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T-6154-81
Fiat Auto Canada Limited (demanderesse)
c.
La Reine (défenderesse)
Division de première instance, juge suppléant Grant—Toronto, 26 octobre et 21 novembre 1983.
Douanes et accise Obligation de payer la taxe de vente fédérale Action en vue de faire déclarer que la demande- resse n'est pas un «fabricant ou producteur» au sens de l'art. 2(1)f) de la Loi si elle fait mettre en place des radios dans des automobiles importées Le travail n'a pas pour effet de donner au produit «de nouvelles formes, qualités et propriétés ou combinaisons» La mise en place de radios n'est qu'une simple addition, non un «assemblage» Loi sur la taxe d'accise, S.R.C. 1970, chap. E-13, art. 2(1)f) (mod. par S.C. 1980-81-82-83, chap. 68, art. 1(3)), 26(1), 29(1).
La demanderesse, un importateur d'automobiles Fiat et de pièces de rechange, fait installer dans ces automobiles, par une société de Nouvelle-Écosse qui en assume la réception et la préparation, des appareils de radio et des haut-parleurs. La question est de savoir si cette opération fait de la demanderesse un «fabricant ou producteur» au sens de l'alinéa 2(1)f) de la Loi sur la taxe d'accise, ce qui l'obligerait à payer la taxe de vente fédérale. La demanderesse veut qu'il soit déclaré que ce n'est pas le cas.
Jugement: l'action devrait être accueillie. Puisque ce travail n'a pas pour effet de donner au produit «de nouvelles formes, qualités et propriétés ou combinaisons», la demanderesse ne peut être considérée comme un «fabricant». Le terme «assem- blant» qu'emploie l'alinéa 2(1)f) ne couvre pas la mise en place de la radio, qui n'est qu'une simple addition. Enfin, l'expression «qui prépare des marchandises pour la vente» dans ce même alinéa doit être interprétée avec les mots qui suivent cette r expression et dans le même sens; elle ne s'applique pas à l'opération dont il s'agit en l'espèce.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
Myer Franks Ltd. et al. v. Her Majesty The Queen, [1974] CTC 128 (C.F. 1" inst.); Her Majesty The Queen v. York Marble, Tile and Terrazzo Limited, [1968] R.C.S. 140; [1968] C.T.C. 44; La Reine c. Stuart House Canada Limited, [1976] 2 C.F. 421; [1976] CTC 37 (1f» inst.); La Banque Royale du Canada c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, [1981] 2 R.C.S. 139; 3 C.E.R. 320; Gruen Watch Company of Canada Limited et al. v. The Attorney -General of Canada, [1950] O.R. 429 (H.C.); Controlled Foods Cor poration Limited c. La Reine, [1979] 2 C.F. 825; [1979] CTC 270 (1f» inst.) confirmée par [1981] 2 C.F. 238; [1980] CTC 491 (C.A.); Citizens' Nat. Bank v. Bucheit, 71 SO. 82 (C.A. Ala., 1916).
AVOCATS:
T. A. Sweeney et L. V. Tkachenko pour la
demanderesse.
Brian R. Evernden pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Borden & Elliot, Toronto, pour la demande- resse.
Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE SUPPLÉANT GRANT: La demanderesse est une société constituée en vertu des lois du Canada. Conformément à un accord en date du 19 février 1981 (voir les documents produits par la demanderesse sous la cote 5), elle a, à compter de la fermeture des bureaux le 28 février 1981, pris la suite des affaires de Fiat Canada, une division de sa société mère Fiat Motors of North America, Inc., une société constituée en vertu des lois de l'état de New-York; ces affaires consistent à distri- buer au Canada, pour le compte de Fiat Auto S.P.A., des automobiles neuves, des pièces et des accessoires fabriqués par Fiat Auto S.P.A. à Turin (Italie). En vertu de cet accord, la demanderesse a pris à son compte toutes les obligations et les responsabilités de Fiat Motors of North America, Inc. relativement aux affaires de sa division Fiat Canada.
