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T-457-88
Newfoundland Processing Limited (demande- resse)
c.
Les propriétaires et toutes les autres personnes ayant un droit sur le navire South Angela (défendeurs)
RÉPERTORIÉ: NEWFOUNDLAND PROCESSING LTD. c. SOUTH ANGELA (LE)
Division de première instance, juge McNair— Halifax, 14 juin 1988.
Pratique Plaidoiries Modifications Déclaration
mentionnant dans son intitulé un tribunal inexistant, .soit «la Cour fédérale de Terre-Neuve« Le dépôt de la déclaration ainsi que la signification faite au navire des défendeurs sont- ils entachés de nullité? Le vice entachant la déclaration constitue une irrégularité à laquelle on peut remédier par voie
de modification La modification rectifie l'irrégularité avec effet rétroactif à compter de la date figurant sur la déclaration
originale La signification in rem d'un acte de procédure modifié n'est pas obligatoire lorsque les défendeurs participent aux procédures.
Les défendeurs ont sollicité la permission de déposer une comparution conditionnelle en vue de soulever une objection contre une irrégularité dans l'intitulé de la cause figurant dans la déclaration. Ils ont également demandé au tribunal de déclarer que le dépôt de ladite déclaration ainsi que la significa tion au navire des défendeurs étaient entachés de nullité. La déclaration indiquait que l'action était portée devant un tribu nal inexistant, soit «la Cour fédérale de Terre-Neuve,,. La première question litigieuse soulevée par le tribunal est de savoir si la déclaration originale est entachée de nullité ou contient une irrégularité à laquelle on peut remédier en y apportant la modification appropriée. La deuxième objection soulevée porte sur la nécessité de signifier un acte de procédure modifié. Les défendeurs font valoir que la déclaration modifiée ne peut être signifiée conformément aux règles qui exigent une signification in rem contre l'objet de cette action, soit le navire (South Angela) puisque ce dernier a quitté le ressort judiciaire compétent.
Jugement: la requête doit être rejetée.
L'intitulé erroné figurant sur la page frontispice de la décla- ration constitue une irrégularité à laquelle on peut remédier par voie de modification sans permission: Island and Worldwide Shipping Agency Inc. c. Astron (Le), [ 1982] I C.F. 295 (1 inst.) La signification in rem de l'acte de procédure modifié n'est pas obligatoire lorsque le défendeur (comme en l'espèce) participe à l'instance. L'acte de procédure modifié a son effet à compter de la date figurant sur le document original.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règles
304(3), 401, 421(1), 1002(5).
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
Island and Worldwide Shipping Agency Inc. c. Astron (Le), [1982] 1 C.F. 295 (1'e inst.); Voth Bros. Const. (1974) Ltée c. Senate House Dev. Inc. (1983), 45 B.C.L.R. 353 (C. cté); La Reine c. Fredericton Housing Ltd., [1973] C.F. 196 (1fe inst.).
DECISION CITÉE:
Wirth Limited c. Atlantic Skou (Le), [1974] I C.F. 39 (1' inst.).
AVOCATS:
G. E. J. Brown pour la demanderesse. John R. Sinnott pour les défendeurs.
PROCUREURS:
Stirling, Ryan, St. John's (Terre-Neuve), pour la demanderesse.
