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A-7-89
Sa Majesté la Reine (appelante)
c.
Glenn Williams (intimé)
RÉPERTORIÉ: WILLIAMS C. CANADA (C.A.)
Cour d'appel, juges Pratte, Heald et Stone, J.C.A.—Ottawa, 15 mai et 13 juin 1990.
Impôt sur le revenu Exemptions Le juge de première instance a statué que les prestations régulières d'assurance- chômage étaient exonérées en vertu de l'art. 876) (biens per- sonnels d'un Indien situés sur une réserve) de la Loi sur les Indiens Il a commis une erreur en appliquant un critère «fondé sur des facteurs de rattachement» au lieu du critère de la résidence du débiteur Il a statué avec raison que les prestations majorées versées en vertu d'un accord en vue de la création d'emplois conclu entre la bande et la C.E.I.C. étaient exonérées en vertu de l'art. 90(1)b) de la Loi sur les Indiens.
Peuples autochtones Taxation Les prestations régu- lières d'assurance-chômage ne sont pas exonérées de l'impôt sur le revenu en vertu de l'art. 87b) de la Loi sur les Indiens Application du critère de la résidence du débiteur pour déter- miner le situs des prestations Comme la C.E.I.C. n'avait pas de bureau sur la réserve ni aucune autre résidence à cet endroit, les prestations n'étaient pas situées sur la réserve Les prestations majorées versées en vertu d'un accord en vue de la création d'emplois conclu entre la bande et la C.E.I.C. sont exonérées en vertu de l'art. 90(1)b).
Assurance-chômage L'art. 56(1)a)(iv) de la Loi de l'im- pôt sur le revenu exige que les prestations d'assurance-chô- mage soient incluses dans le revenu Les prestations réguliè- res versées à un Indien sur une réserve ne sont pas exonérées en vertu de l'art. 87b) de la Loi sur les Indiens car ce ne sont pas des prestations «situées sur une réserve» Le critère de la résidence du débiteur a été appliqué Les prestations majo- rées versées en vertu d'un accord en vue de la création d'em- plois conclu entre la bande et la C.E.I.C. sont exonérées en vertu de l'art. 90(1)b).
Interprétation des lois L'art. 90(1)b) de la Loi sur les Indiens prévoit que les biens personnels «donnés» aux Indiens en vertu d'un «traité ou accord» sont tenus pour situés sur la réserve Les prestations majorées d'assurance-chômage «payées» en vertu d'un accord en vue de la création d'emplois conclu entre la bande et la C.E.I.C. sont considérées comme étant «données» Les critères applicables à l'interprétation des autres lois ne doivent pas s'appliquer à une loi relative aux Indiens si elle peut raisonnablement s'interpréter comme con- férant une exonération d'impôt S'il y a ambiguïté, celle-ci doit profiter aux Indiens.
Créanciers et débiteurs Situs d'une simple dette Le juge de première instance a commis une erreur en appliquant le critère «fondé sur des facteurs de rattachement» pour conclure que les prestations régulières d'assurance-chômage payées à un Indien sur une réserve sont «situées sur la réserve» au sens de l'art. 87b) de la Loi sur les Indiens Le critère de la résidence du débiteur est le critère indiqué.
Il s'agissait d'un appel formé contre une décision par laquelle le juge Cullen a statué que les prestations régulières d'assu- rance-chômage reçues par l'intimé, un Indien vivant sur une réserve, étaient exonérées de l'impôt sur le revenu en vertu de l'alinéa 87b) de la Loi sur les Indiens. Pour déterminer que les prestations étaient «situées sur une réserve», le juge de première instance a appliqué un critère «fondé sur des facteurs de rattachement>, c'est-à-dire qu'il a tenu compte de l'endroit les prestations devaient être payées ou étaient reçues, de l'en- droit les services étaient rendus et de la résidence du prestataire afin de déterminer le situs des prestations, au lieu de prendre en considération uniquement la résidence du débi- teur. Le juge a également statué que les prestations majorées, payées conformément à un projet créateur d'emplois, découlant d'un accord conclu par écrit entre la bande et la Commission de l'emploi et l'immigration du Canada, étaient exonérées en vertu de l'alinéa 90(1)b), qui prévoit que les biens personnels donnés aux Indiens en vertu d'un traité ou d'un accord entre une bande et Sa Majesté doivent toujours être tenus pour situés sur une réserve. La Commission n'avait pas de bureau sur la réserve ni aucune autre résidence à cet endroit. Les chèques étaient expédiés de Vancouver. La question était de savoir si le juge de première instance avait commis une erreur en appliquant un critère «fondé sur des facteurs de rattachement, et en détermi- nant que les prestations majorées étaient «données» en vertu d'un «accord» entre une bande et Sa Majesté.
Arrêt: l'appel devrait être accueilli en partie.
