T-2230-89
Edelbert Tetzlaff et Harold Tetzlaff (requérants)
c.
Ministre de l'Environnement (intimé)
et
Saskatchewan Water Corporation (intervenante)
RÉPERTORIÉ• TETZLAFF C. CANADA (MINISTRE DE
L'ENVIRONNEMENT) (Ire /NST.)
Section de première instance, juge Muldoon—Winni-
peg, 11 septembre; Ottawa, 30 septembre 1991.
Environnement — Requête en exécution d'une ordonnance
de la Cour enjoignant à une commission (1) de déterminer si le
projet de barrage Rafferty-Alameda était compatible avec le
développement rationnel des ressources et de l'économie du
Canada et (2) d'exiger de Saskatchewan Water Corporation
qu'elle dépose un énoncé des incidences environnementales —
La commission a soumis son rapport au ministre le jour avant
que la requête ne dût être présentée — Le ministre prétend que
cette commission est maintenant dessaisie de l'affaire et que la
question est sans intérêt pratique — Rejet de l'objection préli-
minaire — La commission actuelle a remplacé la commission
initiale qui avait donné sa démission parce que Saskatchewan
Water voulait faire avancer le projet pour annuler ses efforts
— Si la Cour avait connu les intentions de Saskatchewan
Water, elle aurait annulé le permis relatif au projet — La com
mission n'a pas tenu compte de l'obligation de respecter le
Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évalua-
tion et d'examen en matière d'environnement et les exigences
de la Loi sur les ouvrages destinés n l'amélioration des cours
d'eau internationaux — La commission n'a pas exigé une ana
lyse coûts-avantages bien que cela fût obligatoire en vertu du
Règlement — Tant que l'on n'aura pas remédié à ce vice fatal,
la commission n'a pas fait son rapport au ministre — L'audi-
tion de la requête est ajournée pour que soit modifié l'avis de
requête en raison des récents événements.
Pratique — Jugements et ordonnances — Exécution —
Demande tendant n l'obtention d'une ordonnance enjoignant
de respecter l'ordonnance antérieure selon laquelle la commis
sion devait déterminer si le projet de barrage Rafferty-Ala-
nteda était compatible avec le développement rationnel des
ressources et de l'économie du Canada — La commission a
soumis son rapport au ministre le jour avant que l'avis des
requérants ne dût être présenté — Le dépôt du rapport consti-
tue-t-il une observation suffisante de l'ordonnance antérieure
de la Cour !l tel point qu'il n'existe plus aucun litige et que la
question est sans intérêt pratique? — Le rapport a omis d'exi-
ger, d'examiner et de mettre !l l'épreuve une analyse écono-
mique des avantages directs et indirects et des frais du projet
conformément n l'art. 6g) du Règlement sur l'amélioration des
cours d'eau internationaux — Inobservation des dispositions
obligatoires de la loi — Tant que l'on n'aura pas remédié au
vice fatal, le rapport . fait au ministre est inopérant — L'audi-
tion de la requête est ajournée pour permettre aux requérants
de modifier leur avis de requête quant aux réparations qu'ils
sollicitent vu les événements imprévus.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Décret sur les lignes directrices visant le processus d'éva-
luation et d'examen en matière d'environnement,
DORS/84-467, art. 30(1), 33(1)a), 34a).
Loi sur les ouvrages destinés à l'amélioration des cours
d'eau internationaux, L.R.C. (1985), chap. I-20.
Règlement sur l'amélioration des cours d'eau internatio-
naux, C.R.C., chap. 982 (mod. par DORS/87-570), art.
6g),h).
Règles de la Cour . fédérale, C.R.C., chap. 663.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS CITÉES:
Tetzlaffc. Canada (Ministre de l'Environnement) (1991),
47 Admin. L.R. 290; 40 F.T.R. 114 (C.F. Ire inst.);
Tetzlaff c. Canada (Ministre de l'Environnement) (1991),
47 Admin. L.R. 275; 40 F.T.R. 104 (C.F. Ire inst.).
AVOCATS:
Alan W. Scarth, c.r., et Gordon H. A. Mackin
tosh pour les requérants.
Craig J. Henderson pour l'intimé.
D. E. Gauley, c. r., R.G. Kennedy et C. Wheatley
pour l'intervenante.
PROCUREURS:
Thompson, Dorfman, Sweatman, Winnipeg, et
Gowling, Strathy & Henderson, Ottawa, pour les
requérants.
Le sous-procureur général du Canada pour l'in-
timé.
Gauley & Company, Saskatoon (Saskatchewan),
pour l'intervenante.