Lewis, Sinnott & Heneghan, St. John's (Terre-Neuve), pour les défendeurs.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus oralement par
LE JUGE MCNAIR: Je suis d'avis malgré l'habile plaidoyer prononcé par Me Sinnott de ne pas accorder le redressement demandé dans la requête. Les défendeurs sollicitent la permission de déposer une comparution conditionnelle conformément à la Règle 401 [Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663] en vue de soulever une objection, à la fois, contre une irrégularité commise au début de la procédure, et contre la signification de la décla- ration au navire défendeur South Angela parce que ladite déclaration mentionne dans son intitulé un tribunal inexistant, soit la Cour fédérale de Terre-Neuve, et qu'il s'ensuit que la présentation de ladite déclaration de même que la signification faite au navire sont nulles. La déclaration originale a été déposée le 9 mars 1988. Elle a été signifiée au navire selon le mode prévu à la Règle 1002(5), c'est-à-dire qu'une copie certifiée de la déclaration a été fixée au mât du navire South Angela. La copie en question a été certifiée sous le sceau de la Cour et de la signature du sous-administrateur de district de la Cour fédérale du Canada, soit M. Henry J. Thorne. Le paragraphe visé à la fin de la déclaration mentionnait la Cour fédérale du Canada sise dans la ville d'Ottawa ou son bureau
régional comme étant l'endroit les défendeurs devaient déposer leur défense en réponse à la déclaration. La seule erreur ou irrégularité com- mise a consisté à faire mention de la Cour fédérale de Terre-Neuve dans l'intitulé de la cause ou d'attribuer la compétence à cette dernière. Les parties conviennent de l'inexistence d'une telle Cour. Je pourrais ajouter qu'un navire est une cible mouvante et que les parties qui tentent d'en obtenir la saisie dans une action in rem intentée contre le navire et ses propriétaires doivent la plupart du temps agir avec célérité. Je conviens que les propriétaires du navire défendeur n'ont peut-être pas connu l'existence de l'erreur enta- chant l'intitulé de la cause avant ou vers le 12 mai 1988. Les demandeurs ont en être informés à peu près à la même date du fait qu'une déclaration modifiée a été déposée le ou vers le 19 mai 1988. À mon avis, la première question qui se pose est de savoir si la déclaration originale est entachée de nullité ou si elle contient une irrégularité à laquelle on peut remédier en y apportant la modification appropriée. On a jugé dans l'arrêt Wirth Limited c. Atlantic Skou (Le), [1974] C.F., 39 (1" inst.), que l'on pouvait, sans une autorisation préalable de la Cour, modifier la déclaration conformément à la Règle 421(1), lorsqu'il n'y a pas de délai de pres cription et que la modification n'a pas pour effet de substituer les parties ou d'entraîner une possibi- lité de confusion. On a décidé dans l'arrêt Island and Worldwide Shipping Agency Inc. c. Astron (Le), [1982] 1 C.F. 295 (1" inst.), qu'une modifi cation à l'intitulé de cause peut être apportée de la façon prévue par les Règles, quel que soit l'amen- dement envisagé, y compris ceux qui peuvent être faits sans autorisation préalable en vertu de la Règle 421(1). Je cite dans l'arrêt susmentionné, les propos tenus par le juge Mahoney à la page 298:
Selon la pratique en vigueur, un demandeur peut modifier sa déclaration avant que la partie adverse ne réponde aux points les plus importants; il peut ajouter ou soustraire des causes d'action et des recours invoqués sans l'autorisation de la Cour, mais il ne peut rien corriger dans l'intitulé de la cause, ne serait-ce qu'une erreur matérielle, sans un ordre de la Cour.
Le greffe a eu tort de tirer de l'observation du juge en chef une conclusion dont la logique est poussée jusqu'à l'absurde. Le juge Mahoney pour- suit en ces termes:
Proprement appliquée, cette observation signifie qu'aucune modification ne peut être apportée à l'intitulé d'une cause sans
amendement formel, et que le greffe doit continuer à instruire et à refuser d'accepter le dépôt des plaidoiries et autres docu ments ne portant pas l'intitulé de cause en cours, que ce soit le titre initial ou, en cas d'amendement formel, l'intitulé de cause modifié. Il est cependant possible de modifier l'intitulé d'une cause de la façon prévue par les Règles de la Cour, quel que soit l'amendement envisagé. En l'espèce, la demanderesse peut effectuer sans permission l'amendement souhaité.
Dans l'arrêt Voth Bros. Const. (1974) Ltée c. Senate House Dey. Inc. (1983), 45 B.C.L.R. 353 (C. cté), la défenderesse cherchait à obtenir un jugement déclaratoire portant que le bref était entaché de nullité puisque l'intitulé de la cause comportait une irrégularité qui consistait à men- tionner au vu du bref, une Cour de comté inexis- tante. Le bref était revêtu du sceau approprié et il avait été délivré par le greffe de la Cour compé- tente. L'action de la défenderesse a été rejetée. Le juge de la Cour de comté a établi une distinction entre deux décisions de la même instance qui statuaient en sens contraire, en se fondant sur le fait que le sceau de la Cour n'avait pas été apposé, comme dans la présente affaire, et en outre, parce que le bref avait été délivré par l'entremise du greffe compétent. Je conclus, en l'espèce, que la désignation erronée de la Cour fédérale de Terre- Neuve, de même que l'appellation figurant sur la page frontispice de la déclaration n'est pas une faute suffisamment grave pour entraîner la nullité de l'action. Elle ne constitue tout au plus qu'une irrégularité à laquelle on peu remédier par voie de modification selon la Règle 421 des Règles de la Cour fédérale. En outre, l'arrêt La Reine c. Fred- ericton Housing Ltd., [1973] C.F. 196 (i re inst.), appuie la thèse selon laquelle une modification corrective faite en bonne et due forme a son effet à compter de la date apparaissant sur le document original qu'elle modifie, et non à compter de la date de la modification. Il me reste à examiner la deuxième objection soulevée par les demandeurs et portant sur la signification. La Règle 421 ne dit rien en ce qui concerne la nécessité de signifier une pièce de plaidoirie modifiée. À ce sujet, voici l'ar- gument que fait valoir Me Sinnott:
[TRADUCTION] Selon la Règle 1002(5), dans une action in rem, la signification au navire qui fait l'objet de l'action, s'effectue par fixation d'une copie certifiée de la déclaration au mât du navire.
