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[1970] R.C.É. BIGGS LABORATORIES v. REALISTIC CO. 1007 L'Atlantic Salvage & Dredging Ltd et al (Demandeurs) v. Le Calgary Catalina (Défendeur) Le Juge WalshDistrict d'Amirauté de la Nouvelle-Écosse. Halifax, le 21 avril 1971. [TRADUCTION] AmirautéDroit maritimeCour d'AmirautéCompétenceFaillite du propriétaire du navireAction in rem en paiement des fournitures de première nécessité sur un navire, salaires et dommages au quai par le navireQuand l'agrément du tribunal cour des faillites est-il nécessaire?—Le fournisseur des biens de première nécessité n'est pas un créancier garantiNaissance des droits en matière maritimeLoi sur la faillite, S.R.C. 1952, c. 14, art. 40(1) et (2). A la suite de la faillite du propriétaire du navire défendeur, sept actions in rem ont été intentées contre le navire en paiement des fournitures de première nécessité ainsi qu'une huitième action in rem en paiement des salaires du capitaine et de l'équipage et une neuvième pour les dommages causés à un quai par le navire. Le syndic de faillite du propriétaire du navire a adressé une requête à la Cour en vue d'obtenir l'annulation du bref d'assignation et du mandat de saisie dans chacune des neuf actions. Arrêt: La requête est accueillie dans les sept actions en paiement des four-nitures de première nécessité, mais rejetée dans les deux autres actions (1) Le droit d'action in rem contre un navire en paiement de fournitures de première nécessité ne confère au requérant aucun privilège, droit ou préférence et, en qualité de créancier chirographaire, il a donc besoin de l'autorisation du tribunal des faillites, aux termes de l'art. 40(1) de la Loi sur la faillite, avant d'intenter des poursuites contre le débiteur. Adoption de la jurisprudence Coastal Equipment Agencies Ltd. v. Le «Comer» [1970] R.C.É. 13. (2) Les actions in rem pour les salaires du capitaine et de l'équipage et pour les dommages causés au quai ont créé des droits en matière maritime contre le navire défendeur, en conséquence, les requérants sont des créanciers garantis au sens de l'art. 40(2) de la Loi sur la faillite et, à ce titre, ont le droit de réaliser leur garantie, à moins qu'un juge du tribunal des faillites n'en ordonne autrement. La Cour de l'Échiquier n'est pas compétente pour traiter des droits des créanciers.
[1970] R.C.É. ATLANTIC SALVAGE v. CALGARY CATALINA 1009 DEMANDE par le syndic de faillite du propriétaire du navire défendeur d'annuler le bref d'assignation et le mandat de saisie du navire défendeur dans chacune des neuf actions. Gordon Black, c.r., pour le syndic de faillite, requérant. Donald A. Kerr, c.r., pour les demandeurs dans les sept actions, parties adverses. James E. Gould et George G. Simms pour les demandeurs dans les deux autres actions, parties adverses. LE JUGE WALSHIl s'agit de neuf requêtes qui m'ont été présentées à l'audience à Halifax le 21 avril 1971 et, après avoir entendu les avocats des diverses parties et ajourné l'audience jusqu'au 23 avril 1971, afin de permettre à l'avocat du défendeur de produire la preuve que la Catalina Explorations & Developments Ltd. était propriétaire du navire à moteur «Calgary Catalina», preuve qui a été dûment faite ce jour-là par dépôt d'une copie de l'immatriculation des navires et après avoir étudié l'affidavit de Robert Hemming d'Halifax, l'un des associés de la société Riddell Stead & Co., selon lequel, J. Gordon Hutchinson, autre associé de la même société, est syndic de la Catalina Explorations & Developments Ltd, compagnie tombée en faillite le 4 mars 1971 et examiné la nouvelle copie de l'immatriculation des navires datée du 23 avril 1971 qui confirme l'enregistrement de James Gordon Hutchinson, syndic, comme propriétaire, je crois que les documents recueillis dans le dossier sont maintenant suffisants pour me permettre de rendre un jugement sur les neuf requêtes de l'espèce. Neuf actions in rem distinctes ont été intentées contre le navire défendeur, elles l'ont toutes été à la suite de ladite faillite, sept d'entre elles sont des actions en paiement des fournitures de première nécessité sur un navire, toutefois les deux autres, à savoir les numéros de greffe 2295 et 2298, sont des actions respectivement en recouvrement de salaires du capitaine et de l'équipage et en dommages-intérêts pour les dommages prétendument causés à un quai heurté à trois occasions distinctes par le navire défendeur. Dans sept des actions, les demandeurs étaient représentés par Donald A. Kerr, c.r., toutefois les demanderesses des actions portant les numéros de greffe 2296 et 2297, étaient représentées respectivement par James E. Gould et George G. Simms. Le défendeur était représenté dans toutes les actions par Gordon S. Black, c.r., avocat du syndic de faillite, qui a dans chaque cas présenté des requêtes en vue d'obtenir une ordonnance annulant le bref d'assignation, le mandat de saisie-arrêt et la saisie du navire défendeur. Après avoir entendu les plaidoiries des savants avocats de toutes les parties concernées je suis parvenu à la conclusion qu'en ce qui concerne les réclamations des fournitures de première nécessité, il a été définitive-ment et nettement établi par le jugement du juge Noël de la présente cour dans l'affaire Coastal Equipment Agencies Ltd. v. Le navire «Corner»1 con-firmé par la Cour suprême du Canada, que l'action in rem accordée pour ces réclamations en paiement des fournitures de première nécessité ne donne 1 [1970] R.C.E. 13.
