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T-1372-82
Chambre des notaires du Québec (requérante)
c.
Commission sur les pratiques restrictives du com merce et directeur des enquêtes et recherches (intimés)
Division de première instance, juge Dubé—Mont- réal, 5 avril; Ottawa, 23 avril 1982.
Pratique Confidentialité de documents Allégation de
fixation de prix relativement au tarif des notaires Les documents passés entre les notaires et leurs clients sont privi- légiés Les dossiers du Comité de discipline de la Chambre des notaires et du syndic de la Chambre ne sont pas privilégiés Requête visant l'annulation rejetée Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, chap. C-23, art. 5, 10, 32, 38 Code des professions, L.R.Q. 1977, chap. C-26, art. 109, 111, 112, 114, 149, 192, 193, 194, 195, 196 Loi sur le notariat, L.R.Q. 1977, chap. N-2, art. 1, 5, 15, 19, 20 Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, chap. E-10, art. 37 Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10, art.
18 Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 7.
La présente requête vise l'annulation de l'autorisation, du certificat et de la saisie, au cours d'une enquête tenue en vertu des articles 32 et 38 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, de documents détenus par la Chambre des notaires. Les documents comprenaient les rapports du Comité d'inspec- tion professionnelle de la Chambre des notaires, préparés au cours d'inspections de greffes de notaires du Québec, les dos siers du Comité de discipline de la Chambre qui reçoit les plaintes portées contre les notaires, et finalement, des docu ments du syndic de la Chambre, préparés au cours d'enquêtes faites sur des notaires relativement à des infractions au Code des professions et à la Loi sur le notariat. La requérante a allégué que les documents étaient privilégiés en raison de l'existence d'une obligation de confidentialité entre les conseil- lers juridiques professionnels et leurs clients et de celle existant entre les notaires et l'Ordre professionnel auquel ils appartiennent.
Jugement: la requête est rejetée. Les principes de la common law qui régissent la confidentialité des documents en la posses sion d'un avocat ne visent pas directement les notaires québé- cois. La Loi sur le notariat et le Code des professions contien- nent des dispositions relatives au secret professionnel. Toutefois, la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions est une loi pénale et les lois provinciales ne peuvent réglementer l'admissibilité d'une preuve au cours d'une poursuite criminelle. En droit pénal, la common law reconnaît comme privilégiées les communications qui se rapportent à un sujet juridique, sont faites confidentiellement et ne sont pas faites dans la poursuite d'une fin illégale. Les documents privés, confidentiels, déposés de bonne foi aux greffes de notaires sont donc privilégiés. Toutefois, ce n'est pas le cas des documents préparés par les Comités et le syndic, à moins que ces documents ne compren- nent des reproductions de documents confidentiels, et ils doi- vent être remis à la Commission sur les pratiques restrictives du commerce.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS EXAMINÉES:
Regina v. Hoffmann-La Roche Ltd. (Nos. I and 2) (1981), 33 O.R. (2d) 694 (C.A.); Solosky c. Sa Majesté La Reine, [1980] 1 R.C.S. 821; In re Shell Canada Ltd., [1975] C.F. 184 (C.A.); Shellard v. Harris (1833), 5 Car. & P. 592; 172 E.R. 1113 (K.B.); Centre commu- nautaire juridique de Montréal et autre c. Mierzwinski (juge), [1978] C.S. 792, confirmée par la Cour d'appel dans un jugement non encore publié (500-10-000 260-784).
AVOCATS:
François Aquin pour la requérante.
Bruno Pareras, c.r., pour le directeur des
enquêtes et recherches, intimé.
PROCUREURS:
Geoffrion, Prud'homme, Montréal, pour la requérante.
Le sous-procureur général du Canada pour les intimés.
Voici les motifs de l'ordonnance rendus en fran- çais par
LE JUGE DURÉ: La présente requête vise l'annu- lation de l'autorisation, du certificat, et de toute saisie de documents effectuée en vertu de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions' en raison de la confidentialité desdits documents.