La déclaration modifiée ne peut être signifiée conformément à la Règle 1002(5), pour aviser toutes les parties intéressées de l'action in rem
intentée contre l'objet de cette action, puisque ce dernier a quitté le ressort judiciaire compétent. Me Sinnott rappelle la Règle 430 et il prétend qu'elle exige la signification in rem, comme le prévoit la Règle 1002(5). Cela est impossible compte tenu des circonstances de l'espèce, et il s'ensuit que l'action échoue. Me Brown se fonde par contre sur la Règle 304(3) qui se lit comme suit:
Règle 304. .. .
(3) Lorsque le défendeur, l'intimé ou autre partie intéressée volontairement assume la défense ou fait le nécessaire pour participer aux procédures, la signification prévue par l'alinéa (1) n'est pas nécessaire. [L'alinéa 1 de la Règle 304.]
L'alinéa 1 de la Règle 304 fait allusion à l'exi- gence de la signification à personne, notamment, d'un acte introductif d'instance tel une déclaration. On mentionne également cela au paragraphe 9 de l'affidavit de Kenneth A. Templeton de l'étude d'avocats des demandeurs et qui prévoit:
[TRADUCTION] Les défendeurs déclarent que l'erreur a des répercussions sur la validité de la signification originale.
Toutefois, en se référant à la Règle 304 et en particulier à l'alinéa (3), il appert que la significa tion n'est pas obligatoire lorsque le défendeur «fait le nécessaire pour participer aux procédures.» Selon les déclarations faites dans l'affidavit de M. Templeton, il est dit en outre au paragraphe 9:
[TRADUCTION] Les défendeurs ont par l'entremise de leur avocat participé activement aux procédures à la suite de la saisie du navire défendeur, en faisant en sorte que le procureur Me Sinnott reste à bord dudit navire pour être consulté en cas de besoin, et pour qu'il participe activement aux négociations portant sur les conditions de la mainlevée du navire qui ont mené, en fin de compte, au dépôt des documents officiels de la mainlevée. Au cours de toutes ces procédures, les défendeurs n'ont porté devant cette Cour aucune plainte ni aucune demande alléguant que le dépôt et la signification de la déclara- tion étaient entachées de nullité.
Ensuite, le paragraphe 10 fait mention de la Pièce A qui est jointe à l'affidavit accompagné d'une copie de l'engagement portant sur les condi tions de la mainlevée. Le paragraphe 11 fait men tion des pièces B, C et D, qui sont les lettres de Me Sinnott, dans lesquelles le déposant fait valoir et confirme sa participation aux procédures qni ont mené à la mainlevée de la saisie du navire. A mon avis, les défendeurs ont participé aux procédures dans la mesure ils ont obtenu la mainlevée de la saisie du navire en fournissant un cautionnement. Me Sinnott a représenté les défendeurs dans cette
entreprise. La signification a été régulièrement effectuée au navire en vertu de la Règle 1002(5), à l'exception de l'appellation inexacte du tribunal dans l'intitulé de l'action. À mon avis, la modifica tion faite conformément à la Règle 421 rectifie cette irrégularité avec effet rétroactif à compter de la date figurant sur la déclaration originale. En somme, je considère qu'il serait injuste d'exiger que la signification in rem soit effectuée au navire, qui n'est plus du ressort judiciaire compétent étant donné la mainlevée de sa saisie, en raison du fait que les propriétaires ont participé aux procédures dans ce dessein. Je suis d'avis qu'en l'espèce la demanderesse n'a pas besoin de procéder à une nouvelle signification de la déclaration amendée conformément à la Règle 1002(5). Il lui suffit de la signifier aux procureurs représentant les pro- priétaires du navire. Étant donné que je considère la requête en question comme étant fondée, puis- qu'elle a soulevé en l'espèce des faits plutôt spé- ciaux ou exceptionnels, je serais d'avis d'adjuger les dépens de cette requête suivant l'issue de la cause.
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