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A-810-81
Butler Metal Products Company Limited (requé- rante)
c.
Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada et procureur général du Canada (intimés)
Cour d'appel, juges Heald et Urie, juge suppléant Kelly—Toronto, 17 mai; Ottawa, 8 juin 1982.
Contrôle judiciaire Demandes d'examen Assurance- chômage Le Comité de révision a jugé que la requérante n'était pas admissible à la réduction du taux de cotisation pour 1978 en raison du non-dépôt d'une demande de renouvel- lement dans les délais prescrits par la Règle 75-20 de la Commission La Commission a rejeté l'appel de la requé- rante contre la décision du Comité de révision en prenant comme motif l'application rigoureuse de la Règle 75-20 sans toutefois vérifier si les circonstances atténuantes constituaient des »raisons spéciales» pour lesquelles le délai pouvait être prorogé La requérante soutient qu'elle ignorait l'existence de la Règle 75-20 et qu'elle n'en a pas été informée La requérante fait en outre valoir que l'art. 65(1) des Règlements sur l'assurance-chômage, en vertu duquel la Règle 75-20 a été adoptée, est nul car au moment de sa promulgation, aucune loi n'autorisait la Commission à l'adopter Subsidiairement, la requérante fait valoir que l'art. 65(1)b) des Règlements consti- tue un excès de pouvoir de la Commission Demande accueillie Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, S.C. 1970- 71-72, chap. 48, art. 58y), 64(4),(5),(6) /abrogés et remplacés par S.C. 1974-75-76, chap. 80, art. 23] Règlements sur l'assurance-chômage, DORS/73-16, art. 65 Loi régissant l'emploi et l'immigration, S.C. 1976-77, chap. 54, art. 71 Loi sur les textes réglementaires, S.C. 1970-71-72, chap. 38, art. 2(1)b),d), 5, 6, 9, 11 Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), chap. 10, art. 28.
La requérante a été déclarée non admissible à une réduction du taux de cotisation ayant trait à sa perte de salaire ou à ses plans de maintien salariaux pour 1978 parce qu'elle n'avait pas déposé sa demande de renouvellement dans les délais fixés par la Commission. Cette dernière avait envoyé à la requérante une «Demande de renouvellement» et un «Dernier aviso, le 15 mars et le 2 mai 1977 respectivement, sans toutefois recevoir de réponse. Après que la Commission lui eut envoyé un «Avis d'inadmissibilité à une réduction de taux de cotisation» le 9 août 1977, la requérante lui a fait savoir que rien dans son dossier n'indiquait qu'elle ait jamais reçu la demande de renou- vellement ou le dernier avis, et qu'elle ignorait l'existence d'un délai et de l'obligation de renouveler sa demande. Elle a toutefois admis qu'à la suite de deux changements de personnel au poste de contrôleur de la compagnie pendant les périodes pertinentes, il était possible que les documents aient été reçus et égarés. La requérante a demandé que, vu les circonstances, le Comité de révision fasse droit à sa demande de réduction de taux de cotisation pour 1978, mais il a refusé. La Commission, se fondant sur une application rigoureuse de la Règle 75-20, a rejeté l'appel formé par la requérante contre la décision du
Comité sans toutefois vérifier si les circonstances atténuantes invoquées par celle-ci constituaient des «raisons spéciales» pour lesquelles le délai pouvait être prorogé. La Règle 75-20, adop- tée en vertu de l'article 65(1) des Règlements qui autorise la Commission à exiger qu'une demande de réduction du taux de la cotisation patronale soit présentée «dans le délai fixé par la Commission, avant le premier jour de chaque année consécutive subséquente à laquelle elle s'applique», prévoit qu'une demande de renouvellement doit être déposée dans les «60 jours de la date de la mise à la poste de la demande de renouvellement à un employeur ou toute période plus longue que la Commission peut permettre dans certains cas pour des raisons spéciales». La requérante fait valoir que la Règle 75-20 est une règle de régie interne et qu'elle n'a pas été avisée de son existence ni de la possibilité de proroger, pour des raisons spéciales, le délai du dépôt de la demande. Elle soutient également que la Règle 75-20 est invalide car aucune loi n'autorisait la Commission à adopter l'article 65(1) des Règlements en vertu duquel elle a été adoptée, au moment l'article est entré en vigueur. Subsidiairement, la requérante fait valoir que la Règle 75-20 est invalide parce que l'article 65(1) des Règlements constitue un excès de pouvoir de la Commission.
