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A-159-88
Canadian Transit Company (requérante) c.
Commission des relations de travail, dans la Fonc- tion publique, Conseil du Trésor, Carlo Barzotto, Ron Lauzon et Larry Macko (intimés)
RÉPERTORIÉ: CANADIAN TRANSIT CO. c. CANADA (COMMIS- SION DES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLI- QUE) (C.A.)
Cour d'appel, juges Pratte, Marceau and MacGui- gan, J.C.A.—Ottawa, 27 avril et 13 juin 1989.
Contrôle judiciaire Demandes de révision La Com mission des relations de travail dans la Fonction publique enquête sur la sécurité des conditions de travail au pont Ambassador entre Windsor et Detroit La Commission a conclu à l'existence de conditions constituant un danger et elle a ordonné à l'employeur de rectifier la situation La requé- rante, propriétaire du pont, n'a pas été formellement avisée de l'audience et n'a pas eu l'occasion de se faire entendre bien qu'elle soit responsable, en vertu de l'art. 6 de la Loi sur les douanes, du coût des améliorations La requérante a droit à un avis d'audition et à la possibilité raisonnable de se faire entendre L'art. 6 rend son intérèt direct et nécessaire L'autorité de la Commission se limite à ordonner à l'em- ployeur de corriger les défauts constatés L'absence d'auto- rité de la Commission sur la requérante ne rend pas moins direct l'effet de sa décision Le défaut de la requérante de comparaître, bien qu'elle ait entendu des rumeurs au sujet de la tenue d'une audience, ne constitue pas la renonciation au droit à un avis formel.
Fonction publique Relations du travail La C.R.T.F.P. infirme la décision que l'agent de sécurité avait rendue en vertu du Code canadien du travail selon laquelle les conditions de travail des inspecteurs des douanes au pont international n'étaient pas dangereuses La loi impose au propriétaire du pont l'obligation d'assumer le coût des améliorations appor- tées La Commission refuse au propriétaire qualité pour agir Question de savoir si le propriétaire est directement et nécessairement touché par la décision Bien que la Commis sion ait agi dans un contexte de relations entre employeur et employé, elle était tenue de se prononcer sur la nature de l'obligation faite au propriétaire par la loi Bien que l'exé- cution soit détournée, la propriété et les droits du propriétaire sont touchés La décision de la Commission est annulée.
Douanes et accise Loi sur les douanes Les propriétai- res des ponts à péage internationaux sont tenus, en vertu de l'art. 6, des dépenses nécessaires à la réfection de leurs instal lations insatisfaisantes Présence d'un intérêt suffisamment direct et nécessaire pour que s'impose la signification au propriétaire du pont d'un avis de la tenue d'une audience de la C.R.T.F.P. sur les conditions de travail au pont, ainsi que la possibilité de se faire entendre.
Il s'agit d'une demande d'annulation de la décision par laquelle la Commission des relations de travail dans la Fonction publique refusait d'accorder qualité pour agir à la requérante,
et refusait aussi de rouvrir une enquête fondée sur l'article 87 du Code canadien du travail et portant sur la sécurité des conditions de travail au pont Ambassador entre Windsor (Ontario) et Detroit (Michigan). La requérante était la pro- priétaire et l'exploitante du pont. Selon l'article 6 de la Loi sur les douanes, le propriétaire de tout pont à péage international est tenu de fournir des installations propres à permettre la retenue et la visite de marchandises importées, et l'article considère insatisfaisante toute installation non conforme aux conditions prévues à la Partie II du Code canadien du travail. La disposition rend aussi le propriétaire responsable des dépen- ses raisonnables nécessitées par la correction des lacunes. La requérante n'a jamais été formellement avisée de l'audience de la Commission, bien qu'elle en ait eu connaissance une semaine à l'avance et qu'un stagiaire de l'étude des avocats de la requérante ait été présent, sans révéler sa présence. La Com mission a conclu à l'existence d'un danger au lieu de travail, et elle a ordonné à l'employeur de prendre des mesures correcti ves. L'employeur a demandé au propriétaire de prendre ces mesures dans un certain délai, faute de quoi l'employeur corri- gerait lui-même la situation. Le propriétaire serait en fin de compte tenu des dépenses engagées en vertu de l'article 6 de la Loi sur les douanes. Les questions litigieuses étaient les suivan- tes: (1) la Commission était-elle tenue de donner à la requé- rante avis de l'audience tenue et la possibilité suffisante de s'y faire entendre? et (2) la requérante a-t-elle renoncé à son droit à un avis et à la possibilité suffisante de se faire entendre par son défaut de se présenter à l'audience alors qu'elle était au courant de celle-ci?
Arrêt: la demande devrait être accueillie.
