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T-1859-85
La Reine (demanderesse)
c.
Nick Thompson (défendeur)
RÉPERTORIÉ: THOMPSON C. M.R.N. (1"' INST.)
Section de première instance, juge McNair—Van- couver, 19 avril; Ottawa, 8 septembre 1989.
Impôt sur le revenu Calcul du revenu Déductions Un représentant de commerce recevait un salaire de base et une commission Il était tenu par son employeur d'avoir un bureau à domicile Il a déduit une partie des versements hypothécaires, des taxes et des assurances à titre de frais de bureau à domicile La déduction n'est pas permise en vertu de l'art. 8(1)J) car il a reçu une indemnité de déplacement qui n'a pas été incluse dans le calcul de son revenu en vertu de l'art. 6(1)b)(v) Les montants réclamés ne sont pas déducti- bles en vertu de l'art. 8(1 Ji) Le sens ordinaire des mots «loyer de bureau» dans le contexte de l'économie de la Loi ne comprend les montants réclamés Une partie des services publics est déductible en vertu de l'art. 8(1 )i)(iii) à titre de fournitures de bureau.
Interprétation des lois Le contribuable, en tant qu'em- ployé, a déduit des versements hypothécaires se rapportant à sa résidence à titre de «loyer de bureau» en vertu de l'art. 8(1)i) de la Loi de l'impôt sur le revenu Il y a exception à la règle d'interprétation stricte des dispositions fiscales car le contribuable tente de s'appuyer sur une déduction précise Application de la règle d'interprétation législative fondée sur le sens ordinaire des mots Les montants réclamés ne constituent pas un «loyer».
Il s'agissait d'un appel formé contre une décision par laquelle la Cour de l'impôt a rejeté une déduction pour l'entretien d'un bureau dans la résidence du contribuable. Le contribuable, qui est représentant de commerce, recevait un salaire de base et une commission sur les ventes au-delà d'un certain volume. Il a également touché une indemnité de déplacement qui n'a pas été incluse dans le revenu conformément au sous-alinéa 6(1)b)(v). Il était tenu par son employeur d'avoir un bureau dans sa résidence, pour lequel il a déduit une partie de ses versements hypothécaires, de ses assurances et de ses taxes à titre de loyer de bureau en vertu du sous-alinéa 8(1)i)(ii). Le ministre a refusé la déduction totale réclamée en 1980 car il s'agissait de frais personnels ou de frais de subsistance. À cette époque, le défendeur ne s'était pas réservé d'espace distinct dans sa rési- dence pour lui tenir lieu de bureau. Le ministre a accordé une petite déduction en 1981 au prorata des dépenses d'électricité et de chauffage.
Jugement: l'appel est accueilli, sous réserve de la modifica tion de la nouvelle cotisation pour l'année 1980 afin d'accorder une déduction pour les frais de bureau à domicile.
Les décisions judiciaires qui ont été citées comme ayant trait à la déduction des frais de bureau à domicile concernaient des déductions pour dépenses d'entreprise en vertu des dispositions législatives applicables mais ne statuaient pas sur la question de savoir si ces dépenses pouvaient être déduites par un employé.
Bien que la Cour de l'impôt ait permis la déduction de ces dépenses par un employé dans l'affaire Drobot, D.A. c. M.R.N., elle a récemment écarté cette décision dans Phillips c. M.R.N.. Le juge Estey, dans l'arrêt Stubart Investments Ltd. c. La Reine a statué que la règle d'interprétation législative stricte, selon laquelle toute ambiguïté apparaissant dans les dispositions d'une loi fiscale qui imposent une charge devait être tranchée en faveur du contribuable, ne s'appliquait pas lorsqu'un contri- buable tentait de s'appuyer sur une déduction précise. Dans ces cas-là, la règle stricte exigeait que la réclamation du contribua- ble soit clairement visée par les dispositions prévoyant une déduction. En appliquant le sens ordinaire du mot «loyer» dans le contexte de la Loi et malgré l'injustice illogique que crée cet article en permettant de telles déductions dans le cas des entreprises ou des professionnels, il ne peut aller jusqu'à englo- ber une partie de l'intérêt hypothécaire, des assurances et des taxes foncières. Comme l'a déclaré la Cour de l'impôt dans la décision Felton c. M.R.N., les mots «loyer de bureau» compor- tent l'idée d'un paiement pour l'utilisation d'un bureau résul- tant d'un lien entre propriétaire et locataire. Les montants réclamés pour frais de bureau à domicile n'étaient pas déducti- bles à titre de «loyer de bureau» en vertu du sous-alinéa 8(1 )i)(ii).
