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T-388-74
Consolboard Inc. (demanderesse) c.
MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Limited (défenderesse)
Division de première instance, juge Cattanach— Ottawa, 20 et 26 mai .1982.
Pratique Références Appels par les deux parties du rapport d'un arbitre relatif à l'évaluation des dommages découlant de la contrefaçon d'un brevet Modification du rapport par la Cour, sur requête en jugement, quant au taux de redevances et à l'application de la prescription légale Réduction du montant des dommages-intérêts au profit de la défenderesse Succès partagé sur les questions dont appel A quelle date l'intérêt postérieur au jugement commence-t-il à courir: à la date du rapport, à la date de l'appel du rapport ou à la date du jugement? Question des frais de la référence et des appels Séparation des frais de la référence de ceux de l'appel L'intérêt, au taux prévu, court à compter de la date du jugement selon l'art. 40 de la Loi Chaque partie a droit à ses dépens d'appel Répartition en pourcentage selon le résultat partagé des appels La demanderesse a droit à ses frais de référence Règle 186 de la Cour de l'Échiquier Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2 e Supp.), chap. 10, art. 40 Règles 344(1), 505, 506, 507 de la Cour fédérale.
JURISPRUDENCE
DISTINCTION FAITE AVEC:
Lightning Fastener Company Limited v. Colonial Faste ner Company Limited et al., [1936] R.C.É. 1.
REQUÊTE. AVOCATS:
A. Creber pour la demanderesse.
R. Hughes et K. D. McKay pour la
défenderesse.
PROCUREURS:
Gowling & Henderson, Ottawa, pour la
demanderesse.
Sim, Hughes, Toronto, pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE CATTANACH: Dans les motifs de mon jugement relatif à l'appel, sur le fondement de la Règle 506, qu'a formé chacune des parties au sujet du rapport, en date du 28 octobre 1981, de l'arbi- tre auquel l'affaire avait été référée pour évalua- tion des dommages découlant de la contrefaçon
par la défenderesse des revendications de certains brevets appartenant à la demanderesse, j'ai invité l'avocat de la demanderesse à préparer un projet de jugement homologuant les conclusions du rap port ainsi qu'une annexe expliquant le calcul du montant des dommages, en conformité avec ces conclusions, projet de jugement auquel l'avocat de la défenderesse devrait donner son agrément ou, à défaut, les motifs de son désaccord.
Cela fait, l'avocat de la demanderesse devait demander jugement après notification à l'avocat de la défenderesse.
Lors de cette requête, il resterait à déterminer:
[TRADUCTION] (1) la date à laquelle l'intérêt, postérieur au jugement, commencerait à courir, au taux que prévoit l'article 40 de la Loi sur la Cour fédérale, lequel renvoie à l'article 3 de la Loi sur l'intérêt, soit à compter:
a) du 28 octobre 1981, date du rapport de l'arbitre, comme le recommande l'arbitre,
b) du 6 avril 1982, date de l'appel formé du rapport de l'arbitre, ou
c) de la date du jugement.
La Règle 505 oblige l'arbitre à présenter un rapport de ses constatations en faveur d'une partie ou de l'autre, ou contre elle; mais il lui est interdit de rendre jugement à ce sujet. Le rapport est transmis au greffe qui notifie les parties.
Dans les 14 jours de la signification de la notifi cation du rapport, les parties peuvent, par requête, former appel du rapport à la Cour, sur le fonde- ment de la Règle 506.
C'est exactement ce qu'ont fait les parties: la défenderesse a formé appel du rapport et la demanderesse a présenté une défense à cet appel et formé appel incident.
Lorsqu'il y a appel, la Cour peut:
(1) confirmer,
(2) modifier ou infirmer les conclusions de l'arbitre,
(3) renvoyer le rapport à l'arbitre pour réexamen, ou
(4) rendre jugement.
J'ai choisi de rendre jugement.
La Règle 507 dit que le rapport de l'arbitre devient définitif si appel n'est pas interjeté dans le délai que prévoit la Règle 506 mais, alors, juge-
ment n'est prononcé que sur requête en ce sens, présentée à la Cour, avec préavis de huit jours.
La Règle 507, sauf quelques modifications mineures apportées au texte par suite de l'intro- duction du terme «arbitre» lors de la révision des Règles, est identique, tant par la forme que par le contenu, à la Règle 186 des Règles de la Cour de l'Échiquier.
Dans l'espèce Lightning Fastener Company Limited v. Colonial Fastener Company Limited et al., [1936] R.C.E. 1, le juge Maclean, sous réserve d'une déduction mineure, a confirmé le rapport de l'arbitre au chapitre du montant des dommages auxquels avait droit la demanderesse, et a rendu jugement en ce sens la page 12] [TRADUCTION] «avec intérêt à compter de la date du rapport de l'arbitre».
Dans cette espèce, le juge Maclean a donc con firmé le rapport de l'arbitre. En l'espèce en cause, j'ai modifié fort substantiellement le rapport de l'arbitre au titre du taux des redevances et de l'application de la prescription légale, ce qui a eu pour conséquence de réduire les dommages-inté- rêts, lesquels sont passés de $1,200,000 environ, à $400,000 environ, soit une différence de $800,000 ou de 66 2 / 3 %.
L'article 40 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10, prévoit qu'un jugement, sauf ordonnance contraire, porte intérêt à compter du moment il est rendu.
Mais, comme le rapport de l'arbitre n'a pas été confirmé (contrairement à l'espèce dont avait été saisi le juge Maclean), et comme il y a eu une importante réduction dans le montant des domma- ges, il paraît incongru que l'intérêt sur ce montant moindre remonte, rétroactivement, à la date de remise du rapport, lequel recommandait un mon- tant plus élevé, alors qu'il n'y avait pas jugement. Aucune circonstance ne semble justifier une ordonnance l'intérêt, au taux prévu, ne courrait pas à compter de la date du jugement.