Le juge Marceau, J.C.A. (le juge Pratte souscrit aux motifs): Un particulier doit être touché directement et nécessairement par une décision pour avoir qualité pour agir. Son intérêt ne doit pas être simplement indirect ou éventuel. L'article 6 de la Loi sur les douanes a rendu cet intérêt direct et nécessaire. Bien qu'elle ait été appelée à agir dans un contexte de relations entre un employeur et ses employés et dans l'exercice de l'autorité que lui confère le Code canadien du travail, la Commission devait de fait, se prononcer sur la nature de l'obligation faite à la requérante par l'article 6 de la Loi sur les douanes. Le fait que la Commission n'ait pas eu autorité sur la requérante et que la décision de la Commission ait été exécutée de façon quelque peu détournée ne diminuait pas l'effet de cette dernière sur la propriété et les droits de la requérante.
Le juge MacGuigan, J.C.A.: Même s'il faut considérer que la Partie IV du Code est visée par la règle de justice naturelle selon laquelle il faut entendre l'autre partie (audi alteram partem), la question demeure de savoir si l'intérêt de la requé- rante était suffisamment direct pour exiger qu'elle soit avisée de l'audience et qu'elle ait la possibilité suffisante de s'y faire entendre. Des décisions récentes témoignent d'une interpréta- tion pragmatique du terme «partie», selon laquelle on s'est demandé si ceux qui n'ont pas eu la possibilité de se faire entendre seraient adéquatement représentés par une partie plus directement concernée. En l'espèce, l'employeur n'avait aucun intérêt réel à s'opposer aux modifications apportées aux condi tions de travail de ses employés puisqu'il n'était pas responsable des coûts afférents. La requérante avait à présenter un point de vue pertinent et particulier, étant responsable des coûts qu'en- traînait la décision de la Commission. Cet intérêt réel avait un lien suffisamment direct avec la question dont était saisie la
Commission pour donner droit à la requérante à un avis de l'audience et à la possibilité suffisante d'y exposer son point de vue, même si cela ne s'applique pas aux enquêtes menées par les agents de sécurité.
L'avis de l'audience que la requérante a eu tenait à la vague rumeur, à laquelle elle ne pouvait raisonnablement être censée donner crédit. La connaissance précise qu'a eu la requérante de l'audience ne visait que la tenue de l'audience, et non les questions qui y seraient débattues. Cela était insuffisant, compte tenu de l'avis formel donné aux parties.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Code canadien du travail, S.R.C. 1970, chap. L-1, art. 85(1) (mod. par S.C. 1984, chap. 39, art. 20), 87 (mod., idem), 103 (mod., idem).
Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), chap. F-7, art. 28.
Loi sur les douanes, L.R.C. (1985) (2' Supp.), chap. 1, art. 6(1),(4) (édicté par L.C. 1987, chap. 32, art. 1), (5) (édicté, idem), (6) (édicté, idem).
JURISPRUDENCE
DÉCISION APPLIQUÉE:
Procureur général du Canada c. Inuit Tapirisat of
Canada et autres, [1980] 2 R.C.S. 735; 33 N.R. 304.
DÉCISIONS EXAMINÉES:
Appleton c. Eastern Provincial Airways Ltd., [1984] 1 C.F. 367; 2 D.L.R. (4th) 147 (C.A.); Okanagan Helicop ters Ltd. c. Assoc. canadienne des pilotes d'hélicoptères, [1986] 2 C.F. 56; 64 N.R. 135 (C.A.); Alliance des Professeurs Catholiques de Montréal v. Quebec Labour Relations Board, [1953] 2 R.C.S. 140; [1953] 4 D.L.R. 161; 107 C.C.C. 183.
DÉCISION CITÉE:
Cooper v. Wandsworth Board of Works (1863), 14 C.B. (N.S.) 180; 143 E.R. 414 (Eng. C.P.).
AVOCATS:
Theodore Crljenica pour la requérante. Andrew J. Raven pour les intimés Carlo Bar- zotto, Ron Lauzon et Larry Macko.
Charlotte A. Bell pour l'intimé, le Conseil du Trésor.
PROCUREURS:
McTague, Clark, Windsor, pour la requé- rante.
Soloway, Wright, Houston, Greenberg, O'Grady, Morin, Ottawa, pour les intimés Carlo Barzotto, Ron Lauzon et Larry Macko.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé, le Conseil du Trésor.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE MARCEAU, J.C.A.: Je suis d'accord avec mon collège le juge MacGuigan pour dire que la Commission intimée n'aurait pas rendre sa décision avant d'avoir donné à la Transit Company requérante l'entière possibilité de se faire entendre.
