[1970] R.C.E. FISHMAN v. LA REINE 829 [TRADUCTION] Hunt Foods Export Corp. of Canada Ltd et al (Appelantes) v. Sous-Ministre du Revenu National pour les Douanes et l'Accise (Intimé) Le Juge Kerr—Ottawa, les 21 septembre et 26 octobre 1970. Douanes—Appel d'une décision de la Commission du tarif—Entente entre les parties ne liant pas la Commission—Classification exacte des produits—Signification com-merciale de l'expression «Graisses alimentaires ou produits similaires»—Le témoignage d'un expert est-il recevable?—Loi sur les douanes, S.R.C. 1952, c. 58, art. 41(3). Les appelantes importaient du shortening qui, bien que composé d'huiles végétales, ressemblait en tous points aux graisses alimentaires. Les douanes ont classé ce produit sous le numéro tarifaire 27700-1 comme `huiles hydrogénées». Les appelantes ont fait appel de cette décision à la Commission du tarif en vertu d'une entente avec les douanes précisant que le litige portait sur le point de savoir si le produit devait être classé sous le numéro tarifaire 27700-1 comme «huiles hydrogénées» ou sous le numéro 1305-1, comme «graisses alimentaires mélangées et produits similaires'. La Commission a entendu les témoignages d'experts sur la signification commerciale des expressions précitées. Elle a jugé que ces produits ne devaient être classés sous aucun de ces numéros tarifaires, mais plutôt sous le numéro 71100-1 comme étant des produits non énumérés ailleurs. Arrêt: Il est jugé en appel que ces produits doivent être classés sous le numéro tarifaire 1305-1 comme étant des «produits similaires» aux «graisses alimentaires mélangées». (1) La Commission du tarif avait le pouvoir, en vertu de l'art. 41(3) de la Loi sur les douanes, d'établir la classification exacte des produits, malgré l'accord des parties. (2) La Commission du tarif a fait erreur en interprétant l'expression «produits similaires» du numéro tarifaire 1305-1 comme écartant tout produit même similaire aux graisses alimentaires mélangées ne contenant aucune ' graisse animale. L'expression «produits similaires» n'ayant pas de sens spécial, la Commission • du tarif aurait dû l'interpréter dans son sens ordinaire et courant, sans avoir recours à des témoins experts. "58 C.C.C. 385. 93532-181
[1970] R.C.E. HUNT FOODS v. S.-M. REV. NAT. (D.&A.) 831 APPEL d'une décision de la Commission du tarif. K. E. Eaton pour les appelantes. F. J. Dubrule, c.r., pour l'intimé. LE JUGE KERR—Le présent appel a été interjeté en vertu de l'article 45 de la Loi sur les douanes à l'encontre d'une décision de la Commission du tarif classant certains articles importés sous le numéro 71100-1 du tarif doua-nier. L'appel ayant été interjeté en vertu de l'article 45, il s'agit d'un appel «sur un point de droit». Il y a eu appels à la Commission du tarif de décisions de l'intimé con-cernant la classification des produits, et lors de ces appels les faits originaires ont été présentés à la Commission par voie d'un exposé conjoint des faits, rédigé comme suit: 4. Le procédé de fabrication de chacun des produits en cause à partir de ces divers composants est complexe. Chaque produit est composé d'huiles de soya et de coton hydrogénées et d'additifs. Les huiles doivent être adaptées à l'utilisation, ce qui implique généralement raffinage, nettoyage, désodorisation et hydrogénation. 5. L'hydrogénation est le moyen par lequel les huiles liquides de coton et de soya sont transformées en graisses de consistance plastique semi-solide, propres à la fabrication de shortening. De plus, elle augmente la stabilité et améliore la couleur de la graisse. 6. La proportion, selon le poids, d'huiles hydrogénées et d'additifs, est la suivante: Huiles Hydrogénées Additifs au moins 98% au plus 2% 7. The additive in the product determines the product's recommended use produit, car l'additif leur communique certaines propriétés qui en améliorent le rendement lorsqu'on se conforme à l'usage prescrit. Les produits en question sont recommandés pour les usages suivants. Produit Usage recommandé a) MFB comme shortening pour la friture et la cuisson de produits tels que le pain, les galettes et gâteaux, b) KEAP pour la grande friture à l'usage de communautés et des entreprises commerciales, c) VELTEX dans la cuisson lorsqu'on désire un shortening végétal fondant facilement sous forme de flocons, par exemple pour les glaçages, d) QUIK-BLEND destiné spécialement à la préparation de gâteaux com-posés de plusieurs couches dans la pâtisserie pour les communautés, e) WIP pour l'utilisation dans la pâtisserie pour les commu-nautés à la préparation des glaçages très consistants et des garnitures à la crème. 9. Aucun des produits en question n'est un dérivé du saindoux.* 10. La question commune à tous ces appels est de savoir si les appelantes sont fondées à voir classer ces produits importés, ou l'un d'entre eux, sous le numéro tarifaire 1305-1 ou si ces produits devraient être classés sous le numéro tarifaire 27700-1. * On a employé indifféremment et dans le même sens les expressions .graisses alimentaires mélangées. et .dérivé du saindoux..