Le défendeur ne s'est pas prévalu des dispositions de l'alinéa 8(1)J). Le fait d'avoir reçu une indemnité de déplacement qu'il n'était pas tenu d'inclure dans le calcul de son revenu en vertu du sous-alinéa 6(1)b)(v) allait à l'encontre de la condition imposée par le sous-alinéa 8(I)J)(iv).
La demanderesse a reconnu, en accord avec la politique du ministère, qu'une partie des montants réclamés pour services publics devait être accordée à titre de frais de bureau à domicile en vertu du sous-alinéa 8(1)i)(iii) pour les deux années. Il ne faudrait pas refuser la déduction en souscrivant trop rigoureusement à la règle d'interprétation législative fondée sur le sens ordinaire des mots.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, chap. 63, art. 6(1)b)(v), 8(1)J),(i),(ii),(iii), 18(1)a),h), 172(1).
JURISPRUDENCE
DÉCISION INFIRMÉE:
Thompson, N. c. M.R.N. (1985), 85 DTC 362 (C.C.1.).
DÉCISIONS ÉCARTÉES:
Drobot, D.A. c. M.R.N. (1987), 87 DTC 371 (C.C.I.);
Prewer, B. c. M.R.N. (1988), 89 DTC 171 (C.C.I.).
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
Phillips c. M.R.N., 88-1005 (IT), juge Rowe, juge- ment en date du l-11-88, C.C.I., non publié; Felton, R. c. M.R.N. (1989), 89 DTC 233 (C.C.I.); Stubart Invest ments Ltd. c. La Reine, [1984] 1 R.C.S. 536; 84 DTC 6305.
DISTINCTION FAITE AVEC:
English c. M.R.N. (1956), 56 DTC 267 (C.A.I.); Locke c. M.R.N. (1965), 65 DTC 223 (C.A.1.); Brooks, P. c. La Reine (1978), 78 DTC 6505 (C.F. 1' inst.); Merchant, E.F.A. c. M.R.N. (1982), 82 DTC 1764 (C.R.1.); Roy, C. c. M.R.N. (1985), 85 DTC 261 (C.C.I.).
DÉCISION CITÉE:
Heakes c. M.R.N. (1963), 63 DTC 667 (C.A.I.).
AVOCATS:
Brent Paris pour la demanderesse.
A COMPARU:
Nick Thompson pour son propre compte.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour la demanderesse.
DÉFENDEUR POUR SON PROPRE COMPTE:
Nick Thompson, Prince George (Colombie- Britannique).
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE MCNAIR: Il s'agit d'un appel formé par la demanderesse, conformément au paragra- phe 172(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu [S.C. 1970-71-72, chap. 63], contre une décision par laquelle la Cour canadienne de l'impôt a accueilli en partie l'appel interjeté par le défendeur à l'en- contre de nouvelles cotisations concernant son revenu pour les années d'imposition 1980 et 1981.
Le contribuable défendeur est représentant de commerce d'une compagnie de tabac, la RJR - MacDonald Inc., et reçoit un salaire de base en plus d'une commission sur les ventes au-delà d'un certain volume. Le défendeur réside à Prince George (Colombie-Britannique), d'où il dessert un vaste territoire. Le bureau régional de son employeur qui se trouve le plus proche est situé à Richmond (Colombie-Britannique), à environ 480 milles de Prince George. Dans sa déclaration d'im- pôt pour l'année 1980, le défendeur a indiqué des gains totaux de 21 874,10 $, dont une commission de 1 365,64 $. Dans sa déclaration de 1981, il a mentionné un montant de 24 776,60 $ à titre de gains totaux, sans prévoir de montant précis à titre
de commission. Le défendeur estime qu'il peut avoir touché une commission d'environ 300 $ cette année-là. Il a également reçu de son employeur durant chacune des années d'imposition en ques tion une indemnité de déplacement de 500 $, qui n'a pas été incluse dans le revenu. La Cour cana- dienne de l'impôt a constaté qu'il y a eu un revenu de commissions de 1 365,64 $ pour l'année 1980 et
de 300 $ pour l'année 1981, suivant le consentement apparent du ministre. L'avocat de la demanderesse soutient qu'il n'y a pas eu de consentement de ce genre en ce qui concerne les 300 $ de revenu de commissions pour l'année 1981, et il signale que les feuillets T4 fournis par l'employeur du contribuable n'indiquaient aucun revenu de commissions pour l'une ou l'autre des années d'imposition. De toute façon, il prétend que le défendeur n'a touché aucun revenu de commissions en 1981.
