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T-620-86
S. P. Thakore (demandeur)
c.
La Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord cana- dien (défenderesse)
RÉPERTORIÉ: THAKORE c. CANADA (MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN) (1" INST.)
Section de première instance, juge Muldoon— Ottawa, 23 janvier 1989.
Pratique Frais et dépens La Cour a adjugé à la défenderesse les frais taxables entre les parties, mais elle les a réduits afin de marquer sa réprobation à l'égard de la conduite de l'avocat durant le procès Les nouvelles Règles insistent sur l'entière discrétion de la Cour pour adjuger les frais et dépens, malgré la pratique générale selon laquelle les dépens suivent l'issue de la cause Les dépens habituellement adju- gés ne seront accrus que lorsqu'une partie présente des argu ments vraiment fondés La Cour a tenu compte de la conduite de l'avocat dans l'exercice de son pouvoir discrétion- naire d'adjuger des frais et dépens Distinction faite avec la conduite envisagée à la Règle 348 (où la gravité de la conduite entraîne l'adjudication de frais à l'encontre de l'avocat personnellement).
LOIS ET RÈGLEMENTS
Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règles 337(2)b), 344(1) (mod. par DORS/87-221, art. 2), (3)f) (mod., idem), (5) (mod., idem), (6) (mod., idem), 346(1.1) (mod., idem, art. 3), 348.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
RCP Inc. c. Ministre du Revenu national, [1986] I C.F. 485 (1" inst.); R. c. Pongratz, [1986] 1 C.F. 77 (C.A.); Solosky c. La Reine, [1977] 1 C.F. 663 (1" inst.); conf. par [1978] 2 C.F. 632 (C.A.); conf. par [1980] 1 R.C.S. 821.
DÉCISIONS EXAMINÉES:
Smerchanski c. Ministre du Revenu national, [1979] 1 C.F. 801 (C.A.); MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd. c. Consolboard Inc., (1982) 135 D.L.R. (3d) 192 (C.A.); Lord c. Canada (1988), 14 F.T.R. 9 (1" inst.).
DÉCISIONS CITÉES:
R. c. CAE Industries Ltd., [1986] 1 C.F. 129 (C.A.); Eli Lilly and Company c. Makhteshim-Agan (America) Inc. et al. (1986), 5 F.T.R. 108; I 1 C.P.R. (3d) 145 (I' inst.); Crila Plastics Industries c. Ninety-Eight Plastic Trim Limited (1986), 4 F.T.R. 165; 10 C.P.R. (3d) 226; 9
C.I.P.R. 237 (1« inst.); Indalex Ltd. c. Ministre du Revenu national (1986), 1 F.T.R. 1; [1986] 1 C.T.C. 219; 86 DTC 6039 (1" inst.); Kindler c. Canada (Minis- tre de la Justice), [1989] 2 C.F. 38 (C.A.); Ottawa Football Club c. Canada (Ministre de la Condition phy sique et du Sport amateur), [1989] 2 C.F. 480 (1" inst.).
OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR ÉCRIT PAR:
S. P. Thakore pour son propre compte. E. A. Bowie, c.r. * pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'adjudication des frais et dépens rendus par
LE JUGE MULDOON: Dans les motifs du juge- ment rendu dans la présente affaire le 24 novem- bre 1988 [(1988), 23 F.T.R. 194 (C.F. inst.)], il a été mentionné qu'à la demande de l'avocat de la défenderesse, les parties devaient présenter leurs observations écrites quant à l'adjudication des frais et dépens, ce qu'elles ont fait.
Il appert de l'examen des observations des par ties que chacune de celles-ci a présenté à l'autre des conditions de règlement par écrit et que ces conditions ont été rejetées par la partie à laquelle elles s'adressaient. Aucune des parties ne voulait accepter un compromis proposé par l'autre, car chacune considérait comme déraisonnables les con ditions de règlement proposées par l'autre. Les parties se trouvent donc à égalité lorsqu'on exa mine [TRADUCTION] «toute offre de règlement présentée par écrit». Naturellement, aucune des deux parties n'est obligée de régler le litige suivant les conditions que l'autre partie considère comme raisonnables simplement pour éviter un procès.
