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[1970] R.C.É. HENDRICKS v. LA REINE 751 [TRADUCTION] Hendricks (Requérant) v. La Reine (Intimée) Le Juge CattanachOttawa, le 17 septembre 1970. CompétenceAppelDommagesAccident mortelCour suprême infirmant le rejet d'une action en dommages et intérêts Demande d cette cour de partager les dom-mages en vertu de la Loi de Lord CampbellIncompétenceLoi sur la Cour suprême, S.R.C. 1952, c. 259, article 46. A la suite de l'accident survenu sur la Red River ayant entraîné la noyade de sa femme et la perte de son bateau, H a déposé auprès de cette cour une pétition de droit visant à recouvrer de la Couronne des dommages et intérêts. Le juge de première instance estimant que H était l'unique responsable de cet accident a rejeté la pétition mais a déterminé en vertu des Fatal Accidents Act et Trustee Act du Manitoba une indemnité particulière de $1,599.11 et des dommages-intérêts pour l'ensemble du préjudice de $20,000.00 pour H et sa fille. La Cour suprême du Canada en appel [1970] R.C.S. 237 a réparti également les torts entre H et la Couronne et a rendu jugement pour la moitié des sommes déterminées par le juge de première instance soit $10,799.55. H s'est alors adressé à cette cour pour lui demander de partager cette somme entre sa fille et lui en vertu des dispositions de la Fatal Accidents Act. Jugé: La Cour suprême du Canada ayant conformément à l'art. 46 de la Loi sur la Cour suprême rendu le jugement qui devait être rendu, la Cour de l'Échiquier était functus officio et incompétente à recevoir la requête. REQUÊTE visant à obtenir le partage des dommages entre le pétition-naire et sa fille. A. O'Connor, pour le pétitionnaire. L. Sali, pour l'intimé. LE JUGE CATTANACHLeS requérants présentent cet avis de motion pour demander de répartir, entre le requérant Egan Hendricks et sa fille Marjory Jane Brule, en vertu des dispositions de la Fatal Accidents Actl, l'indemnité de $10,799.55 que leur a accordée le jugement de la Cour su-prême du Canada. Il est opportun, pour étudier correctement la motion, de revoir briève-ment les circonstances ayant donné lieu à sa présentation. Le requérant avait déposé, devant la Cour de l'Échiquier du Canada, une pétition de droit pour recouvrer de la Couronne des dommages-intérêts (1) en qualité d'administrateur de la succession de feu son épouse, en vertu des Trustee Acte et Fatal Accidents Act (précitée) pour lui-même et sa fille, Marjory Jane Brule, et (2) à titre personnel, pour dédommagement de blessure et perte de bien. Par pure coïncidence, c'est moi qui ai entendu l'affaire à Winnipeg, province du Manitoba, les 24 et 25 avril 1968. Dans les motifs du jugement que j'ai exposés le 31 mai 1968, je con-cluais que les requérants n'étaient pas habilités à recouvrer l'indemnité demandée. 1R.S.M. 1954, c. 84. 9 R.S.M. 1954, c. 273.
[1970] R.C.É. HENDRICKS v: LA REINE 753 Bien que ma décision ait été défavorable aux requérants, j'ai procédé à l'évaluation des dommages qu'ils ont subis conformément à une pratique que je crois établie. Si je m'étais prononcé en faveur des requérants sur la question de responsabilité, voici comment j'aurais calculé ces dommages: (1) Dommages spécifiques en faveur du requérant pour avarie à son bateau et perte de biens personnels $ 670.00 (2) Dommages généraux en faveur du requérant, en son nom personnel Néant (3) Dommages spécifiques en vertu de la Trustee Act pour frais funéraires 929.11 (4) Dommages généraux en vertu des Fatal Accidents Act et Trustee Act pour pertes pécuniaires au requérant et à sa fille 20,000.00 (5) Dommages généraux en vertu de la Trustee Act pour souffrances et perte d'expectative de vie 2,500.00 Au poste 4 de cette évaluation, je n'ai pas indiqué, pour des motifs que je croyais valables à l'époque, la répartition des dommages prescrite par la Fatal Accidents Act entre le requérant Egan Hendricks et sa fille Marjory Jane Brule. Voici l'extrait pertinent du jugement du 31 mai 1968: Cette cour ordonne et décide que lesdits requérants n'ont pas droit à l'in-demnité demandée dans leur présente pétition de droit, et que Sa Majesté la Reine recouvre desdits requérants Ses frais taxables de l'instance. Un appel de cette décision a par la suite été interjeté devant la Cour suprême du Canada. Voici l'extrait pertinent du jugement de ce tribunal, rendu le 17 novembre 1969: L'appel est accueilli, l'arrêt de la Cour de l'Échiquier est infirmé et il est ordonné d'inscrire un jugement à l'effet que l'appelant a droit d'obtenir de l'inti-mée la somme de $10,799.55. L'article 46 de la Loi sur la Cour suprême3 prévoit que: 46. La Cour peut rejeter un appel, ou elle peut prononcer le jugement et dé-cerner les ordonnances ou autres procédures que la cour, dont le jugement est porté en appel, aurait prononcer ou décerner. Il est évident que la Cour suprême, par son jugement du 17 novembre 1969, a rendu le jugement qui aurait être prononcé. Dans les motifs du jugement exposés par la majorité, la négligence des requérants et de la Couronne a été attribuée pour 50% à chacune des parties. Il s'ensuit que les dommages que j'aurais accordés, si je m'étais prononcé en faveur des requérants, ont été divisés en deux. Par conséquent, à mon avis, en rendant le jugement du 31 mai 1968, je devenais f unctus officio et la motion revient donc à me demander de modifier le jugement de la Cour suprême du Canada, chose qu'il m'est impossible de faire en l'absence de directive précise à cet effet émanant de la Cour suprême du Canada. 8 S.R.C. 1952, c. 259.
[1970] R.C.E. HENDRICKS v. LA REINE 755 En résumé, j'estime ne pas avoir juridiction pour entendre cette motion, c'est pourquoi je la rejette. Si j'avais estimé avoir juridiction, j'aurais attribué $1,000.00 à la fille du requérant, Marjory Jane Brule, et le solde au requérant, Egan Hendricks. J'aurais fait ce calcul en me fondant sur le manque d'affection, de conseils et d'assistance qu'aurait eu à subir Marjory Jane Brule, en raison de la disparition de sa mère, et ce entre 15 et 17 ans, jusqu'à son mariage, soit pendant deux ans environ. Je me permets aussi d'ajouter que les parties ont suggéré un tel partage et qu'elles y consentiraient. Aucune ordonnance ne sera rendue quant aux dépens. 93532-13
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