Il me semble clair que le seul intérêt dans l'issue éventuelle d'une affaire soumise à un tribunal, qu'il soit pécuniaire ou autre, ne suffit pas en lui-même à conférer à un particulier qualité pour agir. Les exigences de la justice naturelle et de l'équité dans la procédure n'en demandent certai- nement pas tant, et en tout état de cause, il serait impossible en pratique d'aller jusque là. À mon sens, pour compter au nombre des parties intéres- sées auxquelles un tribunal doit accorder qualité pour agir dans une affaire dont il est saisi afin de satisfaire aux exigences de la règle audi alteram partem, un particulier doit être touché directement et nécessairement par la décision à rendre. Son intérêt ne doit pas être simplement indirect ou éventuel, comme c'est le cas lorsqu'une décision peut l'atteindre par un intermédiaire étranger aux préoccupations du tribunal, tel un rapport contrac- tuel avec une des parties directement concernées.
L'intérêt de la requérante dans l'issue de l'af- faire soumise ici à la Commission était-il simple- ment indirect et éventuel au sens que je viens d'expliquer? Je ne le crois pas. À mon avis, l'arti- cle 6 de la Loi sur les douanes [L.R.C. (1985) (2 e Supp.), chap. 1] rend cet intérêt direct et néces- saire. En effet, le paragraphe 6(1) de cette Loi prévoit que le propriétaire de tout pont internatio nal à péage est tenu de fournir et d'entretenir des installations propres à permettre aux agents de procéder à la visite des marchandises, et le para- graphe 6(4) [édicté par S.C. 1987, chap. 32, art. 1] stipule que les installations non conformes aux conditions prévues à la Partie IV du Code cana- dien du travail [S.R.C. 1970, chap. L-1] sont réputées ne pas être satisfaisantes. Je cite ces dispositions:
6. (1) Est tenu de fournir, d'équiper et d'entretenir sans frais pour Sa Majesté, sur les lieux ou à leur proximité, les locaux ou autres installations propres à permettre aux agents de
procéder, dans les conditions voulues, à la retenue et à la visite des marchandises importées, ainsi qu'à la fouille des personnes, le propriétaire ou l'exploitant:
a) d'un pont ou d'un tunnel international dont l'usage est assujetti à un péage ou autre redevance;
b) d'un chemin de fer international;
c) d'un aéroport, d'un quai, d'un bassin ou d'un dock qui reçoit des moyens de transport internationaux relevant des attributions d'un bureau de douane établi en vertu de l'article 5.
(4) Les locaux ou autres installations fournis en application du paragraphe (1) et non conformes aux conditions prévues à la partie IV du Code canadien du travail sont réputés ne pas satisfaire aux dispositions de ce paragraphe.
Ainsi, bien qu'elle ait été appelée à agir dans un contexte de relations entre un employeur et ses employés et dans l'exercice de l'autorité que lui confère le Code canadien du travail, la Commis sion devait, de fait, statuer sur le caractère satis- faisant des installations de la Transit Company au pont Ambassador ou, en d'autres termes, se pro- noncer sur la nature de l'obligation faite à la requérante par la loi, c'est-à-dire par l'article 6 de la Loi sur les douanes.
Il est vrai que la Commission n'a pas autorité sur la Transit Company, parce que celle-ci n'est pas l'employeur visé par la plainte à l'origine de l'instance, et que le Parlement n'a pas jugé bon, dans les situations de ce genre, d'étendre les pou- voirs de mise à exécution de la Commission au- delà de ses limites naturelles circonscrites aux relations entre employeur et employés, pour habili- ter plutôt le ministre à procéder aux améliorations nécessaires pour adapter les installations à leurs fins selon les prescriptions de la Commission, et à tenir la Transit Company responsable de toutes les dépenses entraînées de la sorte'. La mise à exécu- tion de la décision de la Commission se fait donc, sans doute, de façon quelque peu détournée. Mais à mon avis, cela ne concerne que le mode d'exécu- tion et ne rend pas moins direct ni nécessaire l'effet de la décision de la Commission sur la propriété et les droits de la Transit Company.
Voici le libellé des paragraphes 6(5) [édicté par L.C. 1987, chap. 32, art. 1] et 6(6) [mod., idem] de la Loi sur les douanes:
(Suite à la page suivante)
Je statuerais donc sur la question comme le propose mon collègue le juge MacGuigan.
LE JUGE PRATTE, J.C.A.: Je souscris à ces motifs.
* * *
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE MACGUIGAN, J.C.A.: Ces deux demandes fondées sur l'article 28 [Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), chap. F-7], qui ont été entendues ensemble, portent sur le droit à un avis et à la possibilité de se faire entendre.
La société requérante, créée par loi spéciale du Parlement, est la propriétaire et l'exploitante de la partie canadienne du pont Ambassador entre les villes frontalières de Windsor (Ontario) et Detroit (Michigan). Les particuliers intimés sont les employés de Revenu Canada en leur qualité d'ins- pecteurs de Douanes et Accise au pont Ambassa dor. Entre les 19 et 25 novembre 1987, ils ont tous exercé le droit que leur confère le paragraphe 85(1) [mod. par S.C. 1984, chap. 39, art. 20] de la Partie IV du Code canadien du travail (de Code»), S.R.C. 1970, chap. L-1, de refuser de travailler en raison de situations qui constituaient un danger, telles des lacunes dans les passages pour piétons, dans l'éclairage, les feux de la circulation, le des- sein des voies de sortie des camions, etc.