En 1980 et jusqu'au 28 février 1981, Fiat Canada, la division de Fiat Motors of North Ame- rica, Inc. a acheté en Italie et a importé au Canada pour les revendre des automobiles Fiat Brava et Fiat Spider; elle a payé à l'égard de ces automobi les la taxe de vente fédérale calculée suivant la valeur à l'acquitté de ces automobiles.
La Loi sur la taxe d'accise, S.R.C. 1970, chap. E-13 définit comme suit la valeur à l'acquitté:
26. (1) Dans la présente Partie
«valeur à l'acquitté» signifie la valeur de l'article telle qu'elle serait déterminée aux fins du calcul d'un droit ad valorem sur l'importation dudit article au Canada en vertu de la législation sur les douanes et du Tarif des douanes, que cet article soit, de fait, sujet ou non à un droit ad valorem ou autre, plus le montant des droits de douane, s'il en est, exigible sur ledit article.
Après avoir pris la suite des affaires, la deman- deresse a continué d'acheter ces automobiles en Italie et de les importer au Canada et a payé à leur égard la taxe de vente fédérale calculée de la même manière. Au moment de ces achats, toutes les automobiles avaient été entièrement fabriquées, assemblées et mises en état de marche en Italie, mais les appareils de radio ou les haut-parleurs n'y étaient pas mis en place. L'auteur de la demande- resse avait conclu un contrat écrit (pièce 5) avec Autoport Limited, une société qui a son siège social à Eastern Passage, comté de Halifax (Nou- velle-Écosse); en vertu de ce contrat, toutes ces automobiles devaient être importées par l'intermé- diaire d'Autoport qui devait en assurer la réception et la préparation au prix de 25 $ par automobile. Ce service comprenait le stationnement, le net- toyage de l'auto et d'autres menus services con- nexes. En 1980 et 1981, l'auteur de la demande- resse et plus tard la demanderesse elle-même ont acheté à Boxon Canada Limited, une société cana- dienne, des appareils de radio et des haut-parleurs d'automobiles; elles ont retenu les services d'Auto- port Limited pour faire la mise en place des appa- reils de radio et des haut-parleurs dans les véhicu- les indiqués par la demanderesse alors qu'ils étaient encore en la possession de Boxon. La mise en place était sous l'entière surveillance de Boxon. Ce travail consistait à enlever et à remettre en place l'accumulateur, à mettre en place le récepta- cle, l'antenne et le haut-parleur, à pratiquer une ouverture dans le panneau de porte et une autre dans l'aile arrière, et à raccorder le câble de masse de l'accumulateur.
L'opération entière ne durait pas plus que 25 à 30 minutes et un mécanicien d'expérience pou- vait l'accomplir en 15 minutes. Ces travaux coû- taient à la demanderesse 21,20 $ pour une auto Spider et 19,25 $ pour une Brava.
