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T-8340-82
Commission des services téléphoniques du gouver- nement de l'Alberta (requérante)
c.
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunica- tions canadiennes et CNCP Télécommunications (intimés)
Division de première instance, juge Walsh— Ottawa, 28 avril et 2 mai 1983.
Pratique Intervention Compétence Le procureur général du Canada demande l'autorisation d'intervenir en pre- mière instance dans une demande d'un bref de prohibition qui soulève des questions constitutionnelles importantes Com- pétence de la Division de première instance pour autoriser l'intervention du procureur général Ordonnance qui ajoute le procureur général comme partie intimée Requête accueillie Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règles 5, 322, 1101, 1716(2)6) Judicature Act, R.S.A. 1980, chap. J-1, art. 25 Judicature Act, R.S.O. 1980, chap. 223, art. 35.
Compétence Parlement et CRTC Le procureur général du Canada demande l'autorisation d'intervenir en première instance dans une demande d'un bref de prohibition qui sou- lève des questions constitutionnelles importantes La Divi sion de première instance a-t-elle compétence pour autoriser l'intervention? Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règles 5, 322, 1101, 1716(2)6) Judicature Act, R.S.A. 1980, chap. J-1, art. 25 Judicature Act, R.S.O. 1980, chap. 223, art. 35.
Droit constitutionnel Compétence du Parlement et du CRTC Le procureur général du Canada demande l'autori- sation d'intervenir en première instance Il est probable que le procureur général défendra la compétence constitutionnelle du CRTC avec plus d'insistance que le CRTC lui-même L'intervention est souhaitable compte tenu des remarques du juge Estey dans l'arrêt Northwestern Utilities concernant l'in- convenance d'un tribunal administratif qui s'oppose activement en cour à une partie au litige qu'il a eu à connaître en première instance Requête accueillie Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règles 5, 322, 1101, 1716(2)b) Judica ture Act, R.S.A. 1980, chap. J-1, art. 25 Judicature Act, R.S.O. 1980, chap. 223, art. 35.
Le procureur général du Canada demande l'autorisation d'intervenir dans une demande d'un bref de prohibition qui soulève des questions constitutionnelles importantes concernant la compétence du CRTC et du Parlement canadien. La requé- rante du bref fait valoir que, bien que les Règles de la Cour fédérale prévoient l'intervention du procureur général à la Cour d'appel dans des cas de ce genre, les Règles ne prévoient pas directement une telle intervention dans la Division de première instance. Elle fait valoir en outre que l'intervention n'est ni utile ni nécessaire puisque l'intérêt du CRTC à défendre sa compé- tence est le même que celui du procureur général, et qu'ils seront tous deux représentés par un avocat du ministère de la Justice. Enfin, elle fait valoir que puisque le procureur général
a reçu l'avis des procédures, il a droit d'y participer sans qu'un jugement de la Cour soit nécessaire.
Jugement: la requête est accueillie et le procureur général est constitué intimé; certains de ses droits d'intimé sont précisés.
Que les Règles 5 et 1716(2)b) s'appliquent ou non, la décision de la Cour d'appel qui a ajouté CNCP Télécommuni- cations comme intimée dans les procédures en l'espèce justifie d'accueillir la présente requête.
L'intervention du procureur général est souhaitable puis- qu'on peut douter que le CRTC défende sa compétence avec autant d'insistance que voudrait le faire le procureur général sur la question constitutionnelle. Elle est également souhaitable compte tenu des remarques du juge Estey dans l'arrêt de la Cour suprême du Canada Northwestern Utilities Limited et autre c. Ville d'Edmonton, [1979] 1 R.C.S. 684, concernant l'inconvenance d'un tribunal administratif qui s'oppose active- ment en cour à une partie au litige qu'il a eu à connaître en première instance.
Il convient de préciser au jugement l'étendue du droit du procureur général de participer au débat puisque ce droit pourrait autrement être sérieusement restreint. La crainte que le fait d'accueillir la présente requête oblige à suspendre les procédures en conséquence des nombreuses autres demandes que peuvent faire valoir les parties intéressées ne constitue pas un motif valable pour rejeter la présente requête.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS EXAMINÉES:
Northwestern Utilities Limited et autre c. Ville d'Ed- monton, [1979] 1 R.C.S. 684; Brywall Manufacturing Ltd. c. Try -I International Ltd., et autres, [1975] C.F. 376; 19 C.P.R. (2d) 38 (1fe inst.).
AVOCATS:
J. Rooke pour la requérante.
D. J. Rennie et G. A. van Koughnett pour le Conseil de la radiodiffusion et des télécommu- nications canadiennes, intimé.
C. R. O. Munro, c.r., pour CNCP Télécom- munications, intimée.
E. A. Bowie, c.r., pour le procureur général du Canada.
PROCUREURS:
Burnet, Duckworth & Palmer, Calgary (Alberta), pour la requérante.
