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T-1751-91
George Hack (requérant) c.
Sous-ministre de l'Emploi et de l'Immigration (intimé)
RÉPERTORIÉ: HACK C. CANADA (SOUS-MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION) (Ire INST.)
Section de première instance, juge Joyal—Ottawa, 20 août et lef novembre 1991.
Fonction publique Fin d'emploi Stage Employé ins- crit sur une liste d'admissibilité à la suite d'un concours Le Ministère a demandé à l'employé d'accepter un poste intéri- maire jusqu'à ce qu'un poste doté pour une période indétermi- née devienne vacant L'employé s'est réinstallé Il a occupé le poste intérimaire pendant une année Il a ensuite été nominé à un poste doté pour une période indéterminée tl a été renvoyé en cours de stage onze mois plus tard Il s'agit de savoir si une affectation intérimaire constitue une «nomina- tion.› au sens de l'art. 28 de la Loi sur l'emploi dans la fonc- tion publique L'existence d'une nomination dépend de la situation objective et non de l'intention déclarée du Ministère Le poste doté pour une période indéterminée découle d'une nomination initiale et un poste intérimaire La période de stage continence à courir à compter de la date de la nomina- 1i011 au poste intérimaire.
Il s'agit d'une requête fondée sur l'article 18 en vue d'obte- nir un bref de certiorari annulant la décision par laquelle l'in- timé a renvoyé le requérant en cours de stage.
Le requérant a participé, au début de 1989, un concours concernant deux postes d'analyste principal de la politique (ES-5) qui étaient offerts à la Division de l'analyse de la poli- tique relative au marché du travail (DAPMT) d'Emploi et Immigration Canada. Il occupait alors un poste de niveau ES-4, ayant été promu une fois depuis son entrée en fonction au Ministère en 1983. Il a été jugé qualifié, mais deux candi- dats se sont classés devant lui, de sorte que son nom a été ins- crit sur une liste d'admissibilité pour des postes semblables. En avril 1989, le gestionnaire qui avait présidé le jury de sélection a appelé l'employé pour lui dire qu'il avait besoin immédiate- ment d'un analyste principal de la politique et pour offrir à l'employé un poste de niveau ES-5. Comme il n'y avait pas de poste vacant doté pour une période indéterminée à ce niveau, l'employé a été nommé à un poste de niveau ES-4 et a été simultanément nommé à un poste de niveau ES-5 à titre intéri- maire. Il a été convenu que la situation serait régularisée dès qu'un poste de niveau ES-5 deviendrait vacant. L'épouse du requérant a quitté son emploi à Halifax et ils ont tous les deux vendu leur maison et déménagé à Ottawa.
L'affectation intérimaire de l'employé a duré une année, au cours de laquelle la section du personnel a prorogé à deux reprises la nomination avec des numéros de postes différents.
L'employé n'était pas au courant de ces arrangements. Ses fonctions sont demeurées les mêmes. En juin 1990, un poste doté pour une période indéterminée de niveau ES-5 est devenu vacant et le requérant a été nommé à ce poste le 28 juin 1990. La lettre de nomination portait que le poste était assujetti à une période de stage. Le 18 juin 1991, le sous-ministre adjoint a prétendu renvoyer le requérant en cours de stage.
Jugement: la requête devrait être accueillie.
Pour répondre à la question de savoir si une nomination a eu lieu, il faut examiner les faits bruts. Si les actes nécessaires à l'existence d'une nomination sont accomplis, le bénéficiaire de la nomination ne peut alors se voir frustré des droits qu'il a acquis par suite de cette nomination du fait que le Ministère déclare qu'il n'a jamais eu l'intention qu'une nomination ait lieu. Pour le calcul de la période de stage, une affectation à un poste intérimaire constitue une nomination tant que la per- sonne occupe ce poste. En l'espèce, la nomination initiale du 12 juin 1989 a commencé à faire courir la période de stage prévue à l'article 28 de la Loi. La nomination à un poste doté pour une période indéterminée ne constituait que la matériali- sation de l'entente initialement conclue.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), chap. F-7, art. 18.
Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), chap. P-33, art. 17, 21, 22, 28.
Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique, C.R.C., chap. 1337, art. 25 (mod. par DORS/81-716, art. 2; DORS/86-286, art. I; DORS/89-443), 28 (mod. par DORS/82-812, art. 6), 31, annexe A (mod. par DORS/78-166, art. I; DORS/79- 14, art. 3; DORS/80- 613, art. 4, 5; DORS/83-354, art. 1).
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
Doré c. Canada, [1987] 2 R.C.S. 503; (1987), 45 D.L.R. (4th) 135; 29 Admin. L.R. 81; 87 CLLC 14,056; 81 N.R. 77; Lucas c. Canada (Comité d'appel de la Commission de la Fonction publique), [1987] 3 C.F. 354; (1987), 40 D.L.R. (4th) 365; 80 N.R. 109 (C.A.).
