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A- I934-83
Registraire des marques de commerce (appelant) c.
Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, Société Anonyme et Herridge, Tolmie (intimées)
Cour d'appel, juges Pratte, Marceau et Huges- sen—Montréal, ler et 2 mai 1985.
Marques de commerce Appel d'un jugement de la Divi sion de première instance ayant infirmé une ordonnance du registraire radiant, conformément à l'art. 44 de la Loi, la marque de commerce ..Bull, pour non-usage La marque «Bull. a été utilisée simultanément avec la marque de com merce enregistrée .CII. et la marque de commerce non enre- gistrée ..Honeywell. L'intimée est titulaire de toutes les marques Les marques n'ont jamais été employées séparé- ment Il échet d'examiner si l'emploi de la marque de commerce composite ..CII Honeywell Bull. équivaut à l'em- ploi de la marque de commerce ..Bull. Le juge de première instance a conclu que rien dans la Loi n'interdit de faire usage simultanément de plusieurs marques de commerce L'inti- mée ne trompe pas le public quant à l'origine de ses marchan- dises Le critère qu'il faut appliquer consiste à comparer la marque de commerce utilisée avec la marque de commerce enregistrée Il y a non-usage si la marque est utilisée d'une façon qui lui fasse perdre son identité, la rendant méconnais- sable par rapport à la marque enregistrée La marque de commerce doit être utilisée sous la forme dans laquelle elle a été enregistrée L'intimée n'utilise pas la marque de com merce ..Bull+ Appel accueilli Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, chap. T-10, art. 44 (mod. par S.C. 1980-81-82-83, chap. 47, art. 46).
AVOCATS:
Serge Frégeau pour l'appelant.
Richard S. Uditsky pour l'intimée, Compa- gnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, Société Anonyme.
Personne n'a comparu pour l'intimée Her- ridge, Tolmie.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour l'appelant.
Phillips, Friedman, Kotler, Montréal, pour l'intimée, Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, Société Anonyme.
Herridge, Tolmie, Ottawa, pour l'intimée (Herridge, Tolmie).
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Appel est interjeté en l'espèce d'un jugement de la Division de première instance (juge Addy) [[1983] 2 C.F. 766] ayant accueilli un appel formé par l'intimée, Compagnie Interna- tionale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, Société Anonyme (désignée ci-après CII), contre une ordonnance du registraire des marques de commerce radiant l'enregistrement de la marque de commerce «Bull» de CII. Cette ordonnance avait été rendue en vertu de l'article 44 de la Loi sur les marques de commerce [S.R.C. 1970, chap. T-10 (mod. par S.C. 1980-81-82-83, chap. 47, art. 46)] au motif que la marque de commerce en question n'était pas employée au Canada.
Les faits ne sont pas contestés. CII était titulaire enregistrée de trois marques de commerce: celle dont il est question en l'espèce et qui est constituée du mot «Bull»; une autre formée des initiales CII; et une troisième qui était un dessin représentant un écran d'ordinateur et un arbre. Aucune de ces marques n'a été employée séparément. Les deux premières ont toujours été employées ensemble avec le mot Honeywell, qui est bien en évidence dans le nom de CII, pour ainsi former la marque composite «CII Honeywell Bull»'. Cette marque composite était parfois employée avec le dessin représentant l'écran et l'arbre.
La seule question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si CII a employé sa marque de commerce «Bull» lorsqu'elle a fait usage de la marque composite «CII Honeywell Bull» pour identifier ses marchandises. Le juge Addy a répondu affirmativement à cette question. Après avoir dit que rien dans la Loi n'interdit à une personne de faire un usage simultané de deux ou plusieurs marques de commerce, il a ajouté que, normalement, une marque de commerce doit néan- moins être employée sous la forme dans laquelle elle a été enregistrée; selon lui, le problème qui se pose en l'espèce découle du fait que la marque de commerce enregistrée, savoir le mot «Bull» unique- ment, n'avait jamais été employée sous cette forme
1 L'affidavit fourni par CII en réponse à l'avis du registraire en vertu de l'article 44 énonçait qu'elle avait utilisé [TRADUC- TION] «le mot "Bull" comme élément de la marque de com merce composite "CII Honeywell Bull"».