[1970] R.C.É. HUNT FOODS v. S.-M. REV. NAT. (D.&A.) 833 On a produit devant la Commission du tarif de nouveaux témoignages sur la fabrication, la composition, l'usage et la description des produits, qui sont des shortenings utilisés pour la cuisine, la friture et la pâtisserie. L'intimé a classé ces produits sous le numéro tarifaire 277004. Les appelantes ont prétendu devant la Commission qu'ils devaient être classés sous le numéro tarifaire 13054. Ces numéros tarifaires étaient, au moment de l'importation, rédigés de la manière suivante: 27700-1 Huiles, hydrogénées, soufflées, déshydratées ou sulfonées, non com-pris les huiles soufflées ou hydrogénées de poisson, de phoque ou de baleine. 1305-1 Graisses alimentaires mélangées et produits similaires, n.d. Dans sa décision la Commission du tarif s'est reportée à la preuve et aux plaidoiries, des avocats; elle était d'accord avec l'avocat des appelants pour dire que les produits «ne sont pas des huiles hydrogénées au sens qu'il faut accorder à cette expression dans le numéro tarifaire 27700-1» et l'était aussi avec l'avocat de l'intimé pour dire que les produits «ne sont ni des graisses alimentaires mélangées ni des produits similaires.» La Commission a rejeté les conclusions des appelantes et de l'intimé et, après avoir étudié les numéros tarifaires qui lui semblaient s'y rapporter, a déclaré que les produits n'en-traient pas dans le cadre du numéro 27700-1 ni du numéro tarifaire 1305-1; elle les a finalement classés sous le numéro tarifaire 71100-1 qui est ainsi rédigé: 71100-1 Tous les produits non dénommés dans la présente liste comme étant soumis à quelque autre droit, ni autrement déclarés admissibles en franchise, et dont l'importation n'est pas prohibée par la loi. On n'avait fait aucune mention, devant la Commission du tarif, du numéro tarifaire 71100-1 et on n'avait en aucune manière proposé de classer les produits autrement que sous les numéros tarifaires 1305-1 ou 27700-1 conformément à la question générale posée à l'alinéa 10 de l'exposé conjoint des faits. Selon la première thèse exposée par l'appelante devant cette cour, la Commission du tarif a fait une erreur de droit en déclarant que les produits de-vaient être classés sous le numéro tarifaire 71100-1 parce que: (1) ce faisant, la Commission du tarif a outrepassé sa compétence si l'on tient compte de la définition de la question à l'alinéa 10 de l'exposé conjoint des faits ...; (2) ce faisant, la Commission du tarif n'a pas tenu compte du fait que l'intimé avait admis, expressément ou implicitement, que si les produits importés ne devaient pas être classés sous le numéro tarifaire 27700-1, ils devaient l'être sous le numéro 1305-1; (Alinéa 15 de l'avis d'appel) Sur ce point, l'avocat des appelantes a soutenu, en gros, que le rôle de la Commission du tarif était de trancher le litige entre les parties et qu'elle s'est écartée de la question qui lui était soumise, faisant ainsi une erreur de droit; que le genre de procédure pour lequel on avait fait appel à la Commission se bornait à satisfaire à la charge de la preuve et qu'il incombait aux