Arrêt: la demande est accueillie. La Règle 75-20 est une règle de régie interne de la Commission, qui n'a été ni rendue publique ni portée à la connaissance des parties intéressées. En n'informant pas la requérante de l'existence d'un délai de soixante jours et de la possibilité de le proroger pour des raisons spéciales, la Commission a suivi une procédure qui s'est révélée inéquitable pour la requérante. Cela justifie la réformation de sa décision. En outre, rien n'indique que la Commission, en rendant sa décision, a tenu compte des circonstances atténuan- tes invoquées par la requérante pour déterminer s'il existait des raisons spéciales de proroger le délai. En agissant ainsi, elle a commis une erreur de droit. En ce qui concerne le pouvoir légal de la Commission d'adopter l'article 65 des Règlements, au moment de son entrée en vigueur en décembre 1972, l'alinéa 58y) et les paragraphes 64(4) et (5) de la Loi n'autorisaient pas la Commission à adopter une réglementation au sujet de la procédure à suivre et des délais à respecter pour présenter une demande de réduction du taux de cotisation. Ce n'est qu'en janvier 1976 que le pouvoir législatif lui a délégué un tel pouvoir en adoptant le paragraphe 64(6). Par conséquent, au moment de l'entrée en vigueur de l'article 65 des Règlements, la Commission n'avait pas le pouvoir légal nécessaire et l'article est donc invalide. De plus, même si on présumait la Commis sion compétente pour prescrire une réglementation en matière de demandes de réduction du taux de cotisation, l'article 65 des Règlements serait invalide car il constitue un excès de pouvoir de la Commission. L'article des Règlements répète simplement la formule de délégation de la loi, sans indiquer aucune norme d'application, sauf en ce qui concerne le fait que la demande doit être faite dans l'année pour laquelle on réclame la réduc- tion. Il laisse donc pratiquement tout à la discrétion de la Commission. Le raisonnement de l'arrêt Brant Dairy Company Limited et autre c. The Milk Commission of Ontario et autre s'applique donc en l'espèce: les organismes créés par statut n'agissent pas dans les limites de leurs attributions en se contentant de reprendre, dans un règlement, les termes par lesquels ce pouvoir a été conféré. En ce qui concerne la question de savoir si l'article 71 de la Loi régissant l'emploi et l'immi- gration valide l'article 65 des Règlements en décrétant que les
règles et règlements adoptés par la Commission avant son entrée en vigueur restent exécutoires, l'arrêt Re Fletcher, Ex parte Fletcher v. Official Receiver ne fournit aucune aide car ses faits sont différents de ceux de l'espèce. Même si on pouvait affirmer que l'article 71 valide l'article 65 des Règlements, cela n'aurait pas pour résultat de valider la Règle 75-20. En adop- tant le paragraphe 64(6) de la Loi de 1971 sur l'assurance- chômage, le législateur a voulu déléguer à la Commission le pouvoir d'indiquer la procédure à suivre et les délais à respecter en matière de demande de réduction du taux de cotisation. Il est certain que le législateur, en prévoyant que cette question serait traitée par voie réglementaire, a voulu que les formalités de la Loi sur les textes réglementaires concernant le dépôt, l'enregistrement, l'entrée en vigueur et la publication des règle- ments soient remplies pour assurer que ceux qui sont touchés par ces règlements puissent en prendre connaissance. La défini- tion de «règlement» rapprochée de celle de «texte réglementaire» dans la Loi sur les textes réglementaires, vise sans aucun doute la Règle 75-20 de la Commission. Par conséquent, les formali- tés de la Loi s'appliquent à cette règle et il faut qu'elles soient remplies, pour que la règle soit valide. L'article 71 de la Loi régissant l'emploi et l'immigration n'a pas abrogé le paragra- phe 64(6) de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage. Il est inconcevable qu'en adoptant l'article 71, le législateur ait voulu permettre l'adoption d'une règle qui violait un autre texte législatif. Les règles visées par l'article 71 étaient celles que la Commission était autorisée à adopter. Le paragraphe 64(6), qui se rapporte expressément au délai à impartir en cas de demande de réduction du taux de cotisation, doit être considéré comme une exception à l'article 71 qui est de portée générale. À partir de cette interprétation, l'article 71 ne laisse en vigueur, parmi les règlements pris en vertu du paragraphe 64(6), que les règlements adoptés conformément à la Loi sur les textes régle- mentaires. La Règle 75-20, n'ayant pas été adoptée conformé- ment à cette Loi, ne constitue pas une règle que l'article 71 pouvait maintenir en vigueur.
JURISPRUDENCE
DÉCISION APPLIQUÉE:
Brant Dairy Company Limited et autre c. The Milk
Commission of Ontario et autre, [1973] R.C.S. 131.
DISTINCTION FAITE AVEC:
Re Fletcher, Ex parte Fletcher v. Official Receiver, [1955] 2 All E.R. 592 (C.A.).
AVOCATS:
Robert J. Howe pour la requérante. Brian Evernden pour les intimés.
PROCUREURS:
Aird & Berlis, Toronto, pour la requérante.
Le sous-procureur général du Canada pour les intimés.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE HEALD: La Cour statue sur une demande de contrôle judiciaire, selon l'article 28, d'une décision de la Commission intimée, en date du 18 août 1978, par laquelle elle déclarait la requérante en l'espèce non admissible à une réduc- tion du taux de la cotisation d'assurance-chômage pour 1978. Les faits en cause ne sont pas contestés; on peut les résumer comme il suit.