mais plutôt avec d'autres mots. Examinant cette question, il a rejeté l'argument qui trouvait appui dans certains précédents et suivant lequel une marque de commerce doit nécessairement être employée sous la forme exacte dans laquelle elle a été enregistrée. Il a ensuite cité le passage suivant de Fox, Canadian Law of Trade Mark and Unfair Competition (3e édition, 1972) aux pages 63 et 64:
[TRADUCTION] ... «La question de savoir si l'emploi d'une étiquette qui s'écarte de l'étiquette spécifique constitue une dérogation telle qu'elle équivaudrait à un non-emploi d'une marque de commerce spécifique est, semble-t-il, une question de fait dans chaque cas particulier, le principe suivant lequel ces faits doivent être appréciés étant celui qu'a posé le juge Maclean dans l'affaire Honey Dew, savoir que la dérogation ne doit pas être de nature à causer un préjudice à quiconque ou à induire quelqu'un en erreur.»
Une dérogation ou un ajout à une marque enregistrée peut équivaloir à une affirmation trompeuse et, en constituant une fraude à l'endroit du public, interdire tout redressement au demandeur. Mais à moins qu'un ajout ou une dérogation à une marque de commerce ne soit de nature à induire en erreur, on ne voit pas pourquoi un tel emploi peut être considéré comme n'étant pas celui de la marque de commerce si, selon le texte du par. 4(1) de la Loi sur les marques de commerce, il est lié aux marchandises «au point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.» Il s'agit à l'évidence d'une question de fait à trancher en tenant compte des éléments de preuve et non au moyen d'une compa- raison arbitraire et méticuleuse entre la marque employée et la marque enregistrée.
Le juge Addy a conclu ainsi:
Ce qui précède constitue, à mon avis, un meilleur exposé du droit sur le sujet tel qu'il existe actuellement.
Compte tenu des faits de l'espèce, il semble clair que les éléments ajoutés à la marque «Bull» ne sauraient être considérés comme étant vraisemblablement de nature à tromper le public ou à l'induire en erreur, de quelque façon que ce soit, relative- ment à la provenance de l'équipement mis en vente, puisque les deux mots additionnels font partie intégrante du nom du pro- priétaire de la marque, qu'une de ces marques est également enregistrée sous le nom de celui-ci, et que l'autre est une marque non enregistrée dont fait usage le propriétaire. En ce qui concerne le dessin composé d'un écran et d'un arbre et qui est parfois employé avec le mot «Bull» et les deux autres mots, il s'agit également d'une marque déposée du propriétaire. ,
Dans les circonstances, l'appel sera accueilli, et l'enregistre- ment de la marque «Bull» sera rétabli dans le registre des marques de commerce.
Nous sommes tous d'avis que ce jugement ne peut être confirmé.
Il ne s'agit pas de déterminer si CII a trompé le public quant à l'origine de ses marchandises. Elle ne l'a manifestement pas fait. La seule et véritable question qui se pose consiste à se demander si, en
identifiant ses marchandises comme elle l'a fait, CII a employé sa marque de commerce «Bull». Il faut répondre non à cette question sauf si la marque a été employée d'une façon telle qu'elle n'a pas perdu son identité et qu'elle est demeurée reconnaissable malgré les distinctions existant entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et celle sous laquelle elle a été employée. Le critère pratique qu'il faut appliquer pour résoudre un cas de cette nature consiste à comparer la marque de commerce enregistrée et la marque de commerce employée et à déterminer si les distinctions exis- tant entre ces deux marques sont à ce point mini- mes qu'un acheteur non averti concluerait, selon toute probabilité, qu'elles identifient toutes deux, malgré leurs différences, des marchandises ayant la même origine.
Si on considère le problème sous cet angle et qu'on applique ce critère, nous ne pouvons que conclure qu'en employant la marque composite «CII Honeywell Bull» CII n'a pas employé sa marque «Bull».
L'appel sera accueilli sans dépens, le jugement de la Division de première instance sera annulé et l'ordonnance du registraire des marques de com merce radiant l'enregistrement de la marque de commerce «Bull» sera rétablie.
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