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T-2845-90
Mehmet et Emine Demirtas (appelants) c.
Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration (intimé)
et
La Commission de l'immigration et du statut de réfugié (mise en cause)
RÉPERTORIÉ: DEMIRTAS C. CANADA (MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION) (I re INST.)
Section de première instance, juge Teitelbaum— Montréal, 10 décembre 1990; Ottawa, 30 juillet 1991.
Immigration Pratique L'art. 41b)(iii) des Dispositions transitoires prévoit que les revendications du statut de réfugié au sens de la Convention ne peuvent pas être examinées par la section du statut si la demande de réexamen »doit être traitée par l'ancienne Commission conformément à l'article 48»
La demande de réexamen des revendications du statut de réfugié au sens de la Convention n'a pas été entendue avant le 1e' janvier 1990 Selon l'art. 48(3), l'ancienne commission a perdu toute compétence en ce qui concerne les demandes qui n'ont pas été tranchées au 31 décembre 1989 Les deman- deurs du statut de réfugié qui sont arrivés au Canada avant le 1e. janvier 1989 ne perdent pas le droit à la tenue d'une audience de détermination du minimum de fondement puisque leurs revendications n'ont pas été »traitées par l'ancienne Commission» On a voulu que les revendications soient traitées conformément au Règlement en ayant recours à l'an- cienne Loi (ce qui n'est plus possible maintenant) ou à l'art. 43 des Dispositions transitoires ou de la nouvelle Loi sur l'immi- gration (Dispositions transitoires sans avoir recours au Règle- ment) Application de la doctrine de l'espoir légitime Comme la commission n'avait pas refusé les demandes, elles faisaient encore partie de l'arriéré et il était raisonnable de s'attendre à ce que les revendications soient traitées conformé- ment au Règlement Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une disposition législative habilitante La Loi ne prévoit aucune fin de non-recevoir à la tenue d'une audience pour déterminer si les revendications ont un minimum de fondement avant que les revendications ne soient examinées par la section du statut.
Contrôle judiciaire Brefs de prérogative Certiorari Le directeur d'un Centre d'Immigration Canada a refusé une demande en vue de la tenue d'une audience pour déterminer si les revendications avaient un minimum de fondement Ce refus constitue une décision assujettie au pouvoir de révision prévu à l'art. 18 de la Loi sur la Cour fédérale C'est à cause de la décision du directeur qu'il n'y a pas eu d'audience pour déterminer si les revendications avaient un minimum de fonde- ment, et non pas à cause de l'art. 48(3) des Dispositions transitoires Application de la doctrine de l'espoir légitime.
Il s'agissait d'une demande en vue de brefs de certiorari, de mandamus et de prohibition à l'encontre du refus d'accorder
une audience devant un arbitre et un membre de la section du statut de réfugié pour déterminer si les revendications avaient un minimum de fondement. Les requérants sont arrivés au Canada en provenance de la Turquie en 1986. On leur a refusé le statut de réfugié en 1987 et ils ont immédiatement demandé un réexamen de leurs revendications devant la Commission d'appel de l'immigration (l'«ancienne» Commission). L'au- dience a été ajournée à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'ils soient informés le 11 juin 1990 que leurs cas étaient mainte- nant en instance devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la «nouvelle» Commission). Les requérants ont alors demandé la tenue d'une audience pour déterminer si les revendications avaient un minimum de fondement afin de pouvoir satisfaire aux exigences prévues à l'article 3 du Règle- ment sur la catégorie admissible de demandeurs du statut de réfugié relativement à la capacité de présenter une demande du droit d'établissement en vertu du Règlement, qui imposait des exigences moins rigoureuses en ce qui concernait le droit d'éta- blissement. Selon l'alinéa 3(1)c) du Règlement, il doit avoir été déterminé que les revendications du statut de réfugié ont un minimum de fondement pour qu'une demande du statut de réfugié au sens de la Convention puisse être présentée confor- mément au sous-alinéa (i) des paragraphes 46.01(6) ou (7) de la Loi sur l'immigration ou au sous-alinéa (ii) du paragraphe 43(1) des Dispositions transitoires. Le directeur du Centre d'Immigration Canada a refusé d'examiner leurs cas sous le régime du Règlement, sous prétexte que, suivant l'article 48 des Dispositions transitoires, l'ancienne Commission n'était plus saisie de leurs revendications et que celles-ci seraient entendues de nouveau par la nouvelle Commission. Le sous-alinéa 41b)(iii) des Dispositions transitoires prévoit que les personnes dont les demandes de réexamen de la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention doivent «être examinées par l'ancienne Commission en vertu de l'article 48» ne peuvent faire en sorte que leurs revendications soient examinées par la sec tion du statut de réfugié. Selon le paragraphe 48(1), l'ancienne Commission continuait d'avoir la compétence voulue en ce qui concernait les demandes de réexamen engagées avant le let jan- vier 1989, mais le paragraphe 48(3) limitait la durée d'applica- tion du paragraphe 48(1) au 31 décembre 1989, date après laquelle les demandes qui n'auraient pas été tranchées par l'ancienne Commission seraient «entendues de nouveau» par l'une ou l'autre section de la nouvelle Commission. Les requé- rants ne voulaient pas que la section du statut examine leurs revendications du statut de réfugié, car une conclusion négative entraînerait leur exclusion de la catégorie établie conformément au Règlement. Ils ont allégué que, au 1 » ` janvier 1990, leurs revendications ne devaient plus «être examinées par l'ancienne Commission» car celle-ci avait cessé d'exister et qu'ils avaient droit à ce que la section du statut tienne une audience pour déterminer si leurs revendications avaient un minimum de fondement. L'intimé a prétendu que le paragraphe 48(3) sup- primait l'obligation prévue par l'article 41 voulant que la revendication d'une personne soit recevable par la section du statut et l'obligation de déterminer que leurs revendications avaient un minimum de fondement. Par conséquent, les reven- dications du statut de réfugié présentées par les requérants doivent être entendues par la section du statut sans qu'il ait d'abord été déterminé si les revendications ont un minimum de fondement.