Les prestations régulières ne sont pas exonérées, car elles n'étaient pas «situées sur une réserve». Les décisions sur lesquel- les s'est appuyé le juge Cullen n'avaient pas étendu le critère servant à établir le situs d'une simple dette. C'est le même passage tiré de l'ouvrage de Cheshire intitulé Private Interna tional Law qui a été cité dans les deux affaires. Ce passage mentionne que, si le débiteur réside dans deux pays ou plus, la dette est située une disposition expresse ou implicite du contrat exige qu'elle soit payée, mais si le débiteur réside dans un seul pays, la dette est située à cet endroit. Interprétée dans ce contexte, l'expression «en l'absence de toute disposition contraire dans le contrat ou dans tout autre document' figurant dans la décision rendue par le juge en chef adjoint Thurlow dans l'affaire National Indian Brotherhood ne représente pas une dérogation à la règle selon laquelle c'est la résidence du débiteur qui détermine le situs d'une simple dette contractuelle. Ce que l'on voulait, c'était que d'autres facteurs puissent être pris en considération pour déterminer le situs d'une dette lorsque le débiteur a sa résidence dans plus d'un pays ou dans un endroit les règles de pratique permettent l'exécution d'une dette même si le débiteur ne réside peut-être plus dans le ressort du tribunal. La règle selon laquelle le tribunal peut tenir compte de l'endroit la dette doit être payée ne pourrait pas être appliquée à moins d'établir que la Commission avait une résidence ailleurs au Canada et sur la réserve.
Les prestations majorées étaient toutefois exonérées. Elles ont été versées à l'intimé en raison de l'accord conclu entre la bande et la Couronne. L'accord était essentiel à l'application de l'article 38 de la Loi sur l'assurance-chômage. Ces prestations constituaient des biens «donnés» à un Indien au sens de l'alinéa 90(1)b) de la Loi sur les Indiens et n'avaient pas été payées en vertu d'une loi du Parlement. Admettre l'argument selon lequel il ne peut être question que d'un accord qui vise les Indiens ou les bandes indiennes étant donné que le mot «traité» figure
immédiatement avant le mot «accord» à l'alinéa 90(1)b), ce serait ne pas tenir compte de la règle selon laquelle les critères applicables à l'interprétation des autres lois ne doivent pas s'appliquer à l'interprétation d'une loi visant les Indiens si le texte d'une telle loi peut raisonnablement s'interpréter comme conférant une exonération d'impôt. L'accord a été conclu en vue de promouvoir une politique nationale, mais il n'en demeu- rait pas moins un «accord» dans un sens large. I1 y a à tout le moins une ambiguïté, et celle-ci devrait profiter aux Indiens.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi de l'impôt sur le revenu. S.R.C. 1952, chap. 148, art. 56(1)a) (mod. par S.C. 1970-71-72, chap. 63, art. 1; 1980-81-82-83, chap. 140, art. 26), 81(1)a) (mod. par S.C. 1980-81-82-83, chap. 140, art. 46).
Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, S.C. 1970-71-72, chap. 48, art. 38 (mod. par S.C. 1976-77, chap. 54, art. 41).
Loi régissant l'emploi et l'immigration, S.C. 1976-77, chap. 54, art. 10, 11.
Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), chap. U-1, art. 117(2).
Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, chap. 1-6, art. 87b) (mod. par S.C. 1980-81-82-83, chap. 47, art. 25), 90(1)b).
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
R. c. National Indian Brotherhood, [1979] 1 C.F. 103 (1" inst.); Nowegijick c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 29; (1983), 144 D.L.R. (3d) 193; [1983] 2 C.N.L.R. 89; [1983] CTC 20; 83 DTC 5041; 46 N.R. 41.
DÉCISION INFIRMÉE:
Williams c. Canada, [1989] 2 C.F. 318; (1988), 24 C.C.E.L. 119; [1989] 1 C.N.L.R. 184; [1989] 1 C.T.C. 117; 89 DTC 5032; 24 F.T.R. 169 (1" inst.).
DÉCISIONS CITÉES:
R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075; Commissioner of Stamps v. Hope, [1891] A.C. 476 (P.C.); New York Life Insurance Co. v. Public Trustee, [1924] 2 Ch. 101 (C.A.); Kwok v. Comr. of Estate Duty, [1988] 1 W.L.R. 1035 (P.C.); English, Scottish and Australian Bank, Ld. v. Commissioners of Inland Revenue, [1932] A.C. 238 (H.L.); Alloway v Phillips (Inspector of Taxes), [1980] 3 All ER 138 (C.A.); Re Banque des Marchands de Moscou (Koupetschesky), [1954] 2 All E.R. 746 (Ch.D.); Bank of Nova Scotia v. Blood, appel #10275, jugement en date du 7 juillet 1989, C.A. Alb., encore inédit; Bande indienne de Saugeen c. Canada, [1990] 1 C.F. 403; (1989), 104 N.R. 201 (C.A.); Metlakatla Ferry Service Ltd. v. The Queen in Right of British Columbia (1987), 34 D.L.R. (4th) 322; 12 B.C.L.R. (2d) 308; [1987] 2 C.N.L.R. 95 (C.A.C.-B.); Mitchell v. Sandy Bay Indian Band, [1983] 5 W.W.R. 117; (1983), 22 Man. R. (2d) 286; [1983] 4 C.N.L.R. 50 (B.R. Man.).
