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A-336-89
Avtar Singh Longia (requérant)
c.
Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (intimé)
RÉPERTORIÉ: LONGIA C. CANADA (MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION) (CA.)
Cour d'appel, juges Marceau, Stone et MacGui- gan, J.C.A.—Vancouver, 4 avril; Ottawa, 16 mai 1990.
Immigration Compétence de la Commission d'appel de l'immigration Demande fondée sur l'art. 28 en vue d'obtenir l'examen d'une décision de la Commission d'appel de l'immi- gration qui a conclu qu'elle n'était pas compétente pour rou- vrir une demande de réexamen de la revendication du statut de réfugié qu'elle avait rejetée La jurisprudence n'est pas claire sur ce point Le requérant est un citoyen de l'Inde qui souhaitait mettre en preuve, ce qu'il n'a pas fait durant l'audition de sa demande de réexamen, qu'il avait été membre de la International Sikh Youth Federation et que des mandats d'arrestation avaient été décernés contre lui pour des motifs de sédition, de complot criminel et d'actes de terrorisme Le requérant a prétendu qu'il avait tenu sous silence son apparte- nance à la ISYF parce qu'il craignait que cette révélation n'ait des répercussions sur sa famille en Inde Demande rejetée La Commission d'appel de l'immigration n'est pas compé- tente pour rouvrir une demande de réexamen de la revendica- tion du statut de réfugié afin que soit entendue la preuve de faits nouveaux.
Contrôle judiciaire Demandes de révision La Com mission d'appel de l'immigration a conclu qu'elle n'était pas compétente pour rouvrir une demande de réexamen de la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention La Commission n'est pas compétente pour rouvrir une demande de réexamen de la revendication du statut afin que soit entendue la preuve de faits nouveaux La Commission n'a pas une compétence qui se prolonge dans le temps (conti- nuing power), car la loi lui attribue un pouvoir judiciaire Comme aucune règle de justice naturelle n'a été enfreinte, la Commission n'est pas compétente pour rouvrir une demande afin d'autoriser le requérant à soumettre des éléments de preuve qu'il avait omis de présenter L'audition n'était pas un simulacre de justice car la contrainte invoquée n'était ni directe, ni immédiate.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. I1 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, 44].
Loi sur la Commission d'appel de l'immigration, S.C. 1966-67, chap. 90, art. 15.
Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), chap. F-7, art. 28.
Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, chap. 52, art. 46.01(1)c) (édicté par L.R.C. (1985) (4' suppl.), chap. 28, art. 14), 70, 72 (mod. par S.C. 1984, chap. 21, art. 81; 1987, chap. 37, art. 9).
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
Singh c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigra- tion) (1988), 6 Imm. L.R. (2d) 10 (C.A.F.); Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Nabiye, [1989] 3 C.F. 424; (1989), 102 N.R. 390 (C.A.); Grillas c. Ministre de la Main-d'Oeuvre et de l'Immigration, [1972] R.C.S. 577; (1971), 23 D.L.R. (3d) 1.
DISTINCTION FAITE AVEC:
Kaur c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigra- tion), [1990] 2 C.F. 209; (1989), 64 D.L.R. (4th) 317; 104 N.R. 50 (C.A.).
DÉCISIONS CITÉES:
Sandhu c. Canada (Min. de l'Emploi et de,l'Immigra- tion) (1987), 26 Admin. L.R. 1; 1 Imm. L.R. (2d) 759; 78 N.R. 236 (C.A.F.); Bains c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1989] 3 C.F. 487; (1989), 61 D.L.R. (4th) 573 (C.A.); Gill c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1987] 2 C.F. 425; (1987), 27 Admin. L.R. 257; 27 C.R.R. 235; 80 N.R. 1 (C.A.).
AVOCATS:
