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A-204-81
Sous-ministre du Revenu national pour les doua- nes et l'accise (appelant)
c.
Adams Brands Division of Warner-Lambert Canada Inc. (intimée)
Cour d'appel, juges Heald et Ryan, juge suppléant Kerr—Ottawa, 11 et 15 avril 1983.
Pratique Appels de décisions de tribunaux, administra tions ou autorités autres que la Division de première instance Demande de radiation de l'avis d'intention de participer à un appel Droit de déposer un tel avis prévu à la Règle 1303
L'intervenante, Kelso, Division of Merck & Co., n'a pas signifié au secrétaire de la Commission du tarif qu'elle com- paraîtrait, comme le veut l'art. 47(2) de la Loi sur les douanes
L'intimée soutient que seules les parties à un appel à la Commission du tarif ont le droit d'interjeter appel devant la Cour fédérale La Règle 1300(2) prévoit que les Règles du chapitre C ne s'appliquent que lorsqu'il n'existe pas de dispo sitions spéciales régissant le sujet en question L'intimée prétend que la Règle 1303 ne s'applique pas parce que les art. 47 et 48 constituent les dispositions régissant le sujet en question Demande rejetée parce qu'elle est prématurée La Règle 1300(2) n'exclut pas l'application des autres Règles du chapitre C La Règle 1310 accorde à la Cour le pouvoir discrétionnaire de décider quelles personnes pourront compa- raître au débat sur un appel Les art. 47 et 48 concernent les parties à l'appel devant la Commission du tarif Les Règles 1303 et 1310 se rapportent aux personnes qui peuvent compa- raître au débat sur un appel en plus des parties mentionnées expressément dans la Loi sur les douanes La question de savoir si l'intervenante a dans l'issue de l'appel un intérêt justifiant qu'elle soit entendue devra être tranchée par la Cour une fois qu'une demande en vertu de la Règle 1310 aura été présentée Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règles 1300(2), 1303, 1305, 1306, 1307, 1310, 1313 Loi sur les douanes, S.R.C. 1970, chap. C-40, art. 47, 48 mod. par S.R.C. 1970 (2 e Supp.), chap. 10, art. 65, Item 12.
AVOCATS:
I. G. Whitehall, c.r., pour l'appelant.
Paul Kane et James Robertson pour l'inti-
mée.
J. R. Miller pour l'intervenante.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour l'appelant.
Perley-Robertson, Panet, Hill & McDougall, Ottawa, pour l'intimée.
Martineau Walker, Montréal, pour l'interve- nante.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE HEALD: La Cour est saisie par l'inti- mée d'une demande d'ordonnance de radiation de l'avis d'intention de participer à un appel déposé en vertu de la Règle 1303 [Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663] par Kelso, Division of Merck & Co. (ci-après «Merck»)'.
L'appel en question, fondé sur les dispositions de l'article 48 de la Loi sur les douanes, S.R.C. 1970, chap. C-40, modifiée [S.R.C. 1970 (2 e Supp.), chap. 10, art. 65, item 12], vise une décision de la Commission du tarif, datée du 26 février 1981. Voici le texte de l'article 48:
48. (1) N'importe laquelle des parties dans un appel prévu par l'article 47, savoir:
a) la personne appelante,
b) le sous-ministre, ou
c) toute personne qui a fait acte de comparution en confor- mité du paragraphe 47(2), si elle a un intérêt important dans l'appel et si elle a obtenu la permission de la Cour,
peut, dans un délai de soixante jours après l'établissement d'une ordonnance, d'une conclusion ou d'une déclaration selon le paragraphe 47(3), en appeler à la Cour fédérale du Canada, sur toute question de droit.
(2) Un appel selon le présent article, émanant de quelque personne, doit être intenté par la signification, aux autres parties dans l'appel, d'un avis d'appel en double exemplaire, d'après la formule que les règles déterminent, et par la produc tion d'une copie dudit avis au greffe de la Cour.