DOCTR I N E
Castel, J.-G. Conflict of Laws: cases, notes and mate rials, 2c éd., Toronto, Butterworths, 1968.
Cheshire, Geoffrey Chevalier Private International Law, 7' éd. London: Butterworths, 1965.
Cheshire et North Private International Law, 10e éd. par P.M. North, London: Butterworths, 1979.
AVOCATS:
Ian MacGregor, c.r. et Sandra E. Phillips
pour l'appelante.
Gary S. Snarch et Tara Wintjes pour l'intimé.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour
l'appelante.
Snarch & Allen, Vancouver, pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE STONE, J.C.A.: Il s'agit d'un appel formé contre un jugement par lequel la Section de première instance a, le 15 décembre 1988', accueilli avec dépens l'appel interjeté par l'intimé d'une cotisation d'impôt sur le revenu. La question dont était saisi le juge de première instance était de savoir si le ministre du Revenu national avait eu raison d'inclure dans le calcul du revenu de l'in- timé les montants des prestations régulières et des prestations majorées d'assurance-chômage qu'il avait reçues durant l'année d'imposition 1984, en conformité avec l'alinéa 56(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, chap. 148 et ses modifications [S.C. 1970-71-72, chap. 63, art. I; 1980-81-82-83, chap. 140, art. 261 2 . Pour accueillir l'appel, le juge de première instance a conclu que ces montants étaient exonérés de l'im- pôt sur le revenu en vertu des dispositions de
Williams c. Canada, [1989] 2 C.F. 318 (I« inst.).
2 56. (1) Sans restreindre la portée générale de l'article 3, sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition
a) toute somme reçue par le contribuable dans l'année au titre, ou en paiement intégral ou partiel,
(iv) d'une prestation versée en vertu de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage,
l'alinéa 81(1)a) [mod., idem, art. 46] de la Loi' et des alinéas 87b) [mod. par S.C. 1980-81-82-83, chap. 47, art. 25] et 90(1)b) de la Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, chap. I-6 4 .
' 81. (1) Ne sont pas inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition:
a) une somme exonérée de l'impôt sur le revenu par toute autre loi du Parlement du Canada, autre qu'un montant reçu ou à recevoir par un particulier qui est exonéré en vertu d'une disposition d'une convention ou d'un accord fiscal conclu avec un autre pays et qui a force de loi au Canada;
'Ces articles sont ainsi libellés:
87. Nonobstant toute autre loi du Parlement du Canada ou toute loi de la législature d'une province, mais sous réserve et de l'article 83, les biens suivants sont exemptés de taxation à savoir:
a) l'intérêt d'un Indien ou d'une bande dans une réserve ou des terres cédées; et
b) les biens personnels d'un Indien ou d'une bande situés sur une réserve;
et nul Indien ou bande n'est assujetti à une taxation concer- nant la propriété, l'occupation, la possession ou l'usage d'un bien mentionné aux alinéas a) ou b) ni autrement soumis à une taxation quant à l'un de ces biens. Aucun droit de mutation par décès, taxe d'héritage ou droit de succession n'est exigible à la mort d'un Indien en ce qui concerne un bien de cette nature ou la succession audit bien, si ce dernier est transmis à un Indien, et il ne sera tenu compte d'aucur bien de cette nature en déterminant le droit payable, en vertu de la Loi fédérale sur les droits successoraux, chapitre 89 des Statuts révisés du Canada de 1952, ou l'impôt payable en vertu de la Loi de l'impôt sur les biens transmis par décès, sur d'autres biens transmis à un Indien ou à l'égard de ces autres biens.
90. (1) Pour l'application des articles 87 et 89, les biens personnels qui ont été
a) achetés par Sa Majesté avec les deniers des Indiens ou des fonds votés par le Parlement à l'usage et au profit d'Indiens ou de bandes, ou
b) donnés aux Indiens ou à une bande en vertu d'un traité
ou accord entre une bande et Sa Majesté,
sont toujours tenus pour situés sur une réserve.
(2) Toute opération tendant à transporter le titre à un bien considéré, selon le présent article, comme situé sur une réserve, ou tout intérêt dans un semblable bien, est nulle à moins qu'elle n'ait lieu avec le consentement du Ministre ou ne soit conclue entre des membres d'une bande ou entre une bande et l'un de ses membres.
(3) Quiconque conclut une opération déclarée nulle par le paragraphe (2) est coupable d'une infraction; est aussi cou- pable d'une infraction quiconque détruit, sans le consente- ment écrit du Ministre, un bien personnel considéré, selon le présent article, comme situé sur une réserve.