DISTINCTION FAITE AVEC:
De.rrochers c. La Reine, [1976] 2 C.F. 679 (Ire inst.). DÉCISION EXAMINÉE:
R. c. Gowers, [1980] 2 C.F. 503; (1979), 34 N.R. 337 (C.A.).
DÉCISION CITÉE:
Murray c. Gouvernement du Canada (1983), 47 N.R. 299 (C.A. F.).
AVOCATS:
Dougald E. Brown pour le requérant. Geoffrey S. Lester pour l'intimé.
PROCUREURS:
Nelligan/Power, Ottawa, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour l'in-
timé.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE JOYAL: Le requérant demande à la Cour de délivrer en vertu de l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), chap. F-7 (modifiée), un bref de certiorari annulant la décision par laquelle le sous-ministre de l'Emploi et de l'Immigration a ren- voyé le requérant en cours de stage à compter du 19 juillet 1991.
LES FAITS
Le requérant, M. Hack, a commencé à travailler au sein de la fonction publique fédérale en 1983. Il a d'abord été nommé à un poste de niveau ES-3 à Emploi et Immigration Canada (ci-après appelé CEIC) à Halifax. Vers 1985, M. Hack a été nommé au niveau ES-4. À la fin de janvier ou au début de février 1989, alors qu'il travaillait à Halifax, M. Hack a participé à un concours public concernant deux pos- tes d'analyste principal de la politique de niveau ES-5. Les postes étaient offerts à Ottawa à la Divi sion de l'analyse de la politique relative au marché du travail, Direction de l'analyse de l'emploi et de l'im- migration, Direction générale de l'analyse de la poli- tique et des programmes, Emploi et Immigration Canada (ci-après appelée DAPMT).
Environ treize candidats ont participé à ce con- cours. Sur les treize candidats, seulement quatre ont été jugés qualifiés. M. Hack faisait partie de ce groupe. Il était arrivé au troisième rang. Les per- sonnes s'étant classées au premier et au second rangs ont été nommées aux postes que l'on dotait. Le requérant a été informé que son nom demeurerait en tête de la liste d'admissibilité pour de futurs postes.
Au cours du mois d'avril 1989, le chef intérimaire de la DAPMT, M. Ging Wong, est entré en commu nication avec M. Hack. M. Wong avait été le prési-
dent du jury de sélection formé pour le concours rela- tif aux postes d'analyste principal de la politique. M. Wong a dit à M. Hack qu'il avait été favorablement impressionné par ses titres et qualités pendant le con- cours et il a informé M. Hack qu'en raison des demandes de travail qui existaient au sein de sa divi sion, il avait besoin d'un autre analyste principal de la politique qui entrerait immédiatement en fonction.
M. Wong a offert à M. Hack un emploi comme analyste principal de la politique. Il a expliqué qu'il était soumis à des compressions de personnel en ce qu'il n'y avait pas de poste vacant d'analyste princi pal de la politique de niveau ES-5, mais que plusieurs postes d'analyste principal de la politique de niveau ES-5 étaient occupés par des personnes en affectation dont on ne prévoyait pas le retour.
M. Hack a déclaré qu'à cause des importantes répercussions qu'un déménagement à Ottawa aurait pour les membres de sa famille, il ne serait pas prêt à accepter une nomination au niveau ES-4 ou une nomination pour une période déterminée au niveau ES-5. M. Wong a décidé que, comme il était urgent de recruter un autre analyste principal de la politique de niveau ES-5, M. Hack serait nommé au niveau ES-5. Il serait muté à un poste vacant de niveau ES-4 à Ottawa et serait immédiatement après désigné à un poste de niveau ES-5 à titre intérimaire.
Il était clairement convenu que la nomination de M. Hack au niveau ES-5 était effectuée à titre intéri- maire uniquement par suite des compressions de per sonnel auxquelles la Direction était soumise à l'époque. M. Hack a accepté cet arrangement à con dition qu'il soit entendu que, ce faisant, il dépannait le Ministère et à condition que sa nomination au niveau ES-5 soit régularisée dès qu'un poste doté pour une période indéterminée d'analyste principal de la politique de niveau ES-5 deviendrait vacant. C'est à ces conditions que M. Hack a accepté le poste d'analyste principal de la politique de niveau ES-5. Il a ensuite vendu sa maison de Halifax, sa femme a démissionné de son emploi et la famille a déménagé à Ottawa.
M. Hack a été nommé au niveau ES-4 à compter du 12 juin 1989, et il a été simultanément nommé à titre intérimaire au poste numéro 2430 au niveau ES-5 à compter du 12 juin 1989. La nomination de
M. Hack au niveau ES-4 a été confirmée par un rap port d'opération de dotation (ci-après appelé ROD). Aucun ROD n'a été rempli au sujet de la nomination intérimaire de M. Hack au niveau ES-5. On a donné effet à sa nomination intérimaire au moyen d'un document intitulé «demande de services en person nel» (ci-après appelée DSP).
Les fonctions qu'exerçait M. Hack à titre d'ana- lyste principal de la politique comprenaient la rédac- tion de notes d'information et de la correspondance du ministre, l'analyse numérique, le remodelage des données et la désagrégation et le rétablissement de l'agrégation de l'information sur les programmes et des données sur le marché du travail.