Dans la Loi sur la taxe d'accise, S.R.C. 1970, chap. E-13, l'article qui définit les mots «fabricant ou producteur» qu'emploie cette Loi a été modifié par le projet de loi C-57 [S.C. 1980-81-82-83, chap. 68, art. 1(3)] qui a ajouté notamment l'ali- néa 2(1)f) de la Loi. Cette modification est entrée en vigueur le 1" janvier 1981 [idem, art. 125(2)] et a reçu la sanction royale le 8 juillet 1981; cet alinéa dispose que:
2. (1) Dans la présente loi
«fabricant ou producteur» comprend
f) toute personne, ou une autre personne agissant pour le compte de celle-ci, qui prépare des marchandises pour la vente, notamment en les assemblant, fusionnant, mélangeant, coupant sur mesure, diluant, embouteillant, emballant ou remballant, à l'exclusion d'une personne qui prépare ainsi des marchandises dans un magasin de détail afin de les y vendre exclusivement et directement aux consommateurs;
La demanderesse a continué à payer la taxe sur ces automobiles calculée suivant leur valeur à l'ac- quitté et, pour l'année 1981, elle a payé la somme totale de 464 011,70 $. Le 12 novembre 1981, la défenderesse a décidé que la demanderesse était un fabricant en vertu des dispositions de la nouvelle définition et qu'elle était par conséquent tenue de payer pour toutes les automobiles imposables ven- dues la taxe de vente fédérale calculée en fonction du prix de vente de ces automobiles aux conces- sionnaires de la demanderesse à partir du ler jan- vier 1981. Suivant le calcul fait de cette manière, le montant total de la taxe réclamée par la défen- deresse du 1" janvier 1981 au 31 août 1982 était de 633 794,23 $ et, après déduction de la somme de 464 011,75 $ payée suivant le calcul fait en fonction de la valeur à l'acquitté, il restait un solde de 169 782,47 $. La défenderesse a également réclamé une amende de 1 1 / 2 % du montant com- posé mensuellement, ce qui faisait une somme additionnelle de 43 248,87 $ en date du 30 novem- bre 1982 et la défenderesse a réclamé une amende additionnelle calculée de la même manière jusqu'à la date du paiement.
À mon avis, une seule question se pose en l'es- pèce: «La demanderesse est-elle devenue un "fabri- cant ou producteur" au sens de l'article précité de la Loi sur la taxe d'accise, S.R.C. 1970, chap. E-13, parce qu'elle a demandé à Autoport de mettre en place des appareils de radio dans ses automobiles qui se trouvaient en Nouvelle- Écosse?»
Suivant les usages commerciaux reconnus, la mise en place de ces appareils de radio dans les automobiles n'est pas considérée comme un acte de fabrication ou de production. La jurisprudence antérieure à ces modifications indique qu'un con- tribuable peut être considéré comme un fabricant ou un producteur de marchandises si son travail a pour effet de donner au produit «de nouvelles formes, qualités et propriétés ou combinaisons».
Dans l'affaire Myer Franks Ltd. et al. v. Her Majesty The Queen [1974] CTC 128 (C.F. lie inst.), le contribuable achetait ou se procurait des barils usagés, les réparait et les vendait. La Cour a conclu que ces opérations donnaient aux barils de nouvelles formes, qualités et propriétés et qu'en conséquence la demanderesse devait être considé- rée comme un fabricant ou un producteur aux fins de la Loi.
Dans l'affaire Her Majesty The Queen v. York Marble, Tile and Terrazzo Limited, [1968] R.C.S. 140; [1968] C.T.C. 44, le contribuable a importé des plaques de marbre brut d'épaisseur et de taille diverses. Le contribuable les a transfor- mées de façon importante, notamment, il les a appareillées, mastiquées, renforçées de tiges métal- liques, recollées, émeulées, polies, taillées et finies pour produire un marbre d'une surface très polie. La Cour a conclu que ces travaux étaient vérita- blement une fabrication.
Dans l'affaire La Reine c. Stuart House Canada Limited [[1976] 2 C.F. 421]; [1976] CTC 37 (1r° inst.), le contribuable achetait des rouleaux d'alu- minium en vrac qu'il coupait et enroulait de nou- veau sur des tubes de carton qu'il mettait ensuite dans des boîtes. Le juge Addy a précisé à la page 39 que le contribuable n'était pas un fabricant puisqu'il ne créait pas un nouvel article et que le produit n'acquérait pas «de nouvelles formes, qua- lités et propriétés ou combinaisons». À la page 426, il a ajouté:
... il doit donc y avoir une modification de la forme, des qualités et des propriétés des marchandises ou de la forme, des qualités et des combinaisons des marchandises utilisées pour qu'il y ait fabrication ou production au sens ordinaire de ces mots.