Le contribuable a réclamé pour les années d'imposition 1980 et 1981 les dépenses suivantes pour l'entretien d'un bureau à son domicile:
1980 1981
Loyer 3 600,00 $ Loyer 2 136,00 $
Services publics 91,80 $ Chauffage 240,00 $
Électricité 113,77 $ Électricité 180,00 $
Gaz 137,47 $ Téléphone 28,80 $
Téléphone 88,20 $ Taxes 287,20 $
Assurances 86,00 $ Assurances 80,00 $
Améliorations 192,00 $
TOTAL 2 952,00 $
Construction
du bureau 3 084,36 $
TOTAL 7 393,60 $
Les montants réclamés par le contribuable à titre de loyer ont été établis en considérant l'équivalent de base du versement hypothécaire
mensuel amorti comme représentant principalement l'intérêt et en multipliant ce montant par douze. Le défendeur a été propriétaire de deux maisons durant les années 1980 et 1981: il en a vendu une et en a bâti une autre. Son épouse était copropriétaire de ces maisons. Un coin de la cuisine et de la salle à dîner de la première maison servait de cabinet de travail, lequel contenait un pupitre, le téléphone de la maison et quelques classeurs. L'une des trois chambres à coucher servait exclusivement à l'entreposage de cartouches de cigarettes. Le défendeur recevait des clients à la maison de temps
en temps. Il croyait avoir le droit de réclamer cinquante pour cent des quelque 1 100 pieds carrés de la partie habitable de sa résidence comme bureau. Dans la deuxième résidence, construite en 1981, une partie du sous-sol a été rénovée pour en faire un espace réservé au bureau et à l'entreposage qui comprenait environ 150 pieds carrés en comparaison des 1 130 pieds carrés de l'espace habitable total. Dans la présente affaire, on a dit avoir réclamé vingt-cinq pour cent des dépenses à titre de frais de bureau. Toutefois, les résultats arithmétiques exacts obtenus par le défendeur dans sa déclaration de dépenses pour cette année-là représentaient quarante pour cent.
Le ministre a refusé la déduction totale de 7 393,60 $ pour l'année 1980 à titre de frais per- sonnels ou de frais de subsistance et a refusé également la déduction totale de 2 952 $ pour l'année 1981 à l'exception d'un montant de 139 $. La partie des dépenses qui a été accordée corres- pondait au montant des dépenses d'électricité et de chauffage attribué au prorata en tenant compte de la superficie du bureau en pieds carrés par rapport à la superficie totale de la maison.
Pour établir la nouvelle cotisation du défendeur pour les années d'imposition 1980 et 1981, le ministre du Revenu national s'est appuyé, entre autres, sur l'alinéa 8(1)f) et les sous-alinéas 8(1)i)(ii) et 8(1)i)(iii) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, chap. 63.
L'avocat de la demanderesse a reconnu au début du procès que le défendeur était tenu, en vertu de son contrat de travail, d'avoir un bureau dans sa résidence. Initialement, il avait soutenu le con- traire. La position de la demanderesse se résume essentiellement à ceci: durant son année d'imposi- tion 1980, le défendeur ne s'est pas réservé d'es- pace distinct dans sa résidence en vue de gagner un revenu de sorte que le montant total réclamé par lui à titre de déduction pour le bureau à domicile en 1980 et le montant réclamé ainsi en 1981 dans la mesure il dépassait la somme de 139 $ représentaient pour le défendeur des frais person- nels ou des frais de subsistance et ont été refusés à juste titre par le ministre du Revenu national. L'avocat de la demanderesse allègue également que le défendeur n'a droit à aucune déduction pour les coûts de location du bureau parce que, à toutes les époques concernées, il était propriétaire de sa
propre résidence et que de la sorte il n'avait fait aucune dépense locative. Il allègue de plus que, pour les années d'imposition 1980 et 1981, le défendeur n'avait droit à aucune déduction en vertu de l'alinéa 8(1)f) de la Loi étant donné qu'il a reçu au cours de ces années une indemnité de déplacement qui n'a pas été incluse dans le calcul de son revenu conformément au sous-alinéa 6(1)b)(v) de la Loi.
Le défendeur souligne le fait qu'il était tenu par son employeur d'avoir un bureau dans sa résidence et qu'il a suivi les lignes directrices de Revenu Canada en réclamant une déduction pour les frais de bureau à domicile encourus durant les années d'imposition 1980 et 1981. Il montre l'illogisme qui découle de l'acceptation des frais de chauffage et d'électricité calculés au prorata à titre de frais de bureau en 1981 et du refus de tous frais en 1980. Il insiste sur le fait que les frais de bureau à domicile peuvent être admis en vertu de la Loi si on est tenu, en vertu de son emploi, d'avoir un bureau à la maison. Il soutient également qu'assi- miler le loyer à un versement hypothécaire n'est pas incorrect dans les circonstances et il signale que, s'il avait loué un bureau distinct, il lui en aurait coûté probablement davantage que d'utiliser une partie de sa résidence. En résumé, il présente son argumentation de la façon suivante:
[TRADUCTION] Il me semblerait plutôt ridicule de dire que, parce que des cartouches de cigarettes sont empilées dans une chambre, que des classeurs, des écritoires à pince et des choses de ce genre sont entassés dans la cuisine contre le mur, non seulement les chambres sont utilisées à une double fin mais que le but principal serait non seulement de fournir une résidence mais également un endroit à partir duquel je peux exploiter mon entreprise dans le nord du pays.