La requérante, sur le fondement de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, S.C. 1970-71-72, chap. 48, modifiée, et de ses Règlements d'applica- tion, a demandé, et obtenu, une réduction de ses cotisations d'assurance-chômage pour les années 1973 1977. Le 15 mars 1977, la Commission a envoyé par la poste à la requérante une demande de renouvellement d'enregistrement du régime d'assurance-salaire pour l'année 1978 ayant trait à la perte de salaire de la requérante ou ayant trait à ses plans de maintien salariaux.
Le 2 mai 1977, la Commission envoyait à la requérante un «Dernier avis» lui rappelant que sa demande de renouvellement pour 1978 n'avait pas encore été reçue et qu'elle serait inadmissible à la réduction du taux de cotisation pour l'année 1978 si sa demande n'était pas reçue à ses bureaux au plus tard le 16 mai 1977. Le 9 août 1977, la Commission adressait à la requérante un «Avis d'inadmissibilité à une réduction de taux de cotisa- tion» lui notifiant que sa réduction de taux de cotisation pour 1978 lui était refusée motif pris de non-dépôt d'une demande à la Commission dans les délais. La requérante écrivit alors à la Commis sion pour lui faire savoir qu'elle ignorait totale- ment l'existence d'un délai ainsi que l'obligation de renouveler sa demande. Rien dans ses dossiers n'indiquait qu'elle ait jamais reçu la demande de renouvellement envoyée par la Commission le 15 mars 1977, ni le «Dernier avis», envoyé le 2 mai 1977. Ces documents pouvaient fort bien avoir été reçus aux époques pertinentes toutefois, car il y avait alors eu deux changements de personnel au poste de contrôleur de la compagnie; les plis en question pouvaient avoir été égarés. La requérante demandait au Comité de révision de la Commis sion, vu les circonstances, de faire droit à sa demande de réduction de taux de cotisation pour 1978. Le Comité de révision rejeta la demande de
la requérante. Celle-ci en appela alors à la Com mission. La Commission instruisit l'appel à Ottawa, le 27 juin 1978. À l'audience, l'avocat de la requérante a fait valoir les circonstances atté- nuantes en cause: le changement de personnel déjà mentionné, les avis, qui n'avaient pas été adressés à un individu en particulier, l'ambiguïté du délai de dépôt', le comportement antérieur de la requé- rante, une bonne citoyenne, qui allait d'ailleurs continuer de fournir à ses employés la réduction de cotisation «cinq-douze» que l'appel soit ou non accueilli. La Commission, à la majorité, rejeta l'appel, disant, notamment:
Comme la demande a été reçue après la date indiquée, le fonctionnaire n'avait d'autre choix que d'appliquer la loi. (Dos- sier conjoint, page 19.)
La majorité ajoute, sur la même page du dossier conjoint, comme motif soutenant sa décision:
... la compagnie n'a pas réuni les conditions voulues comme le prescrit la loi. Le régime d'assurance-maladie de la compagnie ne doit pas seulement répondre aux normes relatives à la réduction du taux de cotisation, mais la compagnie doit présen- ter une demande à cette fin de la manière prescrite et dans les délais impartis ....
La Commission intimée invoque, comme source de son pouvoir de prescrire un délai de présentation pour les demandes de réduction de taux de cotisa- tion de chômage, les dispositions de l'article 65 des Règlements sur l'assurance-chômage, entré en vigueur le 21 décembre 1972 (DORS/73-16), que voici:
Demande de réduction du taux de la cotisation patronale
65. (1) Toute demande de réduction du taux de la cotisation patronale dont il est question aux paragraphes 59(1) ou 60(1) doit être faite dans une forme reconnue par la Commission, être accompagnée des documents et des renseignements exigés par la Commission et être présentée
a) au plus tard le 30' jour du mois de septembre qui précède immédiatement le premier jour de la première année qu'elle vise; ou
b) dans le délai fixé par la Commission, avant le premier jour de chaque année consécutive subséquente à laquelle elle s'applique.
(2) Au reçu d'une demande de réduction du taux de la cotisation patronale, un fonctionnaire de la Commission décide si une réduction doit ou non être accordée.
' L'«Avis d'inadmissibilité à une réduction de taux de cotisa- tion» du 9 août 1977, s'il se réfère au [TRADUCTION] «délai prescrit», n'indique cependant aucune date.
(3) L'employeur peut, dans les 30 jours qui suivent l'envoi par la poste d'un avis de la décision prise conformément au paragraphe (2), demander la révision de la décision par un comité formé de fonctionnaires désignés par la Commission.
(4) L'employeur qui n'est pas satisfait de la décision prise par le comité de révision dont il est question au paragraphe (3) peut interjeter appel devant la Commission pour qu'elle règle la question de manière définitive.
