'il n'y ait aucun obstacle à ce que les parties se mettent elles-mêmes d'accord sur ce montant, auquel cas la taxation des frais serait superflue.
Il m'est inutile de faire des hypothèses, mais je présume que si les parties étaient convenues d'une somme globale à insérer au titre des frais dans le projet de jugement au lieu de laisser faire taxer les frais, alors, selon toute probabilité, ce montant aurait pu être inséré; mais comme ce montant n'est pas inscrit, et qu'aucun total ne figure dans les observations de la défenderesse quant à une aug mentation des frais c'est nécessaire, cela équivaut à demander au juge de première instance d'agir à titre d'officier taxateur pour l'ensemble des frais, ce qui sort du cadre de ses responsabilités habituelles.
A la suite de la décision rendue par la Division de première instance, un appel a été formé.
La Cour d'appel a accueilli cet appel, et par arrêt en date du 3 juillet 1981 [[1982] 2 C.F. 113 (C.A.)], elle a jugé que la demanderesse avait droit à ses dépens tant en première instance qu'en appel.
Le 9 septembre 1981, la défenderesse a saisi la Cour suprême du Canada d'une demande d'autori- sation d'en appeler de l'arrêt rendu par la Cour d'appel. Le 30 septembre 1981, la Cour suprême l'a déboutée de sa demande d'autorisation.
Entre le 3 juillet 1981, date du jugement de la Cour d'appel, et le 9 septembre 1981, date de la demande d'autorisation de se pourvoir devant la Cour suprême du Canada (dont la demanderesse
recevrait avis), la défenderesse n'a pas demandé la suspension de l'exécution.
Je m'interroge encore une fois sur la raison pour laquelle la défenderesse ne l'a pas fait et, de nouveau, je présumerais qu'en réalité, il n'était pas nécessaire de le faire, tout impôt prétendument étant perçu comme une dette envers la Couronne à la cotisation et payé par le contribuable, à la fois comme un dette exigible et dans le dessein d'éviter l'accumulation de l'intérêt afférent. Ce que la demanderesse aurait pu faire aurait été de deman- der remboursement sous une forme ou sous une autre, ou un autre redressement semblable.
En vertu de la Règle 344(7), toute partie peut requérir la Cour de donner, après jugement, des directives spéciales au sujet des dépens. En vertu de l'alinéa b), cela peut se faire après que la Cour a décidé du jugement à prononcer, au moment la requête pour l'obtention d'un jugement est pré- sentée. C'est ce qu'a fait la défenderesse.
En appel, la Cour d'appel a, le 3 juillet 1981, rendu la décision que la Division de première instance aurait rendre, c'est-à-dire que l'appel de la demanderesse devait être accueilli et que celle-ci avait droit à ses dépens en première ins tance (aussi bien que devant la Cour d'appel).
Par renvoi, la Règle 344(7) incorpore le délai prescrit par la Règle 337(5), c'est-à-dire un délai de 10 jours à compter du prononcé d'un jugement (il s'agirait en l'espèce du 3 juillet 1981) «ou dans tel délai prolongé que la Cour pourra accorder, soit avant, soit après l'expiration du délai de 10 jours».
La demanderesse a présenté sa requête le 10 mai 1982, ce qui est bien au-delà du délai de 10 jours.
Le jugement de la Cour d'appel a été prononcé le 3 juillet 1981, c'est-à-dire pendant les grandes vacances de juillet et d'août.
En vertu de la Règle 3, les grandes vacances ne comptent pas dans le calcul des délais accordés pour le dépôt, la rectification ou la signification d'une plaidoirie ou d'un autre document, sauf ins tructions contraires de la Cour. Ainsi, il se peut que le délai pour le dépôt et la signification d'un avis de requête ne commence à courir qu'à comp- ter du 1" septembre 1981, si cette date ne tombe pas le premier lundi de septembre. S'il en est ainsi,
et je ne tranche pas la question, l'expiration du délai pour demander l'augmentation des dépens tomberait le 10 septembre 1981.
Le 9 septembre 1981, la défenderesse a demandé l'autorisation de se pourvoir devant la Cour suprême du Canada. Cette demande a été rejetée le 30 septembre 1981.
Ce n'est que le 20 janvier 1982 que le premier projet du mémoire de frais de la demanderesse a été soumis au procureur général, qui a contesté les articles en question en l'espèce, dont seule la ques tion de l'augmentation des frais d'avocats reste à trancher.
Tel était l'objet du litige et c'est ce qui a donné lieu à l'avis de requête dont s'agit en date du 10 mai 1982.