L'alinéa 8(1)f), les sous-alinéas 8(1)i)(ii) et 8(1)i)(iii) de la Loi de l'impôt sur le revenu sont libellés ainsi:
8. (1) Lors du calcul du revenu d'un contribuable tiré, pour une année d'imposition, d'une charge ou d'un emploi, peuvent être déduits ceux des éléments suivants qui se rapportent entièrement à cette source de revenus, ou la partie des éléments suivants qui peut être raisonnablement être considérée comme s'y rapportant:
J) lorsque le contribuable a été, dans l'année, employé pour remplir des fonctions reliées à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur, et qu'il
(i) était tenu, en vertu de son contrat, d'acquitter ses propres dépenses,
(ii) était ordinairement tenu d'exercer les fonctions de son emploi ailleurs qu'au lieu même de l'entreprise de son employeur,
(iii) était rémunéré entièrement ou en partie par des com missions ou d'autres rétributions semblables fixées par rapport au volume des ventes effectuées ou aux contrats négociés, et
(iv) ne recevait pas, relativement à l'année d'imposition, une allocation pour frais de déplacement, qui, en vertu du sous-alinéa 6(1)b)(v), n'était pas incluse dans le calcul de son revenu,
les sommes qu'il a dépensées au cours de l'année pour gagner le revenu provenant de son emploi (jusqu'à concurrence des commissions ou autres rétributions semblables fixées de la manière susdite et reçues par lui au cours de l'année) dans la mesure ces sommes n'étaient pas
(v) des débours, des pertes ou des remplacements de capi tal ou des paiements à titre de capital, exception faite du cas prévu à l'alinéa j), ou
(vi) des débours ou des dépenses qui ne seraient pas, en vertu de l'alinéa 18(1)l), déductibles lors du calcul du revenu du contribuable pour l'année, si son emploi relevait d'une entreprise exploitée par lui;
i) les sommes payées par le contribuable dans l'année à titre de
(ii) loyer de bureau ou salaire d'un adjoint ou remplaçant, que le contrat d'emploi du cadre ou de l'employé l'obligeait à payer,
(iii) coût de fournitures qui ont été consommées directe- ment dans l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi et que le contrat d'emploi du cadre ou de l'employé l'obligeait à fournir et payer,
dans la mesure ce contribuable n'a pas été remboursé, et n'a pas le droit de l'être à cet égard;
Il existe un certain nombre d'affaires portant sur la déductibilité des frais de bureau à domicile selon les dispositions susmentionnées et autres de la Loi de l'impôt sur le revenu et il pourrait être utile d'examiner celles qui sont considérées comme les plus pertinentes en ce qui concerne les faits et les questions soulevés par la présente affaire. Les déductions demandées pour frais de bureau à domicile à titre de frais d'entreprise en vertu de l'ancien alinéa 12(1)a) [maintenant l'alinéa 18(1)a)] ont été refusées en tant que frais person- nels ou frais de subsistance en vertu de l'ancien alinéa 12(1)h) [maintenant l'alinéa 18(1)h)] dans les arrêts English c. M.R.N. (1956), 56 DTC 267 (C.A.I.); Locke c. M.R.N. (1965), 65 DTC 223 (C.A.I.); Heakes c. M.R.N. (1963), 63 DTC 667 (C.A.I.); et Brooks, P. c. La Reine (1978), 78 DTC 6505 (C.F. i re inst.). Dans l'affaire English, le commissaire, M. Fordham, c.r., a déclaré à la page 268:
[TRADUCTION] L'appelant ... a reconnu n'avoir versé de loyer à personne pour le cabinet de travail. Un particulier ne peut pas être à la fois propriétaire d'un immeuble et son propre locataire; il ne peut pas se verser un loyer à lui-même. En ce qui concerne l'utilisation du cabinet de travail, il n'y a pas eu de versement ou de dépense qui n'aurait pas été fait ou encourue par l'appelant de toute façon et indépendamment du fait qu'un cabinet de travail était disponible ou non. [C'est moi qui souligne.]