Le 31 décembre 1989, la nomination intérimaire de M. Hack a été prorogée au 31 mars 1990. Le ler avril 1990, sa nomination a été de nouveau prorogée au 27 juillet 1990. M. Hack n'a appris que sa nomination avait été ainsi prorogée que lorsqu'il a plus tard demandé qu'on lui donne la possibilité d'examiner son dossier du personnel. On a utilisé des DSP pour proroger la nomination intérimaire de M. Hack au niveau ES-5. On lui a assigné un numéro de poste différent à l'occasion de chaque prorogation de nomi nation intérimaire à titre d'analyste principal de la politique de niveau ES-5. Il a expressément occupé les postes numéro 2430, 6581 et 472. Tous les postes que M. Hack a occupés au cours de la période de sa nomination intérimaire étaient des postes de niveau ES-5 au sein du Ministère.
Vers le mois de février 1990, Mme Norine Smith, la directrice de la Direction de l'analyse de l'emploi et de l'immigration, a informé M. Hack que des postes et des années-personnes de la Direction étaient trans- férés à la Division des études sur le marché du travail (ci-après appelée la DEMT) et qu'il serait muté.
En conséquence, le poste de M. Hack a été trans- féré de la DAPMT à la DEMT. Il relevait désormais du chef intérimaire de la DEMT. Ses fonctions sont, à toutes fins utiles, demeurées les mêmes. Vers le mois de juin 1990, l'un des analystes principaux de la poli- tique qui avait été nommé à la suite du concours public organisé en 1989 a quitté son poste, laissant vacant au sein de la Direction un poste doté pour une période indéterminée d'analyste principal de la poli- tique de niveau ES-5. Le 28 juin 1990, M. Hack a été
officiellement nommé pour une période indéterminée au niveau ES-5. Ses fonctions sont demeurées inchangées et il a continué de relever du chef intéri- maire de la DEMT. Cette nomination a pris effet au moyen d'une DSP et d'un ROD. Le requérant a été avisé par une lettre datée du 28 juin 1990 que sa nomination était désormais pour une période indéter- minée. La lettre portait également que ce poste était assujetti à une période de stage. Le titulaire a accepté, par sa signature, les modalités de la nomination.
Moins d'une année plus tard, le 18 juin 1991, le sous-ministre adjoint, Politique stratégique et planifi- cation, Emploi et Immigration Canada, a prétendu renvoyer M. Hack en cours de stage de son poste d'analyste principal de la politique de niveau ES-5 à compter du 19 juillet 1991.
C'est cette décision que le requérant demande à la Cour d'annuler au moyen d'une ordonnance de cer- tiorari.
QUESTIONS EN LITIGE
1. M. Hack a-t-il été nommé analyste principal de la politique de niveau ES-5 le 12 juin 1989?
2. Dans l'affirmative, quand le stage a-t-il pris fin?
3. Quelle interprétation faut-il donner à la nomination du 28 juin 1990?
4. Le sous-ministre adjoint a-t-il excédé sa compé- tence en renvoyant M. Hack en cours de stage à compter du 19 juillet 1991?
Loi sur l'emploi dans la Fonction publique
Aux termes de l'article 28 de la Loi [L.R.C. (1985), chap. P-33], à partir de la date de sa nomina tion, le fonctionnaire est considéré comme stagiaire durant la période fixée par la Commission pour lui ou la catégorie dont il relève. L'article 22 dispose que cette nomination prend effet à la date fixée dans l'acte de nomination. Finalement, l'article 21 prévoit ce qui suit:
21. (I) Tout candidat non reçu à un concours interne ou, s'il n'y a pas eu concours, toute personne dont les chances d'avan- cement sont, selon la Commission, amoindries par une nomi nation interne, déjà effective ou en instance, peut, dans le délai imparti par la Commission, en appeler devant un comité chargé par celle-ci de faire une enquête, au cours de laquelle l'appe- lant et l'administrateur général en cause, ou leurs représen- tants, ont l'occasion de se faire entendre.
Il est essentiel toutefois d'examiner attentivement le Règlement, car j'estime qu'on y trouve une grande partie des réponses. Les dispositions suivantes du Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique, C.R.C., chap. 1337 [art. 25 (mod. par DORS/81-716, art. 2; DORS/86-286, art. 1; DORS/89-443), 28 (mod. par DORS/82-812, art. 6)] sont utiles à la solu tion du litige:
Nomination intérimaire
25. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le sous-chef demande à un employé de remplir, pendant une période tempo- raire, les devoirs d'un poste (ci-après appelé le «poste supé- rieur») qui comporte un traitement maximum supérieur au trai- tement maximum du poste qu'il occupe, l'employé doit être considéré comme nommé au poste supérieur à titre intérimaire, et si le poste supérieur est classifié dans
a) la catégorie d'occupations appelée catégorie de l'exploi- tation dans la Loi sur les relations de travail dans la Fonc- tion publique, et si la période temporaire est de quatre mois ou plus,
b) la catégorie d'occupations appelée catégorie du soutien administratif dans ladite Loi, et si la période temporaire est de trois mois ou plus, ou
e) une catégorie d'occupations autre qu'une catégorie men- tionnée aux alinéas a) et b), et si la période temporaire est de deux mois ou plus,
l'employé est estimé, aux fins des articles 10 et 42, avoir été nommé au poste supérieur sans concours à compter du dernier jour
d) de la période de quatre mois, dans le cas mentionné à l'alinéa a),
e) de la période de trois mois, dans le cas mentionné à l'ali- néa b), et
.n de la période de deux mois, dans le cas mentionné à l'ali- néa e),
ladite période commençant, dans chaque cas, le jour l'em- ployé a commencé à remplir les devoirs du poste supérieur.