Les trois moyens d'appel de la défenderesse sont que l'arbitre aurait, à tort:
[TRADUCTION] (1) fixé le taux de redevance à 1 1 / 2 % et non à'h de 1 %;
(2) inclus les allocations directes de voiture au titre de réduc- tion du prix de vente plutôt qu'à titre de commission de mise en marché réductrice du profit, au titre du coût de vente, et
(3) fixé la prescription à deux ans et non à six.
La défenderesse a eu gain de cause sur le pre mier moyen, mais non sur les deux autres.
La demanderesse soutenait que:
[TRADUCTION] (1) le taux de redevance aurait être fixé à 3/%et non à 1 1 / 2 %;
(2) l'allocation directe de voiture constituait une commission et non un escompte, et
(3) aucune prescription n'était applicable.
La demanderesse a eu gain de cause sur le second et le troisième moyen, mais non sur le premier.
Comme moyen subsidiaire d'appel, la demande- resse soutenait aussi que l'arbitre avait, à tort, refusé d'accorder:
[TRADUCTION] (1) un intérêt, avant jugement,
(2) des dommages-intérêts exemplaires,
(3) des dommages-intérêts au titre d'une perte d'opportunité pour la compagnie.
Il n'aurait pas, à tort, déduit:
[TRADUCTION] (4) 2% du rendement net de l'usine dans le cas des panneaux de copeaux de po (argument abandonné après le refus d'autoriser l'appel en Cour suprême du Canada en révision du jugement, postérieurement à la clôture de l'appel dont j'avais été saisi cependant, il en avait été débattu),
(5) des erreurs d'écriture ou de calcul lors de l'établissement du montant des dommages:
a) le stock d'ouverture du 15 avril 1965 n'étant pas déduit dans le calcul du rendement net de l'usine, et
b) un chiffre relatif au stock de fermeture étant incorrect,
(6) la demanderesse a conclu à l'intérêt à compter du jugement, à un taux, que fixerait la Cour, supérieur à celui prévu par l'article 40 de la Loi sur la Cour fédérale.
Les erreurs mathématiques que souligne la demanderesse comme cinquième moyen d'appel, ci-dessus, ont été corrigées de consentement mutuel.
Le quatrième moyen d'appel de la demanderesse a finalement été abandonné, après un long débat cependant.
La défenderesse a eu gain de cause sur le taux de redevance qu'il fallait appliquer, mais non sur l'allocation directe de voiture, ni au sujet de la prescription.
La demanderesse a eu gain de cause au sujet de l'allocation directe de voiture et de la prescription.
Deux des moyens que faisait valoir la demande- resse ont été réglés d'un commun accord et un autre abandonné.
Sur tous les autres points qui faisaient l'objet de l'appel, la demanderesse a été déboutée.
La défenderesse a obtenu un succès financier important, le montant des dommages accordés par l'arbitre étant réduit de $1,045,893 à $391,386, soit, en chiffres ronds, une réduction d'environ 60%.
J'évaluerais le temps consacré aux questions pour lesquelles la demanderesse a obtenu gain de cause à y 5 environ du temps consacré à l'appel, les 4 / 5 restants l'ayant été aux questions pour lesquelles c'est la défenderesse qui a eu gain de cause, la demanderesse étant déboutée. Ce qui correspond grosso modo au gain financier respectif des parties.
La Règle 344(1) prévoit, entre autres choses, que les dépens et autres frais de toutes les procédu- res devant la Cour sont laissés à la discrétion de la Cour, et ils suivent le sort de l'affaire, sauf ordon- nance contraire.
Ainsi sont énoncés la règle générale et son tem- pérament: le pouvoir discrétionnaire de la Cour.
Lorsque le succès est partagé selon les questions qui ont fait l'objet d'appels simultanés, il me semble approprié, dans les circonstances, que chaque partie ait droit à ses dépens, en fonction d'un pourcentage de l'ensemble correspondant au succès de chacun par rapport à l'ensemble de la cause.
Est ajouté à cela le temps respectivement consa- cré à chacun des nombreux points.
C'est ce que j'ai fait: donner un sens distributif au terme «affaire» de la Règle 344(1).
Ce qui donne un partage en pourcentage du résultat, lui-même partagé, des appels.
On a appelé mon attention sur le fait que le 6 juillet 1981, immédiatement avant le début de la référence que présida l'arbitre, la défenderesse a déposé auprès de la Cour la somme de $300,000 en paiement des dommages de la demanderesse. La demanderesse n'a pas accepté cette offre.
Si les dommages finalement accordés avaient été moindres que la somme offerte, j'aurais privé la demanderesse de ses dépens, mais, à l'inverse, comme les dommages finalement accordés dépas- sent la somme offerte, la demanderesse aura droit à ses dépens, sous réserve du partage mentionné ci-dessus.
J'hésite à considérer la référence comme partie intégrante d'une instance unique continue vu, on se le rappellera, que le rapport de l'arbitre peut faire l'objet d'un appel et que ce fut le cas en l'espèce.
On peut facilement séparer les frais de la réfé- rence de ceux de l'appel.
Comme la référence fait partie intégrante de la première instance, prise globalement, et même si, en première instance, le résultat fut partagé et les frais en matière de responsabilité répartis, la réfé- rence constitue la première décision relative aux dommages susceptible de se cristalliser en un juge- ment en l'absence d'un appel. J'accepte donc la recommandation de l'arbitre voulant que la demanderesse ait droit à ses frais pour la référence.
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