La Commission dit que, sur le fondement dudit alinéa 65(1)b) des Règlements, elle a adopté la règle suivante, en vigueur le 1" mai 1975:
DATE DE RENOUVELLEMENT ANNUEL DE LA DEMANDE DE RÉDUCTION DE COTISATION
75-20
La Commission examine le document tel que présenté par le Directeur exécutif des opérations, et approuve la proposition énoncée. Elle convient que la date indiquée aux articles 65(1)b) et 73(1)b) des Règlements sur l'assurance-chômage serait 60 jours de la date de mise à la poste de la demande de renouvelle- ment à un employeur ou toute période plus longue que la Commission peut permettre dans certains cas pour des raisons spéciales.
On remarquera que la «règle des 60 jours», qu'in- voque la Commission ci-dessus, peut être prorogée, par la Commission, «pour des raisons spéciales». Toutefois, la lettre du 2 mai 1977 adressée à la requérante ne mentionne aucune possibilité de pro- rogation pour raisons spéciales. Elle dit clairement que la requérante deviendra inadmissible si le délai de 60 jours n'est pas respecté. De même, l'avis d'inadmissibilité du 9 août 1977 ne mentionne aucune possibilité de prorogation. Et, dans les motifs de la Commission, précités, il est dit:
... la compagnie doit présenter une demande à cette fin de la manière prescrite et dans les délais impartis ....
Ici encore, on ne dit pas que la Commission peut proroger le délai de 60 jours. Au cours de l'au- dience devant la Cour, l'avocat de la requérante a déclaré que celle-ci ignorait, on ne les lui avait nullement fait connaître, l'existence d'un délai ou les possibilités de prorogation; au cours de l'audi- tion des appels, aucune allusion n'y avait été faite. Il s'agissait d'une [TRADUCTION] «règle de régie interne» de la Commission, laquelle n'avait été ni rendue 'publique ni portée à la connaissance des parties intéressées.
Je suis d'avis que c'est à tort que la Commission, autorisée de par sa propre règle à proroger le délai de dépôt en cause si des «raisons spéciales» étaient démontrées, a refusé de vérifier si les circonstances
atténuantes que faisait valoir la requérante pou- vaient constituer de telles «raisons spéciales». Rien dans les motifs de la Commission n'indique qu'elle s'est interrogée pour savoir si une prorogation n'était pas justifiée; au contraire, le passage précité montre clairement que la Commission a appliqué la règle des 60 jours rigoureusement, sans envisa- ger aucune prorogation. De plus, il me semble que la procédure qu'a suivie la Commission en l'espèce s'est révélée inéquitable à l'égard de la requérante. La Commission se reconnaît régie par une règle interne prévoyant un délai de dépôt des demandes de 60 jours, délai qu'elle peut proroger pour rai- sons spéciales. Pourtant, la requérante n'a nulle- ment été avisée de la possibilité de prorogation alors que sa réclamation a été rejetée parce que hors délai. Il est difficile d'imaginer une ligne de conduite plus préjudiciable aux parties comparais- sant devant la Commission. Indépendamment des autres moyens que fait valoir la requérante, je suis d'avis que la procédure qu'elle a suivie dans le cas de la requérante, telle qu'expliquée ci-dessus, justi- fie en elle-même la réformation de la décision.
Sur la validité même de l'article 65 des Règle- ments, la requérante fait valoir qu'au moment de son entrée en vigueur, le 21 décembre 1972, aucune loi n'autorisait la Commission à l'adopter. La requérante reconnaît qu'avec l'entrée en vigueur, le 4 janvier 1976, des paragraphes 64(4),(5) et (6) de la Loi de 1971 sur l'assurance- chômage [abrogés et remplacés par S.C. 1974- 75-76, chap. 80, art. 231 2 , la Commission s'est vu conférer le pouvoir d'adopter une réglementation
2 23. Les paragraphes 64(4) et (5) de ladite loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit:
44) La Commission doit, avec l'approbation du gouver- neur en conseil, établir des règlements prévoyant un mode de réduction de la cotisation patronale payable en vertu de la présente loi lorsque le paiement d'allocations, de prestations ou autres sommes en vertu d'un régime autre qu'un régime établi en vertu d'une loi provinciale, qui couvre des assurés exerçant un emploi au service d'un employeur, aurait pour effet de réduire les prestations payables à ces assurés en vertu de la présente loi, en cas de chômage causé par une maladie ou une grossesse, si les assurés exerçant un emploi au service de l'employeur obtiendront une fraction de la réduction de la cotisation patronale égale à cinq douzièmes au moins de cette réduction sous réserve toutefois de l'alinéa a) de l'article 65.
(5) La Commission doit, avec l'approbation du gouverneur en conseil, établir des règlements prévoyant un mode de réduction de la cotisation payable en vertu de la présente loi
portant sur les délais de dépôt des demandes de réduction du taux de cotisation, conformément aux dispositions du paragraphe 64(6). Toutefois, dit-on, au moment de l'adoption et de l'entrée en vigueur de l'article 65 des Règlements, la Commis sion ne possédait pas le pouvoir légal nécessaire. Ainsi, selon la requérante, l'article 65 des Règle- ments serait invalide.