(2) Une nomination à un poste à titre intérimaire ne doit pas être faite pour une période de plus de 12 mois sans l'autorisa- tion de la Commission dans tout cas ou toute classe de cas.
Stage
28, (I) La période de stage mentionnée au paragraphe 28(l ) de la Loi pour un employé qui fait partie d'une classe ou d'un groupe d'employés mentionnés à la colonne 1 de l'annexe est
la période indiquée en regard de cette classe ou de ce groupe dans la colonne Il de ladite annexe.
(2) Le sous-chef peut prolonger la période de stage d'un employé mais la période de prolongation ne doit pas dépasser la période déterminée pour cet employé en conformité du para- graphe (1).
(3) Lorsque la période de stage d'un employé est prolongée, le sous-chef doit immédiatement en aviser par écrit l'employé et la Commission.
31. Nonobstant toute disposition contraire du présent règle- ment, lorsqu'un employé est nommé pour une période spéci- fiée d'une année ou moins,
a) la période de stage pour cet employé est la période d'em- ploi; et
b) le délai de préavis, mentionné au paragraphe 28(3) de la Loi, applicable dans le cas de cet employé est d'un jour.
En l'espèce, la période de stage est de douze mois, à l'exclusion des périodes de congé non rémunéré, de formation linguistique à plein temps ou de congés rémunérés de plus de 30 jours (voir l'annexe A du Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique [mod. par DORS/78-166, art. 1; DORS/79-14, art. 3; DORS/80-613, art. 4, 5; DORS/83-354, art. 1]).
THÈSE DU REQUÉRANT
L'avocat du requérant prétend que celui-ci a été nommé à un poste de niveau ES-5 à compter du 12 juin 1989. C'était une nomination intérimaire mais c'était quand même une nomination au sens de la Loi. Il allègue que la période de stage prévue à l'ar- ticle 28 de la Loi a commencé à courir à partir de la date de cette nomination et plus précisément à partir de la date précisée dans le document utilisé pour don- ner effet à la nomination c'est-à-dire, selon le requé- rant, dans une DSP datée du 12 juin 1989. Cette nomination intérimaire a été prorogée à deux repri ses.
En février 1990, son poste a été transféré à une autre division mais ses fonctions sont demeurées les mêmes. En juin 1990, par suite de l'ouverture de l'un des postes d'analyste principal de la politique, il a été nommé pour une période indéterminée au niveau ES-5. Les fonctions sont demeurées inchangées. Le 18 juin 1991, il a été informé qu'il était renvoyé en cours de stage à compter du 19 juillet 1991.
Il prétend que cette décision ne peut être confirmée étant donné que la période de stage d'un an avait pris fin.
THÈSE DE L'INTIMÉ
L'intimé affirme que la question de savoir s'il y a eu ou non nomination doit être tranchée en tenant compte de l'intentions des parties, telle qu'elle res- sort objectivement de leurs actes et de leurs déclara-
tions.
L'intimé poursuit son argumentation en affirmant que la nomination à un poste intérimaire ne confère pas au titulaire le droit d'être nommé de façon perma- nente à ce poste. Suivant l'intimé, un poste intéri- maire ne se transforme pas avec le temps en un poste permanent par l'effet de la loi.
L'intimé déclare en outre que deux nominations distinctes ont été effectuées: la première a pris effet le 12 juin 1989 et la seconde, le 28 juin 1990. Cette seconde nomination était également soumise à une nouvelle période de stage de douze mois.
LES RÈGLES DE DROIT EN GÉNÉRAL
Il a été affirmé à plusieurs reprises que la Loi sur l'emploi dans la fonction publique ne définit pas les termes «nomination» et «poste», malgré le fait que ces termes occupent une place importante dans bon nombre de ses dispositions. La Cour suprême du Canada a toutefois posé certains principes qui nous guident sur la façon d'aborder ces questions. Dans
l'arrêt Doré c. Canada, [1987] 1 R.C.S. 503, le juge Le Dain déclare, à la page 510:
... mais, comme je l'ai dit dans l'arrêt Brault, l'application du principe du mérite et le droit d'appel que prévoit l'art. 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique ne peuvent dépen- dre de la question de savoir si le Ministère choisit de considé- rer ce qui a été fait comme la création d'un poste et une nomi nation à celui-ci au sens de la Loi. En réalité, c'est ce que le Ministère a objectivement fait et non ce qu'il a, en droit, eu l'intention de faire ou l'interprétation qu'il en avait ...