Bien que, le dernier jour de l'audience, l'avocat de la défenderesse ait fait allusion à une somme d'argent consignée, les observations écrites de la défenderesse n'en font nullement mention, et aucune consignation de ce genre n'a été effectuée. La Règle 344(3)f) [Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663 (mod. par DORS/87-221, art.
* L'avocat de la défenderesse dont le nom est mentionné ci-dessus dans le présent acte de procédure distinct relatif aux frais et dépens, n'est pas celui qui représentait la défenderesse au procès et dont il est question dans les motifs.
2)] prévoit que la Cour peut tenir compte d'une telle consignation en exerçant le pouvoir discré- tionnaire que lui confère la Règle 344(1) [mod., idem] .
Les Règles de la Cour adoptées récemment en ce qui a trait aux frais et dépens ont été promul- guées par DORS/87-221. On n'insiste plus sur la même chose. Bien que la pratique générale non exprimée ni spécifiée selon laquelle «les dépens suivent l'issue de la cause» doive rester une disposi tion générale ordinaire, les Règles réformées souli- gnent que «la Cour a entière discrétion pour adju- ger les frais et dépens aux parties à une instance». (Règle 344(1) [nouvelle].) Il s'agit effective- ment d'une règle de droit, mais l'accent est mis sur l'entière discrétion de la Cour. Cette discrétion n'est pas limitée par l'énumération des questions qu'il faut prendre en considération, et qui sont formulées aux Règles 344(3) [mod., idem] et (6) [mod., idem] et 346(1.1) [mod., idem, art. 3], dans la mesure où, de fait, on en tient compte.
Les nouvelles Règles prévoient notamment:
Règle 344. ...
(2) Les dépens peuvent être adjugés à la Couronne ou contre elle.
(5) Nonobstant toute autre disposition des présentes règles, la Cour peut, à sa discrétion:
a) adjuger ou refuser d'adjuger les dépens à l'égard d'une question ou d'une procédure particulière;
b) adjuger l'ensemble ou un pourcentage des dépens taxés jusqu'à et y compris une certaine étape de l'instance; ou
c) adjuger tout ou partie des dépens sur une base procureur-client.
(6) La cour peut, dans toute instance, donner des directives à l'officier taxateur, notamment en vue:
a) d'accorder des sommes supplémentaires à celles prévues pour les postes mentionnés au tarif B;
b) de tenir compte des services rendus ou des débours effec- tués qui ne sont pas inclus dans le tarif B; et
c) de permettre à l'officier taxateur de prendre en considéra- tion, pour la taxation des dépens, des facteurs autres que ceux précisés aux règles 346(1.1) et (1.2).
Il existe une «ligne de démarcation» imaginaire lorsqu'on se demande si l'on doit s'écarter des dépens taxables habituellement, qui suivent habi- tuellement l'issue de la cause. Cette «ligne de démarcation» est une ligne ou une zone de réfé- rence la Cour n'augmentera ni ne diminuera les dépens qui sont habituellement taxables. Il faut
qu'une partie présente des arguments vraiment fondés pour amener la Cour à augmenter les dépens adjugés, et une telle augmentation n'est pas, en soi, facile à obtenir.
On peut envisager la question d'un côté ou de l'autre, mais finalement on dépasse rarement le tarif. Ainsi, dans l'affaire Smerchanski c. Ministre du Revenu national, [1979] 1 C.F. 801 (C.A.), il a été statué que la difficulté apparente ou réelle inhérente au litige, ou la somme de travail fournie par les avocats, ou même l'importance reconnue de l'affaire ne justifient pas de façon inévitable et certaine une augmentation du tarif. C'est pour- quoi, dans l'affaire MacMillan Bloedel (Saska- tchewan) Ltd. c. Consolboard Inc. (1982), 135 D.L.R. (3d) 192, le juge en chef Thurlow a-t-il, au nom d'un groupe unanime de juges de la Cour d'appel fédérale, également rejeté la requête en augmentation du tarif présentée par la partie gagnante et fondée sur la complexité et l'impor- tance des travaux préparatoires. La décision a été rendue verbalement, à l'audience, à la fin de la plaidoirie de l'éminent avocat de la requérante, sans même que l'avocat de l'intimée soit invité à prendre la parole. Une autre décision de la Section d'appel de notre Cour, dont il faut prendre note à cet égard, est l'arrêt R. c. CAE Industries Ltd., [1986] 1 C.F. 129, plus particulièrement aux pages 180 et 181. Enfin, en résumant une longue revue de la jurisprudence, la Cour mentionne la décision rendue par le juge Rouleau de notre Sec tion dans l'affaire RCP Inc. c. Ministre du Revenu national, [1986] 1 C.F. 485 (1« inst.), et dans laquelle il déclare à la page 495:
Je suis convaincu que je peux, en l'espèce, tenir compte de la conduite antérieure des intimés ayant donné lieu au présent litige, et j'ai le devoir de prendre en considération l'ensemble des circonstances de l'affaire et ce qui a amené l'action, l'obli- gation de contre-interroger longuement les témoins et le débat inhabituellement long sur les dépens. [Non souligné dans le texte original.]