(3) La signification visée par le paragraphe (2) à toute partie dans un appel doit s'effectuer de la manière dont une plainte émanée de la Cour pourrait lui être signifiée, ou
a) dans le cas du sous-ministre, en lui expédiant l'avis d'appel par courrier recommandé à l'adresse suivante: «Le sous- ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, Ottawa, Ontario», ou
b) dans le cas de toute autre personne, en lui expédiant l'avis d'appel, par courrier recommandé, à l'adresse figurant sur les registres du secrétaire de la Commission du tarif ou, si ledit
' La Règle 1303 dit:
Avis d'intention de participer à un appel
Règle 1303. (1) Toute personne qui désire participer à un appel doit déposer un avis de son intention d'y participer, lequel doit indiquer notamment son adresse et, si elle a un procureur ou solicitor, le nom et l'adresse professionnelle de celui-ci.
(Voir Règle 2 au sujet de l'«adresse aux fins de signification») (2) Une personne qui n'a pas, en vertu de l'alinéa (1), déposé un avis de son intention de participer à un appel n'aura pas droit à un avis ou de recevoir d'autres documents si cet avis est signifié, ou si ces autres documents sont transmis, plus de 7 jours après avoir reçu signification de l'avis d'appel.
secrétaire ne peut fournir d'adresse, en affichant l'avis d'ap- pel dans le bureau de ce secrétaire.
(4) Le plus tôt possible après qu'un appel a été intenté en vertu du présent article, l'appelant doit produire une copie de l'avis d'appel au bureau du secrétaire de la Commission du tarif.
(5) Toute personne qui a fait acte de comparution en confor- mité du paragraphe 47(2) peut, si elle a un intérêt important dans l'appel, faire acte de comparution devant la Cour de la manière que les règles peuvent prescrire, et, si ladite personne a fait un tel acte de comparution, les paragraphes (9), (10) et (11) s'appliquent à cette personne comme si elle était un intimé, et elle peut être entendue sur l'appel.
(6) Lorsque l'appel a été intenté par une personne mention- née à l'alinéa (1)c), la personne qui a porté l'appel devant la Commission du tarif ou le sous-ministre peut produire un avis déclarant qu'elle a l'intention ou qu'il a l'intention d'appuyer l'appel ou de s'y opposer, et, sur production dudit avis, les paragraphes (9), (10) et (11) lui sont applicables comme s'il s'agissait d'un intimé.
(7) Un appel interjeté par une personne autre que le sous- ministre et toutes procédures en l'espèce sont nuls et sans effet, à l'expiration de trente jours depuis la date l'on a intenté l'appel, sauf si un cautionnement de cent cinquante dollars pour les frais de l'appel a été déposé au greffe de la Cour, dans ledit délai. Lorsqu'un appel devient nul et sans effet en vertu du présent article, aucun autre appel ne peut être intenté à l'égard de la même décision.
(8) L'appelant doit, dans l'avis d'appel, énoncer un exposé des faits, les dispositions statutaires et les raisons qu'il a l'intention de soumettre à l'appui de son appel.
(9) Dans les trente jours à compter de la date l'intimé reçoit l'avis d'appel, ou dans tel délai supplémentaire que la Cour peut accorder soit avant, soit après l'expiration de la période en question, l'intimé doit signifier à l'appelant et pro- duire auprès de la Cour une réplique à l'avis d'appel contenant un exposé de tels faits additionnels et de telles dispositions statutaires et raisons que l'intimé a l'intention d'invoquer.
(10) Si l'intimé désire appeler de la décision de la Commis sion du tarif, il peut, au lieu de produire un avis d'appel, notifier par sa réplique (bien qu'elle soit produite et signifiée après l'expiration du délai fixé par le paragraphe (1) pour l'appel), au moyen d'un contre-appel, son intention de préten- dre que la décision de la Commission du tarif devrait être modifiée, en y énonçant un exposé de tels faits additionnels et de telles dispositions statutaires et raisons qu'il a l'intention d'invoquer à l'appui de ce qu'il prétend.
(11) Lorsqu'un intimé a inclus, dans sa réplique, un avis par voie de contre-appel, l'appelant peut produire une réplique au contre-appel, et les dispositions concernant une réplique à l'avis d'appel s'y appliquent, mutatis mutandis.
(12) La Cour peut, à sa discrétion, rayer tout ou partie d'un avis d'appel pour inobservation du paragraphe (8) et peut permettre la modification d'un avis d'appel ou la substitution d'un nouvel avis d'appel à celui qui a été rayé.