Ce qui suit est la partie française des motifs de
l'ordonnance rendus par
LE JUGE MULDOON: Par suite de l'ordonnance ren-
due en l'espèce par cette Cour le 8 février 1991, les
requérants sollicitent:
I. Une ordonnance forçant le respect de l'ordonnance rendue
le 8 février 1991 (l'-«ordonnance»), notamment
a) une directive selon laquelle la commission composée de
trois membres, à savoir John Archer, William J. Stolte et
Roderick R. Riewe (la «commission») doit, au cours de
l'examen public qu'elle doit entreprendre comme l'exige
l'ordonnance (I'«examen public»), déterminer si le projet
de barrage Rafferty-Alameda (la «proposition») est «com-
patible avec le développement rationnel des ressources et
de l'économie du Canada», conformément à l'alinéa 6h)
du Règlement sur l'amélioration des cours d'eau interna-
tionaux;
b) une directive selon laquelle la commission doit exiger que
l'intervenante dépose l'énoncé des incidences environne-
mentales (l'«EIE») et des documents à l'appui, comme le
prévoit l'alinéa 34a) du Décret sur les lignes directrices
visant le processus d'évaluation et d'examen en matière
d'environnement, DORS/84-467, que l'intimé s'assure que
l'intervenante s'acquitte de cette responsabilité, comme
l'exige l'alinéa 33(1)a) de ce décret, et que la commission
établisse les directives appropriées prévues au paragraphe
30(1) de celui-ci;
c) Une directive selon laquelle l'ÉIE contient une «analyse
économique des avantages directs et indirects et des frais
que comporte effectivement» la proposition et qui résulte-
ront de ladite proposition, selon l'alinéa 6g) du Règlement
sur l'amélioration des cours d'eau internationaux (l'«ana-
lyse avantages-coûts»), cette analyse avantages-coûts
devant comprendre une analyse des coûts directs et indi-
rects de la proposition dans les domaines de compétence
fédérale comme dans les domaines de compétence provin-
ciale, et une analyse des avantages en matière d'agriculture
et de récréation de la proposition compte tenu des éléments
de preuve présentés à la commission, notamment des élé-
ments de preuve portant sur le taux d'évaporation des
réservoirs projetés.
d) Une directive selon laquelle le requérant peut examiner
l'ÉIE, y compris l'analyse avantages-coûts, et produire des
éléments de preuve pertinents à la commission;
e) Une directive générale selon laquelle la commission ne
doit pas entreprendre son examen public en tenant pour
acquis que la proposition sera construite et maintenue à
titre d'ouvrages destinés à l'amélioration des cours d'eau
internationaux sous le régime de la Loi sur les ouvrages
destinés à l'amélioration des cours d'eau internationaux,
L.R.C. (1985), chap. I-20 (la «LODACEI»), pour se limi-
ter donc, dans son mandat, à l'atténuation des effets envi-
ronnementaux de la proposition, mais elle doit, au lieu de
cela, entreprendre son examen public aux fins de détermi-
ner si la proposition est compatible avec le développement
rationnel des ressources et de l'économie du Canada, et si
elle devrait être construite et maintenue à titre d'ouvrage
destiné à l'amélioration d'un cours d'eau international;
et toute autre directive que la Cour jugera appropriée;
2. Subsidiairement, une ordonnance de certiorari qui annule-
rait le permis délivré pour la proposition par l'intimé en
vertu de la LODACEI le 31 août 1989, notamment au
motif que l'ordonnance et l'ordonnance antérieure que
cette Cour a rendue le 28 décembre 1989 n'ont pas été res-
pectées;
3. Les dépens de la présente demande;
ET SACHEZ QUE, à l'appui de la présente demande, il sera
fait lecture de l'affidavit déposé de Gordon H.A. Mackintosh,
et il en sera de même de toute autre preuve que les avocats
jugent indiquée et que cette Cour autorise.
Cet avis devait être présenté à Winnipeg le 11 sep-
tembre 1991. À l'ouverture de cette session, l'avocat
de l'intimé, avec l'appui de l'avocat de l'interve-
nante, a soutenu qu'on a mis fin à ces procédures
parce que la commission (qui a succédé à la commis
sion antérieure, la première commission) créée par
l'intimé le 5 février 1991 avait soumis à ce dernier un
rapport, sous forme d'un imprimé, intitulé «Rapport
de la Commission d'évaluation environnementale du
projet Rafferty-Alameda». Cette commission, selon
l'avocat de l'intimé, avait soumis un tel document au
ministre dès le 10 septembre 1991, le jour avant que
l'avis des requérants ne dût être présenté devant cette
Cour. L'avocat a présenté une copie de ce rapport qui
constituait une pièce à l'audience.
L'intimé et l'intervenante soutiennent que, pour ce
qui est de l'exécution de l'ordonnance antérieure de
la Cour du 8 février 1991, cette commission est main-
tenant dessaisie de l'affaire, ainsi que l'est cette
Cour, et que la question est en conséquence sans inté-
rêt pratique.