L'avocat de la défenderesse fait valoir qu'une demande de prorogation du délai prévu pour demander l'augmentation des dépens ne devrait être accueillie que dans des circonstances excep- tionnelles, et que les circonstances actuelles ne justifient pas l'octroi de la prorogation sollicitée.
Par contre, la demanderesse soutient que la demande, introduite par la défenderesse, d'autori- sation de se pourvoir devant la Cour suprême justifiait amplement qu'elle attende jusqu'à l'issue de cette demande avant de soumettre ses mémoires de frais sur tous les éléments, notamment la demande d'autorisation de pourvoi.
Voilà, à cet égard, le brandon de discorde.
Le retard, du 10 octobre 1981 (date à laquelle le délai de dix jours, à compter du 30 septembre 1981, expirerait) au 10 mai 1982 n'est pas invo- qué. La demanderesse fait plutôt valoir que la demande aurait être faite avant le 10 octobre 1981.
A mon avis, les grandes vacances et la demande d'autorisation de pourvoi devant la Cour suprême présentée par la défenderesse constituent des cir- constances spéciales, d'une nature exceptionnelle, qui justifient l'introduction tardive de la demande d'augmentation des dépens.
Par conséquent, la prorogation sollicitée par la demanderesse dans son avis de requête est accueil- lie et ce, jusqu'au 10 mai 1982.
Il reste à déterminer s'il convient d'accorder des frais à l'avocat en second et s'il est approprié d'accorder l'augmentation des frais pour les servi ces de l'avocat principal au-delà de ceux accordés au tarif B pour une action qui fait partie de la classe III, c'est-à-dire de $400 à $750 pour la première journée, et de $200 à $750 pour les trois journées suivantes.
Le paragraphe 2(1) du tarif B est ainsi rédigé:
2. Les frais suivants peuvent être accordés, sauf instructions contraires de la Cour:
(1) Pour les services des solicitors et conseils:
L'avocat de la défenderesse fait valoir que puis- qu'on ne prévoit que les frais pour les services des solicitors et «counsel» (conseils), on n'a donc nulle- ment prévu des frais additionnels pour les services d'autres avocats ou d'un avocat en second.
Il s'agit là, à mon avis, d'une application de l'adage «Expressio unius est exclusio alterius»; mais pour que cette interprétation puisse s'appli- quer, le mot «counsel» (conseils) doit être employé au singulier dans le contexte du paragraphe 2(1).
Mais le mot «counsel» (conseils) est un nom à la fois au pluriel et au singulier.
The Shorter Oxford English Dictionary définit ce mot comme [TRADUCTION] «Un corps de con- seillers juridiques s'occupant de la conduite d'une cause. (Il s'agit, d'habitude, d'un pluriel collectif; autrefois considéré comme un singulier collectif)» et comme [TRADUCTION] «Un seul conseiller juridique».
A mon avis, l'emploi du mot «amounts» (sommes) à l'article 3 du tarif B renvoie aux sommes qu'accorde ce tarif et n'exclut pas des frais pour un avocat en second.
A mon sens, l'affidavit de Charles Gordon Pear- son ne permet pas de conclure que l'avocat en second n'a fourni à la demanderesse aucun service d'importance.
J'estime qu'il existe plusieurs facteurs dont aucun, si on le considère séparément, ne justifierait une augmentation des frais pour les conseils prévus au tarif, mais qui, si on les considère cumulative- ment, la justifieraient, compte tenu des facteurs découlant de la conduite de ces procédures particulières.
La taxation entre parties ne vise pas à indemni- ser complètement la partie qui a gain de cause des dépens engagés, pas plus, d'ailleurs, que l'adjudi- cation de dépens sur une base procureur-client.
En l'espèce, les questions juridiques étaient, pour les plaideurs, d'une complexité, d'une valeur et d'une importance telles qu'elles ont nécessité beaucoup plus de temps et de travail que d'habitude.
Les questions portaient sur l'achat de pétrole brut et sur la juste valeur marchande du pétrole brut selon la quantité et selon la qualité, et sur son transport avant l'année d'imposition 1970 et pen dant cette année.
Il a fallu examiner de longs et complexes inter- rogatoires préalables, de même que les nombreux documents qui seraient produits à l'instruction.
De plus, la demanderesse a cité comme témoin un expert et la défenderesse en a cité deux. L'affi- davit de l'expert cité comme témoin par la deman- deresse a être préparé avec soin, et ceux de la partie adverse ont être examinés avec grand soin pour que l'avocat soit en mesure de faire le contre-interrogatoire de ces témoins de façon appropriée.