Le 25 novembre 1987, J. E. Sutherland, agent de sécurité désigné en vertu du Code, enquêtait sur ces refus de travailler et il en arrivait à la conclu sion que les conditions de travail n'étaient pas dangereuses, mais normales. Chacun des particu- liers intimés a demandé à la Commission des relations de travail dans la Fonction publique, (da Commission») conformément à l'article 87 [mod.,
(Suite de la page précédente)
6....
(5) Le ministre peut, sur préavis de trente jours au pro- priétaire ou à l'exploitant d'un pont ou d'un tunnel interna tional dont les locaux ou autres installations fournis en application du paragraphe (1) ne sont pas adaptés aux fins visées à ne paragraphe, procéder sur les lieux à tous travaux de construction, de modification ou de réfection propres à les y adapter.
(6) Le propriétaire ou l'exploitant d'un pont ou d'un tunnel international est tenu de toutes les dépenses entraînées pour le ministre en application du paragraphe (5), leur recouvrement pouvant être effectué conformément aux arti cles 143 à 145.
idem] du Code, d'examiner les faits. La Commis sion a tenu une audience sur cette affaire le lundi, 21 décembre 1987.
Aucun représentant de la requérante n'était pré- sent lorsque l'agent de sécurité a procédé à l'en- quête sur les refus de travail, et la requérante n'a reçu aucun avis de l'audience tenue par la Com mission. Le gérant des opérations de la requérante a tout de même appris la tenue d'une audience le jeudi précédent celle-ci, soit le 17 décembre, et le président en a été informé le jour suivant. La requérante a aussi transmis ces renseignements à ses avocats le 18 décembre. Personne d'autre du cabinet juridique n'étant disponible le 21 décem- bre, un étudiant en droit stagiaire a assisté à l'audience en qualité d'observateur, sans informer la Commission de sa présence.
Par lettre en date du 23 décembre, la requérante a demandé à obtenir qualité pour participer à l'audience et elle a sollicité la réouverture de l'af- faire pour pouvoir participer aux procédures. La Commission a répondu à cette requête le 20 jan- vier 1988, et elle a refusé à la requérante qualité pour agir ainsi que la réouverture de l'affaire, (Dossier, pages 17 et 18):
[TRADUCTION] Pour ce qui concerne la présente espèce, il n'est pas inusité que des fonctionnaires fédéraux exercent leurs fonctions dans des lieux qui n'appartiennent pas au gouverne- ment (fédéral). Dans de telles circonstances, comme vous l'avez indiqué, le propriétaire des lieux susmentionnés n'est pas partie aux procédures dont est saisie la Commission en vertu de l'article 87 du Code, pas plus qu'il n'est mêlé à l'enquête et au processus décisionnel de l'agent de sécurité prévus à l'article 86 du Code. De plus, selon les dispositions de la partie IV, ni l'agent de sécurité ni la Commission ne sont habilités à donner un ordre au propriétaire des lieux en cause.
Dans les circonstances, la Commission est d'avis que le lien entre le droit réclamé par votre client et la question dont est saisie la Commission, à savoir l'hygiène et la sécurité des employés de Revenu Canada, Douanes et Accise, n'est pas suffisant pour donner à votre client qualité pour agir dans les procédures concernées. Votre demande de réexamen des procé- dures est donc rejetée.
La demande fondée sur l'article 28 dans l'action portant le numéro de greffe A-700-88 vise l'annu- lation de cette «décision». La Commission a alors rendu une décision de fond le 21 janvier 1988, dont la partie essentielle se lit comme suit (Dossier, page 24, recto et verso):
Je conclus d'après la preuve qu'il existe bien un danger au lieu de travail, au sens de la Partie IV du Code canadien du travail. Par conséquent, je ne confirme pas les décisions de
l'agent de sécurité. Je reconnais qu'un travail de cette nature comporte un danger, mais ce danger doit être réduit au strict minimum et ce, sans que cela nuise à l'efficacité des employés. Cela n'a pas été fait au lieu de travail des requérants. Compte tenu de ces constatations et eu égard à l'alinéa 87(1)b) ainsi qu'au paragraphe 102(2) de la Partie IV du Code canadien du travail, j'ordonne que l'employeur prenne les mesures correcti ves suivantes dans les 90 jours suivant la date de la présente décision:
1. Les feux rouges et verts qui se trouvent à tous les postes de péage et qui servent actuellement à indiquer si ceux-ci sont ouverts ou non seront changés par des feux portant les mentions OUVERT et FERME.