Dans Locke c. M.R.N., précité, la Commission a suivi la décision Heakes en refusant la déduction demandée par un avocat relativement à des frais de bureau à domicile pour le motif qu'il ne s'était pas prévalu de l'exception prévue à l'alinéa 12(1)a) parce qu'il n'avait pas été prouvé que le bureau était nettement distinct du logement et constituait un endroit dans lequel étaient transi- gées un grand nombre d'affaires. Dans Brooks, P. c. La Reine, précité, le juge suppléant Grant a examiné la question de l'applicabilité de l'ancien alinéa 12(1)d) [maintenant l'alinéa 18(1)d)] et a décidé la page 6506] que son libellé ne pouvait pas s'appliquer au contribuable «car il était pro- priétaire de l'immeuble et non pas locataire de celui-ci».
Toutefois les choses changent avec le temps, et l'évolution récente de la jurisprudence de la Cour canadienne de l'impôt indique un certain assouplis- sement comparativement aux décisions rendues antérieurement en ce qui concerne les frais de bureau à domicile. Dans Merchant, E.F.A. c. M.R.N. (1982), 82 DTC 1764 (C.R.I.), un avocat qui se spécialisait dans le règlement des litiges a pu déduire les frais d'un bureau à domicile utilisé largement afin de rencontrer des clients, de dicter des textes et de répondre à des appels téléphoni- ques aux fins de l'exercice de sa profession. Le commissaire M.J. Bonner a évité l'impact des affaires Brooks et Locke en proposant le critère suivant, à la page 1765:
[TRADUCTION] La question de savoir s'il est satisfait ou non au critère concernant le but visé à l'alinéa 18(1)a) de la Loi est essentiellement une question de fait, et les affaires invoquées par l'intimé ont peu de rapport, compte tenu de ce qui est ressorti de la preuve en l'espèce.
Dans l'affaire Roy, C. c. M.R.N. (1985), 85 DTC 261, la Cour canadienne de l'impôt a appli- qué le même critère en permettant la déduction des frais de bureau à domicile d'un vendeur de placements, dont le revenu provenait exclusive- ment de commissions, dans la proportion de la
moitié du loyer de son appartement. Le contribua- ble tenait ce bureau en vue de tirer un revenu de son entreprise, et il a été prouvé de façon satisfai- sante qu'il s'en servait principalement comme bureau d'affaires et seulement occasionnellement à des fins personnelles.
Toutes ces décisions portaient sur la déduction de frais de bureau à domicile en tant que dépenses d'entreprise ou frais professionnels en vertu des dispositions applicables de la Loi, mais il fallait encore répondre au problème de la déductibilité de ces frais dans le cas des employés. Ce problème a été mis bien en vue dans l'affaire Drobot, D.A. c. M.R.N. (1987), 87 DTC 371 (C.C.I.). Dans cette affaire-là, le contribuable, qui était tenu dans le cadre de son emploi d'avoir un bureau à son domicile, a réclamé une déduction de vingt pour cent des frais de celui-ci, y compris les frais d'élec- tricité, de gaz, les intérêts (probablement de l'hy- pothèque), les assurances, les taxes foncières, les réparations et l'entretien. Le ministre a refusé d'accorder la déduction réclamée pour les intérêts, les assurances et les taxes, mais l'a accordée pour les autres montants à titre de fournitures confor- mément au sous-alinéa 8(1)i)(iii). Les déductions étaient demandées à titre de loyer de bureau. La Cour a considéré qu'il était illogique d'accorder la déduction des frais d'électricité, de gaz, de répara- tions et d'entretien à titre de fournitures qui avaient été consommées suivant le sous-alinéa 8(1)i)(iii) et de refuser la déduction des autres frais concomitants d'intérêts, d'assurances et de taxes, et elle a accordé la déduction de tous les frais de bureau à titre de loyer du bureau. Le juge Taylor de la Cour de l'impôt a présenté le raison- nement suivant, à la page 373:
[TRADUCTION] Je suggérerais que l'interprétation du sous-ali- néa 18(1)i)(ii) qui s'applique à la présente affaire, à savoir «le loyer de bureau ... que le contrat d'emploi ... l'obligeait à payer», pourrait bien être considérée du point de vue de l'em- ployeur. Je suis disposé à interpréter cet article comme signi- fiant simplement que le contrat d'emploi doit exiger que l'em- ployé ait un bureau et qu'il assume lui-même tous les frais associés à celui-ci ou, comme dans la présente affaire, tous les frais supplémentaires découlant de la tenue de ce bureau en vue de gagner son revenu. La déduction que M. Drobot demande devrait être acceptée à titre de loyer de bureau aux fins du sous-alinéa 18(1)i)(ii) de la Loi.