L'avocat des requérants fait valoir que la commis
sion s'est précipitée pour déposer un rapport insuffi-
sant, dans une tentative désespérée en vue d'éviter un
examen approprié. Il n'est pas certain que dans ces
propos, l'avocat visait les membres de la commis
sion, mais s'il ne s'en prenait pas seulement à eux, il
doit alors avoir fait allusion à une sorte de complot
entre les membres et le ministre, conclusion qu'il faut
tirer seulement de la preuve appropriée. En tout état
de cause, l'avocat a ajouté que le rapport, tel qu'il a
été présenté, porte uniquement sur les mesures d'atté-
nuation, et ne dit mot sur le caractère judicieux du
projet. Dans ses lacunes, le rapport répond aux pro-
phéties sinistres de la Rawson Academy of Aquatic
Science de mars 1991, et à celles des Tetzlaff eux-
mêmes. De plus, selon l'avocat des requérants, si la
commission peut, après seulement quelques
semaines, présenter un examen inadéquat, elle fait
échec à la fin visée par le processus d'examen.
D'après lui, le ministre s'est [TRADUCTION] «opposé à
un examen économique pendant les trois dernières
années» et [TRADUCTION] «la commission a expressé-
ment évité» cet examen, mais [TRADUCTION] «un tel
examen s'impose». [TRADUCTION] «Ce rapport consti-
tue un manquement à l'obligation de la commission.
S'ils ne l'ont pas fait, le permis [de l'intervenante]
devrait être annulé.»
Les affirmations de l'intimé et de l'intervenante
prennent alors la forme d'une objection préliminaire
selon laquelle il n'y a maintenant aucun litige, aucun
point litigieux véritable que cette Cour doit trancher
entre les parties opposées, l'intervenante se rangeant
du côté de l'intimé pour ce qui est de son objection
préliminaire. L'intervenante et l'intimé insistent sur
le fait que la création de la commission et la récep-
tion de son rapport sont tout ce que la Cour pouvait
enjoindre au ministre de faire, et que c'est exacte-
ment ce qui a été fait.
Comme il existe un point litigieux entre les parties
inter se et l'intervenante quant à l'objection prélimi-
naire, le débat sur cette question a été ajourné au len-
demain.
Entre-temps, un avocat a comparu pour Joseph
Dolecki, l'un des requérants dans l'affaire Fédération
canadienne de la faune Inc. c. Canada (Ministre de
l'Environnement), [1989] 3 C.F. 309 (1 re inst.). Il a
demandé pour son client le statut d'intervenant pour
prendre part aux présentes procédures. L'avocat des
requérants ne s'est pas opposé à ce que M. Dolecki
dépose des documents portant sur les questions de
fond litigieuses telles qu'elles ont été cernées par
l'avis de requête des requérants. L'avocat dit que ces
documents figurent de toute façon dans le dossier
public qui se trouve dans d'autres endroits. L'intimé
et l'intervenante se sont, à juste titre d'ailleurs, oppo-
sés à cette tentative tardive faite par M. Dolecki pour
comparaître dans la présente action, et ils prétendent
que si on mettait maintenant fin à l'affaire, il serait
inutile d'entendre les conclusions de M. Dolecki.
Étant donné ces objections et le fait que, en vertu des
Règles de la Cour fédérale [C.R.C., chap. 663], M.
Dolecki n'est nullement doté d'un droit absolu pour
intervenir à ce stade, la Cour a refusé son interven
tion, mais elle n'a pas pour autant exclu son droit de
solliciter un tel statut plus tard, au cas où cette Cour
devait rejeter l'objection préliminaire susmentionnée
pour statuer sur le fond.
En fait, le respect de l'ordonnance de cette Cour du
8 février 1991 a-t-il eu pour effet que, avec le dépôt
en septembre 1991 du rapport de la commission, il
n'existe plus aucun litige dans les présentes procé-
dures, ce qui met fin à celles-ci, et que la question
litigieuse est simplement sans intérêt pratique parce
qu'elle a complètement perdu de sa force? Ou bien le
document présenté par la commission est-il un non-
rapport, simplement une nullité? Si tel est le cas, le
ministre doit insister pour que la commission fasse
son travail et se conforme à l'ordonnance de la Cour.
Ainsi qu'il a été mentionné, la commission qui a
présenté un rapport au ministre la veille de l'audience
tenue en l'espèce était la deuxième commission à être
constituée relativement au projet Rafferty-Alameda.