Ce principe a également été appliqué dans l'arrêt Lucas c. Canada (Comité d'appel de la Commission de la Fonction publique), [1987] 3 C.F. 354 (C.A.). Le juge Heald, J.C.A., qui s'exprimait au nom d'une cour unanime, a déclaré, à la page 362:
A mon avis, dans les circonstances de l'espèce, la Loi sur l'em- ploi dans la Fonction publique détermine et régit les droits du gestionnaire et du présent requérant en l'espèce. Selon cette Loi, bien que les nominations à la Fonction publique relèvent de la Commission, elles ne sont faites qu'à la demande du sous-chef, et suivant la méthode de sélection fondée sur le principe du mérite. Ce processus comporte obligatoirement la tenue d'un concours ou le fonctionnement d'un autre méca- nisme pour déterminer le mérite des candidats. Ces critères de sélection valent tant pour une nomination intérimaire que per- manente. Les gestionnaires ne peuvent donc faire échec à l'in- tention évidente du législateur comme elle est exprimée dans la Loi en déclarant, comme en l'espèce, que l'opération de dota- tion dont il est question dans la Loi n'était pas «censée» consti- tuer une «nomination».
J'ai la conviction que le législateur n'a jamais eu l'intention de permettre à un ministère fédéral de créer et de combler des postes, comme bon lui semble, sur la base d'une «affectation» éliminant de la sorte la protection accordée par les diverses dispositions précitées de la Loi ...
L'intimé soutient qu'on ne peut interpréter les arrêts Lucas, Brault et Doré comme posant le prin- cipe voulant que la question de savoir s'il y a eu ou non une «nomination» doit, en droit, être tranchée sans tenir compte de l'intention des parties telle qu'elle ressort de leurs actes et de leurs déclarations.
L'intimé déclare également que ces trois arrêts portent tous sur un appel interjeté en vertu de l'article 21 de la Loi et que la proposition relative à l'ap- proche à adopter pour savoir si une nomination a été effectuée ou non n'est valable que pour l'application de l'article 21.
Bien que l'intimé ait tout à fait raison de souligner que ces trois arrêts portaient sur un appel fondé sur l'article 21, je ne suis pas d'accord pour dire que l'approche à adopter au sujet d'une nomination ne
peut être utilisée que dans ces seuls cas. J'estime que ces arrêts appuient le principe suivant lequel lorsque le tribunal doit répondre à la question de savoir si une nomination a eu lieu ou non ou si la nomination est d'un type ou d'un autre, ou si la nomination a eu lieu a une date ou à une autre, la question de l'intention n'est pas pertinente.
La Cour suprême a affirmé que la bonne façon de s'y prendre consiste à examiner les faits bruts. Les actes accomplis ou les déclarations faites par l'une ou l'autre des partie sont des faits dont il faut tenir compte pour essayer de résoudre la question, mais l'examen de ces questions n'a pas pour but de décou-
vrir l'intention des parties. La Loi prévoit une protec tion et une procédure qui ne peuvent dépendre de la démonstration d'une intention. Si les actes néces- saires à l'existence d'une nomination sont accomplis, le bénéficiaire de la nomination ne peut alors se voir frustré des droits qu'il a acquis par suite de cette nomination du seul fait que le Ministère déclare qu'il n'a jamais eu l'intention qu'une nomination ait lieu. De même, si les faits ne démontrent pas qu'une nomination a eu lieu, le tribunal ne peut usurper le rôle de l'Administration en rendant une décision dif- férente en se fondant sur la prétention du requérant suivant laquelle il croyait qu'une nomination avait eu lieu. Strictement parlant, après examen des faits, y compris de ce qui a été dit et fait (si cela a été mis en preuve), il se peut très bien que les véritables inten tions des parties deviennent claires. Cependant, pour résoudre la question en litige, cette intention n'est pas pertinente.
ANALYSE DES FAITS
Je dois donc examiner les faits pour déterminer (1) si une nomination a eu lieu le 12 juin 1989 et (2) dans l'affirmative, quel type de nomination a eu lieu et à quels modalités de stage elle était assujettie. Il vaut la peine de signaler d'entrée de jeu que la plupart, sinon la totalité, des faits ne sont pas contestés.
Le premier événement qu'il convient à mon avis de signaler est le concours public qui s'est tenu en janvier ou en février 1989 pour les deux postes d'ana- lyste principal de la politique de niveau ES-5. M. Hack a été jugé qualifié pour le poste mais est arrivé au troisième rang dans le cadre du concours. On lui a dit que son nom demeurerait en tête de la liste d'ad- missibilité pour de futurs postes. L'inscription de M. Hack sur la liste d'admissibilité est conforme au paragraphe 17(I) de la Loi:
17. (I) Parmi les candidats qualifiés à un concours, la Com mission sélectionne ceux qui occupent les premiers rangs et les inscrits sur une ou plusieurs listes, dites listes d'admissibilité, selon le nombre de vacances auxquelles elle envisage de pour- voir dans l'immédiat ou plus tard.
Je suppose que la Commission a jugé nécessaire de faire cette inscription pour pouvoir doter un poste qui, selon ce qu'elle prévoyait, deviendrait vacant.