Les requérants ont également fait valoir qu'ils avaient l'es- poir légitime que leurs revendications seraient traitées confor- mément au Règlement compte tenu de la «promesse» faite par le ministre le 28 décembre 1988 de s'occuper du «traitement des revendications du statut de réfugié non réglées avant le 1" jan- vier 1989» et que «toutes les revendications seraient examinées par un arbitre et un membre de la Commission de l'immigra- tion et du statut de réfugié», et parce qu'ils n'étaient pas expressément exclus de l'application du Règlement et que c'était seulement l'acte illicite de l'intimé qui les empêchait de satisfaire aux exigences du paragraphe 3(1) du Règlement.
L'intimé a soutenu qu'on ne pouvait pas délivrer un bref de certiorari parce que la lettre du directeur ne constituait pas une décision et que ce n'était pas une décision d'un «office fédéral» au sens de l'article 2 de la Loi sur la Cour fédérale. Il a allégué que la simple réponse à une lettre n'entraîne pas l'exercice d'une «compétence ou des pouvoirs prévus par une loi fédérale». Les requérants ont prétendu que la réponse du directeur consti- tuait une décision administrative ou l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire auquel s'appliquait l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale. L'intimé a répondu que le paragraphe 48(3) supprimait l'obligation de conclure au minimum de fondement de la revendication d'une personne avant que la revendication de cette personne ne soit entendue par la section du statut.
Jugement: la demande devrait être accueillie.
Les requérants ont droit à ce qu'une audience soit tenue pour déterminer si leurs revendications ont un minimum de fondement.
Les requérants n'étaient pas visés par l'article 46.01 de la Loi, qui énumère les demandeurs du statut de réfugié au sens de la Convention dont la revendication de statut n'est pas recevable par la section du statut. Leurs revendications étaient donc recevables par la section du statut, sous réserve des Dispositions transitoires.
Les revendications du statut de réfugié présentées par des personnes qui sont arrivées au Canada avant le 1" janvier 1989 doivent être traitées conformément (1) au Règlement en ayant recours a) à l'ancienne Loi (ce qui n'est plus possible mainte- nant car la Commission d'appel de l'immigration n'existe plus) ou b) à l'article 43 des Dispositions transitoires ou (2) à la nouvelle Loi, que constituent les Dispositions transitoires, sans avoir recours au Règlement. Les demandeurs ont droit à une audience, selon l'une ou l'autre façon, pour déterminer si leurs revendications ont un minimum de fondement. Le Parlement n'a pas voulu enlever aux demandeurs dont les revendications n'avaient pas été «tranchées» par l'ancienne Commission la possibilité d'obtenir une audience pour déterminer si leurs revendications ont un minimum de fondement.
Il était raisonnable que les requérants s'attendent à ce que leurs revendications soient traitées en vertu du système d'élimi- nation de l'arriéré puisqu'ils faisaient encore partie de l'arriéré. Leurs revendications n'avaient pas été «traitées», en ce sens que la Commission d'appel de l'immigration n'avait pas refusé de réexaminer leurs demandes. Dans l'arrêt Bendahmane c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), la Cour d'appel a jugé qu'il ne s'agissait pas de savoir s'il existait une disposition législative habilitante, mais de savoir si la loi pré- voyait une fin de non-recevoir qui empêchait le ministre de combler cet espoir. Il n'y avait aucune fin de non-recevoir
prévue par la loi qui empêchait la tenue d'une audience de détermination du minimum de fondement avant que leurs revendications du statut de réfugié au sens de la Convention ne soient examinées par la section du statut, puisque les deman- deurs doivent normalement être admissibles à une audience de détermination du minimum de fondement avant que leurs revendications ne soient examinées par la section du statut.
C'est à la suite de la décision du directeur que les requérants ont été privés d'une audience pour déterminer si leurs revendi- cations avaient un minimum de fondement, et non pas en raison du paragraphe 48(3).
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi modifiant la Loi sur l'immigration et d'autres lois en conséquence [Dispositions transitoires], L.R.C. (1985) (4° suppl.), chap. 28, art. 41, 42, 43, 48.
Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), chap. F-7, art. 2, 18.
Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), chap. I-2, art. 23(4)a), 27(4), 28, 44, 46(2), 46.01 (édicté par L.R.C. (1985) (4° suppl.), chap. 28, art. 14).
Règlement sur la catégorie admissible de demandeurs du statut de réfugié, DORS/90-40, art. 3, 4.
Règles de la section du statut de réfugié, DORS/89-103, art. 18(1).
JURISPRUDENCE
DÉCISION APPLIQUÉE:
Bendahmane c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1989] 3 C.F. 16; (1989), 61 D.L.R. (4th) 313; 26 F.T.R. 122 (note); 8 Imm.L.R. (2d) 20; 95 N.R. 385 (C.A.).
DISTINCTION FAITE AVEC:
Zeybekoglu c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Im- migration), T-2894-90, juge Joyal, jugement en date du 8-5-91, C.F. 1" inst., encore inédit.
DÉCISIONS EXAMINÉES:
Russo c. Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immi- gration, [1977] 1 C.F. 325; (1976), 70 D.L.R. (3d) 118 (1P° inst.); Fee et autre c. Bradshaw et autres, [1982] 1 R.C.S. 609; (1982), 137 D.L.R. (3d) 695; 68 C.C.C. (2d) 425; 82 DTC 6160 (fr.); 82 DTC 6264 (ang.); 43 N.R. 329; Attorney -General of Hong Kong v. Ng Yuen Shiu, [1983] 2 A.C. 629 (P.C.).
AVOCATS:
William Sloan pour les requérants. Joanne Granger pour l'intimé.
PROCUREURS:
Sloan, Lanoue, Arpin et Associés, Montréal, pour les requérants.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE TEITELBAUM: Les requérants deman- dent, conformément à l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale [L.R.C. (1985), chap. F-7], un redressement sous forme de brefs de certiorari, de mandamus et de prohibition à l'encontre de la «décision» par laquelle l'intimé a refusé la demande des requérants en vue de la tenue d'une audience devant un arbitre et un membre de la section du statut de réfugié pour déterminer si les revendica- tions ont un minimum de fondement. Les requé- rants prétendent également qu'ils avaient l'espoir légitime que leurs revendications du statut de réfu- gié seraient examinées conformément au Règle- ment sur la catégorie admissible de demandeurs du statut de réfugié' (ci-après appelé le «Règle- ment»), adopté le 21 décembre 1989. Ce Règle- ment permet à certaines personnes, dont il a été déterminé que les revendications du statut de réfu- gié avaient un minimum de fondement, de présen- ter une demande du droit d'établissement sans devoir quitter le Canada et prévoit une dispense de toutes les exigences sauf celles relatives à la santé et à la sécurité.
LES FAITS
Les requérants sont arrivés au Canada en prove nance de la Turquie et ont demandé le statut de réfugié le 12 septembre 1986. Une enquête s'est tenue le 18 octobre 1986 et a été suspendue con- formément an paragraphe 44(1) de la Loi sur l'immigration 2 . Les requérants ont été interrogés sous serment le 27 janvier 1987, et le ministre a déterminé le 15 septembre 1987 qu'ils n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention.
Les requérants ont demandé un réexamen de leurs revendications devant la Commission d'appel de l'immigration (l'«ancienne» Commission) le ler octobre 1987. L'audience tenue devant la Commis sion d'appel de l'immigration a été ajournée à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'ils soient informés le 11 juin 1990 que leurs cas étaient maintenant en instance devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la «nouvelle» Commission).
' DORS/90-40.
2 L.R.C. (1985), chap. I-2.
Dans une lettre en date du 4 juillet 1990 adres- sée à M. Louis Grenier, directeur du Centre d'Im- migration Canada de Montréal, l'avocat des requé- rants a demandé qu'on leur offre la possibilité de satisfaire à l'alinéa 3(1)c) du Règlement, c'est-à- dire qu'on leur accorde une audience devant un arbitre et un membre de la section du statut pour déterminer si leurs revendications ont un minimum de fondement. Le directeur a refusé d'examiner leurs cas sous le régime du Règlement sous pré- texte que, suivant l'article 48 des Dispositions transitoires', l'ancienne Commission n'était plus saisie des revendications des requérants et que leurs revendications seraient «entendues de nou- veau» par la nouvelle Commission.
Les requérants soutiennent qu'ils ont droit à une audience devant un arbitre et un membre de la section du statut pour déterminer si leurs revendi- cations ont un minimum de fondement. Si l'on jugeait que leurs revendications du statut de réfu- gié ont un minimum de fondement, cela leur per- mettrait de profiter des avantages accordés à ceux dont les revendications sont examinées conformé- ment au Règlement. Ils soutiennent également qu'ils avaient l'espoir légitime que leurs dossiers seraient examinés conformément au Règlement à la suite de la «déclaration» ou de la «promesse» de l'intimé selon laquelle des mesures seraient prises pour éliminer l'arriéré existant.
Pour déterminer si les requérants sont de fait admissibles à une audience pour établir si leurs revendications ont un minimum de fondement, il faut absolument examiner de très près les disposi tions pertinentes et la façon dont elles s'appliquent à l'espèce.