(13) La Cour peut, à sa discrétion,
a) rayer toute partie d'une réplique pour inobservation du présent article, ou permettre la modification d'une réplique, et
b) rayer une réplique pour inobservation du présent article et ordonner la production d'une nouvelle réplique dans le délai que l'ordonnance doit fixer.
(14) Si un avis d'appel a été rayé pour inobservation du paragraphe (8) et qu'un nouvel avis d'appel ne soit pas produit lorsque la Cour l'a permis, la Cour peut, à sa discrétion, statuer sur l'appel en le rejetant.
(15) Lorsqu'une copie de l'avis d'appel est produite au bureau du secrétaire de la Commission du tarif, ce dernier doit transmettre au registraire de la Cour le dossier et les pièces se rattachant à l'appel.
(16) Sur production de la réplique à l'avis d'appel, l'affaire est réputée une action devant la Cour et peut être inscrite pour audition.
(17) La Cour peut statuer sur un appel en rendant telle ordonnance ou prononçant telle conclusion que la nature du sujet peut exiger et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, peut
a) déclarer le taux de droit qui est applicable aux marchandi- ses particulières ou à la catégorie de marchandises concer- nant lesquelles l'appel à la Commission du tarif a été porté, ou déclarer qu'aucun taux de droit n'y est applicable,
b) déclarer la valeur imposable des marchandises particuliè- res ou de la catégorie de marchandises, ou
c) renvoyer l'affaire devant la Commission du tarif pour une nouvelle audition.
(18) La Cour peut, à sa discrétion, en statuant sur un appel, rendre telle ordonnance relative aux frais qui semble juste dans les circonstances.
[(19) et (20) abrogés par S.R.C. 1970 (2° Supp.), chap. 10, art. 65, Item 12]
(21) Dans le présent article
«Cour» désigne la Cour fédérale du Canada;
«intimé» désigne
a) le sous-ministre, si l'appel est formé par la personne qui a interjeté appel à la Commission du tarif,
b) la personne qui a interjeté appel à la Commission du tarif, si l'appel est formé par le sous-ministre, ou
c) en tout autre cas, une personne qui met opposition à l'appel;
«règles» signifie les règles établies en vertu de la Loi sur la Cour fédérale.
Merck n'a pas signifié au secrétaire de la Commis sion du tarif qu'elle comparaîtrait comme le veut
e paragraphe 47(2) de la Loi sur les douanes 2 , et elle n'a ni comparu ni participé à l'audition tenue par la Commission.
L'avocat de l'intimée soutient qu'en raison des articles 47 et 48 précités et de la Règle 1300(2) 3 , seules les personnes qui ont participé à un appel à la Commission du tarif ont le droit de participer à un appel d'une décision de cette Commission devant la Cour fédérale. Selon lui, il faut interpré- ter la Règle 1303, qui autorise une personne à participer à un appel, comme étant subordonnée aux dispositions générales de la Règle 1300(2) précitée; comme en l'espèce, il existe des «disposi- tions spéciales régissant le sujet en question», c'est-à-dire les articles 47 et 48 précités de la Loi sur les douanes, il prétend que la Règle 1303 n'est pas applicable.
Je ne partage pas cette manière de voir. Le chapitre C des Règles de la Cour fédérale régit la procédure des appels des décisions de tribunaux, administrations ou autorités autres que la Division de première instance et, par conséquent, il s'appli- que aux fins du présent appel. Le chapitre C commence à la Règle 1300 et comprend la Règle 1303 précitée, de même que la Règle 1310 qui prévoit:
Parties
Règle 1310. (1) La Cour peut, à sa discrétion, sur demande faite avant l'audition ou au cours d'une audition, décider
2 Les paragraphes (1) et (2) de l'article 47 de la Loi sur les douanes sont ainsi libellés:
47. (1) Une personne qui se croit lésée par une décision du sous-ministre,
a) sur la classification tarifaire ou la valeur imposable,
b) établie selon l'article 45, ou
e) sur la question de savoir si quelque drawback de droits
douaniers est payable ou sur le taux d'un tel drawback, peut appeler de la décision à la Commission du tarif en déposant par écrit un avis d'appel entre les mains du secré- taire de la Commission du tarif dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle la décision a été rendue.