Dans Prewer, B. c. M.R.N. (1988), 89 DTC 171 (C.C.I.), la contribuable demandait de déduire à titre de frais de bureau à domicile en vertu du
sous-alinéa 8(1)i)(ii) un tiers des frais d'entretien de la maison dont elle était propriétaire avec son époux, la déduction pour intérêt hypothécaire ou pour amortissement non comprise. Elle a converti une des trois chambres en bureau pour effectuer du travail de gestion et de comptabilité après les heures régulières afin de pouvoir se consacrer à la vente pendant la journée. Son employeur a signé une déclaration d'impôt T2200 indiquant qu'elle était tenue d'avoir un bureau à son domicile. L'un des motifs sur lesquels le ministre s'est fondé pour refuser la déduction était que la contribuable était propriétaire des lieux elle avait son bureau et qu'elle ne supportait donc pas de «loyer de bureau». La Cour a accueilli l'appel: elle a accordé dix pour cent des frais de chauffage et d'électricité de la résidence à titre de loyer de «bureau à domicile». Le juge suppléant Sherwood de la Cour de l'impôt a appliqué le principe établi dans l'arrêt Drobot, D.A. c. M.R.N. en rejetant la prétention du ministre en ce qui concerne le loyer de bureau. Le fondement de la décision est exposé dans le passage suivant de son jugement, à la page 172:
[TRADUCTION] Dans le présent appel, l'appelante aurait pu probablement faire des chèques à l'ordre de son époux ou de celui-ci et d'elle-même et les qualifier de «loyer», mais cela ne semble pas nécessaire. Pourquoi devrait-il être permis de louer, pour un prix plus élevé, une pièce d'un voisin et d'obtenir une déduction alors que l'utilisation, pour un coût moindre et plus facilement, d'une partie de sa propre maison ne lui permettrait pas d'obtenir une déduction? Je conclus que les frais raisonna- bles encourus afin d'utiliser un coin de sa propre maison pour satisfaire à l'obligation d'avoir un bureau à l'extérieur de l'entreprise d'un employeur sont déductibles en vertu du sous- alinéa 8(1 )i) (ii).
L'affaire portée en appel et citée sous l'intitulé Thompson, N. c. M.R.N. (1985), 85 DTC 362 (C.C.I.), semble avoir été jugée principalement en tenant compte du fait que le ministre a accordé la déduction de 139 $ à titre de loyer de bureau pour les frais de chauffage et d'électricité calculés au prorata de l'année 1981, bien qu'il ait rejeté l'autre déduction demandée à titre de loyer de bureau. En conséquence, le juge Taylor de la Cour de l'impôt a accordé la déduction des frais réclamés pour le loyer et le téléphone au montant de 3 688,20 $ pour 1980 et de 2 164,80 $ pour 1981.
On a abouti au résultat contraire dans deux décisions récentes de la Cour canadienne de l'im- pôt, à savoir: Phillips c. M.R.N. [no 88-1005 (IT), juge Rowe, jugement en date du 1-11-88, C.C.I.,
non publiée] et Felton, R. c. M.R.N. (1989), 89 DTC 233 (C.C.I.). Dans l'affaire Phillips, la Cour a rejeté la décision Drobot et a jugé que le contri- buable n'avait pas le droit de déduire une partie de l'intérêt hypothécaire, des assurances et des taxes foncières car ils se rapportaient à la tenue d'un bureau dans sa propre résidence pour le motif que le sens ordinaire du mot «loyer» ne pouvait s'éten- dre à quelque chose d'incorporel comme la réparti- tion des coûts, même si elle est faite conformément à des principes comptables reconnus.
Dans l'affaire Felton, R. c. M.R.N., précitée, la question était de savoir si le contribuable appelant pouvait à bon droit déduire à titre de loyer de bureau en vertu du sous-alinéa 8(1)i)(ii) un sixième de ses frais de résidence, dont l'intérêt hypothécaire, les taxes foncières, les assurances et le coût des services publics et de l'entretien de sa maison. Le litige ne portait pas sur les montants réclamés. L'appelant était tenu en vertu de son contrat de travail d'avoir un bureau à son domicile, qui servait exclusivement aux fins de son emploi. L'intimé a cotisé de nouveau l'appelant en tenant compte du fait qu'aucune de ces dépenses n'était déductible dans le calcul du revenu conformément au sous-alinéa 8(1)i)(ii) ou (iii). On n'a pas sou- tenu en appel que certaines dépenses d'entretien des lieux loués, telles que le combustible, l'électri- cité, les produits de nettoyage et les réparations mineures, auraient pu être déductibles à titre de frais de fournitures en vertu du sous-alinéa 8(1)i)(iii) de la Loi. Par conséquent, la question s'est limitée uniquement au sens de l'expression «loyer de bureau» utilisée au sous-alinéa 8(1)i)(ii). L'appel du contribuable a été rejeté pour le motif que les mots «loyer de bureau» figurant au sous-ali- néa 8(1)i)(ii) comportaient seulement l'idée d'un paiement pour l'utilisation d'un bureau résultant d'un lien entre propriétaire et locataire, suivant le sens ordinaire du mot «loyer» dans les dictionnaires et en common law. Le tribunal était d'avis que certaines dépenses auraient pu être déductibles en vertu du sous-alinéa 8(1)i)(iii), mais cela n'avait pas été plaidé.