La Commission intimée répond à cet argument en disant qu'antérieurement au 4 janvier 1976, y compris en 1972, lors de l'adoption et de l'entrée en vigueur de l'article 65 des Règlements, l'alinéa 58y) et les paragraphes 64(4) et (5), anciens, de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage conféraient expressément à la Commission le pouvoir d'adop- ter l'article 65 des Règlements, y compris l'alinéa 65(1)b) invoqué en l'espèce. Voici le texte de ces articles:
Règlements
58. La Commission peut, avec l'approbation du gouveneur en conseil, établir des règlements
y) prescrivant tout ce qui, aux termes de la présente loi, doit être prescrit par règlement.
lorsque le paiement d'allocations, de prestations ou autres sommes à des assurés en vertu d'une loi provinciale en cas de maladie ou de grossesse, aurait pour effet de réduire ou de supprimer les prestations payables en vertu de la présente loi à ces assurés, en cas de chômage causé par la maladie ou une grossesse, sous réserve toutefois de l'alinéa a) de l'article 65.
(6) Aux fins des paragraphes (4) et (5), la Commission peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, établir des règlements
a) prescrivant la manière et le moment de présenter une demande de réduction de taux de cotisation;
b) prescrivant les normes auxquelles doit satisfaire un régime pour ouvrir droit à une réduction de taux de cotisation et la période durant laquelle ce régime doit être en vigueur;
c) prescrivant la méthode de détermination du montant de la réduction pour les régimes qui satisfont aux normes prescrites et l'utilisation qui doit être faite des calculs et estimations actuariels;
d) prévoyant le mode de règlement des demandes de réduction de taux de cotisation et des appels interjetés en cas de litige;
e) prescrivant la manière dont les employeurs doivent déclarer la rémunération assurable des assurés au minis- tère du Revenu national, Impôt; et
J) de façon générale, prévoyant toute autre chose qu'exige la réalisation de l'objet et l'application des dispositions des paragraphes (4) et (5).»
64....
(4) Lorsque le paiement d'allocations, de prestations ou autres sommes en vertu d'un régime autre qu'un régime établi en vertu d'une loi provinciale, qui couvre des assurés exerçant un emploi au service d'un employeur aurait pour effet de réduire les prestations payables à ces assurés, en vertu de la présente loi, en cas de chômage causé par une maladie ou une grossesse, la cotisation patronale payable, en vertu de la pré- sente loi, par cet employeur pour ces assurés sera réduite tel que prescrit si les assurés exerçant un emploi au service de l'employeur obtiendront une fraction de la réduction de la cotisation patronale égale à cinq douzièmes au moins de cette réduction sous réserve toutefois de l'alinéa a) de l'article 65.
(5) Lorsque, en vertu d'une loi provinciale, des allocations, prestations ou autres sommes sont payables à un assuré pour une maladie ou une grossesse et auraient pour effet de réduire ou de supprimer les prestations payables en vertu de la présente loi à cet assuré en cas de chômage causé par cette maladie ou cette grossesse, la cotisation payable pour cet assuré en vertu de la présente loi sera réduite ou supprimée tel que prescrit sous réserve de l'alinéa a) de l'article 65.
Il ne me paraît pas possible de partager cette façon de voir de l'avocat de la Commission. À mon avis, ces articles n'ont pas autorisé la Commission à adopter une réglementation au sujet de la procé- dure à suivre et des délais à respecter pour présen- ter une demande de réduction du taux de cotisa- tion. Manifestement, le paragraphe 64(6), qui entra en vigueur le 4 janvier 1976, a conféré à la Commission ce pouvoir mais, comme elle ne le possédait pas lors de l'adoption de l'article 65 des Règlements, celui-ci est, à mon avis, invalide.
La seconde exception d'invalidité de l'article 65, des Règlements de la requérante, subsidiaire à la première traitée ci-dessus, est que, si on présume la Commission compétente pour prescrire une régle- mentation en matière de demandes de réduction du taux de cotisation, l'alinéa 65(1)b) des Règle- ments, comme il exige la présentation des deman- des «dans le délai fixé par la Commission, avant le premier jour de chaque année consécutive subsé- quente à laquelle elle s'applique», constitue un excès de pouvoir car la Commission se confie à elle-même un pouvoir arbitraire d'administrer comme elle l'entend sans aucune borne réglemen- taire. À cet égard, la requérante fait valoir l'arrêt de la Cour suprême du Canada Brant Dairy Com pany Limited et autre c. The Milk Commission of Ontario et autre;. Dans cette affaire, la disposition réglementaire jugée être un excès de pouvoir répé-
3 [1973] R.C.S. 131.