Le sous-procureur général du Canada pour le Conseil de la radiodiffusion et des télécommu- nications canadiennes (intimé) et pour le pro- cureur général du Canada.
Contentieux, Canadien Pacifique, Montréal, pour CNCP Télécommunications, intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE WALSH: LA COUR, saisie d'une requête du procureur général du Canada qui demande l'autorisation d'intervenir dans l'instance aux con ditions suivantes, savoir:
a) le procureur général du Canada peut être représenté par son substitut dans toutes les pro- cédures en l'espèce;
b) le substitut du procureur général du Canada peut déposer par affidavit les éléments de preuve qu'il estime nécessaires;
c) le substitut du procureur général du Canada peut contre-interroger un témoin au sujet d'un affidavit que peuvent produire les parties en l'espèce; et
d) le substitut du procureur général du Canada peut présenter oralement ou par écrit les obser vations qu'il estime nécessaires;
lecture faite de l'affidavit de Donald Kubesh;
et après audition des observations des avocats des parties, rend son ordonnance fondée sur les motifs suivants.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Les faits à l'origine de la présente requête peu- vent être résumés comme suit.
Le 17 septembre 1982, CNCP Télécommunica- tions a demandé au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes de délivrer une ordonnance, conformément à la Loi sur les chemins de fer [S.R.C. 1970, chap. R-2] et à la Loi nationale sur les transports [S.R.C. 1970, chap. N-17], pour obliger notamment la Commis sion des services téléphoniques du gouvernement de l'Alberta à donner à CNCP Télécommunica- tions accès à toutes ses installations qui permettent de recevoir, de transmettre et de délivrer des mes sages télégraphiques et téléphoniques sur ses lignes télégraphiques et téléphoniques et à partir de celles-ci.
Le 18 octobre 1982, la Commission des services téléphoniques du gouvernement de l'Alberta a intenté, par avis de requête introductif d'instance, des procédures qui visent à obtenir un bref de prohibition pour empêcher le CRTC d'entendre ladite requête pour le motif qu'il n'a pas compé-
tence pour accorder le redressement demandé. La requête en prohibition soulève deux questions de droit importantes qui intéressent directement le procureur général du Canada. En premier lieu, le CRTC est-il sans compétence pour accorder le redressement que demande CNCP Télécommuni- cations parce que la Loi sur les chemins de fer et la Loi nationale sur les transports ne lient pas la Commission des services téléphoniques du gouver- nement de l'Alberta qui est un mandataire de la Couronne du chef de la province? En second lieu, l'interconnexion du trafic des télécommunications transcontinentales et internationales aux installa tions de la Commission des services téléphoniques du gouvernement de l'Alberta relève-t-elle de la compétence législative du Parlement du Canada?
Les litiges qui opposent les gouvernements et organismes provinciaux au gouvernement fédéral, en matière de contrôle des télécommunications, dans une industrie extrêmement complexe et en rapide expansion, sont des questions d'une grande importance nationale et soulèvent des questions de droit difficiles dont certaines ne sont pas encore résolues.
La Commission des services téléphoniques du gouvernement de l'Alberta, qui demande le bref de prohibition, a reconnu l'intérêt qu'a le procureur général du Canada dans cette question et, tout comme pour le CRTC, CNCP Télécommunica- tions et le procureur général de l'Alberta, elle lui a donné avis de la requête. Les procédures ont été intentées en Alberta et l'obligation de donner l'avis est prévu à l'article 25 de la Judicature Act' de l'Alberta. L'article 35 de la Judicature Acte de l'Ontario comporte une disposition analogue. La Règle 1101 de la Cour d'appel fédérale [Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663] prévoit que lorsqu'une question d'ordre constitutionnel ou une question d'intérêt général se pose, le procureur général du Canada ou le procureur général d'une province intéressée peut demander la permission d'intervenir «ou la permission de déposer un exposé des faits et du droit et de comparaître par procu- reur et de participer à l'audition». La Division de première instance n'a pas de disposition précise
' R.S.A. 1980, chap. J-1. 2 R.S.O. 1980, chap. 223.
analogue relative à l'intervention. Dans Brywall Manufacturing Ltd. c. Try -1 International Ltd., et autres', la Règle 5, dite «règle des lacunes», a été invoquée pour permettre une intervention confor- mément au Code de procédure civile du Québec, qui ne s'applique pas en l'espèce. Cette décision autorise cependant à admettre l'intervention devant la Division de première instance lorsque les circonstances le permettent.
