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T-2865-81
United States Surgical Corporation (demande- resse)
c.
Downs Surgical Canada Limited (défenderesse)
Division de première instance, juge Walsh— Ottawa, 12 et 14 octobre 1982.
Pratique Requête en ordonnance qui exclurait du dossier les procureurs de la demanderesse Un avocat en second qui travaillait auparavant pour l'étude d'avocats représentant la défenderesse travaille maintenant pour les procureurs de la demanderesse Cet avocat était responsable du dossier et était au courant des renseignements fournis par la défende- resse La défenderesse sollicite aussi une modification de l'ordonnance concernant le délai imparti pour procéder à l'interrogatoire préalable Aucun préjudice pour la défende- resse Un associé de l'étude d'avocats occupant pour la demanderesse s'engage à ne pas discuter de l'affaire avec le nouvel avocat en second L'existence d'un petit nombre d'études d'avocats s'occupant d'affaires de brevets voudrait dire qu'il serait impossible pour les avocats de changer de cabinet, si la prétention de la défenderesse était accueillie Requête en ordonnance qui exclurait les procureurs, rejetée Un court délai pour la tenue de l'interrogatoire préalable est accordé, étant donné l'embarras causé aux procureurs de la défenderesse.
La requête de la défenderesse tend à l'obtention d'une ordon- nance qui exclurait l'étude d'avocats Sim, Hughes comme procureur de la demanderesse inscrit au dossier, parce qu'un avocat en second qui travaillait auparavant pour l'étude d'avo- cats occupant pour la défenderesse travaille maintenant pour Sim, Hughes. Pendant qu'il travaillait pour son ancienne étude d'avocats, cet avocat s'est occupé de cette affaire et a été mis au courant de tous les renseignements fournis par la défenderesse. Le cabinet Sim, Hughes a refusé de se retirer du dossier. La défenderesse sollicite aussi une modification de l'ordonnance fixant un délai limite pour procéder à l'interrogatoire préalable.
Jugement: la requête tendant à faire exclure l'étude d'avocats du dossier est rejetée, sous réserve d'un engagement; l'ordon- nance portant sur l'interrogatoire préalable est modifiée.
Il n'existe aucune allégation d'inconvenance de la part de l'étude Sim, Hughes ni de l'avocat qui a changé de cabinet. Bien que les affaires invoquées par la défenderesse appuient dans une certaine mesure sa prétention, le risque que le change- ment de cabinet cause un préjudice à la défenderesse est minime sinon inexistant, étant donné les faits de l'espèce. L'avocat n'aurait fait qu'assister ses associés, compte tenu de son admission récente au barreau. Dans le présent procès, Sim pourrait se passer de son aide. Sim s'est engagé devant la Cour à ne pas discuter de cette affaire avec son nouvel avocat en second.
Au Canada, il existe relativement peu d'études d'avocats se spécialisant en droit des brevets, et conclure que chaque fois qu'un membre de ces études décide de se joindre à une autre étude, cette dernière doit abandonner tous les clients en litige avec ceux représentés par l'ancienne étude du nouvel avocat,
mettrait un avocat spécialisé dans des causes de brevets dans la quasi-impossibilité de changer de cabinet. La décision rendue dans Davey v. Woolley, Hames, Dale & Dingwall (1982), 35 O.R. (2d) 599 (C.A.), n'a pas été conçue comme pouvant recevoir une application aussi large que celle que propose la défenderesse.
Bien que la Cour n'accueille pas avec beaucoup de sympathie la requête en prorogation du délai pour l'interrogatoire préala- ble, elle est disposée à accorder un court délai additionnel, le départ de l'avocat en second ayant indiscutablement causé quelque embarras à l'étude d'avocats.
JURISPRUDENCE
DISTINCTION FAITE AVEC:
Sinclair v. Ridout & Moran, [1955] O.R. 167 (H.C.); Steed & Evans Ltd. v. MacTavish et al. (1976), 12 O.R. (2d) 236 (H.C.); MTS International Services Inc. v. Warnat Corporation Ltd. (1980), 31 O.R. (2d) 221 (H.C.); Davey v. Woolley, Hames, Dale & Dingwall (1982), 35 O.R. (2d) 599 (C.A.).
DÉCISION CITÉE:
Rakusen v. Ellis, Munday and Clarke, [1911-13] All E.R. Rep. 813.