NOTA: Les feux rouges et verts ne seront utilisés que pour diriger la circulation.
2. Des feux de circulation rouges et verts qui seront action- nés à partir des postes de péage seront installés aux postes pour camions Ex 1, Ex 2 et Ex 3. Ceux-ci seront situés à une distance suffisante de l'entrée de chaque poste pour que la vue des chauffeurs ne soit pas obstruée par un camion déjà arrêté au poste de péage.
3. Aux trois endroits susmentionnés, on peindra une ligne pleine ainsi que le mot STOP sur le revêtement des voies destinées aux camions.
4. Un nouveau passage pour piétons sera peint en travers des voies d'arrivée des camions entre le poste de douanes 9, le long de la rampe de ciment, jusqu'à un point situé en face des postes de péage réservés aux voitures, puis en travers des voies d'arrivée des camions jusqu'aux postes de péage, puis en direction est, entre les postes de péage et la rampe, jusqu'à un point situé à une longueur de voiture de l'entrée des postes de péage, puis en direction nord, en travers des voies des postes de péage jusqu'à la rampe séparant ces voies et les voies de sortie des camions, puis en direction est, sur la chaussée surélevée, du côté de la voie réservée aux camions, jusqu'au poste Ex 2.
5. Des signaux d'arrêt aériens seront installés au-dessus des nouveaux passages pour piétons et seront actionnés par des boutons placés aux endroits appropriés.
La demande fondée sur l'article 28 dans l'affaire portant le numéro de greffe A-159-88 vise l'annu- lation de cette ordonnance.
Bien que selon son libellé, l'ordonnance de la Commission ne s'adressait qu'à l'employeur, elle avait des conséquences immédiates pour la requé- rante. L'employeur lui a adressé une copie de l'ordonnance de la Commission le 26 janvier, suivie de la lettre suivante, le 5 février 1988 (Dos- sier, Appendice I aux pages 10 et 11):
[TRADUCTION] Ceci fait suite à ma lettre en date du 26 janvier 1988, adressée par bélinographe à vos bureaux respec- tifs, visant les mesures requises au pont à Windsor. Le minis- tère s'attendait à ce que la question soit traitée convenablement par le comité technique sur place à sa réunion du 3 février à Windsor, et que des engagements fermes seraient pris relative-
ment à chacune des neuf mesures correctives rendues nécessai- res par la décision de la Commission des relations de travail dans la Fonction publique.
Étant donné l'importance qu'il y a de prendre ces mesures dans les 90 jours de la décision, il est nécessaire à ce stade-ci d'obtenir des autorités du pont l'engagement ferme de corriger les lacunes constatées. Je dois donc exiger une réponse officielle de votre part ou de celle de votre client, au plus tard le 12 février 1988, confirmant que les travaux requis pour l'applica- tion des neuf mesures correctives seront dûment entrepris con- formément à la décision de la CRTFP.
En l'absence de cette réponse affirmative à la fermeture des bureaux le 12 février, le ministre n'aura d'autre choix que d'appliquer les mesures prévues à l'article 6 de la Loi sur les douanes pour remédier à la situation.
Voici le libellé de l'article 6 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985) (2 e Supp.), chap. 1, édicté par L.C. 1987, chap. 32:
6. (1) Est tenu de fournir, d'équiper et d'entretenir sans frais pour Sa Majesté, sur les lieux ou à leur proximité, les locaux ou autres installations propres à permettre aux agents de procéder, dans les conditions voulues, à la retenue et à la visite de marchandises importées, ainsi qu'à la fouille des personnes, le propriétaire ou l'exploitant:
a) d'un pont ou d'un tunnel international dont l'usage est assujetti à un péage ou autre redevance;
b) d'un chemin de fer international;
c) d'un aéroport, d'un quai, d'un bassin ou d'un dock qui reçoit des moyens de transport internationaux relevant des attributions d'un bureau de douane établi en vertu de l'article 5.
(2) Le ministre a, en ce qui concerne les installations visées au paragraphe (1), le droit:
a) de leur apporter les améliorations qu'il estime souhaita- bles;
b) d'apposer à leur emplacement ou à leurs abords les indications qu'il estime propres à en permettre un usage sécuritaire ou à assurer le contrôle d'application de la législa- tion relative à l'importation ou à l'exportation des marchan- dises ou à la circulation internationale des personnes;
c) d'en faire usage aussi longtemps qu'il en a besoin.
Nul ne peut entraver l'exercice du droit ainsi conféré.
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, détermi- ner les locaux ou autres installations adaptés aux fins visées au paragraphe (1).
(4) Les locaux ou autres installations fournis en application du paragraphe (1) et non conformes aux conditions prévues à la partie IV du Code canadien du travail sont réputés ne pas satisfaire aux dispositions de ce paragraphe.