L'autorisation en question a été émise par le directeur des enquêtes et recherches, en vertu de l'article 10 de la Loi précitée, relativement à une enquête tenue selon les dispositions des articles 32 et 38, concernant la fourniture de services notariés et de produits connexes. Elle autorise trois fonc- tionnaires à pénétrer dans les locaux de la requé- rante, la Chambre des notaires du Québec, situés à Montréal, il peut exister des preuves se rappor- tant à l'objet de l'enquête, à examiner tous les documents qui s'y trouvent pour les copier ou les emporter. Cette autorisation, en date du 7 janvier 1982, est accompagnée du certificat d'un membre de l'intimée, la Commission sur les pratiques res- trictives du commerce, en date du 8 janvier 1982. Les documents saisis sont présentement scellés et entre les mains de la Chambre.
1 S.R.C. 1970, chap. C-23.
Les documents sont de trois catégories.
La première catégorie comprend les rapports du Comité d'inspection professionnelle de la Cham- bre, rapports préparés au cours et à la suite d'ins- pections de greffes des notaires du Québec. Ce Comité, dont le but est de «surveille[r] l'exercice de la profession par les membres de la corpora tion», est établi depuis 1973 suivant le mandat conféré par le Code des professions 2 . Le Comité tient à jour un dossier professionnel pour chacun des quelque 2,500 notaires de la province. L'ins- pecteur du Comité a accès à toute étude et à tous les dossiers du notaire y compris le greffe, c'est-à- dire à l'ensemble des actes reçus en minute, le répertoire de ces actes et l'index qui y correspond. Le rapport d'inspection peut révéler et faire état d'irrégularités procédurales ou formelles et même d'actes criminels: faux, fraude, détournement de fonds, et même contenir l'aveu du notaire concer- nant de tels actes. Ces rapports peuvent comporter l'addition de feuillets supplémentaires, d'extraits d'actes ou de documents, et même la reproduction complète de certains actes notariés. Le rapport peut comporter également des noms de clients, ou de personnes qui ont été parties à des actes nota- riés, la révélation des noms de personnes pour qui des argents sont détenus en fidéicommis, et la reproduction complète de certains actes, même de testaments de personnes non décédées. Les mem- bres du Comité prêtent le serment de discrétion conformément à l'article 111 du Code des profes sions. Le Comité possède les privilèges de l'article 114, les pouvoirs de l'article 192 et les immunités conférées par les articles 193, 194, 195 et 196 du Code précité.
La deuxième catégorie de documents appartient au Comité de discipline de la Chambre, lequel reçoit toute plainte portée contre un notaire. Le Comité a le pouvoir légal d'assigner des témoins, d'exiger la production de tout document, et pour contraindre les témoins à comparaître il jouit de tous les pouvoirs de la Cour supérieure. Les dos siers de ce Comité comportent des informations, souvent non encore prouvées, qui peuvent être hautement préjudiciables à la réputation des notai- res. Certaines communications peuvent être l'aveu même du notaire d'infractions de nature criminelle
2 L.R.Q. 1977, chap. C-26.
par lui commises. Les dossiers du Comité compor- tent également des témoignages de notaires ou autres témoins entendus lors des auditions. Tout comme le Comité d'inspection professionnelle, le Comité de discipline jouit des pouvoirs et immuni- tés prévus au Code précité.
La troisième catégorie de documents comprend les informations reçues par le syndic de la Cham- bre, lequel a pour mission de faire enquête auprès d'un notaire contre lequel une information a été déposée relative à une infraction aux dispositions du Code des professions, de la Loi sur le notariat 3 , ou des Règlements adoptés conformément à ces deux Lois. Ces informations peuvent provenir du public, des membres de l'Ordre, et également du Comité d'inspection professionnelle précité. Au cours de son enquête le syndic peut exiger que le notaire lui fournisse tout renseignement et tout document relatifs à son enquête. Le syndic et les syndics adjoints jouissent des privilèges prévus à l'article 114, des pouvoirs prévus à l'article 192 ainsi que des immunités conférées par les articles
193 196 du Code des professions. Leurs dossiers contiennent des informations, non encore prouvées, qui peuvent être hautement préjudiciables à la réputation des notaires concernés, et même des aveux de leur part d'infractions de nature criminelle.