AVOCATS:
D. F. Sim, c.r., pour la demanderesse. R. Armstrong pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Sim, Hughes, Toronto, pour la demanderesse. Rogers, Bereskin & Parr, Toronto, pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE WALSH: La défenderesse demande que l'étude d'avocats Sim, Hughes soit exclue comme procureur de la demanderesse inscrit au dossier. Elle sollicite donc une modification de l'ordon- nance du 13 septembre 1982 lui ordonnant de procéder à un interrogatoire préalable de la demanderesse au plus tard le 15 octobre 1982, et si on veut obtenir d'autres réponses ou d'autres docu ments, d'en faire la demande dans les deux semai- nes à compter de la réception de la transcription ou, au plus tard, le 19 novembre 1982, de manière qu'il lui soit ordonné de tenir cet interrogatoire préalable dans les quatre semaines à compter du jour la demanderesse aura retenu les services de nouveaux procureurs ou dans un délai plus long que pourront demander les nouveaux procureurs. Subsidiairement, si l'étude d'avocats Sim, Hughes n'est pas exclue, la défenderesse demande alors une ordonnance modifiant ladite ordonnance du 13 septembre 1982 en sorte qu'elle soit tenue de tenir
l'interrogatoire préalable de la demanderesse quatre semaines à compter de la date de l'ordon- nance rendue en l'espèce, et si on veut obtenir d'autres réponses ou d'autres documents, que la défenderesse soit tenue d'en faire la demande dans les deux semaines de la réception de la transcription.
Pour ce qui est de la première question soulevée par la requête, la situation est inhabituelle. Un certain Donald M. Cameron travaillait, aupara- vant, pour l'étude d'avocats Rogers, Bereskin & Parr, représentant la défenderesse depuis son admission au barreau en mars 1981. Les procédu- res en l'espèce ont été engagées le 26 mai 1981, et Cameron était responsable du dossier, sous le con- trôle de deux associés plus anciens de l'étude. Il avait aidé la défenderesse à préparer l'interroga- toire préalable et y avait assisté. Une injonction interlocutoire fut par la suite sollicitée dans le cadre d'une action engagée par la demanderesse contre la défenderesse à l'instance devant la Cour suprême de l'Ontario, et Cameron participa de nouveau à toutes les phases de la préparation des actes de procédure préalables au débat sur la demande d'injonction interlocutoire, notamment la comparution de témoins, l'assistance à tous les contre-interrogatoires des témoins de la demande- resse et de ceux de la défenderesse, et la comparu- tion en Cour au sujet de la requête en injonction interlocutoire. Il est, par conséquent, au courant de tous les renseignements fournis par la défenderesse non seulement dans cette action, mais aussi dans la présente action.
Le 9 septembre 1982, il avisa l'étude il travaillait de son départ, et il fit savoir qu'il avait accepté de travailler pour l'étude Sim, Hughes qui occupe pour la demanderesse à l'instance, son dernier jour de travail avec ses anciens associés étant le 24 septembre 1982. D'après les procureurs de la défenderesse, les procureurs de la demande- resse, Sim, Hughes, devraient, dans les circons- tances, se récuser et cesser de représenter la demanderesse, ce que lesdits procureurs ont refusé de faire. On doit souligner qu'il n'existe absolu- ment aucune allégation d'inconvenance de la part de Cameron ni de l'étude Sim, Hughes. Il lui était loisible de changer d'étude si tel était son choix, et c'est de plein gré que Cameron a commencé à travailler pour l'étude Sim, Hughes le 4 octobre,
après avoir pris de brèves vacances à la suite de son départ de chez Rogers, Bereskin & Parr le 24 septembre.
Outre la présente affaire, il a été établi que Cameron avait personnellement fait un travail con- sidérable, le 28 septembre 1982, l'étude Rogers, Bereskin & Parr a écrit une lettre à Sim, Hughes pour lui demander de se retirer du dossier, expo- sant qu'elle avait eu, au cours de l'emploi de Cameron chez elle, d'autres clients ayant des liti- ges avec des clients représentés par l'étude Sim, Hughes, notamment dans l'affaire Carling O'Keefe c. Labatts et Anheuser-Busch et Corning Glassworks c. Canstar et al. Il importe de souli- gner qu'au cours de l'audition, le 13 septembre 1982, de la requête qui conduisit à l'ordonnance fixant un délai pour terminer l'interrogatoire préa- lable du témoin de la demanderesse, il n'a été question d'aucun problème qui pourrait survenir par suite du départ de Cameron de l'étude repré- sentant la défenderesse pour se joindre à l'étude qui occupe pour la demanderesse, bien que les procureurs de la défenderesse en aient été cons- cients à l'époque par suite de la démission de Cameron le 9 septembre.