W. J. Macintosh pour le requérant. Mary A. Humphries pour l'intimé.
PROCUREURS:
Macintosh, Mair, Riecken & Sherman, Van- couver, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada, pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE MARCEAU, J.C.A.: Cette demande fondée sur l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale [L.R.C. (1985), chap. F-7] soulève de nouveau le difficile problème de savoir si la Com mission d'appel de l'immigration a le pouvoir de rouvrir, de réentendre ou de reconsidérer une demande de réexamen de la revendication du statut de réfugié qu'elle a rejetée une première fois. La question a déjà été examinée par la Cour suprême dans l'arrêt Grillas ç. Ministre de la Main-d'Oeuvre et de l'Immigration, [197 2]
R.C.S. 577, et par cette Cour dans les arrêts Gill c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigra- tion), [1987] 2 C.F. 425 (C.A.); Singh c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 6 Imm. L.R. (2d) 10 (C.A.F.); et Canada (Minis- tre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Nabiye, [1989] 3 C.F. 424 (C.A.), mais il semble que la réponse ne soit pas encore parfaitement claire. Le requérant a résumé dans son mémoire, avec l'ap- probation de l'intimé, les faits de l'affaire dont nous sommes saisis. Je prends la liberté de les reproduire textuellement:
1. Le requérant est un citoyen de la République de l'Inde. Le 30 septembre 1986, il a fait l'objet d'une enquête au cours de laquelle il a été décidé qu'il était une personne visée par l'alinéa 27(2)f) de la Loi sur l'immigration de 1976 («la Loi de 1976»). L'enquête a été ajournée conformément à l'article 45 de la Loi de 1976 afin de permettre au requérant de faire une demande de revendication du statut de réfugié au sens de la Convention.
2. Le requérant a ensuite fait une déclaration sous serment le 3 novembre 1986. Le Ministre a décidé que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention. Le 9 septembre 1987, le requérant a présenté à la Commission d'appel de l'immigra- tion («da Commission») une demande de réexamen de sa reven- dication du statut de réfugié. La Commission a entendu la demande de réexamen le 24 novembre 1987 et a conclu que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention.
3. Le 14 novembre 1988, le requérant a déposé un avis de requête demandant à la Commission de rouvrir sa demande. Le requérant souhaitait soumettre des éléments de preuve qu'il n'avait pas fournis durant l'audition de sa demande de réexa- men en 1987. Il souhaitait plus précisément mettre en preuve qu'il avait été membre de la International Sikh Youth Federa tion en 1985 et en 1986.
4. L'avis de requête a été entendu le 21 mars 1989. Le requé- rant a profité de l'occasion pour demander l'autorisation de présenter d'autres éléments de preuve qu'il avait reçus après le dépôt de l'avis de requête en novembre 1988. Cette preuve était nouvelle parce que les faits qui y étaient relatés étaient surve- nus après l'audition de la demande de réexamen de novembre 1987. Le requérant souhaitait plus précisément mettre en preuve qu'on l'avait informé que des mandats d'arrestation avaient été décernés contre lui en Inde, notamment pour des motifs de sédition, de complot criminel et d'actes de terrorisme. Les mandats d'arrestation étaient datés du 2 décembre 1987 et du 7 novembre 1988.
5. Au cours de l'audience du 21 mars 1989, le Ministre a soutenu que la Commission n'avait pas le pouvoir d'entendre la requête. La Commission s'est rangée à cet avis. Elle a dit qu'elle était liée par la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Singh c. M.E.I. (1988), 6 Imm. L.R. (2d) 10 (C.A.F.) et qu'elle ne pouvait donc pas rouvrir la demande de réexamen pour entendre la preuve de faits nouveaux.
Le requérant soutient que la Commission a refusé à tort d'exercer ce pouvoir. À son avis, la Commission a le pouvoir inhérent de reprendre une audition afin d'examiner des faits nouveaux ou
d'entendre des éléments de preuve n'ayant pu être fournis, pour une raison valable, au cours de la première audition.
1. Je n'ai aucune hésitation à réaffirmer ici les motifs que cette Cour a prononcés dans les arrêts Singh et Nabiye (supra), à savoir que la Commis sion n'a pas le pouvoir de rouvrir une demande de réexamen de la revendication du statut de réfugié au sujet de laquelle elle s'est déjà prononcée, au seul motif d'entendre la preuve de faits nouveaux.