[1970] R.C.É. ATLANTIC SALVAGE v. CALGARY CATALINA 1011 aucun privilège, droit ou préférence quelconque et que le requérant en paiement des fournitures de première nécessité est dans la même situation qu'un créancier chirographaire qui a besoin de l'autorisation du tribunal pour intenter des poursuites, à la suite de la faillite du débiteur conformé-ment aux dispositions de l'art. 40(1) de la Loi sur la faillite2 reproduite ci-dessous: 40. (1) Lors de la déposition d'une proposition faite par une personne insolvable ou lors de la faillite de tout débiteur, aucun créancier ayant une ré-clamation prouvable en matière de faillite n'a de recours contre le débiteur ou contre ses biens, ni ne doit intenter ou continuer une action, exécution ou autres procédures pour le recouvrement d'une réclamation prouvable en matière de faillite, tant que le syndic n'a pas été libéré ou que la proposition n'a pas été refusée, sauf avec l'autorisation du tribunal et aux conditions que ce dernier peut imposer; et ne constitue pas un créancier garanti qui peut réaliser sa garantie ou autrement en disposer conformément aux dispositions de l'art. 40(2) de ladite Loi, dont voici le texte: 40. (2) Sous réserve des dispositions de l'article 48 et des articles 86 à 93, un créancier garanti peut réaliser sa garantie ou autrement en disposer de la même manière qu'il aurait eu droit de la réaliser ou d'en disposer si le présent article n'eût pas été adopté, à moins que le tribunal n'en ordonne autrement; mais en rendant une telle ordonnance, le tribunal ne doit pas différer le droit du créancier garanti de réaliser sa garantie ou d'en disposer autrement, sauf selon les dispositions suivantes: a) dans le cas d'une garantie pour une dette échue à la date de la faillite ou de l'approbation de la proposition ou qui devient échue au plus tard six mois après cette date, ce droit ne doit pas être différé plus de six mois à compter de cette date; b) dans le cas d'une garantie pour une dette qui n'est pas échue avant plus de six mois après la date de la faillite ou de l'approbation de la proposition, ce droit ne doit pas être différé plus de six mois à compter de cette date, à moins que ne soient acquittés tous les versements d'intérêts en souffrance depuis plus de six mois, et que ne soient réparés tous les autres manquements de plus de six mois, et alors, seulement tant qu'aucun versement d'intérêts ne demeure en souffrance ou que les manquements ne restent sans réparation plus de six mois; mais, en tout cas, non au-delà de la date à laquelle la dette couverte par cette garantie devient exigible aux termes de l'acte ou de la loi instituant la garantie, sauf en vertu de l'alinéa a). Les requêtes en cause portant les numéros de greffe 2292, 2293, 2294, 2296, 2297, 2299 et 2300 sont par conséquent accueillies et le bref d'assignation, le mandat de saisie et la saisie du navire à moteur «Calgary Catalina» dans chaque cas sont annulés avec dépens au détriment des demandeurs. Toutefois, puisque les requêtes ont toutes été entendues en même temps, l'avocat du défendeur ne recevra qu'une seule fois des honoraires qui seront répartis entre les sept demandeurs desdites actions. Quant aux actions portant les numéros de greffe 2295 et 2298, qui créent des droits en matière maritime à l'encontre du défendeur, je juge que les requérants détenant un droit en matière maritime sont des créanciers garantis au sens de l'art. 40(2) de la Loi sur la faillite et qu'ils peuvent réaliser leur garantie ou autrement en disposer de la même manière qu'ils auraient eu droit de la réaliser ou d'en disposer si le présent article de la S.R.C. 1952, c. 14.
[1970] R.C.É. ATLANTIC SALVAGE v. CALGARY CATALINA 1013 Loi n'eût pas été adopté, à moins qu'un juge de la Cour suprême de la Nouvellecosse, statuant en matière de faillite, n'en ordonne autrement. La présente cour n'est pas compétente pour traiter des droits de ces créan-ciers garantis et les requêtes en vue d'obtenir une ordonnance annulant le bref d'assignation, le mandat de saisie et la saisie du navire défendeur par les demandeurs dans les actions portant les numéros de greffe 2295 et 2298 seront en conséquence rejetées avec dépens y compris les honoraires paya-bles pour une action à l'avocat des demandeurs dans les deux actions.
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