Un autre fait révélateur est la conversation qui a eu lieu entre M. Hack et M. Wong vers le mois d'avril 1989. M. Wong, qui était le président du jury de sélection, est entré en communication avec M. Hack essentiellement pour lui offrir un poste d'analyste principal de la politique. Cette offre s'expliquait par les demandes de travail au sein de sa division. M. Wong avait besoin d'un autre analyste principal de la politique pour qu'il entre immédiatement en fonction. Au cours de cette conversation, M. Hack a appris que la division de M. Wong était soumise à des compres- sions de personnel en ce qu'il n'y avait pas de poste vacant d'analyste principal de la politique de niveau ES-5. On lui a dit que plusieurs postes d'analyste principal de la politique étaient occupés par des per- sonnes en affectation mais que l'on ne prévoyait pas le retour de certaines de ces personnes. Vraisembla- blement, cela voulait dire que certaines des personnes qui occupaient des postes d'analyste principal de la politique de niveau ES-5 étaient affectées à d'autres postes et que la division de M. Wong ne s'attendait pas à ce qu'elles reprennent leur poste d'analyste principal de la politique de niveau ES-5.
En réponse à cette offre, M. Hack a déclaré qu'il était préoccupé par les importantes répercussions qu'un déménagement à Ottawa aurait sur lui et sur les membres de sa famille et il a posé certaines condi tions que j'ai déjà évoquées.
C'était pour répondre à ces conditions que M. Hack a été muté à un poste vacant de niveau ES-4 à Ottawa et qu'il a été immédiatement après nommé au niveau ES-5 à titre intérimaire. Il était clairement convenu que la nomination de M. Hack au niveau ES-5 était effectuée à titre intérimaire uniquement à cause des compressions de personnel auxquelles la Direction était soumise à l'époque. Une fois que M. Hack occuperait ce poste, on ferait l'impossible pour «régulariser» le poste et en faire dans les plus brefs délais un poste doté pour une période indéterminée. Sur la foi de cet arrangement proposé, M. Hack a accepté le poste d'analyste principal de la politique de niveau ES-5.
Des mesures de dotation en personnel ont été pri ses le 12 juin 1989 pour pourvoir au poste de niveau ES-4, et le même jour, M. Hack a été nommé à titre
intérimaire au poste 2430 au niveau ES-5 au moyen d'une demande de services en personnel (DSP).
CONCLUSIONS DE FAIT ET CONCLUSIONS DE DROIT
L'intimé allègue que deux mesures distinctes de dotation ont été prises, la première le 12 juin 1989 et la seconde 1e28 juin 1990. L'intimé prétend que cette seconde mesure de dotation constituait une nomina tion qui a fait commencer la période de stage prévue par l'article 28. L'intimé prétend en outre que la nomination intérimaire à un poste ne confère pas en soi un droit acquis d'être nommé de façon perma- nente à ce poste. À l'appui de cette prétention, l'in- timé invoque trois décisions que je vais maintenant examiner.
Dans le jugement Desrochers c. La Reine, [1976] 2 C.F. 679 (ife inst.), le requérant faisait valoir que, comme il avait occupé un certain poste à titre intéri- maire pendant une certaine période, il devait être con- sidéré comme un employé permanent occupant le poste en question.
Les faits de cette affaire sont très différents de ceux de la présente espèce. Dans cette affaire, le deman- deur était un préposé au personnel à qui l'on avait demandé à un moment donné de combler temporaire- ment la vacance créée par le départ du directeur adjoint du pénitencier. Il a accepté et a ensuite été nommé à titre intérimaire en mars 1972. Sa nomina tion a été reconduite à deux reprises, de sorte qu'il a occupé le poste intérimaire pendant à peu près deux ans et demi.
Au cours de l'année 1974, le Service des péniten- ciers a fait l'objet d'une réorganisation interne et le poste auquel le demandeur avait été nommé à titre intérimaire a été aboli. Un nouveau poste exigeant des titres de compétence différents a été créé et un concours public a été organisé pour doter ce poste. Le demandeur a été invité à poser sa candidature en rai- son de son expérience. La candidature du demandeur a toutefois été écartée étant donné que ses qualifica tions n'étaient pas suffisantes pour ce nouveau poste. Le demandeur a interjeté aussitôt appel en faisant valoir que le fait qu'il avait occupé le poste à titre intérimaire aussi longtemps lui donnait automatique- ment droit au poste à titre permanent.
Le juge Marceau a écarté la prétention du deman- deur en déclarant, à la page 682:
... aucune disposition de ladite Loi n'est à l'effet que le seul écoulement du temps puisse remplacer une telle nomination en transformant une assignation temporaire en une assignation permanente.
Les faits qui ont été portés à ma connaissance sem- blent toutefois fort différents. Les différences signifi- catives sont premièrement qu'il n'existait pas dans l'affaire Desrochers d'entente semblable à celle qu'ont conclue M. Hack et M. Wong. La nomination intérimaire n'avait pas été faite pour combler une vacance à un poste doté pour une période indétermi- née. En deuxième lieu, le poste occupé à titre intéri- maire par M. Desrochers avait été aboli et un poste entièrement nouveau comportant des exigences diffé- rentes et prévoyant des qualifications différentes avait été créé. On avait tenu un concours public relative- ment à ce nouveau poste et on avait finalement effec- tué une nomination fondée sur le principe du mérite.