Dans l'affaire RCP Inc., précitée, la Cour a, pour une rare fois, permis que les dépens de la partie gagnante dépassent le tarif et a adjugé une somme globale, pour les motifs susmentionnés.
C'est pourquoi, en l'espèce, la conduite anté- rieure du personnel de la défenderesse a été notée dans les motifs du jugement prononcés dans la présente affaire aux pages 10 et 11 et a été men- tionnée de nouveau à la page 25, comme le deman-
deur y a fait allusion dans ses observations écrites concernant les frais et dépens. À titre de comparai- son, on peut relever un exemple plus important dans la décision Lord c. Canada (1988), 14 F.T.R. 9 (1" inst.), à la page 14, dans laquelle le juge Joyal a refusé tous dépens à la défenderesse gagnante. En raison de cette conduite antérieure, qu'elle juge insensible et génératrice d'angoisse, la Cour n'infligera à la défenderesse aucune pénalité formelle quant aux frais et dépens, mais la défen- deresse ne mérite pas non plus de félicitations à cet égard. (Notre Cour suit le jugement rendu par la Section d'appel dans l'affaire R. c. Pongratz, [1986] 1 C.F. 77, aux pages 87 et 88.) Donc, pour cette raison aussi, la requête de la défenderesse en augmentation des dépens de la présente action, et qui lui est accessoire, sera rejetée.
La décision rendue par notre Cour dans l'affaire RCP Inc. chevauche la zone ou la ligne de réfé- rence la Cour se demande d'une part, si elle doit ou non augmenter les dépens de la partie gagnante ou, d'autre part, si elle doit ou non réduire les dépens adjugés qui doivent être taxés par cette partie. La décision RCP Inc. introduit le facteur de la conduite, qui, dans le cas d'un avocat, peut être décrite comme étant la façon de se comporter, tant sur le plan professionnel que sur le plan physique.
À la page 30 des motifs publiés du jugement, la Cour a exprimé sa désapprobation à l'égard du comportement de l'avocat de la défenderesse. En ce qui concerne l'instruction de la présente action, ce fut passablement grave, mais en autant que l'avocat ne persiste pas dans ces manières inaccep- tables, ce n'est pas grave au point de compromettre son adhésion au barreau ou son poste. Mais, encore une fois, la défenderesse ne mérite pas de félicitations et, en fait, elle doit avec raison être pénalisée au titre des frais et dépens. Les avocats du ministère de la Justice se présentent si souvent devant la Cour fédérale du Canada que certains d'entre eux peuvent avoir tendance à se permettre des libertés; et ils adoptent une mauvaise conduite qu'ils ne se permettent visiblement pas devant les tribunaux supérieurs des provinces, sinon devant les tribunaux provinciaux en général. C'est ainsi que l'avocat de la défenderesse a agi en l'espèce. Or, il est rare que la conduite d'un avocat soit entièrement répréhensible ou entièrement correcte.
Ce fut encore une fois le cas de l'avocat de la défenderesse en l'espèce. La Cour reconnaît qu'à plusieurs reprises au cours du procès, il a aidé le demandeur, qui comparaissait sans l'assistance d'un avocat, à trouver et à identifier des docu ments pertinents parmi les nombreux documents présentés à la Cour. Cela contribue à rétablir l'équilibre.