(2) Avis d'audition d'un appel en vertu du paragraphe (1) doit être publié dans la Gazette du Canada au moins vingt et un jours avant la date de l'audition, et toute personne qui, à cette date ou avant cette date, signifie au secrétaire de la Commission du tarif qu'elle comparaîtra, peut être entendue sur l'appel.
3 Règle 1300... .
(2) Une règle contenue au présent chapitre ne s'applique que dans les cas d'absence, dans les lois, de dispositions spéciales, régissant le sujet en question dans le cas d'un appel déterminé.
quelles sont les personnes qui seront entendues lors du débat sur un appel.
(2) La permission de se faire entendre ne doit être refusée en vertu de l'alinéa (1) à aucune personne qui a déposé un avis en vertu de la Règle 1303 sans qu'on lui ait donné la possibilité de se faire entendre sur la question de savoir si elle doit être entendue.
Les Règles 1303 et 1310, considérées en corréla- tion et dans le contexte de l'ensemble du chapitre C, montrent clairement que le droit de déposer un avis d'intention de participer à un appel, en vertu de la Règle 1303, est un droit absolu en ce sens que la seule condition imposée par cette Règle est que la «personne» en question:
a) désire participer à l'appel; et
b) dépose un avis de son intention d'y participer.
En l'espèce, Merck remplit ces conditions. Par conséquent, il ne reste que la restriction minimale, mentionnée plus haut, imposée aux personnes qui peuvent déposer l'avis prévu à la Règle 1303. C'est cependant la Règle 1310, précitée, qui régit leur droit à être entendues lors du débat sur un appel. En vertu de la Règle 1310, la personne désirant se faire entendre sur un appel doit convaincre la Cour de son droit à être entendue. Il ressort d'un examen attentif du chapitre C des Règles que le dépôt de l'avis prévu à la Règle 1303 confère à la personne des droits très limités, en réalité seule- ment le droit d'être avisée des étapes suivantes de l'appel. En raison de la Règle 1313 4 , elle ne prend aucune part à ce qui a trait à la constitution du dossier conjoint de la cause en appel (Règles 1305 et 1306) ni à ce qui concerne le dépôt et la réception des exposés des points d'argument (Règle 1307). Ce n'est qu'après avoir demandé, en vertu de la Règle 1310, de se faire entendre pen dant l'appel et après avoir obtenu la permission de la Cour, qu'elle devient une «personne intéressée» et a droit de participer, au sens vrai de ce mot, à l'audition de l'appel. Par conséquent, la Règle
4 La Règle 1313 est ainsi rédigée:
Interprétation
Règle 1313. Une «personne intéressée», aux fins du présent chapitre, est une personne qui a comparu à titre de partie dans la procédure qui a abouti à l'ordonnance ou à la décision qui fait l'objet de l'appel ou de la demande d'autori- sation d'appel, ainsi que toute personne à laquelle la permis sion de se faire entendre a été accordée par ordonnance rendue en vertu de la Règle 1310.
1300(2) n'exclut pas, à mon avis, l'application des autres Règles du chapitre C; en effet, les disposi tions des articles 47 et 48 précités de la Loi sur les douanes ne concernent que les parties à l'appel devant la Commission du tarif tandis que les Règles 1303 et 1310 se rapportent à un sujet différent, c'est-à-dire aux personnes qui peuvent comparaître au débat sur un appel en plus des parties mentionnées expressément dans la Loi sur les douanes.
J'estime que la demande de l'intimée est pour le moins prématurée. Il appartiendra à la Cour de déterminer, une fois que Merck en aura fait la demande en vertu de la Règle 1310, si Merck a dans l'issue de l'appel un intérêt justifiant qu'elle soit entendue au débat sur l'appel en question. Même s'il appuie Merck dans cette demande de radiation de l'avis déposé en vertu de la Règle 1303, l'avocat de l'appelant s'est abstenu de pren- dre position en ce qui a trait à toute demande présentée par Merck en vertu de la Règle 1310.
En ce qui concerne la présente demande, j'es- time, pour les motifs susmentionnés, que Merck avait le droit de déposer l'avis prévu par la Règle 1303 et que l'intimée n'a pas présenté d'arguments sur lesquels la Cour pourrait se fonder pour radier cet avis.
En conséquence, je rejetterais la demande de l'intimée.
LE JUGE RYAN: Je souscris à ces motifs.
LE JUGE SUPPLÉANT KERR: J'y souscris également.
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