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T-59-82
Ports International Limited (appelante)
c.
Registraire des marques de commerce et Alex E. MacRae & Co. (intimés)
Division de première instance, juge en chef adjoint Jerome—Toronto, 15 mars; Ottawa, 15 décembre 1983.
Marques de commerce Appel de la décision par laquelle le registraire a radié l'enregistrement de la marque de com merce «Ciao» de l'appelante En réponse à une demande fondée sur l'art. 44, on a, pour preuve d'emploi, déposé un affidavit alléguant la donation de vêtements portant la marque de commerce faite à l'Orchestre symphonique de Toronto pour la vente de ceux-ci dans le cadre d'une collecte de fonds Appel rejeté La pratique normale du commerce serait la vente commerciale de vêtements Il est normal, dans la pratique du commerce, de faire don de vêtements à des orga- nismes de charité mais, en l'absence de preuve d'activité com- merciale normale, une telle donation, si elle est isolée, ne peut être assimilée à une opération effectuée dans la pratique du commerce Aucune preuve de commerce de vêtements Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, chap. T-10, art. 44, 56.
AVOCATS:
D. R. Bereskin, c.r., pour l'appelante.
M. I. Thomas pour le registraire des marques
de commerce, intimé.
S. Anissimoff et P. Salsbury pour Alex E.
MacRae & Co., intimée.
PROCUREURS:
Rogers, Bereskin & Parr, Toronto, pour l'appelante.
Le sous-procureur général du Canada pour le registraire des marques de commerce, intimé. MacBeth & Johnson, Toronto, pour Alex E. MacRae & Co., intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME: J'ai entendu l'appel interjeté en vertu de l'article 56 de la Loi sur les marques de commerce' à Toronto (Ontario), le 15 mars 1983. L'appel vise une déci- sion du registraire des marques de commerce datée du 9 novembre 1981, sur une demande en vertu de
' S.R.C. 1970, chap. T-10.
l'article 44 de la Loi sur les marques de com merce, décision qui radiait l'enregistrement au Canada de la marque de commerce «Ciao» de l'appelante.
Les faits du litige sont très simples et ne sont pas contestés. La marque de commerce en cause a été enregistrée le 28 novembre 1975. L'intimée, Alex E. MacRae & Co., a demandé au registraire d'émettre l'avis prévu à l'article 44, ce qu'il a fait le 2 mars 1980. En réponse à cet avis, l'appelante a déposé l'affidavit de Ephraim Harold Shapiro. En voici le passage le plus pertinent:
[TRADUCTION] Ports International Limited a vendu la ligne de vêtements CIAO au Canada de façon continue depuis 1970.
Le dernier emploi de la marque de commerce avant réception de l'avis prévu à l'article 44 remonte à mars 1980 environ ...
Le déposant explique par la suite que certains vêtements sur lesquels l'étiquette en cause était apposée avaient été livrés à l'Orchestre symphoni- que de Toronto pour être vendus dans le cadre d'une collecte de fonds. N'étant pas satisfait de cet affidavit, le registraire envoya à l'appelante une lettre à cet effet datée du 9 septembre 1980. En réponse, l'appelante déposa un deuxième affidavit. A l'audience, l'avocat de la requérante a fait état des parties de l'affidavit attestant que l'avis avait été émis et les vêtements livrés à l'orchestre le même mois, et attestant aussi que, selon les termes de l'entente, l'orchestre vendrait toutes les robes données. Le paragraphe 4 dit notamment:
[TRADUCTION] Dans le cours normal de ses affaires, la requé- rante donne des vêtements d'hommes et de femmes à des organismes de charité pour que ceux-ci les revendent. Par le passé, ces dons se sont avérés très utiles pour promouvoir les lignes de vêtements pour hommes et pour femmes de la requérante.
J'ai aussi permis le dépôt d'un deuxième affidavit, celui de Claire M. King, co-organisatrice de la vente en cause, pour clarifier la déclaration sui- vante de M. Shapiro:
[TRADUCTION] Selon Claire M. King, co-organisatrice de The New Shop du comité féminin de l'Orchestre symphonique de Toronto, et dont je ne mets pas la parole en doute, le comité a reçu de Ports, moins d'un mois après le 4 février 1980, une donation de vêtements pour femmes destinés à être revendus par le comité au profit de l'orchestre.
Dans sa plaidoirie, l'avocat de l'appelante a reconnu que ces affidavits constituaient les seuls documents prouvant l'emploi de la marque de
commerce et que, pour obtenir gain de cause dans cet appel, il devait me convaincre aux termes du paragraphe 44(3) qu'il s'agissait d'un emploi dans la pratique normale du commerce, dans le but de distinguer les marchandises du propriétaire de la marque de commerce de celles des autres. Au cours de son argumentation, du reste très habile, j'ai indiqué qu'il n'avait pas réussi à me convain- cre, mais que j'examinerais la question plus à fond. Les présents motifs reflètent ma conclusion initiale que l'appel doit échouer.
Le dossier n'apporte aucune preuve d'un com merce de vêtements portant cette étiquette. Dans son affidavit, Shapiro allègue que de tels vête- ments ont été continuellement en vente au Canada depuis 1970, mais cette prétention n'a pas été appuyée par le moindre élément de preuve, ni devant le registraire, ni devant moi. En l'espèce, la pratique normale du commerce serait la vente de vêtements par le fabricant, le grossiste ou le détail- lant. Évidemment, il est normal, dans cette indus- trie, de faire don de vêtements à des ventes de charité dans l'espoir d'agrandir la clientèle et de mieux faire connaître la marque. Il est normal de le faire dans le but d'augmenter les ventes, la pratique normale du commerce. En l'absence de preuve d'activité commerciale normale, une telle donation, si elle est isolée, ne peut être assimilée à une opération effectuée dans la pratique du com merce. Étant donné que la donation constitue la seule preuve d'emploi présentée par l'appelante, j'estime que non seulement il ne s'agit pas d'une preuve d'emploi dans la pratique normale du com merce mais d'une preuve tendant plutôt à démon- trer l'absence d'emploi, au sens commercial.
Je n'ai rien trouvé dans la preuve écrite ni dans les plaidoiries de l'avocat qui ait pu me convaincre que les prescriptions du paragraphe 44(3) ont été respectées. L'appel est donc rejeté avec dépens.
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