[1970] R.C.É. HUNT FOODS v. S.-M. REV. NAT. (D.&A.) 835 appelantes de détruire le fait fondamental que l'intimé avait invoqué pour établir la classification sous le numéro tarifaire 27700-1; que les appelantes se sont acquittées de cette charge et que la Commission aurait donc dû se prononcer en leur faveur, faire droit à leurs appels et classer leurs produits sous le numéro tarifaire 1305-1. A ce sujet, l'avocat a cité des passages des jugements rendus dans les affaires Javex Co. c. Oppenheimer', Semet-Solvay Co. c. Le sous-ministre du Revenu national (Douanes et Accise) 2 et Johnston c. Le ministre du Revenu national.3 Les faits et points litigieux faisant l'objet du présent appel ne sont toutefois ni semblables ni analogues à ceux des arrêts cités et je ne crois pas que ces citations soient de quelque utilité pour les appelantes sur ce premier point de leur appel. Les appels à la Commission du tarif ont été interjetés en vertu de l'article 44 (1) de la Loi sur les douanes. Le paragraphe (3) de cet article est ainsi rédigé: (3) Lors d'un appel en vertu du paragraphe (1), la Commission du tarif peut rendre telle ordonnance ou prononcer telle conclusion que la nature du sujet peut exiger et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, peut déclarer a) le taux de droit qui est applicable aux marchandises particulières ou à la catégorie de marchandises concernant lesquelles l'appel a été interjeté, b) la valeur imposable des marchandises particulières ou de la catégorie de marchandises, ou c) que ces marchandises sont exemptes de droits; et une ordonnance, conclusion ou déclaration de la Commission du tarif est définitive et péremptoire, sauf nouvel appel que prévoit l'article 45. L'intimé soutient que la Loi sur les douanes confère à la Commission du tarif le pouvoir d'émettre toutes ordonnances ou conclusions que la nature de l'affaire peut exiger, c'est-à-dire d'établir sous quel numéro tarifaire les produits doivent être classés; et il soutient que l'exposé général du litige, tel qu'il a été convenu entre les parties, ne restreint pas ce pouvoir. (Réponse à l'avis d'appel). L'avocat de l'intimé a prétendu que la loi enjoint à la Commission du tarif d'émettre toutes ordonnances et conclusions que la nature de l'affaire peut exiger et que si un appelant démontre seulement que les marchandises ont été classées de façon erronée par le ministère, il n'en résulte pas néces-sairement que la classification invoquée par cet appelant est exacte; l'appelant ne peut se prévaloir d'une classification qui est erronée; la Commission du tarif avait autorité pour classer les produits de façon exacte et n'était pas limitée au numéro tarifaire que les parties préconisaient 4 [1961] R.C.S. 170, p. 176. 2 [1959] R.C.E. 172, p. 184. e [1948] R.C.S. 486, pp. 489-490. ' Sur cette question, l'avocat de l'intimé a cité les arrêts suivants: Le Roi c. The Assessment Committee of the Metropolitan Borough of Shoreditch [1910] 2 K.B. 859-890. The Township of Cornwall c. The Ottawa and New York Railway Company and others (1915-16) 52 S.C.R. 466-513. W. B. Elliott c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, [1969] 1 R.C. de l'E. 67-75. Crosbie Estate c. Le sous-ministre du Revenu national 66 D.T.C. 5424-5430.