LES FAITS
Les faits pertinents sont exposés intégralement par le juge de première instance. Je ne ferai que les résumer. L'intimé est un Indien au sens de la Loi sur les Indiens. En 1984, alors qu'il était membre de la bande indienne de Penticton (la «bande») qui réside sur la réserve indienne 1 de Penticton (la «réserve»), il a reçu les prestations suivantes d'assurance-chômage:
a) des prestations régulières d'assurance-chô- mage au montant de 225 $ par semaine pendant une période de 13 semaines à partir du 1" janvier, pour un total de 2 925 $. L'intimé était admissible à ces prestations pour avoir travaillé pour Greenwood Forest Products Ltd., une com- pagnie située sur la réserve, pendant les années 1982 et 1983;
b) des prestations régulières d'assurance-chô- mage au montant de 158 $ par semaine pendant 2 semaines à partir du 17 juin 1984, pour un total de 316 $. L'intimé était admissible à ces prestations pour avoir travaillé dans le cadre d'un «projet RELAIS» sur la réserve pendant la période allant du 23 mars au 1" juin 1984;
c) des prestations majorées d'assurance-chô- mage au montant de 157 $ par semaine pendant 25 semaines à partir du 2 juillet, ladite somme étant en sus des prestations régulières de 158 $ par semaine reçues durant la même période. Ces prestations ont été reçues en vertu d'un projet créateur d'emplois administré sur la réserve par la bande conformément aux dispositions de l'article 38 de la Loi de 1971 sur l'assurance- chômage, S.C. 1970-71-72, chap. 48 et ses modifications [S.C. 1976-77, chap. 54, art. 411 5 . En tant que prestataire d'assurance-chômage, l'intimé était admissible à un emploi dans un projet créateur d'emplois.
538. (1) Aux fins du présent article, un projet créateur d'emplois désigne un projet approuvé par la Commission dans le cadre d'un programme destiné principalement à créer des emplois et mis en ouvre par le gouvernement du Canada en vertu d'une loi du Parlement.
(2) Le prestataire embauché dans un projet créateur d'em- plois peut, à la discrétion de la Commission et de la manière prescrite, sous réserve du paragraphe (10), recevoir les presta- tions autrement prévues à la présente Partie.
(3) Aux fins de la présente Partie, toute semaine au cours de laquelle un prestataire occupe un poste dans un projet créateur d'emplois et reçoit des prestations en vertu du paragraphe (2), est considérée comme une semaine de chômage et, aux fins de la présente Partie, de la Partie IV, de la Loi de l'impôt sur le revenu et du Régime de pensions du Canada, les prestations reçues par un prestataire ne sont pas considérées comme rému-
nératinn nrnvena nt rl'un ernnlni
Les circonstances entourant la réception des prestations majorées exigent une explication sup- plémentaire. Dans une entente écrite intervenue le 28 mars 1984 entre la bande et la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada, il a été convenu de réaliser sur la réserve un projet créa- teur d'emplois, au sens de l'article 38 de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage. Le projet devait fonctionner du 30 mars au 21 décembre 1984. La Commission n'avait pas de bureau sur la réserve et n'y résidait d'aucune autre manière. Selon le dos sier, les chèques représentant toutes les prestations ont été expédiés du Centre d'informatique régional de la Commission à Vancouver.
LES QUESTIONS EN LITIGE
L'appelante soutient que le juge de première instance a commis deux erreurs, à savoir première- ment en appliquant un critère «fondé sur des fac- teurs de rattachement» pour déterminer si les pres-
tations régulières d'assurance-chômage constituaient «un bien situé sur une réserve» au sens de l'alinéa 87b) de la Loi sur les Indiens et deuxièmement pour déterminer que les prestations majorées d'assurance-chômage avaient été, données «en vertu)) d'un «accord» entre une bande et Sa Majesté au sens de l'alinéa 90(1)b) de cette Loi.
L'ANALYSE
Ces questions doivent être traitées séparément et je les aborderai à tour de rôle.
Les prestations régulières d'assurance-chômage sont-elles exonérées de l'impôt sur le revenu en vertu de l'alinéa 87b) de la Loi sur les Indiens?
Le juge de première instance était d'avis que les prestations régulières d'assurance-chômage étaient exonérées d'impôt parce qu'elles étaient visées par les mots «biens personnels ... situés sur une réser- ve» 6 figurant à l'alinéa 87b) de la Loi sur les Indiens. Pour en arriver à cette conclusion, il semble avoir été beaucoup influencé par certaines opinions exprimées par le juge en chef adjoint Thurlow (tel était son titre à l'époque) dans l'af-
6 11 n'y a pas de doute que les prestations reçues, tant régulières que majorées, dont des «biens personnel» au sens de l'alinéa 87b) (voir Nowegijick c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 29, à la p. 38).