La Chambre allègue la confidentialité de ces documents à deux paliers. Dans un premier temps, elle invoque l'obligation légale et juridique de chaque notaire, de ses représentants, de ses agents et de sa corporation professionnelle de respecter le droit au secret professionnel de ses clients et des parties aux actes reçus. Au deuxième niveau, elle rappelle le principe des communications privilé- giées qui, dans les domaines de la discipline et de l'inspection professionnelle, doit exister entre les notaires et l'Ordre professionnel auquel ils appartiennent.
Au Canada, la profession de notaire n'existe qu'au Québec. Les principes de la common law qui régissent la confidentialité des documents en la possession de l'avocat ne visent donc pas directe- ment les notaires québécois. Il ne fait aucun doute cependant que le secret professionnel du notaire
3 L.R.Q. 1977, chap. N-2.
existe au Québec comme en France 4 . Comme on le sait bien, le rôle du notaire est différent de celui de l'avocat. Il peut agir comme conseiller privé, ou être neutre entre deux parties. Il n'a pas à défen- dre en cour les intérêts de son client. Par contre, il joue souvent le rôle de conseiller familial. En principe, il est tenu de ne pas dévoiler les confiden ces qu'il reçoit et les actes notariés qu'il rédige. Par contre, il n'est pas lié à la confidentialité quant aux actes publics qui sont destinés à être enregis- trés et être portés à la connaissance du public. Quant aux actes privés, le notaire doit observer la discrétion la plus complète.
Certaines dispositions de la Loi sur le notariat précisent le rôle et la confidentialité du notaire. À l'article 1, le «greffe d'un notaire» est défini comme étant l'ensemble des actes reçus en minute par un notaire, le répertoire de ces actes et l'index. Les «dossiers dépendant d'un greffe» sont les docu ments et titres que le titulaire d'un greffe détient pour le compte d'autrui. L'article 5 prévoit que les greffes des notaires sont insaisissables. L'article 15 établit les devoirs principaux d'un notaire, et au premier alinéa, «de ne pas divulguer les faits confi- dentiels dont il a eu connaissance lors de l'exercice de sa profession». Les articles 19 et 20 prévoient que le notaire doit tenir en bon état un répertoire des actes qu'il reçoit ainsi qu'un index au répertoire.
Ces remarques préliminaires ainsi que les dispo sitions précitées de la Loi sur le notariat font voir le degré de confidentialité qui doit prévaloir au palier des relations entre le notaire et son client.
Au deuxième niveau, le Code des professions établit le degré de confidentialité entre le notaire et la Chambre. L'article 109 prévoit l'institution du Comité d'inspection professionnelle précité dont les fonctions sont décrites à l'article 112. L'article 111 prévoit que chaque enquêteur doit prêter le serment contenu à l'annexe II «... que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, quoi que ce soit dont j'aurai eu connais-
4 Jean-Louis Baudouin, Secret professionnel et droit au secret dans le droit de la preuve, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1965, et A. Perraud-Charmantier, Le secret professionnel, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1926.
lance dans l'exercice de ma charge». L'article 192 permet à un syndic, un comité d'inspection profes- sionnelle ou un comité de discipline, de prendre connaissance d'un dossier tenu par un profession- nel et de requérir la remise de tout document relatif à une enquête. Ces enquêteurs bénéficient de l'immunité prévue à l'article 193 et ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'actes accom- plis de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions. L'article 149 prescrit que le témoignage du notaire à l'enquête est privilégié et que toute personne au courant de ce témoignage est elle-même tenue au secret. Finalement, l'article 194 prohibe tout recours extraordinaire et toute injonction contre les enquêteurs.