tait simplement la formule de délégation de la loi, sans indiquer aucune norme, abandonnant cela à la discrétion de l'Office délégataire du pouvoir réglementaire. En l'espèce en cause, il y a cette légère différence que l'alinéa 65(1)b) des Règle- ments laisse tout à la discrétion de la Commission sauf le fait que, dans tous les cas, la demande doit être faite dans l'année pour laquelle on réclame la réduction. Indépendamment de cette distinction de fait, je suis d'avis que le raisonnement de l'arrêt Brant Dairy (précité) s'applique en l'espèce. J'ap- plique en conséquence les vues exprimées par le juge Laskin (qui alors n'était pas encore juge en chef) dans cette décision, notamment cette portion de ses motifs rapportée aux pages 146 et 147:
Les organismes créés par statut qui ont le pouvoir de faire quelque chose par règlement n'agissent pas dans les limites de leurs attributions en se contentant de reprendre, dans un règle- ment, les termes par lesquels ce pouvoir a été conféré. C'est se soustraire à l'exercice de ce pouvoir et, de fait, c'est faire d'un pouvoir législatif un pouvoir administratif. Cela équivaut à une nouvelle délégation que l'Office se fait à lui-même, dans une forme différente de celle qui a initialement été autorisée; il est évident que cela est illégal, d'après le jugement que cette Cour a rendu dans l'affaire Procureur général du Canada c. Brent ([1956] R.C.S. 318).
Dans l'affaire Brent, il était question de l'exercice du pouvoir délégué au gouverneur en conseil par la Loi sur l'immigration de faire des règlements sur des matières spécifiées. Le gouver- neur en conseil avait incorporé les pouvoirs mêmes dans un règlement, confiant leur application à un enquêteur spécial. Il a été jugé que c'était une sous-délégation invalide; était substi- tuée à l'opinion du gouverneur en conseil, que devait refléter le règlement, l'opinion que pourrait se former à l'occasion un enquêteur spécial, sans que ce dernier ne soit soumis à des contraintes réglementaires.
Le principe est ici le même. L'Office était tenu de légiférer par règlement, mais il a plutôt tenté de se conférer le pouvoir arbitraire d'administrer comme il le jugeait bon sans préciser ses normes par règlement.
Par ces motifs, je conclus que, même en présumant la compétence d'adopter l'alinéa 65(1)b) des Règlements, celui-ci constituerait un excès de pouvoir.
La Commission intimée fait valoir cependant que l'article 71 de la Loi régissant l'emploi et l'immigration, S.C. 1976-77, chap. 54, entré en vigueur le 15 août 1977, confère une caution légis- lative à l'alinéa 65(1)b) des Règlements et con-
firme son adoption régulière, en application de cette Loi. Voici l'article 71:
71. Tous les actes, notamment les décrets, ordonnances, règles, règlements, règlements intérieurs, décisions, directives, contrats, baux, licences, autorisations, acquiescements, déclara- tions, désignations, nominations, permis et les actes recognitifs, établis en vertu d'une loi du Parlement par l'ancienne Commis sion, l'ancien ministère ou l'ancien Ministre ou s'y rapportant, qui étaient applicables lors de l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à produire leurs effets comme s'ils avaient été établis sous le régime de la présente loi jusqu'à ce qu'ils soient abrogés, remplacés, annulés ou modifiés en vertu de la présente loi ou d'une autre loi du Parlement.
Ainsi, fait-on valoir, comme l'alinéa 65(1)b) des Règlements a été validé par ledit article 71, la règle de la Commission en cause l'est aussi puisque sa validité est fonction de celle de l'alinéa 65(1)b). A cet égard, l'avocat de l'intimée invoque l'arrêt Re Fletcher, Ex parte Fletcher v. Official Receiver 4 .
Dans cette espèce, la Règle 219 des Bankruptcy Rules, 1952 (les règles de faillite), adoptées sur le fondement du pouvoir réglementaire conféré par l'article 132 de la Bankruptcy Act, 1914, 4 & 5 Geo. 5, chap. 59 (R.-U.), était entreprise. Les trois juges de la Cour d'appel saisis de l'affaire ont reconnu que la Règle 219 était invalide vu que son application impliquait une extension du pouvoir discrétionnaire de la Cour au-delà de ce qu'autori- sait la disposition pertinente de la loi; mais la Cour a dit, à l'unanimité, que le paragraphe 168(3) de la Bankruptcy Act, 1914 venait au secours de la règle lorsqu'il disposait:
[TRADUCTION] 168. ...
(3) Sauf révocation ou modification en application de la pré- sente loi, ... les règles générales et ordonnances d'application des Bankruptcy Acts, 1883 et 1913, et de la Bankruptcy (Discharge and Closure) Act, 1887 ayant effet lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, le demeureront et auront même effet que si adoptées en application de la présente loi.