Le juge Rip de la Cour de l'impôt s'est demandé si l'expression «as» [«à titre de»] qui figure à la première ligne de l'alinéa 8(1)i) pouvait compren- dre l'idée de «l'équivalent ou de la nature du loyer de bureau». En interprétant l'expression dans le
contexte de l'esprit de la Loi, il a conclu que, si le législateur avait voulu l'étendre à la catégorie de choses abordées par l'expression «à titre de», il aurait utilisé des mots de plus. Le motif formel du jugement est exposé aux pages 234 et 235:
[TRADUCTION] Les mots «loyer» et «rent» utilisés au sous-ali- néa 8(1)i)(ii) envisagent le cas d'un paiement effectué par un locataire à un propriétaire qui est propriétaire du bureau en contrepartie de la possession exclusive du bureau, le bien loué à celui-ci par celui-là.
Les paiements faits par M. Felton à un prêteur d'argent pour les intérêts dus sur un prêt d'argent, à un fournisseur de services publics pour ces services, à des employés d'entretien pour l'entretien, à un assureur pour les assurances et à une municipalité pour ce qui concerne les taxes ne constituent pas des paiements effectués par un locataire à un propriétaire. Aucun de ces paiements n'a été effectué par M. Felton pour l'utilisation, l'occupation ou la possession d'un bien qui était la propriété d'une autre personne.
Manifestement, les juges de la Cour de l'impôt ont, dans les deux affaires Phillips et Felton, appliqué la règle d'interprétation législative fondée sur le sens ordinaire des mots pour déterminer que les frais de bureau à domicile d'un employé n'étaient pas déductibles à titre de loyer de bureau en vertu du sous-alinéa 8(1)i)(ii), malgré l'injus- tice illogique que crée cet article en permettant la même déduction dans le cas des entreprises ou des professionnels.
Cette règle moderne d'interprétation des lois fiscales a été admirablement exposée par le juge Estey dans l'arrêt Stubart Investments Ltd. c. La Reine, [1984] 1 R.C.S. 536; 84 DTC 6305. Le juge a rappelé la règle d'interprétation législative stricte invoquée pendant nombre d'années, selon laquelle toute ambiguïté apparaissant dans les dis positions d'une loi fiscale qui imposent une charge devait être tranchée en faveur du contribuable. Il a signalé que le contraire était vrai lorsqu'un contri- buable tentait de s'appuyer sur une exemption ou une déduction prévue précisément dans la loi. Dans cette affaire-là, la règle stricte exigeait que la réclamation de la contribuable soit clairement visée par les dispositions prévoyant une déduction, et tout doute à cet égard devait être tranché en faveur de la Couronne. En effet, il percevait l'adoption d'exemptions et de déductions comme marquant «le début de la fin du règne de l'interpré- tation stricte». Le juge a formulé la conclusion suivante, à la page 578 du recueil de la Cour suprême (voir DTC à la page 6323):
Dans l'article précité, le professeur Willis prévoit fort juste- ment l'abandon de la règle d'interprétation stricte des lois fiscales. Comme nous l'avons vu, le rôle des lois fiscales a changé dans la société et l'application de l'interprétation stricte a diminué. Aujourd'hui, les tribunaux appliquent à cette loi la règle du sens ordinaire, mais en tenant compte du fond, de sorte que si l'activité du contribuable relève de l'esprit de la disposi tion fiscale, il sera assujetti à l'impôt. Voir Whiteman et Wheatcroft, précité, à la p. 37.
Bien que les remarques de E.A. Dreidger dans son ouvrage Construction of Statutes (2 éd. 1983), la p. 87, ne visent pas uniquement les lois fiscales, il y énonce la règle moderne de façon brève:
[TRADUCTION] Aujourd'hui il n'y a qu'un seul principe ou solution: il faut lire les termes d'une Loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'har- monise avec l'esprit de la Loi, l'objet de la Loi et l'intention du Législateur.
Je passe maintenant à la question de savoir si les frais réclamés pour les années d'imposition 1980 et 1981 constituent des déductions permises pour les frais engagés par un vendeur, selon l'alinéa 8(1)f) de la Loi. On ne peut pas douter que le défendeur satisfait aux conditions prévues par les sous-alinéas (i) et (ii) de l'alinéa 8(1)f).