Par contre, il s'agit ici d'une saisie effectuée en vertu des dispositions d'une loi criminelles fédé- rale, la Loi relative aux enquêtes sur les coali tions. L'article 7 du Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, du Canada établit la suprématie de la common law en la matière.
Il est vrai que l'article 37 de la Loi sur la preuve au Canada 6 prescrit que dans toutes les procédures qui relèvent de l'autorité législative du Parlement du Canada, les lois sur la preuve en vigueur dans la province s'appliquent, sauf la présente Loi et les autres lois du Parlement du Canada. Mais cet article ne permet pas d'interpréter une loi provin- ciale comme réglementant l'admissibilité d'une preuve au cours d'une poursuite criminelle. «C'est aux principes de la common law qu'il faut avoir recours pour apprécier l'étendue et la portée du privilège client-avocat 7 .»
Dans un arrêt récent de la Cour suprême du Canada Solosky c. Sa Majesté La Reines, le juge Dickson traite du privilège entre avocat et client. Il souligne que le privilège connaît des exceptions. Il dit ceci la page 837]:
5 Voir Regina v. Hoffmann-La Roche Ltd. (N°s I and 2) (1981), 33 O.R. (2d) 694 (C.A.) à la p. 736.
6 S.R.C. 1970, chap. E-10.
7 Voir Centre communautaire juridique de Montréal et autre c. Mierzwinski (juge), [1978] C.S. 792, confirmé par la Cour d'appel dans un jugement non encore publié (500-10-000 260-784).
s [1980] 1 R.C.S. 821.
Comme le souligne le juge Addy, le privilège ne peut être invoqué que pour chaque document pris individuellement, et chacun doit répondre aux critères du privilège: (i) une commu nication entre un avocat et son client; (ii) qui comporte une consultation ou un avis juridiques; et (iii) que les parties considèrent de nature confidentielle.
À ce chapitre, je me permets d'emprunter la conclusion d'Alain Cardinal dans son article «Les communications privilégiées avocat-client» paru dans La Revue du Barreau canadien en mars 1981 [vol. 59, p. 652]:
Nous espérons que le lecteur aura retenu qu'il n'existe pas de droit au «secret professionnel» de l'avocat en droit québécois et canadien, mais uniquement un «privilège» soumis à l'apprécia- tion judiciaire.
Donc, la common law reconnaît la confidentia- lité de certains documents transigés entre un client et son avocat mais cette confidentialité ne s'étend pas à tous les documents. En droit pénal, la common law reconnaît comme privilégiées les communications orales, documentaires, ou par gestes, entre un client et son aviseur légal profes- sionnel agissant dans les limites de son mandat pourvu que lesdites communications a) se rappor- tent à un sujet légal et y soient pertinentes; b) soient faites confidentiellement et c) ne soient pas faites dans la poursuite d'une fin illégale 9 .
Une décision de la Cour d'appel fédérale, In re Shell Canada Ltd. 10 établit définitivement que même si les articles 5 et suivants de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions confèrent au direc- teur des pouvoirs d'enquête au sens le plus large, l'article 10 de cette même Loi cependant ne révèle aucune intention de mettre en échec la confiden- tialité entre avocat et client en ce qui concerne les communications de bonne foi qui ont rendu néces- saire ce privilège en cas de déposition devant les tribunaux. Le privilège s'applique aux communica tions entre la compagnie intimée et ses avocats salariés de la même façon qu'il s'appliquerait aux communications entre l'intimée et des avocats généralistes.
Est-ce que le notaire au Québec doit être consi- déré comme un aviseur légal professionnel? L'au- teur du Droit pénal canadien précité se pose la question. Il n'y a pas de doute qu'en matières civiles, «le code du notariat, se référant à l'article
9 Voir I. Lagarde, Droit pénal canadien, t. III, 2 0 éd., 1974,
pp. 2649 sqq.