En l'espèce, M. Hack occupait le poste d'analyste principal de la politique de niveau ES-5 à titre intéri- maire parce qu'il n'y avait pas de poste vacant doté pour une période indéterminée; dès qu'une vacance s'est produite, M. Hack a été nommé au poste devenu vacant. Cette situation ressemble fort peu à celle qui existait dans l'affaire Desrochers et je ne crois pas qu'on puisse appliquer directement les conclusions de ce jugement aux faits de la présente espèce.
L'intimé cite également l'arrêt R. c. Gowers, [1980] 2 C.F. 503 (C.A.). Cette affaire portait sur une question de droit entièrement différente. La Cour a cependant fait allusion dans cet arrêt à la nature de la nomination intérimaire. L'intimé, Gowers, avait été nommé à titre intérimaire à un poste plus élevé au
sein du ministère des Postes. Pendant cette période, un concours interne avait été organisé dans le but de pourvoir à un nouveau poste. Les conditions de can- didature prévoyaient que le candidat devait occuper un poste dont le traitement maximum atteignait au moins 312,03 $ par semaine. L'intimé ne touchait pas un traitement aussi élevé dans son poste régulier, mais il recevait un traitement supérieur à cette somme dans son poste intérimaire. Il s'agissait de savoir si l'intimé occupait le poste intérimaire, ce qui le rendait admissible à la participation au concours interne. La Cour d'appel a statué que l'intimé avait le
droit de participer au concours car il était considéré comme occupant le poste au moment du concours. Voici ce que le juge Urie, J.C.A., a déclaré, aux pages 508 et 509, au sujet de l'article 27 du Règlement (qui ressemble beaucoup à l'actuel article 25):
Il prévoit seulement que «l'employé doit être considéré comme nommé au poste supérieur ... » ... Il s'ensuit que l'intéressé a droit aux avantages qui lui reviennent du fait de sa soi-disant nomination au poste intérimaire, tout comme s'il y avait été officiellement nommé, pour la durée de ses fonctions ... L'un de ces avantages est, bien entendu, la possibilité de participer aux concours auxquels son traitement intérimaire le rend admissible.
Dans ses motifs, le juge suppléant Kelly a déclaré ce qui suit, à la page 510:
Normalement, la Commission pourvoit à un poste dans la Fonction publique au moyen d'une nomination faite conformé- ment à l'article 10 de la Loi. Quiconque nommé dans ces con ditions occupe ce poste ou y est employé: en fait il en devient le titulaire.
Par contre, lorsque le titulaire d'un poste quelconque est absent, la nécessité d'assurer l'exécution des attributions de l'employé absent comme d'assurer la continuité du fonctionne- ment de l'administration publique, permet au sous-ministre, en vertu des pouvoirs qu'il tient du Règlement promulgué par la Commission et sans confirmation de la Commission ni tenue d'un concours, de demander à un employé (qui était déjà régu- lièrement nommé à un poste inférieur) d'assumer à titre tempo- raire, les attributions du poste supérieur; pendant qu'il remplit les devoirs du poste supérieur, cet employé est assuré du traite- ment correspondant. Il n'est pas titulaire du poste supérieur et doit réintégrer son poste d'origine lorsque le sous-ministre le requiert. L'employé auquel il est demandé de remplir les devoirs du poste supérieur ne cesse pas de ce fait d'être un employé de la Fonction publique, statut qu'il tient d'une nomi nation faite par la Commission.
Cet arrêt appuie la proposition suivant laquelle il faut interpréter l'article 27 du Règlement (maintenant l'article 25) comme disant que la personne qui occupe un poste à titre intérimaire ne peut être consi- dérée comme nommée à ce poste que tant qu'elle est employée dans ce poste. C'est le raisonnement que le juge Heald, J.C.A., a appliqué dans l'arrêt Murray c. Gouvernement du Canada (1983), 47 N.R. 299 (C.A.F.), aux pages 307 et 308.
Le requérant renvoie la Cour à un arrêt dans lequel il a été jugé qu'une personne nommée à titre intéri- maire à un poste d'un niveau plus élevé que celui qu'elle occupait avait acquis la permanence dans ce
poste. Dans l'arrêt Lucas c. Canada (Comité d'appel de la Commission de la Fonction publique), la Cour était surtout concernée par l'interprétation de l'article 21 de la Loi; elle s'est toutefois prononcée sur l'inci- dence d'une nomination intérimaire. Dans cette affaire, pendant que le titulaire d'un poste de commis au recouvrement suivait un programme de formation, on a demandé à la requérante, qui a accepté, d'exer- cer les fonctions de ce poste, pour lequel elle avait le droit de recevoir une rémunération d'intérim. Un poste a été créé pour le calcul de la rémunération intérimaire. Le Ministère a considéré la mesure de dotation comme une «affectation» et non comme une «nomination«, de sorte que l'article 21 ne s'appli- quait pas. Le Comité a souscrit à cette conclusion et a ajouté que la «personne en affectation» n'avait pas acquis de permanence dans ce poste et qu'elle n'au- rait pas pu l'acquérir.