[1970] R.C.A. HUNT FOODS v. S.-M. REV. NAT. (D.&A.) 837 A mon avis, la position adoptée par l'intimé sur ce point est bien fondée. La compétence de la Commission du tarif n'était pas limitée ni subordonnée à l'exposé conjoint des faits. La Commission avait le devoir de rendre toute ordonnance ou conclusion que la nature de l'affaire exigeait, et elle a entendu, examiné et apprécié la preuve produite, ce qui faisait partie de la question soumise par les parties et se rattachait à la nature de l'affaire présentée à la Commission, c'est-à-dire les produits et leur classification. Je suis convaincu que la Commission a le pouvoir de rejeter les conclusions des appelantes et de l'intimé relatives à la classification des produits et d'établir leur classification exacte. Les appelantes n'ont donc pas gain de cause sur ce premier motif d'appel. Le second motif, exposé dans l'avis d'appel, est le suivant: (3) la Commission a mal interprété le contenu légal du numéro tarifaire 1305-1 en déclarant que «les produits importés ne sont ni des graisses alimentaires mélangées ni des produits similaires»; (4) la Commission du tarif ne s'est appuyée sur aucune preuve pour en arriver à sa décision selon laquelle les produits importés peuvent être correctement classés sous le numéro tarifaire 71100-1; (5) aucune personne, bien au fait de la Loi et agissant avec discernement, n'aurait pu, en se fondant sur les documents fournis à la Commission, arriver à la conclusion que les produits en question sont correctement classés sous le numéro tarifaire 71100-1. A ce sujet l'intimé a prétendu dans sa réponse à l'avis d'appel qu'on avait rapporté à la Commission du tarif des preuves d'après lesquelles elle pouvait conclure que les produits étaient mieux classés sous le numéro tarifaire 71100-1 que sous les numéros 1305-1 ou 27700-1. L'intimé a pré-tendu aussi que si cette Cour devrait conclure que les produits ne devraient être classés ni sous l'un ni sous l'autre desdits numéros tarifaires, la classification exacte serait celle du numéro tarifaire 22005-1, que voici: 22005-1 Préparations chimiques composées de plus d'une substance, n.d.: à l'état sec ou liquide, contenant au plus deux et demi pour cent d'esprit-preuve. L'interprétation des numéros tarifaires est une question de droit. Les appelantes soutiennent que la Commission du tarif a mal interprété l'expression «graisses alimentaires mélangées et produits similaires», et particulièrement les mots «produits similaires». Dans sa décision, la Commission du tarif déclarait: L'avocat de l'intimé a soutenu que les marchandises importées n'étaient pas des produits similaires aux graisses alimentaires mélangées dont fait mention le numéro tarifaire 1305-1. On a reconnu qu'un dérivé du saindoux* doit contenir du saindoux. Cependant il n'y a eu aucune preuve ou discussion quant au pourcentage de saindoux qui doit s'y trouver. II ne semble pas raisonnable d'appeler un produit, composé d'une livre de saindoux et d'une tonne d'huiles végétales hydrogénées, un dérivé du saindoux. De l'avis de la Commission, un produit dont le saindoux forme plus de 50%, en poids, peut raisonnablement âtre considéré comme un *on a employé indifféremment et dans le même sens l'expression «graisses alimentaires mélangées» apparaissant au texte officiel, et l'expression «dérivé du saindoux ..