° [1975] C.F. 184 (C.A.).
332 du code de procédure civile, reconnaît l'exis- tence du secret professionnel des notaires. En est-il de même en matières criminelles?»". Par analogie au rôle du solicitor en common law, il semble qu'une demande de rédaction d'un acte de trans port d'une propriété immobilière soit une consulta tion professionnelle 12 .
À mon sens, lorsque les consultations et les documents entre un client et son notaire rencon- trent les mêmes critères gouvernant la non-divul- gation des documents entre un client et son avocat, ces consultations et ces documents doivent être privilégiés. Il ne peut s'agir ici, bien sûr, d'actes notariés publics, ou de documents devant être enregistrés à des greffes publics, mais de docu ments privés, confidentiels, déposés de bonne foi au greffe du notaire.
Il n'en va pas de même cependant des rapports, dossiers et autres documents préparés par le Comité d'inspection professionnelle, ou le Comité de discipline, ou le syndic de la Chambre, à moins que ces dits documents ne comprennent des photo copies ou reproductions de documents confidentiels rédigés par le notaire pour son client. Ni le Code des professions, ni la Loi sur le notariat ne peut déterminer ou limiter la preuve admissible en cour pénale.
Il faut souligner que cette enquête conduite par la Commission sur les pratiques restrictives du commerce concernant la fourniture de services notariés et de produits connexes vise le tarif des notaires, c'est-à-dire les frais chargés par les notai- res à leurs clients. La Commission n'est pas inté- ressée au contenu de documents confidentiels, que ce soit testaments, actes de vente, ou autres actes notariés. En vertu des articles 32 et 38 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, la Com mission veut découvrir s'il y a coalition ou fixation de prix relativement au tarif des notaires de la part de la Chambre et des associations locales de notai- res dans la province. Pour mener à bien son enquête, la Commission doit découvrir les diffé- rents taux chargés; présumément, le meilleur endroit pour les découvrir, c'est la Chambre des notaires du Québec.
" Voir Lagarde précité, p. 2650.
12 Le juge Parke dans Shellard v. Harris (1833), 5 Car. & P.
592; 172 E.R. 1113 (K.B.).
En d'autres termes, les actes notariés privés et autres documents confidentiels passés entre les notaires et leurs clients sont privilégiés et doivent demeurer entre les mains de la Chambre des notai- res. Par contre, les autres documents préparés par les deux Comités et le syndic aux fins de la Cham- bre ne sont pas privilégiés et doivent être remis à la Commission. La liste, sans doute très longue, de tous ces documents n'a pas été déposée à la Cour. L'avis introductif d'instance présente cependant une description générale de huit différents groupes de documents. Ma conclusion générale est que tous les rapports, échanges de correspondance, dossiers de discipline, directives, communications entre la Chambre et ses deux Comités et le syndic ne sont pas privilégiés. Si certains documents confidentiels préparés par les notaires pour leurs clients accom- pagnent ces rapports, ils doivent demeurer au bureau de la Chambre.
Il est fort possible que ces directives générales ne suffisent pas à résoudre la question de la confi- dentialité à l'endroit de tous les documents. La Chambre des notaires devra donc, si elle souhaite demander l'exemption de la production de certains documents qu'elle prétend être confidentiels et pri- vilégiés, en faire la demande par voie de requête, accompagnée d'une liste des documents en ques tion et de leurs descriptions, et exposer par voie d'affidavit les motifs précis à l'appui de la demande d'exemption.
Il n'y a donc pas lieu d'accorder l'annulation de l'autorisation, ou du certificat, ou de la saisie, tel que demandé dans la présente requête. Dans ce sens la requête est rejetée, mais sans frais.
ORDONNANCE La requête est rejetée sans frais.
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