RÈGLEMENT SUR LA CATÉGORIE ADMIS SIBLE DE DEMANDEURS DU STATUT DE REFUGIE
Le paragraphe 3(1) du Règlement sur la caté- gorie admissible de demandeurs du statut de réfugié établit la catégorie de personnes qui peu- vent présenter une demande du droit d'établisse- ment selon le Règlement. Il existe trois critères:
3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), conformément à la tradition humanitaire suivie par le Canada à l'égard des person- nes déplacées ou persécutées, la catégorie admissible de deman- deurs du statut de réfugié est établie par l'application du
3 L.R.C. (1985) (4e suppl.), chap. 28.
paragraphe 6(2) de la Loi et est constituée de personnes, à la fois:
a) qui se trouvaient au Canada le 1" janvier 1989 ou qui avaient reçu l'ordre avant cette date, en application du paragraphe 23(5) de la Loi, de retourner aux Etats-Unis et d'attendre qu'un arbitre puisse mener une enquête dont la tenue était fixée pour cette date ou après celle-ci;
b) qui ont manifesté, avant le 1" janvier 1989, leur intention de revendiquer le statut de réfugié au sens de la Convention qui, selon le cas:
(i) a été communiquée à un agent d'immigration qui l'a consignée avant cette date ou à une personne agissant au nom d'un agent d'immigration, laquelle a, de l'avis d'un agent d'immigration, consigné cette intention avant cette date,
(ii) a été communiquée à l'arbitre au cours de l'enquête concernant leur statut au Canada;
c) dont la revendication a un minimum de fondement selon ce qui a été conclu ou déterminé conformément:
(i) soit aux paragraphes 46.01(6) ou (7) de la Loi,
(ii) soit au paragraphe 43(1) de la Loi modifiant la Loi sur l'immigration et d'autres lois en conséquence, L.R., ch. 28 (4' suppl.). [C'est moi qui souligne.]
Les requérants satisfont au premier et au deuxième critère parce qu'ils se trouvaient au Canada avant le ler janvier 1989, étant arrivés le 12 septembre 1986, date à laquelle ils ont demandé le statut de réfugié. Le problème surgit relative- ment au troisième critère, auquel il peut être satis- fait suivant l'une de deux méthodes.
(i) Paragraphes 46.01(6) ou (7) de la Loi sur l'immigration
Les paragraphes 46.01(6) et (7) [art. 46.01 (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), chap. 28, art 14)] de la Loi sont les dispositions selon lesquelles on détermine si la revendication a un minimum de fondement. Toutefois, c'est le paragraphe 46.01(1) qui prévoit quand la revendication du statut de réfugié n'est pas recevable par la section du statut. Les dispositions pertinentes sont libellées ainsi:
46.01 (1) La revendication de statut n'est pas recevable par la section du statut si le demandeur se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes:
c) depuis sa dernière venue au Canada, il a fait l'objet:
(i) soit d'une décision de la section du statut, de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada lui refusant le statut de réfugié au sens de la Convention ou établissant le désistement de sa revendication,
(ii) soit d'une décision d'un arbitre et d'un membre de la section du statut portant que sa revendication n'était pas
recevable par celle-ci ou qu'elle n'avait pas un minimum de fondement;
Les requérants ne sont sûrement pas visés par le sous-alinéa 46.01(1)c)(ii) car c'est l'idée maîtresse de leur requête. De plus, ils ne sont pas exclus par le sous-alinéa (i) puisqu'ils n'ont pas encore com- paru devant la section du statut. On conclurait donc que les revendications des requérants sont recevables par la section du statut. Cependant, il y a encore les Dispositions transitoires à prendre en considération.
(ii) Paragraphe 43(1) des Dispositions transitoires
Le paragraphe 43 (1) est la véritable disposition en vertu de laquelle l'arbitre et un membre de la section du statut déterminent si la revendication d'une personne a un minimum de fondement. Tou- tefois, il faut d'abord que la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention soit recevable par la section du statut conformément à l'article 41, qui est libellé en partie ainsi:
41. Malgré toute disposition contraire de la nouvelle loi, la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention est recevable par la section du statut si l'intéressé se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes:
b) l'enquête dont, à la date référence [le Ie" janvier 19891, il fait l'objet a été ajournée conformément au paragraphe 44(1) de l'ancienne loi et, le ministre lui ayant refusé le statut, rien de ce qui suit ne s'applique à son cas:
(iii) application de l'article 48 la demande de réexamen, [C'est moi qui souligne.]
D'après le paragraphe 48(1) des Dispositions transitoires, la Commission d'appel de l'immigra- tion, l'ancienne Commission, continuait d'avoir la compétence voulue en ce qui concernait les deman- des et les appels encore en instance:
48. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les demandes de réexamen et les appels engagés devant l'an- cienne Commission avant la date de référence [le 1°` janvier 1989] et encore en instance à cette date sont tranchés par celle-ci conformément à l'ancienne loi et aux règles établies sous son régime. [Soulignement ajouté.]
Les demandes des requérants ont été présentées avant le ler janvier 1989. Cependant, le paragra-
phe 48(3) des Dispositions transitoires mentionne la date limite pour l'application du paragraphe 48(1). Le pouvoir de la Commission d'appel de l'immigration d'instruire certaines affaires était limité au 31 décembre 1989, car elle cessait d'exis- ter après cette date:
48....