En l'espèce, la seule modification apportée aux automobiles consiste à y ajouter des appareils de radio. Ces automobiles auraient fonctionné tout aussi bien sans appareils de radio. Je suis con- vaincu qu'il ne s'agit pas d'une opération d'assem- blage. Il n'y a pas eu de modification dans la forme, les qualités ou les combinaisons des automobiles.
Suivant l'arrêt La Banque Royale du Canada c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [[1981] 2 R.C.S. 139]; 3 C.E.R. 320, pour être admissible à l'exemption prévue au paragraphe 29(1) de la Loi sur la taxe
d'accise, il doit être déclaré que la banque est un fabricant ou un producteur de l'électricité qui sert dans les locaux loués, et les générateurs qui la fournissent doivent être des machines achetées et utilisées directement dans la fabrication de marchandises.
Le juge McIntyre, qui a rendu l'arrêt de la Cour, a dit à la page 143 [Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada]:
La Loi ne comporte aucune définition du mot fabrication (manufacturing ou manufacture), mais je retiens celle que donne le juge Spence dans l'arrêt R. c. York Marble, Tile and Terrazzo Ltd. ([1968] R.C.S. 140) il dit à la p. 145:
[TRADUCTION] Aux fins de l'espèce, je veux signaler et adopter une des définitions citées par le distingué juge, [le juge Archambault dans Minister of National Revenue v. Dominion Shuttle Company Limited (1933), 72 C.S. Qué. 15] c.-à-d. que «fabriquer c'est produire, à partir de maté- riaux bruts ou préparés, des articles destinés à être utilisés, en leur donnant, soit à la main, soit à la machine, de nouvelles formes, qualités et propriétés ou combinaisons».
La Cour a conclu que par l'utilisation des généra- teurs, la banque se livrait à la production de l'électricité et qu'elle était par conséquent admissi ble à l'exemption prévue dans la Loi.
Dans l'affaire Gruen Watch Company of Canada Limited et al. v. The Attorney -General of Canada, [1950] O.R. 429 [H.C.], le juge en chef McRuer a conclu que l'opération qui consiste à placer des mouvements de montre dans des boî- tiers, bien qu'elle se fasse en quelques minutes et pour quelques cents seulement par montre, équi- vaut à produire des montres. Cette décision découle de ce que la montre ne peut pas fonction- ner si on n'y a pas mis le mouvement.
Dans l'affaire Controlled Foods Corporation Limited c. La Reine [[1979] 2 C.F. 825]; [1979] CTC 270 (1re inst.), confirmé par [[1981] 2 C.F. 238]; [1980] CTC 491 (C.A.), le contribuable, qui exploitait un restaurant, prétendait qu'il était un fabricant de repas puisqu'il donnait de nouvelles formes, propriétés et qualités à la nourriture qu'il apprêtait. Le juge Gibson a rejeté cet argument et a conclu qu'il pouvait tenir compte du fait que, suivant l'usage normal, on ne pouvait considérer un restaurant comme un fabricant. La Cour d'ap- pel fédérale a maintenu cette décision. En l'espèce, on ne peut considérer normalement la mise en place d'appareils de radio dans des automobiles avant qu'elles soient vendues comme une industrie de fabrication.
L'avocat de la défenderesse fait valoir que le mot «assemblant» qu'emploie la nouvelle définition a étendu le sens de fabricant ou producteur aux opérations effectuées en l'espèce, savoir l'adjonc- tion d'appareils de radio dans des automobiles. L'avocat affirme qu'il n'y a aucune décision publiée concernant ce terme au sens que lui donne l'alinéa 2(1)f) de la Loi.