La défenderesse se fonde sur les règles déontolo- giques de la Law Society of Upper Canada, et sur les affaires Sinclair v. Ridout & Moran', Steed & Evans Ltd. v. MacTavish et al. 2 , MTS Internatio nal Services Inc. v. Warnat Corporation Ltd.' et Davey v. Woolley, Harnes, Dale & Dingwall 4 .
L'affaire Sinclair v. Ridout & Moran n'est pas directement pertinente, puisqu'il s'agit d'un procu- reur que le demandeur avait présenté aux défen- deurs et qui avait agi pour les deux parties lors de négociations pour l'acquisition d'un bien-fonds, et qui, par la suite, avait agi pour les défendeurs lorsqu'un litige s'éleva entre elles. En rendant le jugement, le juge en chef McRuer dit ceci à la page 183:
[TRADUCTION] Il s'agit d'un principe de déontologie qui ne souffre aucune distinction subtile, mais qui devrait s'appliquer dans son sens le plus large ... .
Il ajoute en outre à la page 183:
I [1955] O.R. 167 (H.C.).
2 (1976), 12 O.R. (2d) 236 (H.C.).
3 (1980), 31 O.R. (2d) 221 (H.C.).
4 (1982), 35 O.R. (2d) 599 (C.A.).
[TRADUCTION] La question de savoir si, dans les circonstances, les défendeurs ont astucieusement retenu les services du procu- reur du demandeur pour l'arracher à ce dernier, comme l'a prétendu l'avocat du demandeur, n'importe probablement pas, mais cela fait partie de l'ensemble de leur conduite, et constitue un élément de preuve du complot allégué dans les plaidoiries.
Or, en l'espèce, il n'y a pas d'allégation semblable.
Dans l'affaire Steed & Evans Ltd. v. MacTavish et al., le juge Goodman dit ceci aux pages 237 et 238:
[TRADUCTION] En l'espèce, je suis arrivé à la conclusion que je ne devrais pas procéder à l'audition de cette requête en injonction interlocutoire tant que les procureurs de la demande- resse inscrits au dossier sont ceux-là mêmes qui ont toujours agi pour la société défenderesse dans le passé. Il ressort de la preuve qu'à aucun moment, la société défenderesse n'a eu d'autre procureur. Bien entendu, il est révélateur que les pré- sents procureurs de la demanderesse occupent encore pour au moins trois des défendeurs. À mon avis, il leur serait presque impossible de ne pas tenir compte des renseignements qu'ils auraient pu recevoir pendant qu'ils agissaient pour le compte de l'un quelconque des défendeurs dans le passé et se rapportant, d'une façon ou d'une autre, à l'objet de ces procédures. Il est vrai que les avocats des défendeurs à l'instance n'ont allégué ni invoqué aucun cas précis d'emploi ou d'abus de renseignements obtenus à titre confidentiel sur la base de rapports procureur- client, mais il reste que la possibilité que cela se produise demeure très réelle.
Il ajourna donc l'audition de la demande pour donner à la demanderesse l'occasion de retenir les services d'autres avocats, et il conclut ainsi à la page 238:
[TRADUCTION] Il me semble tout simplement que dans l'intérêt de toutes les parties en cause, il importe qu'il soit manifeste que justice est rendue, et à mon avis, cela ne peut se faire que si les procureurs qui, dans le passé, occupaient pour les deux parties, ou, du moins, pour certaines d'entre elles, ne soient pas, en l'espèce, les procureurs de la demanderesse.
Encore une fois, les faits de l'espèce sont considé- rablement différents.
Dans l'affaire MTS International Services Inc. v. Warnat Corporation Ltd., il est dit ceci à la page 222:
[TRADUCTION] Le procès terminé, les parties devraient avoir le sentiment qu'on a agi équitablement envers elles. Comment peuvent-elles avoir confiance en un résultat équitable lorsque leur ancien procureur occupe pour l'autre côté dans une affaire il a agi à titre de conseiller pour les deux parties?
Ces motifs renvoient à l'affaire britannique Raku- sen v. Ellis, Munday and Clarke', il est dit ceci à la page 815:
5 [1911-13] All E.R. Rep. 813.