(5) Le ministre peut, sur préavis de trente jours au proprié- taire ou à l'exploitant d'un pont ou d'un tunnel international dont les locaux ou autres installations fournis en application du paragraphe (1) ne sont pas adaptés aux fins visées à ce paragra- phe, procéder sur les lieux à tous travaux de construction, de modification ou de réfection propres à les y adapter.
(6) Le propriétaire ou l'exploitant d'un pont ou d'un tunnel international est tenu de toutes les dépenses entraînées pour le ministre en application du paragraphe (5), leur recouvrement pouvant être effectué conformément aux articles 143 à 145.
Deux questions sont soulevées par les faits en l'espèce: (1) la Commission était-elle tenue de donner à la requérante avis de l'audience du 21 décembre ainsi que la possibilité suffisante de s'y faire entendre? (2) Si la réponse à la première question était favorable à la requérante, cette der- nière a-t-elle renoncé à son droit à un avis et à la possibilité suffisante de se faire entendre par son défaut de se présenter à l'audience du 21 décembre alors qu'elle était au courant de celle-ci?
Le principe le plus fondamental au droit admi- nistratif, en common law, est probablement la règle audi alteram partem, une règle de justice naturelle qui veut que les parties reçoivent un avis suffisant et la possibilité de se faire entendre, et au moins depuis l'arrêt Cooper v. Wandsworth Board of Works (1863), 14 C.B. (N.S.) 180, la page 194; 143 E.R. 414, la page 420 (Eng. C.P.), les tribunaux ont eu recours à «la justice propre à la common law» pour «suppléer à l'omission de la législature» lorsqu'une loi autorisant une atteinte aux droits civils ou de propriété reste silencieuse sur la question des avis et des audiences.
Cette opinion a été énergiquement exprimée par le juge Rinfret, juge en chef du Canada, dans l'arrêt Alliance des Professeurs Catholiques de Montréal v. Quebec Labour Relations Board,
[1953] 2 R.C.S. 140, la page 154; [1953] 4 D.L.R. 161, la page 174; 107 C.C.C. 183, la page 197:
Le principe que nul ne doit être condamné ou privé de ses droits sans être entendu, et surtout sans avoir même reçu avis que ses droits seraient mis en jeu est d'une équité universelle et ce n'est pas le silence de la loi qui devrait être invoqué pour en priver quelqu'un. À mon avis, il ne faudrait rien moins qu'une déclaration expresse du législateur pour mettre de côté cette exigence qui s'applique à tous les tribunaux et à tous les corps appelés à rendre une décision qui aurait pour effet d'annuler un droit possédé par un individu.
Il est vrai que la Partie IV du Code canadien du travail ne contient aucune mention explicite du Parlement relativement aux personnes devant rece- voir avis d'une audience tenue conformément à l'article 87, mais l'intimée a fait valoir que l'inten- tion de la Partie est d'offrir un processus rapide et sommaire pour établir si un lieu de travail consti- tue ou contient quelque chose de dangereux pour les employés, et que la seule préoccupation de la Commission lors d'une telle audience doit viser les droits respectifs des employés et de l'employeur.
L'intimée a souligné que la question de l'au- dience visée à l'article 87 ne peut se soulever que si l'agent de sécurité conclut à l'absence de danger, car si l'agent détermine qu'il y a danger et donne des instructions à cet égard, une demande ne peut être adressée qu'à l'agent régional de sécurité con- formément à l'article 103 [mod. par S.C. 1984, chap, 39, art. 20], et ce droit doit être invoqué seulement par les personnes mentionnées à cet article: «un employeur, un employé ou un syndicat qui se sent lésé par des instructions données par l'agent de sécurité en vertu de la présente Partie...» On a par conséquent soutenu que c'était une indication supplémentaire que le proprié- taire des lieux concernés ne devrait pas avoir le droit de participer à l'audience devant la Commission.