La première commission a donné sa démission le 12
octobre 1990 parce qu'elle s'est, à juste titre, rendue
compte que l'intervenante voulait délibérément agir
rapidement en ce qui concernait le projet afin de faire
échouer le travail et les conclusions de la commis
sion. Si la Cour avait su en décembre 1989 que l'in-
tervenante adopterait une telle attitude, elle aurait
annulé d'emblée le permis afin de donner à la com
mission d'évaluation environnementale la possibilité
de faire son travail sans être éclipsée par l'interve-
nante, qui hâtait impitoyablement les travaux de
construction du barrage et les travaux connexes. Il est
évident que certaines personnes ne se conduisent pas
d'une manière raisonnable, même lorsqu'elles en ont
la possibilité. Voici le paragraphe qui sert de préam-
bule de l'ordonnance du 8 février 1991:
ATTENDU QUE le 5 février 1991, le ministre intimé a
devancé l'ordonnance de la Cour en constituant une nouvelle
commission d'évaluation environnementale chargée [TRADUC-
TION] «d'entreprendre l'examen des répercussions environne-
mentales du projet de barrage Rafferty-Alameda ainsi que ses
répercussions sociales directes (qui résultent des changements
apportés à l'environnement biophysique)» en Saskatchewan,
en conséquence;
Voici ce qui a été et est requis en vertu de l'ordon-
nance de la Cour du 8 février 1991:
1. LA COUR ORDONNE QUE dans la mesure où elles ne
figurent pas dans le mandat confié par l'intimé à la commis
sion de trois membres, soit John Archer, William J. Stolte et
Roderick R. Riewe, les modalités et les conditions suivantes,
énoncées au premier paragraphe de l'ordonnance de cette Cour
prononcée le 28 décembre 1989, conformément au Décret sur
les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'exa-
men en matière d'environnement, devront en faire partie et y
être ajoutées:
... (la) commission (a le mandat) de mener un examen
public de tous les effets importants et néfastes sur l'environ-
nement, incluant les répercussions importantes et les réper-
cussions modérées ne pouvant être atténuées par des moyens
technologiques connus, au sens mentionné dans le Volume 1
du rapport technique préparé par Environnement Canada, au
mois d'août 1989, ce rapport faisant suite à l'évaluation ini-
tiale des effets environnementaux du projet de barrage Raf-
ferty-Alameda, une copie dudit Volume I étant jointe,
comme annexe «E», à la déclaration assermentée de Ken-
neth A. Brynaert, déposée au dossier de la Cour le 6 octobre
1989 sous le numéro T-2102-89
le tout ayant été confirmé par la Cour d'appel fédérale dans
son jugement unanime daté du 21 décembre 1990 (A-48-90),
sauf dans la mesure où l'une ou l'autre des fonctions susmen-
tionnées dont la commission est chargée a été remplie intégra-
lement, avec diligence et conformément à son mandat par les
membres de la commission qui ont démissionné en bloc le
12 octobre 1990, à moins qu'il ne soit nécessaire ou souhaita-
ble de mettre à jour les données, les recommandations et l'exa-
men public de l'ancienne commission en raison de leur désué-
tude ou parce que les travaux et les dossiers de l'ancienne
commission seraient inaccessibles à la commission et au
public.
2. LA COUR STATUE EN OUTRE qu'elle continuera de con-
naître de toutes les demandes, inexécutions, prétentions ou
autres questions mettant en cause les parties à l'instance, l'in-
tervenante, leurs mandataires, leurs préposés et leurs entrepre
neurs relativement au projet de barrage Rafferty-Alameda sus-
mentionné et à toute question se rapportant au maintien en
vigueur, à la suspension ou à l'annulation du permis du minis-
tre à cet égard ou aux conditions y afférentes. À ce titre, la
Cour pourra être saisie, au moyen d'un avis en bonne et due
forme donné en temps voulu par l'une ou l'autre des parties,
des personnes physiques ou morales, ou des entreprises appro-
priées susmentionnées ou à toute personne intéressée, y com-
pris l'intervenante, pour qu'elle accorde réparation, par voie de
contrôle judiciaire ou de recours extraordinaires, conformé-
ment au droit et à l'equity.
4. LA COUR ORDONNE EN OUTRE aux avocats de l'intimé
de porter le texte et les conditions de la présente ordonnance,
ainsi que les motifs y afférents à l'attention particulière de leur
client, le ministre de l'Environnement.
Telle était l'ordonnance. On s'attend à ce que, à
part ce que la Cour ordonne expressément, les par
ties, et particulièrement un ministre de la Couronne et
une société d'État, se conformeront par ailleurs à la
loi sans qu'il leur soit enjoint de le faire. S'il fallait
en outre ordonner aux parties d'observer expressé-
ment chaque règle qui régit leur comportement, les
ordonnances de la Cour constitueraient un volume
encyclopédique traitant d'un nombre étendu de
sujets. Cette notion est absurde, et la Cour n'y est pas
tenue, mais cela ne décharge pas quiconque de son
obligation générale et éternelle de se conformer à la
loi. Une telle obligation s'applique également aux
offices, aux commissions et à tous autres tribunaux
inférieurs qui, en cas de doute, devraient retenir les
services d'avocats.