Au sujet dudit paragraphe 168(3), le lord juge Romer dit, à la page 603:
[TRADUCTION] On ne peut, je pense, présumer que le législa- teur, lorsqu'il adopta ce paragraphe, considérait certaines des règles alors en vigueur comme invalides ou de validité douteuse car, si cela avait été le cas, il aurait sans doute abrogé les règles douteuses qu'il n'approuvait pas et validé expressément les autres plutôt que de laisser aux tribunaux le soin de décider, éventuellement, quelles étaient les règles valides et quelles étaient celles qui ne l'étaient pas. A mon avis, la référence dans le paragraphe aux règles et ordonnances antérieures «ayant effet au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
4 [1955] 2 All E.R. 592 (C.A.).
embrasse toutes les règles et ordonnances alors en vigueur de facto, qu'elles aient été valides ou non, et donc, a fortiori, une règle comme la règle 192 qui, pendant des années, a été considérée comme valide par les tribunaux.
Les autres juges ont exprimé des vues semblables. Il semble clair, à la lecture des trois opinions judiciaires, que l'un des facteurs les plus impor- tants aux yeux de la Cour a été que, comme la règle en cause remplaçait en des termes essentielle- ment identiques d'anciennes règles, qui avaient fait partie du Bankruptcy Code (le code de faillite) depuis deux générations, il était trop tard pour en contester la validité avec succès 5 . Il y a un autre facteur apparamment implicite, (manifeste dans les motifs du lord juge Romer, précités): la règle entreprise «pendant des années, a été considérée comme valide par les tribunaux».
Ce cas d'espèce est fort différent de celui en cause. Dans celui-ci, l'article 65 des Règlements (qui n'est entré en vigueur qu'en 1972) n'a pas «pendant des années ... été considéré comme valide par les tribunaux». Au cours des débats, les avocats n'ont nullement prétendu qu'une juridic- tion quelconque avait statué antérieurement sur la validité de cet article des Règlements. En consé- quence, je juge l'arrêt Fletcher ni persuasif ni d'une aide précieuse lorsqu'il s'agit de décider de la validité de l'article 65 des Règlements.
En outre, même si l'on présume, sans en décider, que ledit article 71 valide l'alinéa 65(1)b) des Règlements, je ne suis pas convaincu que cela aurait pour résultat de valider la règle de la Com mission entreprise en l'espèce. Ledit article 71 se trouve dans les «Dispositions transitoires et abro gations» de la Loi régissant l'emploi et l'immigra- tion, la Partie IV. L'économie de la Partie IV montre clairement qu'à l'article 71, le législateur a voulu maintenir en vigueur, avec plein effet, les «décrets, ordonnances, règles, règlements», etc. adoptés sur le fondement de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage. Le paragraphe 64(6) de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage est entré en vigueur le 4 janvier 1976. Le texte de ce paragra- phe montre clairement qu'en adoptant l'alinéa 64(6)a), le législateur a voulu déléguer à la Com mission le pouvoir d'indiquer la procédure à suivre
5 Voir par exemple: Sir Raymond Evershed, M.R., à la p. 594 (F.&G.). Sir Raymond Evershed, M.R., à la p. 599 (F.).
et les délais à respecter en matière de demande de réduction du taux de cotisation, par la voie de règlements (c'est moi qui souligne). L'alinéa 2(1)b) de la Loi sur les textes réglementaires, S.C. 1970-71-72, chap. 38, définit ce qu'on entend par «règlement»:
2. (1) Dans la présente loi,
b) «règlement» désigne un texte réglementaire
(i) établi dans l'exercice du pouvoir législatif conféré par une loi du Parlement ou sous son régime, ou
(ii) pour la violation duquel une pénalité, une amende ou une peine d'emprisonnement est prescrite par une loi du Parlement ou sous son régime,
et comprend une règle, une ordonnance ou un règlement régissant la pratique ou la procédure dans toute instance devant un organisme judiciaire ou quasi-judiciaire établi par une loi du Parlement ou sous son régime, de même qu'un texte que toute autre loi du Parlement désigne comme règlement;
Et son alinéa 2(1)d) définit l'expression «texte réglementaire» comme suit:
2. (1) Dans la présente loi,
d) «texte réglementaire» désigne une règle, un décret, un arrêté, un ordre, un règlement, une ordonnance, une direc tive, une formule, un tarif de dépens, frais, honoraires ou droits, des lettres patentes, une commission, un mandat, une proclamation, un règlement administratif, une résolution ou tout autre texte établi
(i) dans l'exécution d'un pouvoir conféré par une loi du Parlement ou sous son régime, par laquelle ou sous le régime de laquelle l'établissement de ce texte est autorisé expressément autrement que par l'attribution à une per- sonne ou à un organisme de pouvoirs ou fonctions relative- ment à une question à laquelle se rapporte ce texte, ou
(ii) par le gouverneur en conseil ou sous son autorité, autrement que dans l'exécution d'un pouvoir conféré par une loi du Parlement ou sous son régime,
mais ne comprend pas
(iii) un texte de ce genre établi par une corporation constituée par une loi du Parlement ou sous son régime, à moins
(A) que le texte ne soit un règlement et que la corpora tion par laquelle il est établi n'ait en dernier lieu à répondre devant le Parlement, par l'intermédiaire d'un Ministre, de la conduite de ses affaires, ou
(B) qu'il ne s'agisse d'un texte pour la violation duquel une pénalité, une amende ou une peine d'emprisonne- ment est prescrite par une loi du Parlement ou sous son régime,
(iv) un texte de ce genre établi par un organisme judiciaire ou quasi-judiciaire, à moins que le texte ne soit une règle, une ordonnance ou un règlement régissant la pratique ou la procédure dans toute instance devant un organisme judiciaire ou quasi-judiciaire établi par une loi du Parle- ment ou sous son régime,
(y) un texte de ce genre qui est soumis ou dont la produc tion ou autre forme de divulgation est soumise à des restrictions prévues par le droit ou dont le contenu se limite à des avis ou renseignements uniquement destinés à servir ou aider à prendre une décision ou à fixer une ligne de conduite, ou à vérifier une question qui en découle nécessairement, ou
(vi) une ordonnance du territoire du Yukon ou des territoi- res du Nord-Ouest ou un texte établi sous le régime d'une telle ordonnance.