(3) L'ancienne Commission est dessaisie des demandes et des appels visés au paragraphe (1) et qui n'ont pas encore été tranchés dans l'année qui suit la date de référence [le 1" janvier 1989]. Ceux-ci sont entendus de nouveau par la section du statut ou la section d'appel, selon le cas, conformément à la nouvelle loi. [Soulignements ajoutés.]
Les demandes dans la présente affaire n'ont pas été tranchées devant la Commission d'appel de l'immigration avant le ler janvier 1990, et les requérants ont été informés que la Commission de l'immigration et du statut de réfugié avait été saisie de leurs dossiers. Ils ne veulent pas suivre cette voie, car ils prétendent que, si la section du statut aboutissait à une conclusion négative au sujet de la reconnaissance de leur statut de réfugié, ils seraient alors exclus de la catégorie établie, conformément à l'alinéa 3(2)g) du Règlement.
Les requérants remplissent les conditions de l'alinéa 41 b), mais le problème surgit relativement au sous-alinéa 41b)(iii). Ils prétendent que la ver sion française du sous-alinéa 41b)(iii) est vague: «application de l'article 48 à la demande de réexa- men>, alors que la version anglaise est plus précise: «is to be dealt with by the former Board under section 48» [soulignement ajouté]. Ils allèguent donc que, au ler janvier 1990, leurs revendications ne devaient plus être examinées par la Commission d'appel de l'immigration car celle-ci avait cessé d'exister mais qu'elles devraient alors être exami nées par la section du statut, en faisant d'abord l'objet d'une audience pour déterminer si elles ont un minimum de fondement.
L'intimé fait valoir cependant que le Parlement voulait manifestement que les demandeurs qui sont visés à l'article 48 soient exclus du Règlement, de sorte que les revendications des requérants ne sont pas recevables par la section du statut pour déter- miner s'il y a un minimum de fondement.
L'intimé prétend également que le paragraphe 48(3) a «pour effet d'affranchir la nécessité de la reconnaissance de la recevabilité et du minimum
de fondement à la revendication du statut de réfu- gié avant d'avoir la possibilité d'être entendu par la section du statut». En d'autres mots, l'intimé soutient que le paragraphe 48(3) supprime l'obli- gation de remplir la condition prévue à l'article 41 (c'est-à-dire que la revendication du statut de réfu- gié au sens de la Convention soit recevable par la section du statut) et l'obligation de déterminer que leurs revendications du statut de réfugié au sens de la Convention avaient un minimum de fondement. Par conséquent, l'intimé prétend que les revendica- tions du statut de réfugié présentées par les requé- rants doivent être entendues par la section du statut sans qu'il ait d'abord été déterminé si les revendications ont un minimum de fondement.
Je comprends pourquoi les requérants rencon- trent un problème à ce sujet, car non seulement sont-ils privés de l'application du Règlement le plus favorable qui prévoit une dispense de toutes les exigences sauf celles relatives à la santé et à la sécurité au moment de présenter des demandes du droit d'établissement, mais ils doivent comparaître devant la section du statut pour l'examen de leurs revendications du statut de réfugié au sens de la Convention bien qu'il n'y ait pas encore eu d'au- dience pour déterminer si leurs revendications ont un minimum de fondement. De plus, ils prétendent que la charge de la preuve pour établir que leurs revendications ont un minimum de fondement est beaucoup moins astreignante que celle qui est imposée pour se faire reconnaître comme réfugié.
Le paragraphe 3(2) du Règlement sur la caté- gorie admissible de demandeurs du statut de réfugié énumère les personnes qui ne peuvent pas faire partie de la catégorie désignée. Le seul alinéa qui pourrait éventuellement s'appliquer aux demandeurs est l'alinéa g), qui est libellé ainsi:
3....
(2) Les personnes suivantes ne peuvent faire partie de la catégorie admissible de demandeurs du statut de réfugié:
g) celles à qui la section du statut refuse le statut de réfugié au sens de la Convention. [Soulignement ajouté.]
L'intimé soutient que le demandeur dont la revendication ne peut pas être examinée par la section du statut conformément à l'article 41 des Dispositions transitoires n'a pas droit à une audience devant un arbitre et un membre de la section du statut conformément à l'article 43 pour
déterminer si sa revendication a un minimum de fondement et que, par conséquent, il ne peut pas satisfaire au troisième critère prévu au sous-alinéa 3(1)c)(ii) du Règlement.
C'est l'issue que redoutent les requérants s'il faut que leurs revendications du statut de réfugié soient examinées par la section du statut sans la tenue au préalable d'une audience devant un arbi- tre et un membre de la section du statut pour déterminer si leurs revendications ont un minimum de fondement.