Au sujet des observations précédentes, voici un
extrait tiré des motifs écrits invoqués par la Cour
pour rendre l'ordonnance du 8 février 1991, publiée
sous l'intitulé Tetzlaff c. Canada (Ministre de l'Envi-
ronnement) (1991), 47 Admin. L.R. 290 (C.F. Ire
inst.), à la page 294:
Selon ce jugement [Cour d'appel fédérale, jugement una-
nime rendu par le juge en chef lacobucci le 21 décembre 1990,
A-48-90], il est clair que cette Cour demeure dûment saisie du
litige. Avant même d'examiner les passages de ce jugement qui
nous intéressent, signalons qu'il portait jugement sur le permis
que l'ancien ministre avait délivré le 31 août 1989. Cette
affaire a donc un point commun très pertinent avec la présente
instance. Ce point commun se rapporte, bien sûr, au même
projet de barrage et de régulation des eaux Rafferty-Alameda
entrepris par l'intervenante pour lequel un permis du ministre
fédéral est exigé conformément à la Loi sur les ouvrages des-
tinés à l'amélioration des cours d'eau internationaux, L.R.C.
(1985), chap. I-20 (ci-après appelée «LODACEI»). D'après la
preuve, le projet de l'intervenante constitue un «ouvrage des-
tiné à l'amélioration d'un cours d'eau international» selon le
sens donné à cette expression à l'article 2 de la LODACEI.
L'article 4 interdit à quiconque de construire, de mettre en ser
vice ou d'entretenir un tel ouvrage s'il ne détient pas un permis
valide délivré, pour cet objet, en vertu de la LODACEI. L'ar-
ticle 5 prévoit que toute violation de la loi constitue une infrac
tion mixte qui peut faire l'objet d'une poursuite par mise en
accusation ou procédure sommaire, et qu'elle rend l'auteur
passible d'amendes et d'emprisonnement sur déclaration de
culpabilité. L'article 7 prévoit des exceptions qui ne s'appli-
quent pas en l'espèce et l'article 8 de la LODACEI dispose:
«8. La présente loi lie sa Majesté du Chef du Canada ou
d'une province».
Ne s'agissait-il pas là d'un loyal rappel du respect
nécessaire des dispositions de la Loi sur les ouvrages
destinés à l'amélioration des cours d'eau internatio-
naux?
La Cour était-elle tenue de formuler ses ordon-
nances de telle manière à leur faire dire [TRADUCTION]
«Oh!, à propos, n'oubliez pas, Monsieur le ministre
et Sask Water, que vous devez vous conformer à la
LODACEI?» Tant le ministre que l'intervenante
obtiennent les services d'avocats. Ce rappel n'a pas
été incorporé dans l'ordonnance de la Cour, mais il
était sûrement présent, ainsi qu'il a été énoncé ci-des-
sus, dans les motifs prononcés par la Cour pour ren-
dre cette ordonnance. Point n'est besoin d'insister sur
le fait que l'obligation de se conformer à la LODA-
CEI n'a pas pris naissance seulement en février 1991:
elle était toujours en vigueur et requise. La Cour n'a
fait que, de façon redondante, la rappeler à l'intimé et
à l'intervenante dans ses motifs de février 1991.
C'était un luxe qui ne leur était pas dû, mais qui leur
a été donné gratuitement par la Cour.
Se rappelant que le permis de l'intervenante est
censé être délivré en vertu de la LODACEI, on
devrait noter certaines dispositions du Règlement sur
l'amélioration des cours d'eau internationaux,
C.R.C., chap. 982 (ci-après appelé RACEI). La dis
position invoquée particulièrement par les requérants
est l'article 6 du RACEI, qui est ainsi rédigé:
6. Toute demande d'un permis faite sous le régime de la Loi
doit être adressée au Ministre et contenir les renseignements
suivants:
a) le nom, l'adresse et la profession du demandeur;
b) le nom et une claire description du cours d'eau internatio
nal sur lequel un ouvrage destiné à l'amélioration d'un cours
d'eau international doit être établi;
c) l'endroit où ledit ouvrage d'amélioration doit être établi et
une description de l'ouvrage;
d) des précisions quant à l'effet de l'ouvrage d'amélioration
sur le niveau ou l'écoulement de l'eau à la frontière cana-
dienne;
e) des précisions quant à l'effet de l'ouvrage d'amélioration
sur l'utilisation de l'eau hors du Canada;
/) des précisions quant aux effets adverses de l'ouvrage
d'amélioration sur la prévention des crues et sur les autres
modes d'utilisation de l'eau, ainsi que des renseignements
sur les projets d'atténuation de ces effets;
g) une brève analyse économique des avantages directs et
indirects et des frais que comporte effectivement l'ouvrage
d'amélioration et qui résulteront dudit ouvrage; et
h) toutes autres précisions à l'égard de l'ouvrage d'améliora-
tion tendant à démontrer que son établissement est compati
ble avec le développement rationnel des ressources et de
l'économie du Canada.
Une copie du RACEI constitue la pièce A jointe à
l'affidavit de Gordon H. A. Mackintosh.
Or, normalement, on présume que toutes les for-
malités exigées par la loi ont été correctement et
solennellement observées: Omnia praesumuntur rite
et solemniter esse acta. Cet ancien adage juridique
appuie cette présomption réfutable, bien entendu,
seulement jusqu'à la preuve du contraire.