Dans l'instance, deux requêtes ont été entendues par le juge Mahoney qui a rendu jugement le 3 novembre 1982. Dans la première, la Commission des services téléphoniques du gouvernement de l'Alberta demandait une ordonnance provisoire visant à suspendre les procédures en attendant une décision finale sur la demande de bref de prohibi tion. La Cour a décidé que cela n'était pas néces- saire puisque le CRTC avait accepté de ne pas procéder dans l'intervalle sur la demande d'inter- vention de CNCP. La deuxième partie de la requête visait à obtenir l'autorisation de donner avis à toute personne qui n'en aurait pas encore reçu, pour que toute partie intéressée puisse demander l'autorisation d'intervenir et que les inti- més (le CRTC seulement à ce stade des procédu- res) et les intervenants autorisés puissent préparer les arguments oraux et écrits que la Cour peut permettre pour assurer une audition complète des faits et des arguments relatifs à la compétence du CRTC; elle visait également à obtenir des directi ves particulières relativement à l'audition de l'avis de requête introductif d'instance. Le juge Maho- ney a conclu qu'aucune des directives demandées n'était raisonnablement nécessaire pour statuer sur la requête et a ajouté [TRADUCTION] «En tout état de cause, et compte tenu en particulier de la Règle 1101, la Cour est d'avis que la procédure envisagée dans cette partie de la requête ne peut être accor- dée en Division de première instance puisqu'elle comporte la participation d'intervenants.» Le même jour, il a rendu jugement sur une requête de CNCP Télécommunications visant à obtenir le droit d'intervenir comme intimée et il a dit:
[TRADUCTION] La requête visant à intervenir comme inti- mée est rejetée; cependant, CNCP Télécommunications est une personne visée à l'article 322 des Règles; elle devrait donc recevoir avis de toutes les procédures de l'instance et peut présenter des observations, par son avocat, à l'audition de la requête et dans tous les incidents. Sauf ordre exprès au con- traire, aucun dépens ne pourra lui être accordé ni imposé.
3 [[1975] C.F. 376]; 19 C.P.R. (2d) 38 [1" inst.].
CNCP Télécommunications n'était pas satis- faite de ce droit restreint de présenter des observa tions à l'audition de la requête et des incidents; elle a fait appel de cette ordonnance et la Cour d'appel fédérale a accueilli l'appel dans un arrêt en date du 16 mars 1983 qui se lit en partie comme suit:
[TRADUCTION] L'appel est accueilli, l'ordonnance de la Divi sion de première instance est annulée et l'appelante est ajoutée comme intimée dans l'instance intentée par la Commission des services téléphoniques du gouvernement de l'Alberta et qui vise à empêcher le Conseil de la radiodiffusion et des télécommuni- cations canadiennes d'entendre la requête que l'appelante lui a soumise le 17 septembre 1982. L'appelante a droit aux dépens dans cette Cour et dans la Cour d'instance inférieure.
Cet arrêt paraît reconnaître le droit de la Division de première instance d'ajouter comme intimée une partie intéressée, comme l'avait demandé CNCP Télécommunications.
Bien que l'arrêt ne mentionne pas de façon précise les Règles de la Cour fédérale, il se peut que cette constitution de partie soit prévue à la Règle 1716(2)b) qui se lit:
Règle 1716...
(2) La Cour peut, à tout stade d'une action, aux conditions qu'elle estime justes, et soit de sa propre initiative, soit sur demande,
b) ordonner que soit constituée partie une personne qui aurait être constituée partie ou dont la présence devant la Cour est nécessaire pour assurer qu'on pourra valablement et complètement juger toutes les questions en litige dans l'ac- tion et statuer sur elles,
toutefois, nul ne doit être constitué codemandeur sans son consentement notifié par écrit ou de telle autre manière que la Cour peut juger adéquate dans les circonstances.
Du point de vue de la procédure, il m'apparaît de peu d'importance qu'une partie qui cherche à intervenir avec plein droit de participer aux procé- dures comme toute autre partie soit désignée comme intervenante ou qu'elle soit véritablement constituée partie, comme intimée additionnelle en l'espèce.