[TRADucTIoN] ... je ne doute pas un instant que les circons- tances peuvent être telles qu'un procureur ne devrait pas être autorisé à se mettre dans une position où, compte tenu de la nature humaine, il ne pourrait faire abstraction des renseigne- ments qu'il a, à titre confidentiel, obtenus de son ancien client. Toutefois, à mon avis, nous devons traiter chacun de ces cas non pas comme une question de forme, non pas comme une question à trancher sur la base de la simple preuve d'une représentation antérieure d'un client, mais plutôt comme une question de fond. Nous devons arriver à une conclusion avant de permettre qu'un pouvoir spécial sur les procureurs soit invoqué, et nous devons être persuadés que, selon toute probabi- lité, un tort réel et un préjudice réel se produiront si le procureur est autorisé à agir.
Cette citation n'est pas d'un grand secours à la défenderesse, la Cour devant être persuadée que, selon toute probabilité, un tort réel ou un préjudice réel surviendra.
Finalement, dans la seule affaire il semble que le même avocat n'a pas agi pour les deux clients, l'affaire Davey v. Woolley, Ham es, Dale & Dingwall, madame le juge Wilson, en rendant le jugement de la Cour d'appel, dit ceci à la page 601:
[TRADucTIoN] Le demandeur fait valoir principalement que Stevens a violé son devoir procureur-client envers lui en s'enga- geant à le représenter dans cette opération, bien qu'il sût qu'un conflit d'intérêts diminuait ou devait très probablement dimi- nuer sa capacité à agir uniquement et exclusivement au mieux des intérêts du demandeur. Le demandeur dit qu'afin de déter- miner si un tel conflit existe, aucune distinction ne doit être faite entre Stevens, Woolley et l'étude d'avocats défenderesse. Autrement dit, il n'est pas loisible à Stevens de se retrancher derrière la proposition que sa main droite ne savait pas ce que faisait sa main gauche. de souscris à cet argument.
Bien que ces causes appuient dans une certaine mesure la prétention de la défenderesse, et qu'il soit certes regrettable que Cameron devienne asso- cié, même à titre de dernier associé, d'une étude d'avocats qui représente un client ayant un litige avec un client pour lequel il avait personnellement fait un travail considérable relativement à cette même affaire, je crois qu'étant donné les faits de l'espèce, le risque d'un préjudice causé à la défen- deresse par la collaboration de Cameron avec l'étude d'avocats Sim, Hughes est minime, sinon inexistant.
Bien que Cameron soit probablement un avocat très compétent en matière de brevets, il n'aurait fait qu'assister ses associés plus anciens dans leur représentation de la défenderesse, compte tenu de son admission récente au barreau. Sim ne lui
demanderait aucune aide ni aucun avis dans la conduite de l'affaire de la demanderesse. De plus, et c'est ce qui importe, Sim, avocat de haute réputation, est bien conscient du problème de déontologie que pose la situation, comme l'est certainement Cameron. Sim s'est engagé devant la Cour à ne discuter en aucune façon de l'affaire avec Cameron, et a donné le même engagement au nom de ce dernier qui était présent.
Il est en outre nécessaire d'envisager l'autre côté de la médaille si une telle ordonnance est accordée. Comme l'a indiqué Sim dans son argumentation, il existe relativement peu d'études d'avocats se spé- cialisant en droit des brevets. D'après lui, il en existe seulement trois à Toronto et peut-être cinq ou six autres qui s'occupent, dans une certaine mesure, d'affaires de brevets. Souvent, ces causes s'étendent sur plusieurs années. À quelque moment que ce soit, des membres d'une étude d'avocats représentent beaucoup de clients en litige avec ceux représentés par des membres d'une des autres études, et conclure, ce qui s'imposerait si l'on devait donner plein effet au jugement rendu dans l'affaire Davey v. Woolley, Hames, Dale & Ding- wall susmentionnée, que chaque fois qu'un membre d'une étude décide de quitter son emploi pour se joindre à une autre étude, cette dernière doit alors abandonner tous les clients qui sont parties à ces litiges, mettrait un avocat spécialisé dans des causes de brevets dans la quasi-impossibi- lité de jamais changer de cabinet. Ceci est particu- lièrement vrai dans le cas d'un jeune avocat spécia- lisé dans des affaires de brevets qui, au cours de collaboration avec une étude pour une période de quatre ou de cinq ans, pourrait avoir participé à la préparation, ou avoir pris connaissance de causes auxquelles sont parties de nombreux clients de cette étude, dont plusieurs pourraient être engagés dans des litiges avec des clients de l'étude à laquelle il se propose de se joindre. Celle-ci n'aban- donnerait certes pas tous ces clients pour l'enga- ger, et il a certes le droit de chercher emploi il veut, et une étude peut certainement engager un ancien associé d'une autre étude concurrente. En fin de compte, tout se résume à une question de déontologie et chaque cas est un cas d'espèce. Bien que le jugement dans l'affaire Davey v. Woolley, Hames, Dale & Dingwall soit indiscutablement fondé, compte tenu des faits présentés à la Cour, je ne crois pas qu'il ait jamais été conçu comme
pouvant recevoir une application aussi large que celle que propose actuellement la défenderesse, ou qu'il soit dans l'intérêt de la justice de le faire.