La pièce B jointe à l'affidavit de M. Mackintosh
est une copie de cinquante pages de la transcription
des prétentions faites par l'avocat des requérants à
l'intention de la commission le 24 juin 1991. Bien
que tardives dans le processus global qui se déroule
depuis les dernières années de la dernière décennie,
les années 80, les délibérations de la commission doi-
vent être considérées comme étant véritablement la
dernière possibilité, pour le ministre et Sask Water,
de se conformer aux exigences de la loi relativement
au projet de barrage Rafferty-Alameda, s'il n'était
pas déjà trop tard.
Certains extraits de cette transcription serviront à
illustrer le fait que l'avocat des requérants, comme la
Cour dans ses motifs du 5 février 1991, a cherché à
rappeler à la commission qu'elle devrait exiger de
l'intervenante, puisque, à l'évidence, le ministre ne
l'avait jamais fait, qu'elle se conforme à l'article 6 et
à l'alinéa 6g) du RACEI pris en application de la
LODACEI. Les voici:
[TRADUCTION] LE PRÉSIDENT: Merci de votre courtoisie.
M. ALAN SCARTH: Monsieur le président et Messieurs les
membres de la ... commission, je voudrais tout d'abord faire
remarquer ... que l'une de vos obligations consiste à exami
ner les rapports coûts/avantages applicables à ce projet et, ce
faisant, nous comptons sur vous pour faire une nouvelle éva-
luation des coûts aussi bien que des avantages.
(page 57)
Il y a quelques années, le promoteur a élaboré ce qu'on appe-
lait un énoncé des incidences environnementales, mais celui-ci
ne portait que sur les avantages et les coûts provinciaux, ce qui
est incomplet.
(page 58)
Ainsi donc, ce dont nous parlons est une vallée qui a une fin
économique viable et nous posons la question: «Qu'allons-
nous obtenir à la place de cette vallée?» C'est une expression
réellement simpliste de ce qu'est le rapport coûts/avantages de
ce projet.
(page 59)
Si on leur disait que telle était la fin visée par le projet, la fin
visée par Rafferty étant de fournir de l'eau au système du
générateur Shand, que c'est là le seul avantage, et qu'il n'est
même pas assuré, et que le but d'Alameda est de satisfaire aux
besoins des États-Unis en eau, qu'est-ce que Praxis nous dirait
si les gens connaissaient la vérité?
Revenons à l'analyse coûts/avantages qui, Messieurs, est votre
lourde responsabilité. À part l'argent payé par les État-Unis à
titre de contribution au coût du barrage Alameda—et nous
savons pourquoi il a été payé. Il a été payé parce qu'il en coû-
tait moins de faire inonder cette vallée que la vallée qui se
trouve tout juste au sud de la frontière. Autrement dit, il en
coûte moins cher d'acheter une vallée canadienne que d'inon-
der une vallée des États-Unis.
Or, à part ce versement qui s'élève à peu près à 50 millions de
dollars canadiens, rien ne compense pour les Canadiens le coût
environnemental de la perte de cette Moose Mountain Creek
Valley.
Si vous enlevez l'irrigation et la récréation, il ne reste que la
question d'argent. Cinquante millions pour faire marcher l'in-
dustrie de la région pendant trois ou quatre ans, et que fait-on
des autres 96 ou 97 années?
Réellement, ce système est conçu simplement aux fins de la
Shand Generation Plant. Aux fins d'inonder Minot et d'appro-
visionner les États-Unis en eau.
(pages 67 et 68)
M. ALAN SCARTH: [après avoir cité l'article 34 du Décret
visant le PÉEE à l'intention de la commission le 24 juin 1991]
C'est la responsabilité du promoteur. Et il ne s'agit pas d'un
document portant tout juste sur les incidences provinciales, il
s'agit d'un document portant sur les incidences qui relèvent de
votre mandat et celles-ci relèvent toutes du fédéral, notamment
la destruction de cette ravissante vallée.
Aucun dépôt de ce genre n'a eu lieu. La loi l'exige et si la
commission veut de l'aide de la part du juge, la porte du juge
est ouverte et je suis ici pour aider. Il ne fait aucun doute qu'il
doit y avoir un énoncé des incidences environnementales qui
dit «Quels sont les avantages?» Irrigation et récréation sur les
pentes boueuses de ces deux barrages, réservoirs non remplis?
Irrigation lorsqu'il se peut qu'ils ne se remplissent jamais?
C'est le genre de décision que vous allez prendre. Quels sont
réellement les avantages de cela? Ils se résument à 50 millions
de dollars. Est-ce bien cette somme pour laquelle nous nous
sommes vendus? De l'eau pour l'usine Shand? Assurément, si
nous pouvons l'y acheminer sans emprunter à un autre bassin,
et c'est là la proposition de la Rawson Academy. C'est la seule
chose qu'on puisse faire. Quels sont les véritables avantages?