faire R. c. National Indian Brotherhood, [1979] 1 C.F. 103 (i re inst.), dans laquelle la question était de savoir si les traitements payables à des travail- leurs indiens par la société intimée, qui avait sa résidence à Ottawa, au moyen de chèques tirés sur une banque d'Ottawa constituaient des «biens ... situés sur une réserve» au sens de l'alinéa 87b). À la page 109, le juge en chef adjoint a déclaré:
Un droit incorporel, comme le droit à un traitement, n'a véritablement pas de situs. Mais lorsque, pour une fin détermi- née, la loi a jugé nécessaire de lui en attribuer un, et en l'absence de toute disposition contraire dans le contrat ou dans tout autre document, les tribunaux ont établi que le situs d'une simple dette contractuelle est la résidence du débiteur ou le lieu il se trouve. Voir Cheshire, Private International Law, 7e édition, pages 420 et suivantes.
Bien que ce point n'ait pas été débattu dans l'arrêt Nowegijick c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 29, le juge Dickson (tel était son titre à l'époque) était d'accord avec les opinions du juge en chef adjoint dans le passage suivant, à la page 34:
Un point aurait pu soulever un débat. Le fait que les services ont été rendus à l'extérieur d'une réserve était-il pertinent relativement au situs? Sa Majesté a reconnu au cours des plaidoiries, avec raison selon moi, que le situs du salaire de M. Nowegijick était la réserve parce que c'est la débitrice, Gull Bay Development Corporation, avait sa résidence ou son lieu d'affaires et parce que c'est que le salaire devait être payé. Voir Cheshire et North, Private International Law (10e éd., 1979), aux pp. 536 et suiv. et aussi le jugement du juge en chef adjoint Thurlow dans l'affaire R. c. National Indian Brotherhood, [1979] 1 C.F. 103, particulièrement aux pp. 109 et suivantes.
Dans cette affaire-là, la question était de savoir si les salaires qui devaient être payés à un Indien résidant sur une réserve par une compagnie qui y avait également sa résidence pour un travail effec- tué en dehors de la réserve constituaient des «biens ... situés sur une réserve» au sens de l'alinéa 87b) de la Loi sur les Indiens.
Le juge de première instance s'est aussi guidé sur la solution retenue par le juge Dickson dans l'arrêt Nowegijick en ce qui concerne l'interpréta- tion des traités et des lois visant les Indiens. Il a dit, à la page 36:
Selon un principe bien établi, pour être valide, toute exemp tion d'impôts doit être clairement exprimée. Il me semble toutefois que les traités et les lois visant les Indiens doivent recevoir une interprétation libérale et que toute ambiguïté doit profiter aux Indiens. Si la loi contient des dispositions qui, suivant une interprétation raisonnable, peuvent conférer une exemption d'impôts, il faut, selon moi, préférer cette interpréta-
tion à une interprétation plus stricte qui pourrait être utilisée pour refuser l'exemption'.
Le juge de première instance a pu conclure que, pour déterminer le situs des prestations régulières d'assurance-chômage, il ne fallait pas se reporter exclusivement à la résidence du débiteur' mais tenir compte plutôt d'un certain nombre de «fac- teurs de rattachement», à savoir (a) l'endroit les prestations devaient être payées ou étaient reçues, (b) l'endroit les services étaient rendus et (c) la résidence du prestataire. Pour aborder ainsi la question, il s'est fondé sur l'affaire National Indian Brotherhood dans laquelle le juge en chef adjoint Thurlow a déclaré la page 109] que le critère de la résidence du débiteur devait s'appli- quer «en l'absence de toute disposition contraire dans le contrat ou dans tout autre document» et sur l'arrêt Nowegijick dans lequel le juge Dickson a mentionné la page 34] que le situs de certains salaires se trouvait sur la réserve parce que le débiteur y résidait et que «c'était que le salaire devait être payé».
L'intimé fait valoir que, de toute façon, le cri- tère de la résidence du débiteur ne doit pas s'appli- quer parce que c'est essentiellement une règle de conflit de lois qui ne permet pas bien de détermi- ner si les prestations en question sont «des biens ... situés sur une réserve» au sens de l'alinéa 87b) de la Loi sur les Indiens.
Je vais commencer l'examen de ces questions par la règle d'interprétation énoncée par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Nowegijick et également en me reportant aux observations faites par le juge Dickson, à la page 36, selon lesquelles les Indiens, dans les affaires qui ne sont régies ni par des traités ni par la Loi sur les Indiens, «ont les mêmes responsabilités, dont le paiement d'impôt, que les autres citoyens canadiens» et, à la page 41, selon lesquelles dans l'exemption prévue à l'alinéa
7 Voir également R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075, aux pp. 1106-1109.
" Il semble évident que Sa Majesté, qui est représentée par la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada, n'avait pas sa résidence sur la réserve. Selon le paragraphe 117(2) de la Loi sur l'assurance-chômage [L.R.C. (1985), chap. U-1], tous les montants versés à titre de prestations doivent l'être «par mandats spéciaux tirés sur le receveur général, délivrés par la Commission». La Commission est dotée de la personnalité morale et est, à toutes fins, mandataire de Sa Majesté du chef du Canada et a son siège dans la région de la Capitale nationale (Loi régissant l'emploi et l'immigration, S.C. 1976-77, chap. 54, art. 10 et 11). Elle n'avait aucun bureau sur la réserve.