Selon ma perception des choses, les dispositions pertinentes sont telles que les personnes qui font partie de la catégorie admissible conformément au paragraphe 3(1) du Règlement et n'en sont pas exclues conformément au paragraphe 3(2) peuvent présenter une demande du droit d'établissement conformément à l'article 4 du Règlement. Toute- fois, les personnes qui ne font pas partie `"de la catégorie admissible conformément au paragraphe 3(1), ainsi que celles qui font partie de la catégorie admissible mais qui ont été exclues en vertu du paragraphe 3(2), ne peuvent pas présenter une demande du droit d'établissement conformément à l'article 4 du Règlement. Enfin, quant aux person- nes qui sont exclues de l'application du Règlement, leurs revendications du statut de réfugié au sens de la Convention seront examinées conformément aux articles 41 à 47 des Dispositions transitoires comme d'habitude sous le nouveau régime. Cela signifie que leurs revendications du statut de réfu- gié au sens de la Convention seront examinées par la section du statut après qu'un arbitre et un membre de la section du statut auront conclu que la revendication a un minimum de fondement.
Le Parlement semble avoir voulu que les reven- dications du statut de réfugié présentées par des personnes qui sont arrivées au Canada avant le 1 er janvier 1989 soient traitées conformément:
(1) au Règlement en ayant recours
a) à l'ancienne Loi (ce qui n'est plus possible maintenant car la Commission d'appel de l'im- migration n'existe plus) ou
b) à l'article 43 des Dispositions transitoires;
ou
(2) à la nouvelle Loi, que constituent les Disposi tions transitoires, sans avoir recours au Règlement.
En tout cas, les demandeurs ont droit à une audience, selon l'une ou l'autre façon, pour déter- miner si leurs revendications ont un minimum de fondement. En l'espèce, l'intimé semble prétendre que les requérants ne sont pas visés par le Règle- ment et qu'ils ont droit à une partie seulement du nouveau régime, c'est-à-dire qu'ils ont droit à ce que leurs revendications soient examinées par la section du statut sans audience préalable pour déterminer si leurs revendications ont un minimum de fondement.
Sauf le respect que je dois à l'intimé, je ne suis pas d'accord. Il ne semble pas que le Parlement ait voulu enlever la possibilité d'obtenir une audience pour déterminer si leurs revendications ont un minimum de fondement aux demandeurs dont les revendications n'avaient pas été «tranchées» par l'ancienne Commission. Les requérants sont donc admissibles à une telle audience devant un arbitre et un membre de la section du statut, de sorte qu'ils auront la possibilité de satisfaire au troi- sième critère prévu au paragraphe 3(1) du Règlement.
Le bref de certiorari et la «décision» rendue par le directeur
Les requérants prétendent que la décision du directeur de tenir une audience en vue de l'examen du statut de réfugié sans une audience préalable pour déterminer si leurs revendications ont un minimum de fondement les empêche de satisfaire au troisième critère prévu au paragraphe 3(1) du Règlement, qui exige qu'il ait été déterminé que leurs revendications du statut de réfugié au sens de la Convention avaient un minimum de fondement conformément aux paragraphes 46.01(6) ou (7) de la Loi sur l'immigration ou au paragraphe 43(1) des Dispositions transitoires.
Toutefois, l'intimé soutient qu'on ne peut pas délivrer un bref de certiorari pour les raisons suivantes.
Premièrement, l'intimé allègue que la lettre du directeur ne constitue pas une décision concernant l'application du Règlement et qu'elle ne constitue pas non plus une décision d'un «office fédéral» au sens de l'article 2 de la Loi sur la Cour fédérale, qui est libellé ainsi:
2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
»office fédéral» Conseil, bureau, commission ou autre orga- nisme, ou personne ou groupe de personnes, ayant, exerçant ou censé exercer une compétence ou des pouvoirs prévus par une loi fédérale, à l'exclusion d'un organisme constitué sous le régime d'une loi provinciale ou d'une personne ou d'un groupe de personnes nommées aux termes d'une loi provin- ciale ou de l'article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867.
L'intimé cite la décision rendue par le juge suppléant Sweet dans l'affaire Russo c. Le minis- tre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration'', il est mentionné clairement qu'un «office fédéral», tel que défini par l'article 2 de la Loi sur la Cour fédérale, renvoie aux personnes auxquelles le Par- lement a conféré la compétence ou les pouvoirs voulus pour rendre des décisions. La simple réponse à une lettre n'entraîne pas l'exercice d'une «compétence ou des pouvoirs prévus par une loi fédérale».
Il semble que les dossiers des requérants ont été envoyés directement de l'ancienne Commission, c'est-à-dire la Commission d'appel de l'immigra- tion, à la nouvelle Commission, c'est-à-dire la Commission de l'immigration et du statut de réfu- gié, sans passer par la section d'examen des cas de l'arriéré.
Les requérants prétendent que, dans sa lettre en date du 4 juillet 1990, leur avocat ne demandait pas que le directeur examine une décision rendue par lui-même ou une autre autorité, mais qu'il demandait plutôt que l'autorité compétente tienne une audience conformément à l'article 42 des Dis positions transitoires pour déterminer si leurs revendications avaient un minimum de fondement. Ils soutiennent donc que la réponse du directeur en date du 11 juillet 1990 constituait une première indication fournie par une personne investie du pouvoir de rendre une décision que des agents principaux de l'Immigration refusaient de tenir une audience pour déterminer si leurs revendica- tions avaient un minimum de fondement. Par con- séquent, ils font valoir que, en raison de l'arrêt Fee et autre c. Bradshaw et autres' dans lequel la Cour suprême a jugé que l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale s'applique à une décision admi nistrative ou à l'exercice d'un pouvoir discrétion- naire, la question est de savoir si la lettre du
^ [1977] 1 C.F. 325 (1« inst.), à la p. 329. 5 [1982] 1 R.C.S. 609, la p. 616.
directeur constitue une décision administrative ou l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire.