Néanmoins, il semble clair selon la jurispru dence que lorsque la décision d'un tribunal tou- chant des droits peut être considérée comme étant quasi judiciaire plutôt que simplement administra tive, il a toujours été certain que les règles de la justice naturelle s'appliquaient: Procureur général du Canada c. Inuit Tapirisat of Canada et autres, [1980] 2 R.C.S 735 la page 746; 33 N.R. 304 à la page 315 (motifs du juge Estey). Il est vrai que cet arrêt soulignait la nécessité de rechercher dans la loi concernée la raison pour laquelle on consi- dère désormais que le champ d'application de la justice naturelle s'étend non seulement aux actes quasi judiciaires mais aussi à ceux de nature pure- ment administrative (aux pages 755 R.C.S.; 323 N.R.):
Même s'il est exact que l'obligation de respecter l'équité dans la procédure, qu'exprime la maxime audi alteram partem, n'a pas être expresse (Alliance des Professeurs Catholiques de Montréal c. Commission des Relations Ouvrières de la Pro vince de Québec ([1953] 2 R.C.S. 140)) elle n'est pas implicite dans tous les cas. Il faut toujours considérer l'économie globale
de la loi pour voir dans quelle mesure, le cas échéant, le législateur a voulu que ce principe s'applique. Je suis d'avis que le pouvoir de surveillance de l'art. 64, comme celui en cause dans l'arrêt Davisville, précité, est conféré aux membres du Cabinet pour leur permettre de répondre aux préoccupations politiques, économiques et sociales du moment. En vertu de l'art. 64, le Cabinet exerce, à titre d'Exécutif du gouvernement, le pouvoir que lui a délégué le législateur de fixer les tarifs appropriés pour le service téléphonique de Bell. Cependant, à moins que la loi habilitante n'en dispose autrement, le Cabinet doit être libre de consulter toutes les sources auxquelles le législateur lui-même aurait pu faire appel s'il s'était réservé cette fonction.
Par ces mots le juge Estey n'entendait pas, à mon sens, limiter le champ d'application tradition- nel des principes de justice naturelle. Je crois qu'il conseillait une approche plus fonctionnelle qui élargirait plutôt qu'elle ne restreindrait ces princi- pes, dont les limites extrêmes ne devaient être fixées, selon lui, qu'aux fonctions largement légis- latives, comme il l'a souligné plus loin (aux pages 758 R.C.S.; 325 et 326 N.R.):
La solution ne réside pas dans la recherche constante de mots qui établiront clairement et dans tous les cas une distinction entre ce qui est judiciaire et administratif d'une part, et admi- nistratif et législatif de l'autre. On peut dire que l'utilisation du principe d'équité, comme dans l'arrêt Nicholson [[1979] 1 R.C.S. 311; 23 N.R. 410], rendra la distinction inutile dans les cas le tribunal ou l'organisme remplit une fonction relative à ce qui s'apparente à un litige ou lorsque l'organisme est «chargé d'enquête» comme dans l'arrêt Selvarajan [[1975] 1 W.L.R. 1686; [1976] 1 All E.R. 12 (C.A.)]. Si, cependant, l'Exécutif s'est vu attribuer une fonction auparavant remplie par le légis- latif lui-même et que la res ou l'objet n'est pas de nature personnelle ou propre au requérant ou à l'appelant, l'on peut croire que des considérations différentes entrent en jeu.
L'application des principes de justice naturelle à de tels cas ne résout évidemment pas le problème. Même si, comme je le crois, il faut considérer que la Partie IV du Code est visée par la règle de la common law selon laquelle il faut entendre l'autre partie (audi alteram partem), la question demeure de savoir si l'intérêt de la requérante était suffi- samment direct pour exiger, en l'espèce, qu'elle soit avisée de l'audience et qu'elle ait la possibilité suffisante de s'y faire entendre.
Il est clair que la requérante n'est pas une partie directe au sens le plus littéral du mot. L'ordre s'adresse à l'employeur, et la requérante n'est pas aussi directement visée que les requérantes ayant eu gain de cause dans l'arrêt Appleton c. Eastern Provincial Airways Ltd., [1984] 1 C.F. 367; 2 D.L.R. (4th) 147 (C.A.), dans lequel cette Cour a
conclu que les pilotes remplaçants congédiés durant une grève des pilotes étaient des parties directement affectées en vertu du paragraphe 28(2) de la Loi sur la Cour fédérale, et qu'ils avaient eux aussi droit de recevoir un avis et la possibilité suffisante de se faire entendre. Dans cette affaire, la question plus générale portait sur la question connexe visée au paragraphe 28(2), laquelle ne s'est pas soulevée en l'espèce. Le juge en chef Thurlow a dit pour la majorité (aux pages 371 C.F.; 150 D.L.R.):
Je pense également que ces pilotes sont des «parties» au sens du paragraphe 28(2). La loi offre un recours et, comme le faisait observer le juge Le Dain dans Le Syndicat canadien des télécommunications, division 1 des Travailleurs unis du télégraphe c. La Fraternité canadienne des cheminots, employés des transports et autres ouvriers, et autres, [1982] 1 C.F. 603 [C.A.], à la page 611, il convient de donner au mot «partie» une interprétation large de manière à inclure un requé- rant dont les droits sont directement affectés par l'ordonnance et auquel aurait du [sic] être offerte la possibilité d'être partie, qu'il ait ou non été constitué partie à ces procédures au sens technique du terme. Les requérants en l'instance, qu'ils aient été employés par la compagnie avant le début de la grève ou qu'ils aient été engagés après le début de la grève, étaient tous membres de l'unité de négociation dont l'agent accrédité était ACPLA. En leur qualité de membres de cette unité, ils sont liés par la convention collective qui a été établie par le Conseil dans son ordonnance. Il est toutefois évident que leurs intérêts sont opposés à ceux de ACPLA. En leur qualité de membres de l'unité représentée par ACPLA, ils étaient à mon avis des parties de facto et, en tant que personnes dont les intérêts allaient être touchés par l'ordonnance, ils étaient des personnes auxquelles aurait du [sic] être offerte la possibilité d'être parties avant le prononcé d'une telle ordonnance.