L'avocat du requérant a d'abord prétendu que cette Cour n'a pas tenu compte de l'arrêt Grillas de la Cour suprême lorsqu'elle a rendu les déci- sions Singh et Nabiye. Selon lui, contrairement à ce que l'on semble avoir admis dans Nabiye, l'arrêt Grillas n'avait pas trait au pouvoir conféré à la Commission par l'alinéa 15(1)a) [Loi sur la Com mission d'appel de l'immigration, S.C. 1966-67, chap. 90] ou le sous-alinéa 15(1)b)(ii) de la Loi antérieure aux modifications de 1976, le premier s'appliquant aux résidents permanents, le second se rapportant aux considérations humanitaires ou de compassion. Dans l'arrêt Grillas, l'appelant, qui n'était pas un résident permanent, s'appuyait sur le sous-alinéa 15(1)b)(ii) pour affirmer qu'il serait soumis à de graves tribulations à cause de ses activités politiques si l'ordonnance le renvoyant dans son pays n'était pas annulée. L'avocat du requérant a ensuite fait valoir son principal argu ment: si la décision rendue dans l'arrêt Grillas, à savoir que la Commission a une compétence qui se prolonge dans le temps («continuing power»), devait s'appliquer au pouvoir conféré à la Commis sion par l'article 72 [mod. par S.C. 1984, chap. 21, art. 81; 1987, chap. 37, art. 9] de la Loi de 1976 [Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, chap. 52], qui correspond essentiellement aux dis positions de l'alinéa 15(1)a) et du sous-alinéa 15(1)b)(ii) de la Loi antérieure, comme l'a reconnu cette Cour dans l'arrêt Sandhu c. Canada (Min. de l'Emploi et de l'immigration) (1987), 26 Admin. L.R. 1 (C.A.F.), elle devrait à plus forte raison s'appliquer au pouvoir conféré à la Commis sion par l'article 70 qui, visant les réfugiés, consti- tue dans un certain sens le prolongement des dis positions du sous-alinéa 15(1)b)(1) de la Loi antérieure. Il a ajouté que la décision d'accorder à une personne le statut de réfugié au sens de la Convention repose sur la probabilité que certains événements se produisent dans le futur; il ne s'agit pas simplement d'une décision fondée sur des faits
passés. Il est donc tout à fait normal que le proces- sus se prolonge dans le temps.
L'avocat du requérant a eu raison de mentionner que lorsque j'ai rédigé les motifs de l'arrêt Nabiye, je me suis trompé au sujet des alinéas de l'ancien article 15 dont il était question dans l'arrêt Grillas. Toutefois, il ressort clairement de la lecture des motifs des juges que cet article a été pris comme un tout et je ne citerai à cet égard que les remar- ques qu'a faites le juge Abbott, à la page 581, après avoir reproduit l'article en question:
Cet article plutôt inusité accorde à la Commission des pou- voirs discrétionnaires étendus de permettre à quelqu'un de demeurer au Canada même s'il n'est pas admissible aux termes de la Loi sur l'immigration. Avant l'adoption de cet article, cette faculté appartenait exclusivement au pouvoir exécutif.
Peu importe que le pouvoir discrétionnaire dont jouit la Commission en vertu de l'art. 15 soit qualifié de pouvoir fondé sur l'équité, de pouvoir administratif ou de pouvoir politique, il n'est pas judiciaire au sens strict, mais doit s'exercer essentielle- ment, semble-t-il, pour des motifs d'ordre humanitaire.
C'est qu'est toute la question. Le pouvoir con- féré par l'ancien article 15 se prolongeait dans le temps parce que ce n'était pas un pouvoir décision- nel à caractère définitif. Le pouvoir conféré par l'article 72 de la Loi de 1976 est de la même nature. En revanche, le pouvoir que la Commission peut exercer en vertu de l'article 70 à propos du réexamen de la revendication du statut de réfugié est tout à fait différent; c'est un pouvoir décision- nel final. Les réfugiés politiques ont désormais le droit d'être reconnus comme tels, et le rôle de la Commission consiste à se prononcer sur ce droit. Je ne suis pas d'avis que la décision de la Commis sion à cet égard s'inscrit dans un processus qui se prolonge dans le temps. C'est au moment la demande du réfugié est étudiée que doit être évalué le bien-fondé des craintes de persécution qu'il allègue, afin d'y donner effet conformément à la loi. Il est indéniable que la situation peut chan- ger et que peuvent survenir des événements politi- ques pouvant porter à croire que des craintes qui n'étaient pas fondées sont devenues raisonnables. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas en reprenant l'audi- tion de la première demande qu'on peut vérifier ces faits; c'est seulement en autorisant et en jugeant une deuxième demande à cet effet. Or le législateur n'a pas prévu la possibilité qu'une per- sonne puisse présenter plusieurs demandes succes- sives. Il l'a même formellement interdit dans la
' Cet alinéa est ainsi libellé:
nouvelle Loi (voir l'alinéa 46.01(1)c)' [édicté par L.R.C. (1985) (40 suppl.), chap. 28, art. 14]) et je ne pense pas qu'on puisse considérer cette interdic- tion—qui n'est pas simplement d'ordre procédural comme dans l'arrêt Bains c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration], [1989] 3 C.F. 487 (C.A.), mais qui est une question de fond—comme une violation des droits garantis par la Charte [Charte canadienne des droits et libertés, qui cons- titue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), Appendice II, 44]]. Cela signifie-t-il que le requérant est dépourvu de tout recours? Non, mais ce recours ne serait pas fondé sur un droit à faire valoir et ce serait au pouvoir exécutif de l'accorder, comme c'était le cas avant l'adoption de l'article 15 de l'ancienne Loi, comme le rappelait le juge Abbott dans l'extrait de l'arrêt Grillas que j'ai cité plus haut.