Même sans l'engagement pris par Sim, j'aurais conclu que cette partie de la requête de la défende- resse doit être rejetée, sous réserve d'une ordon- nance portant que Cameron ne discutera ni avec Sim ni avec aucun autre membre de l'étude Sim, Hughes de quoi que ce soit touchant cette action, ni ne divulguera aucun renseignement qu'il a obtenu par suite du travail qu'il a fait là-dessus. L'engagement ne fait que confirmer ceci.
Pour ce qui est de la partie de la requête intro- duite par la défenderesse et tendant à obtenir une modification de l'ordonnance du 13 septembre 1982 prorogeant le délai pour l'interrogatoire préa- lable du témoin de la demanderesse, je n'accueille pas cette demande avec beaucoup de sympathie. Le 13 septembre, les procureurs de la défenderesse savaient que Cameron allait quitter son emploi pour se joindre à l'étude Sim, Hughes, mais il n'en a pas été fait mention. La requête a été introduite à la suite de la pression exercée par les procureurs de la demanderesse pour forcer la défenderesse à ne pas retarder davantage, et ce n'est pas une excuse acceptable que de dire, comme l'ont fait les procureurs de la défenderesse, qu'ils ne se sont pas pleinement rendu compte, le 13 septembre, de la participation de Cameron dans les présentes procé- dures et de la difficulté qui leur serait causée par son absence. Toutefois, cela leur a indiscutable- ment causé quelques embarras et quelque travail supplémentaire. Je suis donc prêt à modifier mon ordonnance du 13 septembre 1982, de manière à accorder un court délai additionnel, étant entendu que, puisque les procureurs de la demanderesse et leur client peuvent avoir connu beaucoup d'embar- ras, tous les arrangements pour les interrogatoires ayant été faits en fonction des 14 et 15 octobre, toute nouvelle date fixée devra convenir à Sim et à son client, et les procureurs de la défenderesse devront s'accommoder à cette nouvelle date et ne devront pas demander d'autres délais. Cet interro- gatoire sera tenu à Toronto dans les deux semaines de la date de cette ordonnance, pourvu que cela convienne à Sim et à son client, et si on veut obtenir d'autres réponses ou d'autres documents à la suite de cet interrogatoire, la défenderesse devra en faire la demande dans la semaine qui suivra la
réception de la transcription, et, en tout état de cause, pas plus tard que le 19 novembre 1982, la date fixée dans l'ordonnance initiale.
ORDONNANCE
La requête tendant à faire exclure l'étude Sim, Hughes en tant que procureur de la demanderesse inscrit au dossier est rejetée, sous réserve de l'en- gagement de Sim et de Cameron de ne pas discu- ter de cette action, et de l'engagement de Cameron de ne révéler à Sim ni à l'un quelconque des membres de l'étude Sim, Hughes aucun renseigne- ment qu'il aurait obtenu pendant qu'il occupait pour la défenderesse.
L'ordonnance du 13 septembre 1982 enjoignant à la défenderesse de tenir un interrogatoire préala- ble de la demanderesse le 15 octobre 1982 est modifiée: cet interrogatoire préalable devra se tenir à Toronto dans les deux semaines de la date de cette ordonnance, sous réserve de la convenance de Sim et de la demanderesse. Ladite ordonnance est en outre modifiée pour exiger que si on veut obtenir de nouvelles réponses ou d'autres docu ments, la défenderesse doit en faire la demande dans la semaine qui suivra la réception de la transcription et, en tout état de cause, pas plus tard que le 19 novembre 1982.
Les dépens de la requête sont adjugés à la demanderesse quelle que soit l'issue de la cause.
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