87b) il ne s'agit que «des biens personnels situés sur une réserve et seulement de ces biens».
Il n'a pas été allégué que, du simple fait que les biens concernés en l'espèce prenaient la forme de prestations d'assurance-chômage plutôt que de salaires, la règle pour déterminer le situs devrait être différente. Cette règle est étudiée dans les éditions de Cheshire [Private International Law] et de Cheshire et North [Private International Law] citées par le juge en chef adjoint Thurlow dans l'affaire National Indian Brotherhood et par le juge Dickson dans l'arrêt Nowegijick respective- ment. À la page 538 de la 10e édition, les auteurs écrivent:
[TRADUCTION] Bien que le lieu de résidence soit choisi parce que c'est le recouvrement peut se faire au moyen d'une action, il a été suggéré que la dette est située dans le pays elle doit être payée même si celui-ci ne représente pas la résidence du débiteur. Les tribunaux n'ont toutefois pas adopté cette opinion. Ils ont insisté sur le fait que la résidence du débiteur constitue «un élément essentiel pour déterminer le situs de la dette» Deutsche Bank und Gesellschaft v. Banque des Marchands de Moscou (non publié), C.A. 1930, cité dans Re Claim by Helbert Wagg & Co. Ltd., [1959] Ch. 323, à la p. 343; [1956] 1 All E.R. 129, à la p. 136.). Si le débiteur réside dans deux pays ou plus, alors en effet la dette est située dans celui
«elle doit être payée selon une disposition expresse ou impli- cite du contrat ou, en l'absence d'une telle disposition, elle serait payée dans le cours normal des affaires.» (Jabbour (F. and K.) v. Custodian of Israeli Absentee Property, [1954] 1 All E.R. 145, à la p. 152; [1954] I W.L.R. 139, à la p. 146; Re Russo -Asiatic Bank, [ 1934] Ch. 720; Rossano v. Manu facturers' Life Insurance Co., [1963] 2 Q.B. 352, aux pp. 378 à 380. Une dette due par une banque à un client, par exemple, est réputée selon le droit général être située à la succursale se trouve le compte, Clare & Co. v. Dresdner Bank, [1915] 2 K.B. 576; Joachimson v. Swiss Bank Corpo ration, [1921] 3 K.B. 110, à la p. 127; Richardson v. Richardson, [1927] P. 228.)
Si toutefois le débiteur a sa résidence dans un seul pays, c'est seulement que la dette est située malgré qu'elle puisse être expressément ou implicitement payable ailleurs (Re Claim by Helbert Wagg & Co. Ltd., [1956] Ch. 323; [1956] 1 All E.R. 129.)
Le même passage, qui a été invoqué par le juge en chef adjoint Thurlow, figure dans la 7e édition.
En confrontant le jugement rendu par le juge en chef adjoint Thurlow avec ce passage, on peut se rendre compte que les termes qu'il a utilisés, à savoir «en l'absence de toute disposition contraire dans le contrat ou dans tout autre document», ne représentent pas une dérogation aux opinions exprimées dans Cheshire selon lesquelles, fonda-
mentalement, c'est la résidence du débiteur qui détermine le situs d'une simple dette contractuelle, car c'est l'endroit elle est dûment exécutoire. En outre, les décisions des tribunaux anglais qu'il a examinées, c.-à-d. Commissioner of Stamps v. Hope, [1891] A.C. 476 (P.C.); et New York Life Insurance Co. v. Public Trustee, [1924] 2 Ch. 101 (C.A.), figurent parmi les nombreuses décisions citées par les auteurs de cet ouvrage en faveur de cette proposition 9 .
Je suis donc d'avis que ce que le juge en chef adjoint Thurlow avait en tête, c'était la situation admise dans Cheshire selon laquelle les conditions d'un contrat créant une simple dette, ou l'endroit une dette doit être payée dans le cours normal des affaires, peuvent servir à déterminer le situs de cette dette dans le cas le débiteur a sa résidence dans plus d'un pays ou, comme le lord juge, Atkin l'a fait remarquer dans l'arrêt New York Life aux pages 119 et 120, peut-être les règles de pratique permettent l'exécution d'une telle dette même si le débiteur ne demeure plus dans le ressort du tribunal 10 .