À l'audition de la présente requête qui vise à donner au procureur général du Canada le droit d'intervenir, l'avocat de la Commission des servi ces téléphoniques du gouvernement de l'Alberta a fait valoir plusieurs objections. Les deux premiers moyens, savoir que la décision du juge Mahoney relativement à l'intervention de CNCP Télécom- munications est res judicata et qu'en tout état de cause et en l'absence de règle précise, la Division
de première instance n'a pas compétence pour accorder un droit d'intervenir, ont Béja été rejetés en conséquence de l'arrêt de la Cour d'appel. Le troisième moyen de la Commission porte qu'en tout état de cause, l'intervention n'est ni utile ni nécessaire puisque l'intérêt du CRTC à défendre sa compétence est le même que celui du procureur général du Canada et qu'ils seront tous deux repré- sentés par un avocat du ministère de la Justice. Il fait valoir que le simple fait d'avoir reçu l'avis des procédures donne au procureur général du Canada le droit d'y participer sans qu'un jugement de la Cour soit nécessaire. Cependant, il est possible que cette participation, si elle ne découle pas d'un jugement qui ordonne de constituer le procureur général du Canada partie à ces procédures, ne soit qu'une participation restreinte du genre de celle qu'a ordonnée le juge Mahoney. Le substitut du procureur général fait valoir, avec raison je crois, que le droit de présenter des observations à l'audi- tion de la requête sans pouvoir produire de preuves par affidavit ni contre-interroger sur un affidavit produit par les autres parties n'est pas suffisant. Le procureur général du Canada peut vouloir con- tre-interroger un témoin ou présenter une preuve à l'audition en première instance de la requête visant à obtenir un bref de prohibition, car s'il ne le fait pas, cette preuve ne pourra pas être soumise dans le cadre des appels éventuels en Cour d'appel et en Cour suprême du Canada. On pourrait même douter que le CRTC défende sa compétence avec autant d'insistance que le procureur général du Canada voudrait le faire sur la question constitu- tionnelle. Dans l'arrêt de la Cour suprême North western Utilities Limited et autre c. Ville d'Ed- monton', la Commission elle-même a soutenu avec vigueur sa décision administrative devant la Cour suprême. Le juge Estey, qui a rendu le jugement de la Cour, dit à la page 709:
Une participation aussi active ne peut que jeter le discrédit sur l'impartialité d'un tribunal administratif lorsque l'affaire lui est renvoyée ou lorsqu'il est saisi d'autres procédures concernant des intérêts et des questions semblables ou impliquant les mêmes parties. La Commission a tout le loisir de s'expliquer dans ses motifs de jugement et elle a enfreint de façon inaccep- table la réserve dont elle aurait faire preuve lorsqu'elle a participé aux procédures comme partie à part entière, en opposition directe à une partie au litige dont elle avait eu à connaître en première instance.
4 [1979] 1 R.C.S. 684.
Il est évident qu'on ne pourrait faire ce genre d'objection à un appel du procureur général du Canada sur l'importante question constitutionnelle de la compétence du CRTC en l'espèce.
Certes, les intérêts de CNCP Télécommunica- tions, qui a été constituée partie par l'arrêt de la Cour d'appel, ne sont pas identiques à ceux du procureur général du Canada, bien qu'elle sou- haite, tout comme le CRTC lui-même probable- ment, le maintien de la compétence du CRTC. CNCP a un intérêt commercial important à ce que sa requête soit entendue par le CRTC et de fait, c'est en conséquence de cette requête que la Com mission des services téléphoniques du gouverne- ment de l'Alberta demande un bref de prohibition. En revanche, le procureur général du Canada n'a pas d'intérêt commercial en l'espèce, mais il a un très grand intérêt au maintien du contrôle fédéral sur les télécommunications. Cette Cour n'est pas appelée à décider si l'intérêt de CNCP Télécom- munications est plus important que celui du procu- reur général du Canada, mais s'il y avait des motifs suffisants et valables de constituer CNCP Télécommunications partie à l'instance avec plein droit d'y participer, j'estime que c'est également vrai dans le cas du procureur général du Canada. La Commission des services téléphoniques du gou- vernement de l'Alberta prétend que permettre au procureur général du Canada d'être constitué partie aux procédures dans l'instance rendra possi ble la présentation d'autres requêtes semblables par les procureurs généraux de diverses provinces intéressées et peut-être par plusieurs autres person- nes et organismes intéressés; il semble toutefois que la plupart des personnes et des organismes qu'un affidavit d'Avrem Cohen, avocat général du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunica- tions canadiennes, désigne comme étant suscepti- bles d'avoir un intérêt dans la requête de CNCP au Conseil, s'intéressent principalement aux ques tions de fond qu'elle soulève et non à la compé- tence du CRTC d'entendre cette requête. En tout état de cause, toute autre demande d'intervention devra être examinée par elle-même, et le fait que cela puisse compliquer et peut-être prolonger ou reporter l'audition de la requête visant à obtenir un bref de prohibition ne constitue pas un motif vala- ble pour rejeter la présente requête en intervention, qui est par conséquent accueillie.
ORDONNANCE
Le procureur général du Canada est constitué intimé aux procédures visant à obtenir un bref de prohibition intentées par la Commission des servi ces téléphoniques du gouvernement de l'Alberta en vue d'empêcher le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes d'entendre la requête que lui a présentée CNCP Télécommuni- cations le 7 septembre 1982. Le procureur général du Canada peut être représenté par avocat à toutes les étapes des procédures et peut produire les preuves par affidavit qu'il estime nécessaires; il peut contre-interroger sur tout affidavit produit par une partie aux présentes et peut présenter les observations orales et écrites qu'il estime nécessai- res.
Avec dépens.
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