Quant au sous-alinéa (iii) de l'alinéa 8(1)f), le défendeur a gagné en 1980 un revenu de commis sions de 1 365,64 $ qui faisait partie de son salaire total. Le litige porte sur la question de la rémuné- ration sous forme de commission en 1981. Le défendeur se souvient d'avoir gagné une commis sion d'environ 300 $ cette année-là. La Couronne prétend qu'il n'en a gagné aucune, en se fondant sur le fait que rien n'a été indiqué dans l'espace ou le carreau approprié des feuillets T4 accompa- gnant les déclarations d'impôt du défendeur pour ces années-là. Un vigoureux contre-interrogatoire sur ce point a tiré au clair le fait que des montants distincts composant le revenu total de commissions de 1 365,64 $ gagné en 1980 étaient indiqués dans le carreau «K» des feuillets T4 pour cette année-là en tant qu'allocations et avantages imposables plutôt que dans le carreau «L» prévu pour les commissions. J'accepte la preuve du défendeur selon laquelle on a suivi la même méthode pour indiquer le revenu de commissions sur les feuillets T4 pour l'année d'imposition 1981. Après examen de la totalité de la preuve, je constate que le défendeur a gagné un revenu de commissions de 1 446,25 $ durant l'année d'imposition 1981 de sorte qu'il a été satisfait à la condition prévue par le sous-alinéa (iii). Toutefois, cela ne sert pas à
grand-chose dans les circonstances. A mon avis, le défendeur n'a pas rempli la condition prévue par le sous-alinéa (iv) étant donné qu'il a reçu de son employeur une indemnité de déplacement raison- nable qu'il n'était pas tenu d'inclure dans le calcul de son revenu en vertu du sous-alinéa 6(1)6)(v). Comme ce fut le cas, le défendeur ne peut se prévaloir des dispositions de l'alinéa 8(1)1) de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoyant une déduc- tion. Dans les circonstances, il n'est pas nécessaire de trancher le point souligné avec insistance par la Couronne, à savoir que le montant réclamé pour les frais de construction du bureau en 1980 et les montants réclamés dans les deux années d'imposi- tion pour le loyer comme étant l'équivalent de l'intérêt hypothécaire ne peuvent pas être admis, étant des paiements à titre de capital selon le sous-alinéa 8(1)f)(v).
Reste la question suivante: Les montants récla- més pour les frais de bureau à domicile pour les années d'imposition 1980 et 1981 sont-ils déducti- bles à titre de «loyer de bureau» en vertu du sous-alinéa 8(1)i)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu? A mon avis, le sens ordinaire des mots de la disposition législative interprétée dans le con- texte de l'esprit de la Loi dans son ensemble exclut toute possibilité d'une réponse affirmative. Ce fut l'approche que les juges de la Cour canadienne de l'impôt ont adoptée dans les affaires Phillips et Felton et à laquelle je souscris entièrement. Par conséquent, j'estime que le ministre a eu raison d'établir comme il l'a fait les nouvelles cotisations concernant le revenu du défendeur pour les années d'imposition 1980 et 1981, à l'exception seulement des montants réclamés pour les services publics, le chauffage et l'électricité en 1980.
Ainsi qu'il a été mentionné, le défendeur a mis énergiquement en doute la logique de la démarche consistant à accorder une déduction pour les frais, établis au prorata, de ces derniers postes mention- nés en 1981 et à refuser d'accorder quelque chose à leur égard en 1980. La politique du ministère figurant dans le Bulletin d'interprétation IT-352R laisse entendre qu'un employé peut être autorisé à déduire une partie raisonnable des frais de com bustible, d'électricité, d'ampoules, de produits de nettoyage et de réparations mineures à titre de frais de bureau à domicile en vertu du sous-alinéa 8(1)i)(iii) de la Loi. L'avocat de la demanderesse a
admis qu'un tiers des montants réclamés pour les services publics, le gaz et l'électricité devrait être accordé au défendeur pour l'année d'imposition 1980. À cause de cela, la question dépasse la simple discussion sur les mots utilisés dans la loi. Certes, je ne me sens pas obligé de refuser la déduction en souscrivant trop rigoureusement à la règle d'interprétation législative fondée sur le sens ordinaire des mots. Dans les circonstances, je con- sidère que la nouvelle cotisation concernant le revenu du défendeur pour l'année 1980 devrait être modifiée en accordant les montants de 30,60 $, 45,82 $ et 37,92 $ pour les services publics, le gaz et l'électricité respectivement.
L'appel de la demanderesse est donc accueilli en grande partie, sous réserve seulement de la modifi cation de la nouvelle cotisation pour 1980 en ce qui concerne les montants susmentionnés accordés pour les frais de services publics, de gaz et d'élec- tricité du bureau à domicile du défendeur, et la question est renvoyée au ministre afin qu'il modifie la nouvelle cotisation en conséquence. La deman- deresse n'ayant pas obtenu entièrement gain de cause en appel, il n'y aura pas d'ordonnance quant aux frais et dépens.
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