Vu la situation, les requérants prétendent que les formulaires de renseignements personnels («F.R.P.») que la Commission de l'immigration et du statut de réfugié leur a envoyés ont leur être expédiés par erreur, car le paragraphe 46(2) [mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), chap. 28, art. 14] de la Loi sur l'immigration et le paragraphe 18(1) des Règles de la section du statut de réfugié [DORS/89-103] mentionnent tous deux que les F.R.P. doivent être remis à l'arbitre quand une revendication est présentée durant une enquête ou une audience pour déterminer si la revendication a un minimum de fondement. Les audiences et les enquêtes sont tenues à la suite de directives ou d'avis émanant d'agents principaux de l'Immigra- tion et adressés à un arbitre (voir l'alinéa 23(4)a), les paragraphes 27(4) et 44(3) et l'article 28 de la Loi ainsi que le paragraphe 42(1) des Dispositions transitoires).
En réponse, l'intimé soutient encore une fois que le paragraphe 48(3) des Dispositions transitoires a pour effet de supprimer l'obligation de conclure au minimum de fondement de la revendication d'une personne avant que la revendication de cette per- sonne ne soit entendue par la section du statut. Par conséquent, le paragraphe 18(1) des Règles de la section du statut de réfugié ne s'applique pas, car les requérants ne vont pas avoir d'audience devant un arbitre et un membre de la section du statut pour déterminer si leurs revendications ont un minimum de fondement. La lettre en question concernait une audience relative au statut de réfu- gié au sens de la Convention devant la section du statut, de sorte que les paragraphes 46(2) et 18(1), qui ne s'appliquent qu'aux audiences devant un arbitre et un membre de la section du statut pour déterminer si les revendications ont un minimum de fondement, ne s'appliquent pas à la présente situation.
Subsidiairement, l'intimé allègue que la lettre du directeur n'équivalait pas à une décision, car les requérants avaient été informés antérieurement que leurs dossiers étaient en instance devant la Commission de l'immigration et du statut de réfu- gié par une lettre du greffier adjoint en juin 1990, personne qui, selon les requérants, n'avait certaine- ment pas la compétence ou le pouvoir de rendre une telle décision.
À mon avis, il résulte de la décision du directeur que les requérants ont été privés d'une audience pour déterminer si leurs revendications ont un minimum de fondement. Le paragraphe 48(3) des Dispositions transitoires ne supprime pas l'obliga- tion de déterminer si la revendication d'une per- sonne a un minimum de fondement, avant que cette revendication ne soit examinée par la section du statut.
ESPOIR LÉGITIME
Les requérants font valoir qu'ils avaient l'espoir légitime que leurs revendications seraient traitées conformément au Règlement pour les raisons suivantes:
(i) la «promesse» faite par le ministre le 28 décem- bre 1988 de s'occuper du [TRADUCTION] «traite- ment des revendications du statut de réfugié non réglées avant le 1" janvier 1989» et selon laquelle [TRADUCTION] «Toutes les revendications seront examinées par un arbitre et un membre de la Commission de l'immigration et du statut de réfu- gié nouvellement créée»;
(ii) ils ne sont pas expressément exclus de l'appli- cation du Règlement conformément aux alinéas 3(2)a) à g);
(iii) ils satisfont aux exigences d'admissibilité pré- vues à l'alinéa 3(1)a) et au sous-alinéa 3(1)b)(ii) du Règlement; et
(iv) c'est l'acte «illicite» de l'intimé qui les empêche de satisfaire à la troisième exigence d'admissibi- lité, c'est-à-dire à l'alinéa 3(1)c).
La doctrine de l'espoir légitime a été bien expo sée dans l'arrêt Attorney -General of Hong Kong v. Ng Yuen Shiu 6 :
[TRADUCTION] ... quand une autorité publique a promis de suivre une certaine procédure, il est dans l'intérêt d'une saine administration qu'elle agisse équitablement et donne suite à sa promesse, aussi longtemps que cela ne vient pas en contradic tion avec l'obligation que lui impose la loi.
Il reste deux questions à trancher:
1. Celle de savoir si la déclaration ou «promesse» faite par le ministre le 28 décembre 1988 et les publications et le Règlement ultérieurs créent un [TRADUCTION] «espoir légitime ou raisonnable»; et
6 [1983] 2 A.C. 629 (P.C.), à la p. 638.
2. Celle de savoir si les requérants doivent prouver que la loi habilitante permet au ministre de satis- faire à cette attente (la thèse de l'intimé) ou si l'intimé doit plutôt prouver que la loi prévoit une fin de non-recevoir qui empêche le ministre d'y satisfaire (la thèse des requérants).