Dans l'affaire Citizen' Nat. Bank v. Bucheit, 71 SO. 82 (1916), il s'agissait de savoir si une machine était [TRADUCTION] «assemblée» dans l'état de l'Alabama. La Cour d'appel d'Alabama a dit à la page 88:
[TRADUCTION] Le mot «assembler» s'applique aux personnes et aux choses; lorsqu'il s'applique à une machine ... il signifie que les pièces de la machine ont été recueillies ou rassemblées et mises en place les unes par rapport aux autres de façon qu'elles constituent la machine ... La preuve non contredite révèle que ... La machine a été construite à Chattanooga, qu'elle y a été chargée sur un wagon . .. et expédiée à New Decatur le défendeur l'a enlevée du wagon pour la poser à la place elle devait aller dans son établissement. Lorsque la machine a été emballée en vue de l'expédition, certaines lames de la machine ainsi qu'une porte de tambour ont été emballées dans le tam- bour, et le rôle de Downs s'est limité ... à placer ces lames dans les rainures prévues pour les recevoir et à placer la porte sur ses gonds...
Nous sommes d'avis que cette preuve n'établit pas ... que la machine a été assemblée dans cet état.
Voici quelques définitions du mot «assembler» puisées dans les dictionnaires:
[TRADUCTION] 2. Réunir (des choses) dans un endroit ou en un tout, recueillir;
The Oxford English Dictionary, Clarendon Press, Londres, Angleterre.
2: réunir ... mettre ensemble diverses pièces de sorte qu'elles forment un tout ...
assemblage ... l'action de construire un ensemble complet (comme un véhicule automobile) au moyen de parties pré- fabriquées ... un ensemble de pièces assemblées pour former une machine complète, une structure ou un élément d'une machine ...
Webster's Third International Dictionary, G. & C. Merriam Company, Springfield (Massachusetts).
Les automobiles étaient en état complet de marche lorsqu'elles ont quitté l'Italie. Il n'était pas nécessaire d'y ajouter quoi que ce soit pour les vendre. Dans une auto, l'appareil de radio n'est qu'un accessoire supplémentaire. Les automobiles n'étaient pas toutes munies d'une radio. La mise en place de l'appareil de radio était un service supplémentaire fourni uniquement [TRADUCTION] «lorsque Fiat l'autorisait». (Voir la pièce 7 des
documents produits par la demanderesse, à la page 3, ligne 6.)
Ce serait une erreur de qualifier d'«assemblage» la mise en place de l'appareil de radio. Il s'agit plutôt d'ajouter un appareil à l'automobile.
À l'alinéa 2(1)f) de la Loi sur la taxe d'accise, avant les termes précis «assemblant, fusionnant, mélangeant, coupant sur mesure, diluant, embou- teillant, emballant ou remballant», on trouve l'ex- pression générale «qui prépare des marchandises pour la vente». Cette dernière expression doit être interprétée avec les mots précités qui suivent cette expression et dans le même sens. Comme aucun de ces mots ne se rapporte à l'opération de mise en place d'un appareil de radio dans une automobile, ils ne contribuent pas à inclure cette opération dans la définition.
[TRADUCTION] Mais le terme générique qui suit des termes spécifiques du même genre prend le sens de ces termes et est réputé se restreindre au genre de ces termes. «Suivant une règle d'interprétation des lois, les termes génériques qui suivent des termes spécifiques s'appliquent uniquement aux personnes ou aux choses qui ont le même sens que celles que le langage de la loi englobe.» En autres mots, si rien n'indique qu'on lui a attribué un sens plus large, l'expression générale s'interprète de manière à englober uniquement des choses du même genre que celles que désignent les expressions précises qui la précèdent ...
Maxwell on Interpretation of Statutes, (12» éd.) à la page 297.
Je suis d'avis que la mise en place, par la demanderesse, des appareils de radio dans les automobiles qu'elle a importées pour les vendre à ses concessionnaires ne fait pas d'elle un fabricant ou un producteur.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer que la demanderesse n'est pas un fabricant ou un produc- teur d'automobiles au sens de la Loi sur la taxe d'accise.
La demanderesse a droit à ses dépens taxés de la présente action.
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