Cinquante millions de dollars et tout le reste profite au sud. Et
quels sont les coûts? L'un des coûts sera la perte de ces deux
vallées et vous devez vous demander «En contrepartie de
quoi?»
(pages 79 et 80)
Quel est le rapport avantages/coûts? Et vous avez effective-
ment le pouvoir et la lourde responsabilité—si en fait vous
concluez qu'il n'existe aucun rapport coûts-avantages favora
ble, de le dire.
(page 81)
On a fait remarquer que la commission mixte internationale
n'a pas été consultée à cet égard. Chose surprenante, étant
donné qu'elle est responsable des questions transfrontalières.
Mais, ce marché entre le Canada et les États-Unis qui a semblé
politiquement avantageux pour les deux gouvernements a été
conclu à huis clos et à l'insu de tout le monde. Si on en avait
saisi la commission mixte internationale, je ne serais pas ici,
parce que le projet n'aurait jamais été approuvé. L'une des
recommandations dont vous disposez consiste à déférer ce pro-
jet à la commission mixte internationale, un organisme indé-
pendant, pour voir ce qu'elle pense des coûts et des avantages.
Cette possibilité s'offre à vous en vertu du même accord con-
clu entre le Canada et les États-Unis.
(pages 83 et 84)
Dr WILLIAM STOLTE: [un membre de la commission, après
avoir pris connaissance du paragraphe 25(3) du Décret sur les
lignes directrices visant le PÉEE.] [L'effet] socio-économique
[d'une proposition], je présume, est une analyse coût-avantage.
M. ALAN SCARTH: Oui.
Les effets environnementaux, tels que la perte d'une vallée, ou
l'intense évaporation qui happerait toute l'eau du réservoir
Rafferty qui s'y déverse. Il s'agit là des effets économiques à
long terme. La différence entre les effets environnementaux et
les effets économiques réside seulement dans l'échelle de
temps. Ce que nous faisons, si nous adoptons ce projet, c'est en
imposer le coût à la génération future. Ainsi donc, oui, les
effets socio-économiques font partie intégrante de l'énoncé des
incidences environnementales et devraient être évalués sur la
base d'une analyse coûts-avantages. Si le projet ne se justifie
pas sur le plan coûts-avantages, alors vous pouvez demander
«Pourquoi faisons-nous cela»?
(page 87)
Ainsi donc, si la commission ne savait pas que la
Saskatchewan Water Corporation devait faire une
étude coûts-avantages, ce n'était pas, de la part des
requérants, faute d'avoir essayé d'en rendre cons-
ciente la commission. Il est vrai que selon les disposi
tions du Décret sur les lignes directrices visant le
PÉEE, à l'article 34, le promoteur élabore l'énoncé
des incidences environnementales conformément aux
directives établies par la commission selon le para-
graphe 30(1), qui prévoit que la commission établit à
l'intention du promoteur des directives pour l'élabo-
ration d'un énoncé des incidences environnemen-
tales. L'intimé et l'intervenante prétendent donc que ,
si la commission a refusé d'établir des lignes direc-
trices ou n'a même pas établi celles-ci, elle était en
droit de le faire. Tel peut être l'effet du Décret sur les
lignes directrices visant le processus PEEE, mais
cette prétention est dépourvue de toute idée que le
permis en question a été délivré en vertu de la
LODACEI et de son RACEI, notamment de son ali-
néa 6g) qui est d'application obligatoire.
Le ministre, dont l'avocat se dit maintenant [TRA-
DUCTION] «satisfait» du rapport de la commission pro-
duit comme pièce en l'espèce, n'a pas oublié les dis
positions obligatoires dans le mandat qu'il a confié à
la commission. La pièce A jointe à l'affidavit de
Linda Jones contient ces attributions qui, à part la
mention marquante d'études faites conformément au
Décret sur les lignes directrices visant le PEEE, don-
nent, de façon plus frappante encore, le mandat sui-
vant à la commission:
conseillera le Ministre quant à la pertinence des plans d'atté-
nuation préparés par le promoteur conformément au permis
accordé sous le régime de la Loi sur les ouvrages destinés â
l'amélioration des cours d'eau internationaux;
Faut-il rappeler de façon plus précise et convaincante
à l'intervenante Sask Water, ou à la commission elle-
même, que la première n'a pas respecté l'alinéa 6g)
du RACEI et que, sinon le ministre, du moins la
commission aurait dû obliger la Sask Water à s'y
conformer, du moment que celle-ci a cherché à déte-
nir son permis fondé sur la LODACEI? Apparem-
ment, les deux ont omis de voir à ce que les disposi
tions obligatoires de la loi en vertu desquelles ils
agissent soient appliquées. C'est ce que montre la
pièce C jointe à l'affidavit de Mackintosh, soit l'in-
dex de Linda Jones, index des documents déposés à
la commission. On ne peut s'attendre à ce que la
Cour, avec son manque de juges, «les guide par la
main» dans l'exercice de leurs fonctions. Ni autre-
ment.