En réponse à la première question, le document d'information sur les procédures relatives à l'ar- riéré des revendications émis le 31 mars 1989 prévoit quatre catégories. Les requérants ne pour- raient entrer que dans la deuxième catégorie qui vise les personnes qui sont entrées au Canada entre mai 1986 et février 1987. Toutefois, il mentionne également que ces personnes sont titulaires d'un permis du ministre, permis dont les requérants ne sont pas titulaires. L'intimé soutient donc qu'il est manifeste que les requérants n'entrent pas dans la catégorie des 85 000 demandeurs dont les revendi- cations devaient être entendues selon la procédure d'élimination de l'arriéré et que rien ne justifie un espoir légitime.
Cependant, la déclaration du ministre en date du 28 décembre 1988 mentionne que celui-ci pro- jetait de s'occuper des «revendications du statut de réfugié non réglées avant le 1" janvier 1989». Les requérants prétendent que, suivant cette déclara- tion, ils avaient l'espoir légitime que leurs revendi- cations seraient traitées selon la procédure d'élimi- nation de l'arriéré.
Dans l'affaire Zeybekoglu c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)', mon collègue le juge Joyal a traité récemment de la question de l'espoir légitime dans des circonstances très sem- blables mais avec lesquelles il faut faire une dis tinction. Dans cette affaire-là, il a statué qu'il n'y avait pas d'espoir légitime pour les requérants, car leurs revendications avaient déjà été tranchées par la Commission d'appel de l'immigration qui avait refusé de réexaminer leurs demandes. Par consé- quent, elles ne faisaient plus partie de l'arriéré et on ne pouvait pas raisonnablement s'attendre à ce qu'elles soient traitées selon le système prévu pour s'occuper de l'arriéré.
Toutefois, en l'espèce, les revendications des requérants n'ont pas été «traitées», car la Commis sion d'appel de l'immigration n'a pas refusé de réexaminer leurs demandes. Il était donc raisonna-
' (8 mai 1991), T-2894-90 (C.F. 1 fe inst.), encore inédite.
ble que les requérants s'attendent à ce que leurs revendications soient examinées en vertu du sys- tème d'élimination de l'arriéré puisqu'elles fai- saient encore partie de l'arriéré.
En réponse à la deuxième question, la Cour d'appel a jugé, dans l'arrêt Bendahmane c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) 8 , que:
Le ministre a promis d'examiner la revendication du statut de réfugié de l'intimé. Certes, la loi ne prévoit pas expressément cet examen; mais rien ne l'interdit, et le ministre a, en fait, examiné d'autres revendications du statut de réfugié faites par des personnes qui ne pouvaient se prévaloir de la procédure légale. L'examen par le ministre de la revendication de l'intimé ne serait pas incompatible avec ses fonctions légales.
L'intimé soutient cependant que, dans l'arrêt Bendahmane, la Cour a également jugé que le requérant n'avait pas satisfait aux conditions requises pour être visé par le régime particulier et qu'ainsi la décision qui lui refusait l'accès au régime et à ses avantages était la seule décision qui pouvait être rendue.
Les requérants font valoir que non seulement la Cour d'appel dans l'affaire Bendahmane n'a pas cherché de disposition législative habilitante avant d'ordonner de respecter l'engagement, mais elle alla même jusqu'à déclarer que le régime législatif ne permettait pas de le bien respecter et a ordonné que l'engagement soit respecté en dehors de ce régime. En d'autres termes, la question n'était pas de savoir si la loi habilitait le ministre à combler cet espoir, mais si la loi prévoyait une fin de non-recevoir qui empêchait le ministre de combler cet espoir.
L'intimé n'a pas invoqué l'existence d'une fin de non-recevoir prévue par la loi quant au respect de l'engagement, mais il a mis l'accent sur la preuve de l'absence de disposition législative habilitante.
Les requérants allèguent donc qu'il n'y a aucune fin de non-recevoir prévue par la loi qui empêche la tenue d'une audience de détermination du mini mum de fondement avant que leurs revendications du statut de réfugié au sens de la Convention ne soient examinées par la section du statut, puisque les demandeurs doivent normalement être admissi- bles à une audience de détermination du minimum de fondement avant que leurs revendications ne soient examinées par la section du statut. Cela va
8 [1989] 3 C.F. 16 (C.A.), à la p. 32.
dans le sens de la conclusion que j'ai tirée précédemment.
La demande en vue de la délivrance d'un bref de certiorari afin d'annuler la décision par laquelle Louis Grenier a, le 11 juillet 1990, refusé que le cas des requérants soit examiné conformément au Règlement sur la catégorie admissible de deman- deurs du statut de réfugié est accueillie par ces présentes. Il est ordonné à l'intimé de tenir une audience afin de déterminer si la revendication du statut de réfugié présentée par les requérants a un minimum de fondement et, si oui, d'examiner ensuite leur revendication conformément au Règlement sur la catégorie admissible de deman- deurs du statut de réfugié.
Il est interdit à la mise en cause de tenir une audience relative à la revendication du statut de réfugié présentée par les requérants avant qu'il n'ait été satisfait à l'ordonnance de mandamus précitée. Le tout avec dépens en faveur des requérants.
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