[1970] R.C.E. HUNT FOODS v. S.-M. REV. NAT. (D.&A.) 839 dérivé du saindoux: on peut même considérer un produit dont le saindoux forme le plus grand pourcentage en poids, comme étant un dérivé du saindoux. Le saindoux est de la graisse de porc fondue; la graisse fondue des ruminants est connue sous le nom de suif. L'avocat de l'intimé a soutenu qu'un produit similaire à un dérivé du saindoux serait un produit dans lequel le suif rempla-cerait le saindoux, mais qu'un produit qui ne contient absolument aucune graisse animale, comme les marchandises importées, ne serait pas un produit similaire à un dérivé du saindoux. La Commission est d'accord avec l'avocat de l'intimé pour dire que les produits importés ne sont pas des graisses alimentaires mélangées ni des produits similaires. Si j'ai bien compris sa décision, la Commission était d'accord avec la thèse de l'avocat de l'intimé selon laquelle «un produit similaire» à un dérivé du saindoux est un produit où le suif remplace le saindoux, mais qu'un produit qui ne contient absolument aucune graisse animale n'est pas un produit similaire à un dérivé du saindoux. La Commission donnait au numéro tarifaire 1305-1 une interprétation qui exclut de son cadre tout produit qui ne contient aucune graisse animale, en dépit de toute similitude avec un dérivé du saindoux; et comme les produits en question ne contien-nent aucune graisse animale, ils n'entrent pas dans le cadre du numéro tarifaire 1305-1 ainsi interprété. Les mots «produits similaires» sont imprécis sauf lorsqu'on les rap-proche des mots «graisses alimentaires mélangées». Nous devons donc examiner d'abord le sens de l'expression «graisses alimentaires mélangées» telle qu'elle est employée au numéro tarifaire 1305-1. Cette expression, pour autant que je sache, n'est pas définie dans le tarif douanier, ni dans aucune autre loi du môme genre. Elle décrit un article du commerce et je ne crois pas qu'elle soit une expression employée couramment, si ce n'est par des gens qui le fabriquent, le vendent ou en font le commerce. Je pense que la Commission du tarif avait toute latitude de fixer le sens dans lequel l'expression est utilisée dans le langage des gens du métier et d'interpréter en ce sens l'expression employée au numéro tarifaire 1305-1. A mon avis, la Commission n'a pas fait une erreur de droit en reconnaissant qu'une «graisse alimentaire mélangée» doit contenir du saindoux. [Le Juge passe en revue la preuve qui comprenait les témoignages de plusieurs témoins experts et continue ainsi:] La Commission du tarif a cherché, à bon droit, à s'assurer auprès des experts dans quelle mesure et de quelle façon les produits en question étaient similaires ou non aux graisses alimentaires, telles qu'on les connaît dans le commerce. Les experts étaient compétents pour témoigner à cet égard. Les mots «produits similaires» du numéro tarifaire 1305-1 sont des mots cou-rants qui n'ont aucun sens technique ou spécial, et il appartenait à la Commission du tarif de les interpréter dans leur sens ordinaire et courant. Il n'appartenait pas aux témoins de les définir ni de leur attribuer une signification. A mon avis, la Commission du tarif a fait une erreur de droit en inter-prétant les «produits similaires» du numéro tarifaire 1305-1 comme se limi-tant à ceux où le suif remplace le dérivé du saindoux et comme excluant tout produit qui ne contient aucune graisse animale, en dépit de toute similitude
[1970] R.C.É. HUNT FOODS v. S.-M. REV. NAT. (D.&A.) 841 avec une graisse alimentaire. A mon avis, les termes sont suffisamment larges pour comprendre des produits qui, comme les produits en question, sont similaires à une graisse alimentaire par leur fonction, leur utilisation, leur apparence, leur point de fusion, leur consistance, leur tenue à diverses tempé-ratures, leur stabilité, leur saveur, leur odeur et leur couleur. Je reconnais que les mots huiles hydrogénées sont employés au numéro tarifaire 27700-1 au sens qu'ils ont dans le commerce et qu'ils ne compren-nent pas les produits en cause. Ces produits sont composés de ces huiles, mais, dans leur forme définitive, ils sont de consistance plastique ou se pré-sentent sous forme de flocons, et non sous la forme de liquides, et sont aussi très différents à d'autres points de vue de ce qui est vendu et connu dans le commerce sous le nom d'huiles hydrogénées, comme les huiles liquides en vrac livrées dans des wagons-citernes par la Lever Brothers et la Proctor & Gamble. Je conclus que les produits en cause, MFB, Keap, Quik-Blend, Wip et Veltex, sont «des produits similaires» à une «graisse alimentaire mélangée» au sens du numéro tarifaire 1305-1, et qu'ils peuvent être classés à bon droit sous ce numéro tarifaire. L'appel est accueilli et les appelantes sont fondées à recouvrer leurs dé-pens taxables de l'instance.
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