Si la présentation du prétendu rapport de la com
mission n'avait pas été faite un jour avant la présenta-
tion de la requête des requérants, datée et déposée dès
le 23 août 1991, les requérants avaient évidemment
l'intention de demander à la Cour de rappeler à la
commission son obligation, alors clairement oubliée
ou rejetée, de respecter les exigences du Décret sur
les lignes directrices visant le PÉEE, de la LODACEI
et de son RACEI. Toutefois, même si on l'a ainsi avi-
sée vers la fin du mois d'août 1991, la commission a
réussi à faire parvenir son rapport au ministre le 10
septembre 1991, voulant se dessaisir de l'affaire
avant la présentation, prévue pour le 11 septembre,
de l'avis de requête du 23 août.
La Cour n'est pas persuadée que la commission ait
soumis un rapport au ministre au sens du Décret sur
les lignes directrices visant le PEEE ou du RACEI
parce qu'il semble y avoir eu au début une omission
de la part de la Sask Water de respecter la Loi sur les
ouvrages destinés et l'amélioration des cours d'eau
internationaux et de son Règlement, puis de la part
du ministre, et finalement de la part de la commission
d'en exiger le respect. Le document de la commis
sion, étant donné le défaut par la commission d'exi-
ger, d'examiner et de mettre à l'épreuve une «analyse
économique des avantages directs et indirects et des
frais que comporte effectivement» le projet et qui en
résulteront, conformément à l'alinéa 6g) du RACEI,
une règle de droit impérative du Canada, est inélucta-
blement inadéquat. Tant que l'on n'aura pas remédié
à ce vice de longue date, la commission ne saurait
avoir fait rapport au ministre. Aucun «rapport» n'a
encore été soumis au ministre, et la Cour conclut
ainsi à ce fait, sur le plan juridique.
Le vice fatal du processus tout entier qui affecte la
présentation du 10 septembre 1991 de la commission
ne signifie pas que son travail n'est pas objective-
ment bien fait. La Cour ne doit pas s'ériger en cri
tique dans un domaine quelconque, à l'exception du
non-respect de la condition légale sine qua non qui
vicie inéluctablement la présentation du rapport par
la commission au ministre, parce que ce dernier
semble n'avoir jamais insisté pour que le promoteur
se conforme aux dispositions du RACEI. S'il y avait
eu une étude coûts-avantages, cette dernière aurait,
bien entendu, fait l'objet d'une discussion publique
par la commission et de certaines des conclusions de
celle-ci. C'était un facteur essentiel qui n'a jamais été
discuté de façon appropriée, même si cela s'impose
en vertu du RACEI.
Une étude nécessairement rapide du document de
la commission produit comme pièce en l'espèce
révèle les propres doutes de la commission sur l'opti-
misme exagéré du promoteur (par. 5.1.3., à la page
27; par. 5.7, à la page 37), l'omission de prendre en
considération les questions importantes (également
au par. 5.1.3.) et l'examen insuffisant des véritables
problèmes (par. 5.2.3, à la page 30; par. 5.9, à la page
37). Il ressort de ces observations faites par la com
mission la nécessité des comparaisons coûts-avan-
tages parce qu'on doute de la sincérité et de l'objecti-
vité du promoteur à l'égard des gens pour lesquels il
a été créé.
L'objection préliminaire du ministre intimé, avec
l'appui de l'intervenante Saskatchewan Water Corpo
ration, est rejetée. Les requérants sont maintenant en
droit de poursuivre leur requête principale qui, à ce
stade, aura été généreusement ajournée pour permet-
tre la requête en ajournement introduite par la Sask
Water.
L'intervenante peut agir conformément à l'arrêt
Tetzlaff c. Canada (Ministre de l'Environnement)
(1991), 47 Admin. L.R. 275 (C.F. lfe inst.).
Compte tenu du fait imprévu et imprévisible de la
présentation par la commission de son document iné-
luctablement défectueux, qui constitue un non-rap
port, au ministre la veille de l'audience prévue à
Winnipeg, les requérants sont autorisés à modifier
leur avis de requête afin de préciser de nouveau les
réparations qu'ils sollicitent, à l'égard de ce fait nou-
veau seulement, le lendemain devant la Cour. Les
requérants ont également droit à la taxation des frais
entre procureur et client de la requête reconvention-
nelle de l'intimé et de l'intervenante, sous forme
d'une objection préliminaire, quelle que soit l'issue
de la cause, et aux frais accessoires entraînés par
cette requête reconventionnelle. Il est ordonné aux
parties et à l'intervenante, aussitôt après le dépôt par
les requérants d'un avis de requête modifié, de
demander au juge en chef adjoint de fixer une date
pour la reprise des procédures.
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