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A-199-87
Valmet Oy (appelante) (défenderesse) c.
Beloit Canada Ltée/Ltd. et Beloit Corporation (intimées) (demanderesses)
RÉPERTORIÉ: BELOIT CANADA LTÉE/LTD. c. VALMET 01'
Cour d'appel, juges Pratte, Marceau et Huges- sen—Ottawa, 2 juin 1987.
Pratique Communication de documents et interrogatoire préalable Interrogatoire préalable Appel interjeté contre une décision ordonnant à la défenderesse de se soumettre à un interrogatoire préalable avant que les demanderesses ne choi- sissent de réclamer soit des dommages-intérêts, soit une comptabilisation des profits réalisés Appel accueilli Selon la Règle 501(2), aucune ordonnance pour l'interrogatoire préalable ne peut être rendue dans le cadre d'une référence tant que les questions qui en font l'objet n'ont pas été détermi- nées Cette détermination se fait normalement lors de l'or- donnance de référence rendue par application de la Règle 500(1) L'ordonnance fondée sur la Règle 500(1) ne peut être rendue Cette ordonnance n'est rendue qu'une fois fixé le choix entre des dommages-intérêts et la comptabilisation des profits Il importe peu que si une ordonnance antérieure à l'instruction n'avait pas été rendue en application de la Règle 480(1), l'interrogatoire préalable ne serait pas tombé sous le coup des dispositions de la Règle 466 et se serait rapporté à toutes les questions en litige Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règles 466, 480(1), 500(1), 501(2).
Pratique Références Choix entre des dommages-inté- rêts et la comptabilisation des profits La défenderesse est tenue de se soumettre à un interrogatoire préalable avant que les demanderesses ne fixent leur choix Selon la Règle 501(2), aucune ordonnance pour l'interrogatoire préalable ne peut être rendue dans le cadre d'une référence tant que les questions qui en font l'objet n'ont pas été déterminées Cette détermination doit se faire lors de l'ordonnance de référence rendue en application de la Règle 500(1) Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règles 500(1), 501(2).
AVOCATS:
Jacques A. Léger pour l'appelante (défende- resse).
Donald H. MacOdrum pour les intimées (demanderesses).
PROCUREURS:
Léger, Robic & Richard, Montréal, pour l'ap- pelante (défenderesse).
Ridout & Maybee, Toronto, pour les intimées (demanderesses).
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés par
LE JUGE HUGESSEN: Il s'agit d'un appel de la décision du juge Cullen [(1986), 64 N.R. 287; 8 C.P.R. (3d) 289; 7 C.I.P.R. 205 (C.F. 1`e inst.)] ordonnant à la défenderesse [l'appelante] de se soumettre à un interrogatoire préalable avant que les demanderesses ne choisissent de réclamer soit des dommages-intérêts, soit une comptabilisation des profits résultant de la contrefaçon de leur brevet par la défenderesse.
Il a été ordonné dans le jugement de la présente Cour, relativement à la question de la contrefaçon:
... que les appelantes ont droit, à leur choix, à des dommages- intérêts ou à une comptabilisation des profits relativement à la question de la contrefaçon et, il y aura un renvoi permettant de trancher cette question après que les demanderesses auront fait connaître leur choix à moins que les parties ne parviennent à s'entendre de quelque autre manière ... (Dossier d'appel à la page 4).
Le fondement de la décision du juge de première instance [(1984), 78 C.P.R. (2d) 1] et de l'argu- ment principal des intimées lors du présent appel repose sur la prémisse suivante: si une ordonnance prise en application de la Règle 480(1) [Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663]' n'avait pas été rendue avant l'instruction, l'interrogatoire préalable ne serait pas tombé sous le coup des dispositions de la Règle 466 2 et se serait rapporté, par conséquent, à toutes les questions en litige, y compris à la fois les dommages-intérêts et la comp- tabilisation des profits.
' Règle 480. (1) Une partie qui désire procéder à l'instruction sans présenter de preuve sur une question de fait et notamment, sans restreindre le sens général de cette expression, sur
a) un point relatif à la mesure dans laquelle il a été porté atteinte à un droit,
b) un point relatif aux dommages qui découlent d'une atteinte à un droit, et
c) un point relatif aux profits tirés d'une atteinte à un droit,
doit, 10 jours au moins avant le jour fixé pour le début de l'instruction, demander une ordonnance portant que cette question de fait fera, après l'instruction, l'objet d'une réfé- rence en vertu des Règles 500 et suivantes s'il paraît à ce moment-là qu'il faut statuer sur cette question.
'Règle 466. Lorsque, avant le moment auquel un interroga- toire préalable a lieu ou avant le moment auquel une communi cation ou un examen de documents s'effectue en vertu des présentes Règles, une ordonnance a été rendue en vertu de la Règle 480 l'effet qu'une question de fait soit référée, après l'instruction, l'interrogatoire, la communication ou l'examen ne doivent pas s'étendre à cette question de fait.
Nous sommes respectueusement d'avis que ce raisonnement est étranger à la question. Peu importe ce qui aurait pu se produire en l'absence d'une ordonnance antérieure à l'instruction en vertu de la Règle 480(1), sur lesquelles nous n'ex- primons aucune opinion, dans la cas présent une telle ordonnance a effectivement été rendue. Mais ni cette ordonnance non plus que celle rendue par la présente Cour et citée plus haut ne constituent une ordonnance de référence au sens de la Règle 500(1) 3 . Selon notre interprétation de la Règle 501(2) 4 , aucune ordonnance pour interrogatoire préalable ne peut être rendue dans le cadre d'une référence tant que les questions qui font l'objet de la référence n'ont pas été déterminées. À notre avis, une telle détermination devrait normalement se faire lors de l'ordonnance de référence rendue par application de la Règle 500(1). Selon notre décision antérieure dans la présente affaire, une telle ordonnance ne peut être rendue en l'espèce qu'une fois que les demanderesses auront choisi entre des dommages-intérêts et une comptabilisa- tion des profits.
L'appel sera accueilli et l'ordonnance de la Divi sion de première instance sera annulée; toute partie peut s'adresser de nouveau à la Cour pour lui demander de rendre une ordonnance en vertu de la Règle 500(1) une fois fixé le choix des demanderesses. La défenderesse a droit à ses dépens tant en première instance qu'en appel.
'Règle 500. (1) La Cour pourra, aux fins d'établir des comptes ou de faire des enquêtes, ou pour statuer sur un point ou une question de fait en litige, renvoyer toute matière devant un juge désigné par le juge en chef adjoint, ou devant un protonotaire ou toute autre personne que la Cour estime com- pétente en l'occurrence, pour enquête et rapport.
Règle 501. .. .
(2) La Cour pourra rendre l'ordonnance qui semble juste pour l'interrogatoire préalable au sujet de toute question qui fait l'objet d'une référence.
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