À l'unanimité, la Cour d'appel s'est dite en désac- cord avec ce point de vue. Elle a conclu que l'affecta- tion à un poste et la nomination à un poste consti- tuaient exactement le même acte et que, par conséquent, l'article 21 s'appliquait. Quant au statut de l'employée nommée au poste intérimaire, la Cour a déclaré à la page 363, sous la plume du juge Heald, J.C.A.:
Je suis également d'avis que le Comité a commis une erreur en concluant que puisque le poste permanent de madame Mor- rison, c'est-à-dire celui de SCY-02, était celui qui lui accordait la «sécurité d'emploi», on ne pouvait pas dire qu'elle avait acquis cette sécurité dans le poste de CR-04 qu'elle continue d'occuper. Je suis de l'avis du procureur du requérant pour dire que lorsqu'elle a accepté et commencé d'exercer les fonctions du commis au recouvrement, elle a évidemment acquis la sécu- rité d'emploi en ce sens qu'elle a acquis le droit de recevoir la rémunération afférente au poste de commis et d'en exercer les fonctions. Je souscris à l'argument de l'avocat selon lequel:
[TRADUCTION] Dans un sens très réel, elle a acquis pour la période d'un an dont il est question la sécurité d'emploi en qualité de commis et elle a perdu sa sécurité d'emploi en qualité de secrétaire.
Je suis d'accord avec l'intimé pour dire qu'une nomination intérimaire ne confère pas en soi le droit acquis d'être nommé de façon permanente à ce poste. Autrement, on ferait échec à tout l'objectif de la dis position qui permet les nominations intérimaires. Je répète que l'Administration doit pouvoir bénéficier d'une certaine souplesse pour effectuer des change- ments pour le bon fonctionnement de ses activités.
Diverses dispositions accordent cette souplesse et l'article 25 du Règlement en est une. Par conséquent, les nominations intérimaires ne se transforment pas nécessairement avec le temps en nominations perma- nentes par l'effet de la loi. C'est pourtant ce qui semble se produire lorsqu'un appel est interjeté en vertu de l'article 21 et qu'on prétend que d'autres conséquences découlent d'une nomination intéri- maire.
CONCLUSIONS
J'estime néanmoins que dans l'affaire qui m'est soumise M. Hack a acquis, au sens le plus fort du terme, la permanence comme analyste principal de la politique de niveau ES-5. C'est ce qui avait été con- venu. Le temps qu'il a passé dans des postes intéri- maires était imputable uniquement au fait qu'aucun poste doté pour une période indéterminée n'était dis- ponible, et l'ensemble de la preuve permet de penser que l'on accorderait à M. Hack le premier poste doté pour une période indéterminée qui se libérerait. Comme il se trouvait déjà en tête de la liste d'admis- sibilité pour ce poste particulier de niveau ES-5, une nomination officielle effectuée au moment un poste devenait disponible ou vacant ne constituait que la matérialisation de ce qui avait en fait été mis en branle le 12 juin 1989. Je dois donc conclure que la nomination intérimaire initiale du 12 juin 1989 cons- tituait une nomination qui avait pour effet de com- mencer à faire courir la période de stage prévue à l'article 28. Cette conclusion n'est pas incompatible avec les dispositions des articles 25 et 28 du Règle- ment relatives aux nominations intérimaires.
Je dois également conclure que la prorogation accordée aux nominations de M. Hack pour une période déterminée ne constituent pas de nouvelles nominations qui auraient pour effet d'interrompre de façon répétée la période de stage. Les numéros de poste ont pu changer entre le 12 juin 1989 et le 28 juin 1990, mais ces postes étaient tous fort sem- blables et visaient d'abord et avant tout à s'adapter à la situation. Si l'on concluait autrement, la forme l'emporterait sur le fond.
À mon avis, le requérant avait acquis la perma nence à titre d'analyste principal de la politique au
niveau ES-5. La mesure de dotation prise le 28 juin 1990 ne devrait donc pas être considérée comme une nomination au sens de l'article 28.
Par conséquent, il n'était pas loisible à l'intimé de renvoyer le requérant en cours de stage, étant donné que la période de stage avait déjà pris fin. J'estime par conséquent que la requête du requérant devrait être accueillie avec dépens.
J'inviterais les avocats des parties à rédiger une ordonnance appropriée et à me la soumettre pour visa. Dans l'intervalle, je demeure saisi de l'affaire.
Les présents motifs sont prononcés en même temps que ceux que j'ai rendus dans le dossier T-2060-91 dans lequel, dans des circonstances semblables mais non identiques, j'en suis arrivé à une conclusion opposée. Les avocats des parties étaient les mêmes dans les deux affaires et ils apprécieront, sans toute- fois y souscrire nécessairement, les raisonnements différents que j'ai exprimés.
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