L'issue de trois autres appels en cours à l'époque dépendait du sort de l'espèce.
Le revenu imposable pour l'année d'imposition 1970 de la demanderesse a été établi à $1,063,368; une déduction de $1,622,728.55, touchant non seu- lement l'année d'imposition 1970, mais aussi les années d'imposition ultérieures en appel, a été rejetée par le Ministre.
Les paiements faits par la défenderesse aux deux experts dépassaient $20,000, et la demanderesse a versé à un expert la somme de $4,000 et à deux témoins la somme de $2,676.07 pour leur compa- rution. Les avocats des parties opposantes sont convenus que ces montants étaient raisonnables et ne les contestent pas.
La position adoptée par la défenderesse me semble incompatible avec sa propre demande anté- rieure d'augmentation des frais pour les experts cités comme témoins et pour l'avocat principal et l'avocat en second.
Comme il a précédemment été indiqué, cette demande a été introduite au moment de la présen- tation de la requête pour l'obtention d'un juge- ment, comme il est prévu à la Règle 344(7)b).
Toutefois, comme il a été exposé plus haut, on a laissé un blanc pour l'insertion d'une somme glo- bale au titre des frais, somme dont les observations n'avaient pas fait mention. Aussi peut-on l'inter- préter comme une demande, fondée à la fois sur la Règle 344(7)b) et sur la Règle 344(1), de prescrire le paiement d'une somme globale au lieu de frais.
Il serait possible d'interpréter la demande comme étant censée relever de la Règle 350(3).
Quelle que soit l'hypothèse retenue, la taxation d'une somme globale sous le régime de la Règle 344(1) ou la taxation sous l'empire de la Règle 350(3) équivaudraient dans le premier cas à la taxation de frais par le juge de première instance et, dans le second, à le requérir de taxer les frais.
Le juge Gibson a refusé l'une et l'autre de ces possibilités. Dans la décision qu'il a rendue, il a ordonné que les frais soient taxés.
Je n'interprète pas cela comme un rejet de la demande de la défenderesse. A mon avis, cela correspond plus à un renvoi de la taxation tout entière à l'officier taxateur sur la base des observa tions de la défenderesse et de l'accord de la deman- deresse sur les augmentations sollicitées.
La défenderesse avait demandé de porter les frais pour les services de l'avocat principal à $1,000 par jour, et ceux pour les services de l'avo- cat en second, à $500 par jour. La demanderesse y avait consenti.
Le procès a duré quatre jours de séances prolon- gées, ce qui fait un total de $6,000 pour les frais d'avocats demandés. Je trouve cette somme raison- nable compte tenu du fait que deux des experts de la défenderesse exigeaient des frais dépassant légè- rement $20,000.
La demanderesse demande à porter à $750 par jour les frais pour les services de l'avocat principal, à $375 par jour pour ceux de l'avocat en second, ou $3,000 et $1,500 pour le procès de quatre jours, soit un total de $4,500.
Encore une fois, je fais remarquer que ce total ne dépasse que de $500 la somme payée à l'expert de la demanderesse.
Admettant que les frais de $20,000 pour les services de deux experts, ou peut-être de $10,000 pour chacun, et de $4,000 pour un autre étaient raisonnables et justifiés, il s'ensuivrait que, compte tenu de leurs responsabilités respectives, les frais payés aux avocats pourraient être proportionnels à celles-ci, et, peut-être, pourraient-ils être équiva- lents à ceux demandés dans la pratique privée sur une base procureur-client. D'autre part, le con- traire, c'est-à-dire sur la base entre les parties, pourrait indiquer une réduction importante des frais taxables payés aux témoins en leur qualité d'expert. Il devrait y avoir une juste mesure, et la balance penche en faveur des avocats qui ont la responsabilité principale de la conduite d'un procès.
A cela s'ajoute le fait que tandis que la durée du procès était prévue pour quatre jours de séance normale, par la prolongation des heures de séance normale, le juge de première instance a siégé pendant l'équivalent de deux autres jours de séance normale, soit six jours plutôt que quatre pour achever l'instruction dans les quatre jours accordés; c'était beaucoup demander aux parties en cause.
Par ces motifs et compte tenu de ces éléments, j'estime qu'il y a lieu d'accorder, telle que deman- dée, l'augmentation des frais pour les services de l'avocat principal et de l'avocat en second au-des- sus de ceux prévus au tarif B.
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