Il n'existe en l'espèce aucune condition contrac- tuelle du genre de celle mentionnée ci-dessus. À supposer, pour le moment, que la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada avait sa résidence à la fois à Ottawa et à Vancouver et que les prestations devaient être payées sur la réserve, je ne puis concevoir comment l'intimé pourrait tirer profit du principe selon lequel un tribunal peut se tourner vers l'endroit une dette doit être payée dans le cours normal des affaires pour choi- sir laquelle des deux résidences d'un débiteur
9 Voir également Castel, J.-G. Conflict of Laws: cases, notes and materials, 2' ed., Butterworths (Toronto), aux p. 401 et 402. Le Conseil privé a réaffirmé cette proposition assez récem- ment dans des circonstances mettant en jeu le situs d'un droit incorporel créé par un billet à ordre non négociable. À la règle générale selon laquelle les droits incorporels sont situés ils peuvent être dûment recouvrés (c'est-à-dire réside le débiteur), il y a les exceptions des dettes découlant d'un contrat par acte scellé et des effets négociables (Kwok v. Comr. of Estate Duty, [1988] 1 W.L.R. 1035 (P.C.), aux pp. 1040 et 1041). Voir également English, Scottish and Australian Bank, Ld. v. Commissioners of Inland Revenue, [ 1932] A.C. 238 (H.L.) et Alloway v Phillips (Inspector of Taxes), [1980] 3 All ER 138 (C.A.), motifs de lord juge Dunn, aux p. 146 et 147 pour une étude plus approfondie de l'endroit une simple dette est située selon la common law.
10 Mais comparer avec Re Banque des Marchands de Moscou (Koupetschesky), [1954] 2 All E.R. 746 (Ch.D.).
devrait déterminer le situs de cette dette. Selon moi, pour que ce principe puisse s'appliquer, il faudrait, au minimum, commencer par établir que la Commission avait sa résidence tant ailleurs au Canada que sur la réserve. Ce n'est tout simple- ment pas le cas.
Il a également été dit que l'intention de présen- ter l'endroit une dette doit être payée comme fondement d'un nouveau critère pour déterminer le situs d'un droit incorporel visé par l'alinéa 87b) de la Loi sur les Indiens ressort des termes utilisés par le juge Dickson dans l'arrêt Nowegijick, lors- qu'il déclarait que les salaires en question étaient situés sur une réserve parce que le débiteur y résidait «et que c'était que le salaire devait être payé». Je trouve l'affirmation de l'intimé difficile à accepter. Le juge Dickson, tout comme le juge en chef adjoint Thurlow, se fondait sur une édition de Cheshire dans laquelle ne figure tout simplement pas un tel critère. De plus, l'employeur débiteur dans l'arrêt Nowegijick avait son bureau sur une réserve où, de fait, les salaires devaient être payés. Je ne perçois pas dans cette affaire-là d'intention manifeste d'étendre le critère servant à déterminer le situs d'une simple dette visée à l'alinéa 87b).
Enfin, je ne puis admettre que le critère de la résidence du débiteur examiné ci-dessus ne doive pas s'appliquer pour le motif que c'est un critère de conflit de lois. Dans l'affaire National Indian Brotherhood, la Cour a appliqué ce critère pour déterminer le situs des biens visés par l'alinéa 87b) de la Loi sur les Indiens, et cela a été admis dans l'arrêt Nowegijick. Bien que la règle vienne du droit ecclésiastique ", elle a été appliquée égale- ment en matière de successions et d'administration et en matière de cession de dettes ' 2 .
J'arrive à la conclusion que les prestations reçues par l'intimé en 1984 n'étaient pas des «biens ... situés sur une réserve» au sens de l'alinéa 87b) de la Loi sur les Indiens et qu'elles ne sont donc pas exonérées de l'impôt sur le revenu.
Voir New York Life Insurance Co. v. Public Trustee, [1924] 2 Ch. 101 (C.A.), motifs du lord juge Atkin, à la p. 119.
12 Voir Bank of Nova Scotia v. Blood (appel #10275, juge- ment rendu le 7 juillet 1989 (C.A. Alb.)), non publié. Voir également l'analyse dans l'arrêt English, Scottish and Aus- tralian Bank, Ld. v. Commissioners of Inland Revenue, [1932] A.C. 238 (H.L.).
Les prestations majorées d'assurance-chômage sont-elles exonérées de l'impôt sur le revenu en vertu de l'alinéa 90(1)b) de la Loi sur les Indiens?
L'appelante prétend que le juge de première instance a commis une erreur en statuant que les prestations majorées sont exonérées de l'impôt sur le revenu étant donné qu'elles constituent des «biens personnels qui ont été . .. donnés aux Indiens ou à une bande en vertu d'un traité ou d'un accord entre une bande et Sa Majesté» et que par conséquent, en vertu de l'alinéa 90(1)b) de la Loi sur les Indiens, ils «sont toujours tenus pour situés sur une réserve» aux fins de l'article 87 de cette Loi. Le juge était alors disposé à interpréter le mot «accord» de façon à y inclure l'accord conclu le 28 mars 1984 entre la bande et la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada.