La définition du terme «règlement» précitée, lorsque rapprochée de celle de l'expression «texte réglementaire», précitée elle aussi, vise sans doute aucun à mon avis une règle interne comme celle de la Commission contestée en l'espèce. Il s'ensuit que les dispositions de la Loi sur les textes réglemen- taires qui traitent de leur transmission au greffier du Conseil privé (article 5), de leur enregistrement par le greffier (article 6), de leur date d'entrée en vigueur (article 9) et de leur publication dans la Gazette du Canada (article 11), lui sont applica- bles. Ainsi, il est certain que le législateur, en exigeant que les règles relatives aux demandes de réduction du taux de cotisation soient établies par voie réglementaire, a voulu les soumettre aux for- malités régissant l'adoption d'un règlement. Une raison importante de cette exigence est que l'enre- gistrement et la publication d'un acte public de ce genre assurent que ceux qui sont touchés par lui peuvent en prendre connaissance. Aucune preuve, les avocats d'ailleurs ne l'ont pas prétendu, ne permet d'affirmer que les dispositions de la Loi sur les textes réglementaires ont été respectées dans le cas de la règle en cause. La Loi régissant l'emploi et l'immigration n'a pas abrogé le paragraphe 64(6) de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage. Aussi demeure-t-il en vigueur avec plein effet; les deux articles (64(6) et 71) doivent donc être rap- prochés, compte tenu de l'objet général de la loi, laquelle doit être prise comme un tout, et si possi ble être interprétés de façon à être réconciliés. Comme le paragraphe 64(6) traite expressément du délai à impartir en cas de demande de réduc- tion du taux de cotisation, et comme l'article 71 est de portée générale, les normes acceptées d'inter- prétation législative exigent d'excepter de l'opéra- tion de l'article 71 toute «règle», etc. qui, si elle n'était exceptée, aurait pour résultat de contredire les dispositions du paragraphe 64(6) 6 . Il est incon-
6 Voir: Craies on Statute Law, 7' édition, p. 222.
cevable, à mon avis, que le législateur ait voulu par l'article 71 accorder la sanction parlementaire à une règle de la Commission violant une autre disposition législative, à moins que les termes employés n'approuvent expressément, sans ambi- guïté aucune, ce qui autrement est nul. Interpré- tant dans ce sens, il est clair, à mon avis, que les «décrets, ordonnances, règles, règlements», etc. qu'embrasse l'article 71 n'incluent que les règles que promulgue la Commission par voie réglemen- taire, que ce sont les seules règles que la Com mission est autorisée à adopter par le paragraphe 64(6). Comme la «règle» de la Commission en cause n'est pas une «règle» adoptée par voie régle- mentaire, il ne s'agit pas d'une «règle» que la Commission avait le pouvoir d'adopter et il s'ensuit qu'elle n'est pas un décret, ordonnance, règle ou règlement aux termes de l'article 71. En consé- quence, je conclus que les dispositions de l'article 71 ne s'appliquent pas à une règle de «régie interne» comme celle adoptée par la Commission en l'espèce.
Par ces motifs, je rejetterais l'argument des intimés au sujet de l'applicabilité de l'article 71 à la règle entreprise de la Commission.
Par conséquent, et par tous les motifs précités, je ferais droit à la demande selon l'article 28, réfor- merais la décision de la Commission en cause en date du 18 août 1978 et saisirais à nouveau la Commission de l'espèce, celle-ci devant statuer en tenant compte que la Règle 75-20 adoptée par elle et ayant effet prétendument depuis le ler mai 1975, intitulée «Date de renouvellement annuel de la demande de réduction de cotisation» est invalide et nulle.
LE JUGE URIE: Je souscris à cet avis.
LE JUGE SUPPLÉANT KELLY: Je le partage aussi.
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