Quoi qu'il en soit, comme cette Cour l'a dit dans les arrêts Singh et Nabiye, la Commission n'a, à mon avis, aucun pouvoir inhérent ou qui se pro- longe dans le temps lui permettant de reprendre l'audition d'une demande de réexamen de la reven- dication du statut de réfugié.
2. Le pouvoir de la Commission de reprendre l'audition d'une telle demande, non pas dans le but d'examiner des faits nouveaux, mais d'autoriser le dépôt d'éléments de preuve que le requérant a omis de fournir, ne doit cependant pas être nié aisément. En effet, il est désormais bien établi, dans la jurisprudence de cette Cour, que si l'audition d'une demande ne s'est pas déroulée selon les règles de justice naturelle, la Commission peut considérer que sa décision est nulle et réexaminer la question
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46.01 (1) La revendication de statut n'est pas recevable par la section du statut si le demandeur se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes:
c) depuis sa dernière venue au Canada, il a fait l'objet:
(i) soit d'une décision de la section du statut, de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada lui refusant le statut de réfugié au sens de la Convention ou établissant le désistement de sa revendication,
(ii) soit d'une décision d'un arbitre et d'un membre de la section du statut portant que sa revendication n'était pas recevable par celle-ci ou qu'elle n'avait pas un minimum de fondement; .. .
(voir Gill c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), Singh et Nabiye, supra). D'autre part, il a été décidé dans l'arrêt Kaur c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1990] 2 C.F. 209 (C.A.) que la décision rendue à l'issue d'une enquête qui s'était déroulée à un moment la personne concernée était sous l'influence directe d'un tiers (son mari) et n'était pas libre de présen- ter les faits tels qu'ils étaient, ne respectait pas les règles de justice naturelle, de sorte qu'elle a été déclarée nulle en vertu de la Charte, et que l'arbi- tre a pu réexaminer sa décision. La Commission ne se trouvait-elle pas dans une situation semblable en l'espèce, compte tenu de la déclaration du requé- rant voulant qu'il ait tenu sous silence son apparte- nance à la International Sikh Youth Federation en 1985 et en 1986 de crainte que cette révélation n'ait des répercussions sur sa famille en Inde? La Commission n'a pas fait de commentaire à ce sujet, pour la simple raison, je suppose, qu'elle n'a jamais été accusée d'avoir enfreint les règles de justice naturelle. Nous non plus, à ce que je sache. Cette question m'est venue à l'esprit à cause de la façon dont j'ai abordé le dossier. Ma réponse est cependant tout à fait négative. La contrainte dont parle le requérant n'est pas de la même nature que celle dont il est question dans l'arrêt Kaur, c'est-à- dire qu'elle n'est ni directe, ni immédiate. On ne peut certainement pas considérer qu'elle a nuit à l'audition de la demande au point d'en faire un simulacre de justice. La Commission ne pouvait venir à la conclusion que sa première décision pouvait être considérée nulle en se fondant unique- ment sur les prétentions contenues dans l'affidavit qui accompagnait la requête en réouverture de la demande. Par conséquent, la Commission n'avait pas le pouvoir de reprendre l'audition de la demande afin de permettre au requérant de pro- duire les renseignements qu'il souhaitait fournir, pas plus qu'elle n'avait le pouvoir de l'autoriser à mettre en preuve des faits nouveaux.
À mon avis, c'est avec raison que la Commission a refusé de reprendre l'audition au motif qu'elle n'avait pas la compétence nécessaire pour le faire. Je rejetterais la demande fondée sur l'article 28.
LE JUGE STONE, J.C.A.: Je souscris à ces motifs.
LE JUGE MACGUIGAN, J.C.A.: Je souscris à ces motifs.
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