L'appelante soutient la thèse selon laquelle le mot «accord» doit être interprété en liaison avec le mot «traité» et que, selon cette interprétation, il ne peut être question que d'un accord qui porte tout particulièrement sur les rapports spéciaux entre le gouvernement fédéral et les Indiens ou les bandes indiennes et non pas d'un accord en vertu duquel une bande participe simplement à un programme national comme celui que prévoit l'article 38 de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage. Il est égale- ment allégué que les prestations majorées n'ont pas été données en vertu de l'accord du 28 mars 1984 mais ont été versées en vertu d'une loi du Parle- ment parce que, selon les termes de l'accord (l'arti- cle 1), la Commission s'est engagée à [TRADUC- TION] «verser des prestations conformément à l'article 38 de la Loi de 1971 sur l'assurance-chô- mage et à ses règlements d'application».
Ce qu'il faut avoir en tête, je pense, c'est que l'intimé a pu toucher les prestations majorées en raison de l'accord conclu entre la bande et Sa Majesté. Il n'aurait pas pu en être autrement car, en l'absence de cet accord, aucune prestation n'au- rait pu être versée. L'accord était donc essentiel à l'application de l'article 38 de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage. Il ne me paraît pas non plus déraisonnable de décrire ces prestations comme des biens «donnés» à un Indien dans le sens ce mot est utilisé à l'alinéa 90(1)b) de la Loi sur les Indiens. Une telle interprétation serait, me semble- t-il, en harmonie avec ce que prévoyait la règle d'interprétation énoncée dans l'arrêt Nowegijick.
Il reste à déterminer si ces prestations peuvent être valablement considérées comme données en vertu d'un «accord» au sens de cet alinéa. Il est allégué qu'elles ont été reçues conformément à une politique nationale visant à soulager le chômage et prévue à l'article 38 de la Loi de 1971 sur l'assu- rance-chômage et qu'elles n'ont donc pas été don- nées en vertu d'un «accord» avec la bande en tant que telle. Bien que le mot «traité», qui figure immédiatement avant le mot «accord» à l'alinéa 90(1)b), puisse venir appuyer jusqu'à un certain point la thèse selon laquelle on a en vue seulement un accord qui vise les Indiens ou les bandes indien- nes directement, je ne suis pas prêt à restreindre le mot de cette façon-là. Pour admettre cette alléga- tion, il nous faudrait selon moi ne pas tenir suffi- samment compte de ce que je considère être le véritable apport de la règle d'interprétation énon- cée dans l'arrêt Nowegijick qui, si j'ai bien com- pris, veut que les critères applicables à l'interpréta- tion des autres lois ne doivent pas s'appliquer à l'interprétation d'une loi relative aux Indiens si le libellé d'une telle loi peut raisonnablement s'inter- préter comme conférant une exonération d'impôt 13 . L'accord en cause a été conclu pour promouvoir une politique nationale, mais c'est resté un «accord» entre la bande et Sa majesté dans un sens large. Sa signification est, à tout le moins, ambiguë et, comme l'exige l'arrêt Nowegijick, une telle ambiguïté devrait profiter aux Indiens 14 . Je ne vois rien dans la preuve qui laisserait supposer que d'autres personnes que des membres de la bande ont été engagées dans le cadre du projet créateur d'emplois, qui, comme le prévoit l'annexe E de l'accord, avait pour but [TRADUCTION] «d'améliorer la valeur commerciale des terres boi- sées de la réserve».
Comme j'ai déjà conclu que les prestations régu- lières d'assurance-chômage ne sont pas exonérées de l'impôt sur le revenu, il s'ensuit que seule la partie majorée des prestations en question en est exonérée.
13 Voir également Bande indienne de Saugeen c. Canada, [1990] I C.F. 403 (C.A.), motifs du juge MacGuigan, J.C.A., aux p. 416 et 417; Metlakatla Ferry Service Ltd. v. The Queen in right of British Columbia (1987), 37 D.L.R. (4th) 322 (C.A.C.-B.) McLachlin, J.C.A., à la p. 324.
14 Comparer avec l'arrêt Mitchell v. Sandy Bay Indian Band, [1983] 5 W.W.R. 117 (B.R. Man.), motifs du juge Morse, à la p. 127.
LA DÉCISION
J'accueillerais donc l'appel, annulerais le juge- ment rendu par la Section de première instance en date du 15 décembre 1988 et renverrais l'affaire au ministre afin qu'il établisse une nouvelle cotisa- tion en tenant compte du fait que les prestations régulières d'assurance-chômage reçues par l'intimé durant l'année d'imposition 1984 ne sont pas exo- nérées de l'impôt sur le revenu mais que la partie majorée des prestations d'assurance-chômage reçues par l'intimé durant cette année-là est exoné- rée de l'impôt sur le revenu. Comme les deux parties ont obtenu gain de cause de façon presque égale, je ne rendrais pas d'ordonnance quant aux dépens.
LE JUGE PRATTE, J.C.A.: Je souscris aux pré- sents motifs.
LE JUGE HEALD, J.C.A.: Je souscris aux pré- sents motifs
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