La Cour a tenu compte de la conduite de l'avo- cat dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'adjuger des frais et dépens. La question ne relève pas du domaine de la Règle 348, car on ne propose pas ici d'imposer des frais à l'encontre de l'avocat personnellement. En ce qui concerne les frais et dépens de litiges la question de la conduite est moins importante que celle qui est envisagée à la Règle 348, mais on a refusé des dépens à la partie gagnante, on note les affaires suivantes qui ont été jugées en Cour fédérale: Eli Lilly and Company v. Makhteshim-Agan (America) Inc. et al. (1986), 5 F.T.R. 108; 11 C.P.R. (3d) 145 (1 re inst.); Crila Plastics Industries Limited c. Ninety- Eight Plastic Trim Limited (1986), 4 F.T.R. 165; 10 C.P.R. (3d) 226; 9 C.I.P.R. 237 (1" inst.); Indalex Ltd. c. Ministre du revenu national (1986), 1 F.T.R. 1; [1986] 1 C.T.C. 219, 86 DTC 6039 (1" inst.); Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), [1989] 2 C.F. 38 (C.A.), motifs dissi dents du juge Hugessen au sujet de la conduite professionnelle d'un avocat.
Un autre exemple encore plus récent de conduite désapprouvée et objectivement offensante d'un procès, qui a entraîné une adjudication défavorable des frais et dépens—c'est-à-dire, les frais entre procureur et client qui sont payables par la partie perdante—est la décision rendue par le juge Strayer dans l'affaire Ottawa Football Club c. Canada (Ministre de la Condition physique et du Sport amateur), [1989] 2 C.F. 480 (1te inst.). Cette décision concorde avec le bon principe. On ne prononce pas d'adjudications exceptionnelles et défavorables de frais et dépens contre des parties qui essaient tout simplement de faire valoir leurs droits, même si elles ont tort et, par conséquent, n'obtiennent pas gain de cause.
De peur qu'il y ait méprise, et dans ce but seulement, je me dois de donner la liste des gestes
inacceptables posés par l'avocat au cours du procès, au moins dans les grandes lignes:
S'adresser à la Cour pendant qu'il se prélassait dans son fauteuil;
Se promener dans la partie de la salle d'au- dience réservée aux avocats, parfois en tournant le dos au juge, pendant qu'il questionnait les témoins et pendant qu'il s'adressait à la Cour;
—Tenir et même brandir une éclisse de bois (qui s'était détachée du lutrin) pendant qu'il contre- interrogeait le demandeur;
S'exprimer très fortement, au point de hurler, en s'adressant à la Cour et au demandeur; et
—Laisser entendre à mi-voix sans motif, sarcasti- quement et hors de propos au demandeur durant le contre-interrogatoire que ledit demandeur avait été [TRADUCTION] ((expulsé de la réserve de Cap Croker», allégation qui n'a pas été invo- quée dans les plaidoiries, qui ne concernait pas les questions à trancher et qui visait à troubler le demandeur, qui comparaissait sans l'assistance d'un avocat, comme l'avocat de la défenderesse aurait le savoir.
Ça suffit comme ça, et malgré le fait que la Cour ne privera pas la défenderesse de tous les dépens, elle les réduira sûrement compte tenu de ce qui précède. Il ressortira de la transcription que la Cour a porté ces écarts de conduite à l'attention de l'avocat ou a averti de façon significative le demandeur, qui agissait pour son propre compte, de ne pas imiter les mauvaises manières de son adversaire. Il ressortira également du dossier que, lorsqu'à plusieurs reprises le demandeur a semblé vouloir réfuter en détail une remarque gratuite de l'avocat, la Cour l'a à la fois averti et assuré que cette remarque ne constituait pas un élément de preuve et, de toute façon, n'était pas pertinente. Si le demandeur avait été représenté par un avocat, la situation aurait peut-être été différente et cela aurait peut-être moins perturbé le déroulement normal du procès.