Cette remarque incidente me semble favoriser une interprétation pragmatique, selon laquelle on se demanderait notamment si ceux qui n'ont pas la possibilité de se faire entendre seraient adéquate- ment représentés par une partie plus directement concernée. C'est aussi l'approche adoptée par cette Cour dans l'arrêt Okanaga Helicopters Ltd. c. Assoc. canadienne des pilotes d'hélicoptères, [1986] 2 C.F. 56; 64 N.R. 135 (C.A.), qui a conclu que certains employés dissidents étaient des parties nécessaires aux procédures devant le tribu nal. Le juge Hugessen, a trouvé concluant, au nom de la Cour, le fait que «les intérêts du syndicat et ceux des employés dissidents étaient directement opposés» (aux pages 69 C.F.; 143 N.R.).
En l'espèce, on ne peut dire que les intérêts de l'employeur et ceux de la requérante étaient totale- ment opposés, mais on peut dire que l'employeur n'avait aucun intérêt réel à s'opposer aux modifi-
cations apportées aux conditions de travail de ses employés, puisque de toute façon il n'en subirait aucune conséquence. Le seul bien susceptible d'être touché était celui de la requérante. Dans son affidavit (Dossier, Appendice I, à la page 7), la requérante dit clairement qu'elle avait à présenter un point de vue pertinent et particulier.
Peut-on conclure que la requérante n'est pas visée par la règle traditionnelle selon laquelle l'au- tre partie doit aussi être entendue simplement parce que l'ordonnance de la Commission s'adres- sait uniquement à l'employeur? D'un point de vue pragmatique, cela ne semble pas correct.
Depuis au moins le 23 décembre, la Commission connaissait l'intérêt de la requérante et, en tout état de cause, elle serait présumée avoir connu les dispositions d'une loi du Parlement qui rendaient la requérante responsable des dépenses consécuti- ves à son ordonnance du 21 janvier 1988. L'intérêt de l'employeur dans les procédures n'était qu'ap- parent; celui de la requérante était réel. J'estime que cet intérêt réel avait un lien suffisamment direct avec la question dont était saisie la Commis sion pour donner droit à la requérante à un avis de l'audience du 21 décembre et à la possibilité suffi- sante d'y exposer son point de vue. Même si cela ne s'applique pas aux enquêtes menées par les agents locaux ou régionaux de sécurité, je crois que cela devrait s'appliquer aux audiences formel- les de la Commission.
Reste cependant la question de la renonciation possible de la requérante à ses droits. L'intimée a soutenu que la requérante était au courant depuis des semaines des doléances des employés, et qu'en tout état de cause elle était suffisamment au cou- rant de l'audience et de la question litigieuse pour s'être présentée devant la Commission le 21 décembre sans avis officiel. Naturellement, il est exact que la notoriété d'un fait peut parfois se substituer à un avis officiel. Mais il semble clair que la connaissance qu'avait la requérante dans les semaines antérieures au 21 décembre tenait à la vague rumeur, (Dossier, Appendice I, à la page 19) laquelle elle ne pouvait raisonnablement être censée donner crédit.
La connaissance précise qu'a eu la requérante de l'audience ne datait que du jeudi ayant précédé l'audience du lundi, et cette connaissance précise
ne visait que la tenue de l'audience, et non les questions qui y seraient débattues. Quel que soit le degré de connaissance privée qui puisse être assi- milé à un avis, la requérante ne le possédait pas. La Commission a décidé le 2 décembre d'aviser les parties officielles à l'audience du 21 décembre. Il me semble que cela fournit le meilleur exemple de ce qui peut être considéré comme une période raisonnable de connaissance préalable de l'au- dience, si elle s'accompagne de la connaissance des questions précises en litige.
J'accueillerais par conséquent la demande fondée sur l'article 28 dans l'affaire portant le numéro de greffe A-159-88, j'annulerais la déci- sion de la Commission des relations de travail dans la Fonction publique en date du 21 janvier 1988, et je renverrais l'affaire à la Commission aux fins d'une nouvelle audition dans le cadre de laquelle la requérante aurait qualité pour agir, après avoir reçu avis suffisant.
Au cours de sa plaidoirie, la requérante s'est de fait désistée de l'action portant le numéro de greffe A-700-88. Je rejetterais donc cette demande fondée sur l'article 28.
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