Compte tenu de tout cela, le demandeur essaie maintenant d'éviter de payer quelques frais et dépens que ce soit à la défenderesse. Toutefois, ce serait, dans les circonstances, trop s'écarter de la règle habituelle selon laquelle les dépens suivent
l'issue de la cause, que de priver complètement la défenderesse de ses frais et dépens. Après tout, le demandeur a choisi, comme c'était son droit, de continuer son action et il a perdu. Le principe veut que les frais et dépens soient adjugés même à l'encontre des prisonniers nécessiteux dont les poursuites sont rejetées: Solosky c. La Reine, [1977] 1 C.F. 663 (1« inst.); confirmé sans aucune remarque sur cette question [1978] 2 C.F. 632 (C.A.); et en outre confirmé, par la Cour suprême du Canada, encore une fois sans remarque [1980] 1 R.C.S. 821. Alors dans ces circonstances, les dépens doivent a fortiori être imputés au demandeur.
Dans ses observations écrites quant aux frais et dépens, l'avocat de la défenderesse a demandé:
[TRADUCTION] 3.c) tous les débours raisonnables engagés par la défenderesse à l'égard de tous ses témoins qui se sont présentés au procès et sont restés à Ottawa jusqu'à ce qu'ils soient libérés par la Cour ou soumis au contre-interrogatoire de la défenderesse (tarif A);
Certains témoins que la défenderesse avaient cités à comparaître au moyen d'une assignation ont été appelés à témoigner par l'avocat de la défende- resse, mais d'autres ne l'ont pas été et sont restés à l'extérieur de la salle d'audience. L'avocat de la défenderesse a décidé de ne pas appeler ce dernier groupe à comparaître parce qu'il croyait que leurs témoignages ne seraient pas requis à l'appui de la défense ou parce qu'on dépasserait la durée prévue par les parties pour le procès. Après être arrivé à cette décision de ne pas appeler ces personnes à témoigner pour la défense, l'avocat de la défende- resse a offert de les appeler à comparaître pour qu'elles soient contre-interrogées par le deman- deur. Celui-ci a refusé cette proposition. Dans un tel cas, le demandeur ne devrait pas être tenu de participer de quelque façon aux frais engagés par la défenderesse pour assurer la présence au procès de personnes que l'avocat a décidé de ne pas appeler à témoigner en faveur de la défenderesse. La présente demande est rejetée à cet égard.
Enfin, la Cour adjuge les frais taxables entre les parties à la défenderesse gagnante en l'espèce, mais elle les réduit afin de marquer sa réprobation à l'égard de la conduite de l'avocat de la défende- resse durant le procès. Les frais de l'avocat de la défenderesse qui sont prévus à l'alinéa 1(1)i) du tarif B [mod. par DORS/87-221, art. 8] et consis tent en:
t.(t) ...
i) une somme n'excédant pas 300 $ pour chaque demi-jour- née passée à la Cour ...
seront réduits à «la somme de 150 $ pour chaque demi-journée passée à la Cour», et le montant que la défenderesse pourrait alors faire taxer sur cette dernière base sera une fois de plus diminué par l'élimination d'une demi-journée complète (qui pourrait alors représenter seulement 150 $ au maximum). La Cour marque sa réprobation en réduisant ainsi les frais taxables de l'avocat, dimi nutions que la Cour estime tout à fait justes dans les circonstances. Cela ne veut pas dire que des circonstances déplorables différentes ou une autre conduite inacceptable durant d'autres procès n'en- traîneront pas une réprobation plus coûteuse. En effet, si tel devait être encore le cas, la Cour peut garantir qu'il y aurait sûrement une diminution plus marquée ou une suppression des frais et dépens.
Par conséquent, la défenderesse se voit adjuger des frais entre parties réduits de la façon susmen- tionnée après taxation de ceux-ci. Le demandeur, qui pourrait n'être toujours pas représenté par un avocat, doit se rendre compte du fait que l'adjudi- cation des frais et dépens en faveur de la défende- resse, après leur taxation, constitue le jugement rendu par la Cour qui le condamne à verser une somme d'argent.
Ainsi qu'il est mentionné dans les motifs du jugement prononcés en l'espèce par la Cour le 24 novembre 1988, les avocats de la défenderesse peuvent, conformément à la Règle 337(2)b), pré- parer un projet de jugement approprié pour donner effet aux décisions rendues dans ces motifs-là et dans les présents motifs et demander que ce juge- ment soit prononcé.
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